Le cadre général de la loi du 21 Germinal An XI

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Transcription:

Le cadre général de la loi du 21 Germinal An XI par Eric Fouassier 1 Mars 2003 La pharmacie sous l Ancien Régime et la Révolution Avant la Révolution, la réglementation de la profession pharmaceutique revêtait essentiellement un caractère corporatif. Dans de nombreuses villes, les apothicaires s étaient organisés en communautés ou «jurandes» qui adoptèrent des règlements et statuts homologués par le Roi ou par les autorités locales. Ces textes fixaient les conditions d admission à la profession et celles relatives à son exercice. La formation était exclusivement pratique, basée sur le système de l apprentissage et du compagnonnage. Les principales règles régissant la profession concernaient l obligation d exercice personnel, le respect des formules et prescriptions (interdiction du «quid pro quo»), l interdiction de vendre des remèdes sans ordonnance, l'inspection des boutiques par les gardes de la profession accompagnés de médecins Les principes de liberté économique et professionnelle auxquels se ralliaient les principaux acteurs de la Révolution les conduisirent à supprimer le régime des corporations. La loi des 2-17 mars 1791 adoptée par l Assemblée législative abolit ainsi les maîtrises et les jurandes. De ce fait la profession pharmaceutique, comme les autres, cessait d être organisée et échappait à peu près à toute réglementation. Cette situation parut vite inconcevable et la loi des 14-17 avril 1791 décida que «les lois et règlements existant au 2 mars 1791 relatifs à l exercice et à l enseignement de la pharmacie continueront d être exécutés selon leurs formes et teneurs». Le cadre général de la loi de Germinal Ce principe du maintien de la réglementation antérieure ne pouvait être considéré comme pleinement satisfaisant. Il fallut attendre néanmoins le Consulat pour qu une nouvelle réglementation de la pharmacie vît le jour. Soumis au corps législatif par un décret du 9 germinal an XI signé de Bonaparte, Premier Consul, le projet de loi «contenant organisation des Ecoles de pharmacie et sur la police de la pharmacie» fut adopté et promulgué comme loi, le 21 germinal an XI (11 avril 1803). Ce texte marque une date essentielle dans l histoire du droit pharmaceutique. Il constitue à la fois la première loi consacrée à l ensemble des problèmes pharmaceutiques et le premier texte pharmaceutique d application territoriale générale. La loi de germinal fut principalement élaborée et défendue par Fourcroy. Son objet essentiel, comme l indique son intitulé, concernait la formation des pharmaciens. Il s agissait de mettre 1 Docteur en Droit et docteur en Pharmacie, Eric Fouassier est professeur à l Université Paris XI. Il enseigne le droit pharmaceutique et l économie de la santé à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry et à la faculté de droit de Sceaux. Membre du Conseil national de l Ordre des pharmaciens et du Conseil d Administration de la Société d Histoire de la pharmacie, il a été plusieurs fois lauréat de la Faculté et de l Académie nationale de pharmacie. www.ordre.pharmacien.fr Bicentenaire de la loi du 21 Germinal An XI 1/5

en place un enseignement national qui pourrait prendre le relais de la formation purement pratique dispensée par le régime corporatiste de l ancien régime. Toutefois, les 14 derniers articles de la loi concernaient également «la police de la pharmacie». La mise en place d un enseignement national L article I er de la loi de germinal disposait qu «il sera établi une école de Pharmacie à Paris, à Montpellier et à Strasbourg et dans les villes où seront placées les trois autres écoles de Médecine suivant l article XXV de la loi du 11 floréal an X». Par la suite, un arrêté du 25 thermidor an XI (13 août 1803) créa effectivement les trois premières écoles de pharmacie, en organisa l administration, stipula les modalités d instruction et de réception des pharmaciens (écoles intégrées à l Université par une ordonnance du 27 septembre 1840). Si la loi présentait, du point de vue de l enseignement pharmaceutique, un incontestable progrès, elle ne débouchait pas, toutefois, sur une formation uniforme pour tous les pharmaciens. En effet, le candidat à l entrée dans la profession se voyait offrir deux voies d accès bien différentes : une formation purement professionnelle consistant en un stage officinal de huit ans et une formation mixte constituée par trois ans de stage et trois ans d études théoriques dans une des écoles nouvellement créées. Cette durée des études faisait l objet des articles VIII et IX de la loi : «VIII. Aucun élève ne pourra prétendre à se faire recevoir pharmacien sans avoir exercé, pendant huit années au moins, son art dans les pharmacies légalement établies. Les élèves qui auront suivi pendant trois ans les cours donnés dans une des écoles de pharmacie, ne seront tenus, pour être reçus, que d avoir résidé trois autres années dans ces pharmacies. IX. (prise en compte de l exercice en qualité de pharmacien dans les hôpitaux militaires, ou dans les hospices civils, pour la détermination des années d expérience professionnelle) Dans le premier cas, les examens terminaux se déroulaient devant les jurys départementaux mis en place pour la réception des officiers de santé et n ouvraient droit qu à un exercice limité, le diplômé ne pouvant s installer que dans son département de réception. Dans le deuxième cas, l examen avait lieu dans les écoles de pharmacie et permettaient d exercer sur l ensemble du territoire national. Voici les parties essentielles du titre III de la loi de germinal qui règle cette question de l entrée dans la profession : «XI. L examen et la réception des pharmaciens seront faits, soit dans les six écoles de pharmacie, soit par les jurys établis dans chaque département, pour la réception des officiers de santé, par l article 16 de la loi du 19 ventôse an XI (20 mars 1803). XII. Aux examinateurs désignés par le gouvernement pour les examens dans les Ecoles de pharmacie, il sera adjoint, chaque année, deux docteurs en médecine ou en chirurgie, professeurs des Ecoles de médecine : le choix en sera fait par les professeurs de ces Ecoles. XIII. Pour la réception des pharmaciens par les jurys de médecine, il sera adjoint à ces jurys, par le préfet de chaque département, quatre pharmaciens légalement reçus, qui seront nommés pour cinq ans, et qui pourront être continués. A la troisième formation des jurys, les pharmaciens qui en feront partie ne pourront être pris que parmi ceux qui auront été reçus dans l une des six écoles de pharmacie créées par la présente loi. XIV. Ces jurys pour la réception des pharmaciens ne seront point formés dans les villes où seront placées les six écoles de médecine et les six écoles de pharmacie. www.ordre.pharmacien.fr Bicentenaire de la loi du 21 Germinal An XI 2/5

XV. Les examens seront les mêmes dans les écoles et devant les jurys. Ils seront au nombre de trois : deux de théorie, dont l un sur les principes de l art, et l autre sur la botanique et l histoire naturelle des drogues simples ; le troisième, de pratique, durera quatre jours, et consistera dans au moins neuf opérations chimiques ou pharmaceutiques désignées par les écoles ou les jurys. L aspirant fera lui-même ces opérations ; il en décrira les matériaux, les procédés et les résultats. XVI. Pour être reçu, l aspirant, âgé au moins de 25 ans accomplis, devra réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. Il recevra des écoles ou des jurys un diplôme qu il présentera à Paris au préfet de police, et dans les autres villes, au préfet du département, devant lequel il prêtera le serment d exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet lui délivrera sur son diplôme, l acte de prestation de serment. Ces deux voies d accès à la profession répondaient, en quelque sorte, à la distinction existant entre les docteurs en médecine et les officiers de santé ; elles devaient aboutir à la création officielle de pharmaciens de 1 ère et de 2 ème classes, à la suite d un décret du 22 août 1854. Ce dernier texte portait notamment suppression des jurys départementaux à compter du 1 er janvier 1855. Il avait été en effet constaté que ces jurys, depuis leur mise en place en 1803, avaient reçu plus de la moitié du total des pharmaciens admis (soit 6091 contre 4583 pour les trois Écoles supérieures de pharmacie). Ce constat n était guère satisfaisant. Le décret confiait donc la vérification de l aptitude des candidats au diplôme pharmacien de 2 ème classe, soit aux trois écoles supérieures, soit aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie créées par l ordonnance du 12 mars 1840. Les jurys se trouvaient placés sous la présidence d un professeur de l une des écoles supérieures. Le décret introduisait également dans la réglementation les dénominations officielles de pharmaciens de 1 ère et de 2 ème classes (voir cette entrée), afin de désigner les deux catégories de pharmaciens distinguées par la loi de germinal. Les articles 15 et 19 du décret rappelaient qu en exécution des articles 23 et 24 de cette loi, les pharmaciens de 2 ème classe continuaient à ne pouvoir exercer leur profession que dans le département pour lequel ils avaient été reçus. Seuls les pharmaciens de 1 ère classe pouvaient exercer sur toute l étendue du territoire français. Par ailleurs, le décret du 22 août imposait une obligation d études théoriques à tous les aspirants-pharmaciens. Alors qu il était auparavant possible d être reçu pharmacien après un exercice de huit années sans avoir suivi l enseignement d une école de pharmacie (art. 8 de la loi de Germinal), la scolarité était désormais obligatoire. Elle durait 3 ans en école supérieure pour devenir pharmacien de 1 ère classe (durée ramenée à un an pour les élèves ayant fréquenté une école préparatoire pendant 2 ans et demi) et un an dans une école supérieure ou 18 mois dans une école préparatoire pour devenir pharmacien de 2 ème classe. Seuls les élèves pourvus du grade de bachelier ès sciences pouvaient s inscrire dans une école, supérieure ou préparatoire, en vue du titre de pharmacien de 1 ère classe. Enfin, le décret du 22 août 1854 ajoutait, aux cinq examens semestriels, trois examens de fin d études. Le règlement du 23 décembre 1854 précisait que le premier devait porter sur la chimie, la physique et la toxicologie après une explication d un passage du Codex latin, le second sur l histoire naturelle médicale et la pharmacie, le troisième étant un examen pratique avec au moins dix préparations. Malgré cette évolution, le niveau des pharmaciens de 2 ème classe fit l objet de nombreuses critiques. Dans un long rapport présenté le 24 juin 1875, le conseiller d Etat Silvy exposait : «le témoignage des présidents de jurys est unanime : les examens des candidats à la seconde classe sont mauvais et beaucoup d élèves très faibles sont admis». Les raisons avancées pour expliquer cette faillite du système étaient le niveau d études secondaires médiocre des www.ordre.pharmacien.fr Bicentenaire de la loi du 21 Germinal An XI 3/5

candidats, l absence de travaux pratiques et l insuffisance de leur scolarité en pharmacie. Le constat était d autant plus préoccupant que la majorité des aspirants-pharmaciens optaient pour la formation professionnelle aboutissant au diplôme de 2 ème classe, si bien qu en 1874 la France comptait 2101 pharmaciens de 1 ère classe installés contre 4069 de 2 ème classe. D autres textes réglementaires vinrent donc rapprocher encore davantage les deux voies d accès à la profession : renforcement du niveau d enseignement minimal exigé pour l entrée dans les études (décret du 14 juillet 1875), égalisation de la durée du stage et des études (décret du 12 juillet 1878)... Ceci se traduisit par un rapprochement du niveau des aspirantspharmaciens et finit par rendre obsolète la distinction entre les diplômes de pharmacien de 1 ère et de 2 ème classe. Fort logiquement, le législateur en tira la conclusion qui s imposait et supprima le diplôme de 2 ème classe par la loi du 19 avril 1898, comme il l avait fait auparavant pour le titre d officier de santé (loi du 30 novembre 1892). Un décret fut adopté par la suite, le 26 juillet 1909, pour préciser dans quelles conditions les pharmaciens de 2 ème classe pouvaient obtenir le diplôme de 1 ère classe. La réglementation de l exercice professionnel En ce qui concerne «la police de la pharmacie», la loi de germinal n apportait pas d avancée majeure. Ses rédacteurs s étaient essentiellement limités à consacrer les grandes règles professionnelles qui s étaient imposées par le passé. En premier lieu, le texte établissait le monopole des pharmaciens en décidant que seuls les pharmaciens diplômés pouvaient ouvrir et exploiter une officine, préparer et vendre des médicaments (article XXV). Cette règle s appliquait même aux pharmaciens déjà établis qui devaient éventuellement obtenir les diplômes nécessaires (article XXVI). Quelques limites étaient cependant apportées au monopole : ainsi les épiciers et les droguistes, s ils ne pouvaient vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, pouvaient faire le commerce en gros des drogues simples sans pouvoir les débiter au poids médicinal (article XXXIII). De même, les herboristes régulièrement diplômés pouvaient vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes fraîches ou sèches (article XXXVII). De façon curieuse, la loi ne prévoyait aucune sanction pénale en cas d exercice illégal de la pharmacie. Ce fut la chambre criminelle de la Cour de cassation qui affirma, un siècle plus tard, en mars 1903, qu il était possible de pallier cet oubli en appliquant des dispositions d un arrêt du Parlement de Paris de 1748 et d une déclaration royale du 25 avril 1777. Par ailleurs, la loi déterminait les conditions générales d exercice de la pharmacie : possession du diplôme, obligation d adresser copie légalisée du diplôme au greffe du tribunal de première instance et au préfet du département où la profession était exercée. Elle stipulait que le pharmacien ne pouvait exploiter plus d une officine (article XXV). Les modalités d exploitation et d exercice se trouvaient réaffirmées avec force : obligation de ne livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées que d après les prescriptions des praticiens autorisés (médecins, chirurgiens et officiers de santé), conformité des préparations aux formules rédigées dans les écoles de médecine, interdiction de se livrer dans l officine à un autre commerce que celui des drogues ou préparations médicinales (article XXXII), prohibition des ventes sur la place publique (article XXXVI), interdiction des remèdes secrets (article XXXII), réglementation de la détention et de la vente des substances vénéneuses (articles XXXIV et XXXV). www.ordre.pharmacien.fr Bicentenaire de la loi du 21 Germinal An XI 4/5

Pour veiller au respect de toutes ces dispositions, un contrôle des officines était institué par l article XXI. Celui-ci reposait sur les visites périodiques des officines par des membres des écoles de médecine et de pharmacie assistés d un commissaire de police. Ces visites tendaient notamment à veiller à la bonne qualité des drogues et médicaments. Un texte devenu inadapté aux réalités La loi de Germinal allait demeurer la base du droit pharmaceutique pendant presque un siècle et demi. Elle devait en effet rester en vigueur, du moins dans ses grands principes, jusqu au 11 septembre 1941, offrant ainsi un exemple de longévité assez rare dans l histoire législative de notre pays. Toutefois, dès les premières décennies du XXème siècle, il était apparu que la loi de Germinal n offrait plus un cadre satisfaisant à l ensemble des activités pharmaceutiques. En effet, en 1803, les rédacteurs du texte n avait pas du tout envisagé la fabrication industrielle du médicament. Et pour cause! A l époque, l exercice de l art pharmaceutique se limitait aux officines de ville. Il fallut attendre les premières applications des progrès de la chimie durant tout le XIXème siècle pour voir poindre les premiers laboratoires, d ailleurs souvent issus de l officine. C est la montée de cette industrie naissante, fonctionnant en dehors de tout cadre réglementaire, qui rendit nécessaire, en 1941, une adaptation de la législation aux besoins de la pharmacie moderne. www.ordre.pharmacien.fr Bicentenaire de la loi du 21 Germinal An XI 5/5