N 2015 / /03/2015

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N 2015 / 008 31/03/2015 Origine : Direction du Recouvrement Contact : Sous-Direction du Recouvrement Réseau Pôle juridique et réglementaire Annexes : 1 - Tableau de concordance textes / articles du CSS Textes de références : LFSS 2014 n 2013-1203 Art. 26 Loi n 2014-626 (ACTPE) Art. 25 et 26 Décret 2014-1690 LR 2014/018 L. 131-6, 131-6-1 et 131-6-2 CSS L. 133-6-2 CSS R. 131-1 et 131-1-1 CSS R. 131-4, 131-5 et 131-6 CSS R. 133-26, 133-27 et 133-29-3 CSS R. 242-14 CSS A : Mmes et MM les Directeurs Mmes et MM les Agents comptables Mmes et MM les Responsables d organismes conventionnés Simplification du calendrier des cotisations et contributions sociales. Commentaires du décret 2014-1690 du 30 décembre 2014 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles concernant la mise en œuvre du nouvel échéancier comprenant 3 périodes de calcul de cotisations (dit 3 en 1) : - simplification du calendrier des cotisations, - généralisation de la régularisation immédiate, - ajustement des cotisations provisionnelles, - calcul des cotisations de l année suivante, - échéances mensuelles portées au nombre de 12, - articulation avec les mesures relatives au revenu estimé, au report et à l étalement. Mots clés : Cotisation / recouvrement de cotisation / Cotisation provisionnelle / Cotisation définitive / Régularisation de cotisation / Ajustement de cotisation / Calcul / Taxation d office / Remise de majoration de retard / Pénalité financière / Paiement de la cotisation / Avis d appel de cotisation / Appel de cotisation

SOMMAIRE 1.Mise en œuvre d un nouvel échéancier comprenant trois périodes de calcul de cotisations (3 en 1) 3 1.1. Trois périodes de calcul (article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale) 3 1.1.1.Calcul de la régularisation de l année précédente (R. 131-4 alinéa 1er modifié du Code de la sécurité sociale) 4 1.1.2.Calcul de l ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l année civile en cours (2015) (article R. 131-5 du Code de la sécurité sociale) 4 A. Les cotisations provisionnelles 4 B. L ajustement des cotisations provisionnelles 4 C. Cas particulier de l ajustement avec un revenu déclaré pour une année incomplète 5 D. Cas particulier de l ajustement avec un revenu estimé 5 1.1.3.Information du montant des échéances de l année civile suivante 5 1.2. Impact des 3 périodes de cotisations sur l échéancier 5 1.2.1.Population concernée 5 1.2.2.Option pour le paiement par prélèvement mensuel (article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale) 6 1.2.3.Option pour le paiement trimestriel (article R. 133-27 du Code de la sécurité sociale) 6 2.Mesures diverses liées au recouvrement 6 2.1. Notification de la taxation d office et remise partielle de la pénalité pour déclaration tardive 6 2.1.1.Taxation d office (article R.242-14 du Code de la sécurité sociale) 6 2.1.2.Pénalité pour déclaration tardive (article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale) 7 2.2. Règles en matière de remise des majorations de retard, pénalités et octroi de délai de paiement (article R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale) 7 2.3. Report et étalement des cotisations et contributions sociales (article R. 131-1- 1 du Code de la sécurité sociale) 7 2

Contexte : Le décret n 2014-1690 du 30 décembre 2014 procède à la mise en œuvre des articles 25 et 26 de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l article 26 de la loi n 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le texte prévoit : - les modalités d application de la généralisation de l ajustement des cotisations provisionnelles de l année en cours et de la régularisation, immédiate de l année précédente dès la connaissance du revenu définitif de l année précédente, - l envoi d un appel unique présentant le calcul de la régularisation de l année N-1, de l ajustement des cotisations provisionnelles de l année en cours (année N) et le montant provisoire des cotisations de l année civile N+1 (principe du 3 en 1) à la suite de la transmission du revenu de l année précédente. D autres dispositions relatives au recouvrement sont prévues, ainsi que des mesures de coordination de textes et de toilettage. Entrée en vigueur : Ce présent décret s applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. En revanche, ces dispositions ne s appliqueront aux cotisations vieillesse, invalidité-décès des professionnels libéraux et des avocats qu à compter du 1 er janvier 2016. 1. Mise en œuvre d un nouvel échéancier comprenant trois périodes de calcul de cotisations (3 en 1) L article R. 131-1, I du Code de la sécurité sociale précise le contenu du nouvel échéancier adressé à compter de 2015 dès lors que l assuré aura transmis sa Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) établie au titre de ses revenus de l année précédente, soit 2014. La nécessité de déclarer les revenus par voie électronique Net-DSI et EDI-DSI pour bénéficier de la régularisation anticipée et des mesures d ajustement (suppression de l alinéa 2 de l article L. 133-6-2 du Code de la sécurité sociale) n est plus exigée. Par conséquent, tous les assurés sont concernés par ces nouvelles mesures, quelles que soient leurs modalités de déclaration de la DSI (papier ou dématérialisée). 1.1. Trois périodes de calcul (article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale) Cet échéancier valant appel des cotisations et contributions sociales comprendra simultanément : - le calcul et le montant de la régularisation de l année précédente (2014), - l ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l année civile en cours (2015), - le montant provisoire des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l année civile suivante (2016). Cet échéancier devra être adressé à l assuré dans le délai de 15 jours suivant la prise en compte des revenus (DSI). L échéancier de paiement des cotisations calculées sur la base forfaitaire, dues au titre de la première année civile d activité, est transmis à l assuré dans le délai de 60 jours suivant la date d affiliation (article R.131-1, II du Code de la sécurité sociale). Quant à l échéancier de paiement des cotisations calculées sur la base forfaitaire, dues au titre de la deuxième année civile d activité, il est transmis à l assuré au plus tard à une date qui précède d au moins 15 jours la première échéance qu il mentionne (article R. 131-1, III du Code de la sécurité sociale). 3

1.1.1. Calcul de la régularisation de l année précédente (R. 131-4 alinéa 1 er modifié du Code de la sécurité sociale) Dès connaissance du revenu définitif de l année précédente, les cotisations définitives de l année N-1 sont recalculées sur ce revenu. Une fois le montant obtenu des cotisations définitives, le montant des cotisations provisionnelles de l année précédente est déduit pour donner ainsi le montant de la régularisation. Si la régularisation est créditrice, la différence est remboursée ; en effet l article R. 131-4 alinéa 2 modifié du Code de la sécurité sociale prévoit que désormais le crédit issu de la régularisation, est remboursé systématiquement après imputation sur les dettes antérieures éventuelles. Si la régularisation est débitrice, elle sera répartie sur les échéances restant à venir (article R. 131-4, alinéa 3 modifié). En cas de radiation, le remboursement du crédit issu de la régularisation ou le paiement de la régularisation, doivent intervenir dans le délai de 30 jours (article R.131-6 du Code de la sécurité sociale). Les dispositions relatives à la régularisation des cotisations suite à radiation (prévues précédemment par l article R. 133-29-1), ont été reprises dans l article R 131-6 nouveau du Code de la sécurité sociale. 1.1.2. Calcul de l ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l année civile en cours (2015) (article R. 131-5 du Code de la sécurité sociale) L ajustement consiste à procéder au recalcul des cotisations provisionnelles de l année N sur la base du revenu N-1. Pour les assurés exerçant une activité dans les DOM, seules les cotisations retraite complémentaire (RCI) et invalidité-décès pourront bénéficier de l ajustement en raison de leur caractère régularisable. Les autres cotisations et contributions sociales restent calculées à titre définitif sur le revenu N-2. A. Les cotisations provisionnelles Les cotisations pour l année en cours, sont d abord calculées à titre provisionnel sur la base du dernier revenu d activité non salariée connu. Le principe des assiettes forfaitaires pour la première année et la seconde année est maintenu. B. L ajustement des cotisations provisionnelles Les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base des revenus déclarés de l année précédente. L ajustement prend effet au plus tôt à compter de la prochaine échéance qui suit d au moins 15 jours la transmission de la DSI (article R. 131-5,2 modifié du Code de la sécurité sociale). Les règles sont identiques en cas de communication d un revenu estimé, à savoir le crédit résultant du recalcul (après imputation sur les éventuelles dettes antérieures) est désormais remboursé, et en cas de débit, celui-ci est étalé sur les échéances à venir. Toutefois, en cas de revenus estimés, l article R. 131-5 du Code de la sécurité sociale ne prévoit le remboursement qu après détermination du revenu réel. Néanmoins, il a été acté de rembourser l assuré pour lui permettre de dégager de façon anticipée de la trésorerie. 4

C. Cas particulier de l ajustement avec un revenu déclaré pour une année incomplète Le cas le plus fréquent est celui de la première année d activité pour l assuré qui déclare un revenu correspondant à une période inférieure à un an. Exemple : Début d activité le 3 mai 2014 Revenu 2014 : 12 000 Dans ce cas, le revenu 2014 doit être annualisé afin de pouvoir calculer l ajustement 2015 des cotisations sur un revenu d activité équivalent à une année (cf. article D. 131-2 du Code de la sécurité sociale). Pour rappel, dans les DOM, cette disposition ne concerne que les cotisations régularisables (arbitrage ministériel), dès lors le revenu annualisé est retenu pour les cotisations de retraite complémentaire et l invalidité-décès. D. Cas particulier de l ajustement avec un revenu estimé Le revenu estimé déclenche un nouveau calcul des cotisations provisionnelles ajustées sur la base du revenu estimé. Deux situations possibles : - le revenu estimé est fourni avant la déclaration du revenu N-1. Comme c était le cas en 2014, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base du revenu estimé. Un échéancier des seules cotisations provisionnelles de l année en cours est adressé à l assuré. Après déclaration du revenu N-1, l assuré recevra bien un échéancier 3 en 1, mais seule la régularisation sera calculée sur le revenu N-1, les cotisations provisionnelles de l année en cours ayant été ajustées sur le revenu estimé. Les cotisations provisionnelles de l année N+1 seront alors également calculées sur le revenu estimé. - le revenu estimé est fourni après la déclaration du revenu N-1. Le revenu estimé est fourni postérieurement à la déclaration de revenus de l année précédente, cela va entraîner l envoi d un échéancier 3 en 1. Le revenu estimé est pris comme base de calcul pour les cotisations provisionnelles ajustées (année en cours) et pour la simulation des acomptes provisionnels N+1. Pour les assurés exerçant une activité dans les DOM, seules les cotisations retraite complémentaire (RCI) et invalidité-décès pourront bénéficier de l ajustement en raison de leur caractère régularisable. 1.1.3. Information du montant des échéances de l année civile suivante L assuré est informé du montant provisoire de ses premières échéances de cotisations provisionnelles de l année N+1, calculé sur la base de son revenu N-2. 1.2. Impact des 3 périodes de cotisations sur l échéancier 1.2.1. Population concernée Tous les assurés relevant du RSI, qu ils soient artisan, commerçant ou professionnel libéral, sont visés par la réforme du calendrier de calcul des cotisations. Par contre, en sont exclus les conjoints collaborateurs ayant opté pour le 1/3 du plafond de la sécurité sociale en raison de l assiette forfaitaire de leurs cotisations. Par dérogation, les assurés en première et deuxième année d activité ont un calcul de cotisations provisionnelles sur la base des assiettes forfaitaires de début d activité. Dès lors, les assurés en 1ère année d activité devront faire l objet en décembre de l année N, d un envoi d échéancier au titre de N+1 sur la base forfaitaire de deuxième année. 5

Les assurés en deuxième année d activité entrent, cependant, dans le champ d application du processus «3 en 1» à partir de la déclaration de revenus de leur première année d activité, soit N -1. La présence de trois périodes de calcul de cotisations a induit une refonte de l échéancier. En effet, désormais, lorsque l assuré aura déclaré son revenu de l année précédente et que celui-ci aura été pris en compte pour le calcul de la régularisation et de l ajustement des cotisations provisionnelles, l assuré recevra un échéancier retraçant ces recalculs et précisant l impact sur les échéances à venir. 1.2.2. Option pour le paiement par prélèvement mensuel (article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale) Les échéances provisionnelles pour les assurés en prélèvement mensuel en métropole sont désormais au nombre de 12, de janvier à décembre. En effet, la régularisation intervenant désormais dès la déclaration de revenus, il n y a plus de raison de conserver les échéances de novembre et décembre exclusivement pour la régularisation. Ainsi, l assuré voit ses cotisations provisionnelles (puis ajustées) étalées sur 12 mois et non plus sur 10. Le complément de cotisations dû au titre de la régularisation et de l ajustement sera recouvré en autant de versements mensuels restant à échoir sur l année en cours, ce qui permet également un échelonnement de paiement plus favorable pour l assuré. En cas de trop versé après calcul de la régularisation et de l ajustement, celui-ci est remboursé (après imputation sur les éventuelles dettes antérieures). 1.2.3. Option pour le paiement trimestriel (article R. 133-27 du Code de la sécurité sociale) A la suite du calcul de la régularisation dès réception des revenus de l année précédente et de l ajustement des cotisations provisionnelles, le complément de cotisations dû au titre de la régularisation et de l ajustement sera recouvré en autant de versements trimestriels restant à échoir sur l année en cours. En cas d option pour le prélèvement mensuel en cours d année, le montant des cotisations de l année en cours restant dues (provisionnelles et définitives), est réparti sur les échéances restantes de l année en cours jusqu à la fin de l année, et ne s arrête plus à l échéance d octobre. 2. Mesures diverses liées au recouvrement 2.1. Notification de la taxation d office et remise partielle de la pénalité pour déclaration tardive 2.1.1. Taxation d office (article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale) Si l article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale établit la base des cotisations taxées d office lorsque le travailleur indépendant n a pas souscrit sa déclaration de revenus, le décret N 2014-1690 du 30 décembre 2014 apporte une précision en indiquant que la déclaration de revenu visée est celle, telle que fixée à l article R. 115-5 (c'est-à-dire l actuelle déclaration sociale des indépendants commune à l ACOSS, la CNAVPL et désormais la CNBF). Il précise également que les cotisations taxées d office sont les cotisations provisionnelles et définitives telles que prévues à l article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale. L article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale précise que les cotisations taxées d office sont notifiées aux assurés concernés selon les mêmes modalités que celles instaurées par l article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale (cf. 1- Trois périodes de calcul). En revanche, la notification doit être faite dans le délai de 4 mois qui suit la date limite de retour de l imprimé de déclaration des revenus, fixée par arrêté, dans le cadre de l article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale. 6

Il est à noter que sur les conditions de forme, la taxation d office ne fait plus l objet d une mise en demeure, mais d une simple notification. Il n est par conséquent plus exigé que l envoi soit fait dans des conditions «permettant de rapporter la preuve de sa date de réception». 2.1.2. Pénalité pour déclaration tardive (article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale) Le décret maintient le dispositif de majoration de la pénalité de retard (10% au lieu de 3%) dont sont redevables les assurés qui déclarent leur revenu postérieurement à la notification de la taxation d office. Il aménage cependant une possibilité de remise partielle de la pénalité, ainsi que d un sursis à poursuites. 2.2. Règles en matière de remise des majorations de retard, pénalités et octroi de délai de paiement (article R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale) L article R. 133-24 du Code de la sécurité sociale est abrogé, toutes ses dispositions (remise des majorations, pénalités, délai de paiement) ont été reprises par l article R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale. Celle relative à l octroi des délais de paiement par le directeur de la caisse est désormais commune à tous les travailleurs indépendants y compris pour les professions libérales. 2.3. Report et étalement des cotisations et contributions sociales (article R. 131-1-1 du Code de la sécurité sociale) L article R. 131-1-1 du Code de la sécurité sociale fixe à 30 jours suivant la date d affiliation pour demander par écrit le report des cotisations et contributions sociales provisionnelles. Le texte précise également que la demande de report doit être effectuée avant tout versement de cotisations et contributions. La condition de non paiement des cotisations et contributions semble superflue dans la mesure où la demande de report doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date d affiliation alors qu un délai d au moins 90 jours doit être écoulé entre le début d activité et la première exigibilité mensuelle ou trimestrielle (article R. 133-29 du Code de la sécurité sociale). Le texte fixe la date limite de demande d étalement à la date d envoi de la DSI de l année de la fin de la période de 12 mois de report. Cette disposition sera difficilement réalisable dans les faits, la date limite de demande pouvant désormais intervenir après le calcul de la régularisation (ex date d affiliation 01/07/2014, la fin de 12 mois intervient le 30/06/2015, soit après le retour de la DSI et le calcul de la régularisation). Le Directeur Général, Signé Stéphane SEILLER 7