Grand Est Décision délibérée

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Transcription:

Grand Est Décision délibérée de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de révision des zonages d'assainissement des communes de Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la- Grande, Cattenom, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, Gavisse, Hagen, Hettange-Grande, Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussyle-Village, Volmerange-les-Mines et Zoufftgen (57) n MRAe 2016DKGE093 1/7

La Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 ; Vu la demande d examen au cas par cas présentée le 13 octobre 2016 par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE), relative au projet de révision des zonages d assainissement des 20 communes de son territoire, dont il a été accusé réception le 17 octobre 2016 ; Vu l avis de l Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 21 octobre 2016 ; Vu l examen délibéré, le 7 décembre 2016, de ce projet de zonage par la Mission régionale d autorité environnementale (MRAe) Grand Est ; Considérant le projet de révision des zonages d assainissement des communes de Basse- Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, Gavisse, Hagen, Hettange-Grande, Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines et Zoufftgen (57) ; Considérant que la Communauté de communes de Cattenom et Environs (CCCE) exerce la compétence assainissement (collectif et non collectif) ; Considérant que les communes de la CCCE sont soumises au SDAGE Rhin Meuse qui fixe les orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ; Considérant que la révision des différents zonages d assainissement permet d inclure les futures zones urbanisables prévues dans les documents d urbanisme ; Considérant que les communes ont fait le choix d un assainissement majoritairement collectif sur leurs territoires ; Considérant que la révision du zonage d assainissement des différentes communes permet également de mettre à jour le cadre réglementaire concernant le zonage pluvial ; Considérant que les territoires des communes de Basse-Rentgen, Boust, Cattenom, Escherange, Hettange-Grande, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines et Zoufftgen sont concernés par des périmètres de protection de captages destinés à l alimentation en eau potable (avec ou sans arrêté préfectoral de déclaration d utilité publique pour les projets en cours) ; Constatant que ces périmètres ont été pris en compte dans les dossiers d enquête publique relatifs aux communes concernées et qu il conviendra donc de respecter les prescriptions relatives à la réglementation pour les canalisations et éventuels rejets dans ces périmètres et ce, notamment pour les communes de Hettange-Grande et de Basse- Rentgen où des travaux sont encore prévus ; 2/7

Observant cependant que certaines stations d épuration rejettent leurs effluents traités dans des ruisseaux aux débits trop faibles pour assurer une dilution suffisante de la pollution biologique (œufs d helminthes, kystes de protozoaires, contaminations bactérienne et virale), ce point devant nécessiter une vigilance particulière du pétitionnaire ; * * * Par ailleurs, concernant spécifiquement : - Les communes de Basse-Rentgen, Evrange, Hagen : Considérant la commune de Basse-Rentgen, d une population de 411 habitants, la commune d Evrange, d une population de 232 habitants et la commune de Hagen, d une population de 340 habitants, soit 983 habitants au total ; Constatant que la capacité de la station d épuration commune à ces 3 collectivités est de 1100 équivalents habitants (EH), avec une charge actuelle de 914 EH, qui permet ainsi de satisfaire aux besoins de développement des trois communes ; - La commune de Beyren-lès-Sierck : Considérant la commune de Beyren-lès-Sierck d une population de 528 habitants ; Constatant que la station d épuration de Gandren (hameau de Beyren-lès-Sierck), vers laquelle les effluents de la commune sont acheminés, dispose d une capacité de 800 EH, avec une charge actuelle de 457 EH, qui permet ainsi de répondre aux besoins de développement de la commune ; - Les communes de Boust, Breistroff-la-Grande et Rodemack : Considérant la commune de Boust, d une population de 1166 habitants, la commune de Breistroff-la-Grande, d une population de 622 habitants et la commune de Rodemack, d une population de 1101 habitants, soit 2889 habitants au total ; Constatant que les eaux usées de ces communes sont traitées par la station de traitement de la CCCE située à Rodemack, dont la capacité est de 3400 EH, avec une charge actuelle de 2561 EH, qui permet ainsi de satisfaire aux besoins de développement des trois communes ; - Les communes de Berg-sur-Moselle, Cattenom, Fixem et Gavisse : Considérant la commune de Berg-sur-Moselle, d une population de 432 habitants, la commune de Cattenom, d une population de 2744 habitants, la commune de Fixem, d une population de 423 habitants et la commune de Gavisse, d une population de 556 habitants, soit 4155 habitants ; 3/7

Constatant d une part, le raccordement d une partie des effluents (221 EH) de la commune de Cattenom sur la STEU de Thionville et d autre part, le traitement des eaux usées des quatre communes par la station de traitement de Cattenom, dont la capacité est de 4000 EH avec une charge actuelle de 3844 EH, ce qui permet ainsi de satisfaire aux besoins de développement de ces communes ; Constatant que la centrale nucléaire de Cattenom possède son propre système d assainissement ; Constatant la prise en compte dans le zonage d assainissement des communes de Cattenom et de Gavisse du plan de prévention du risque inondation (PPRi) les concernant ; Constatant que le projet de révision des zonages d assainissement collectif de ces communes ne touche pas les ZNIEFF de type 1 «zones humides de Cattenom et prairies à grand pigamon de la vallée de la Moselle», «Héronnière Gansebruch à Gavisse» et «forêt à Lunaire vivace de Rettel» situées sur le territoire de ces communes ; - Les communes d Entrange et de Kanfen : Considérant la commune d Entrange, d une population de 1314 habitants, et la commune de Kanfen, d une population de 1117 habitants, soit au total 2431 habitants ; Considérant que la commune de Kanfen est aujourd hui en assainissent non collectif ; Considérant que les eaux usées de commune d Entrange sont actuellement traitées par la station de traitement de la CCCE située à Hettange-Grande ; Considérant que le projet de construction d une nouvelle STEU (prévue en 2017) située à Hettange-Grande, bénéficie d une autorisation d urbanisme datée du 16 juillet 2016 et a fait l objet d une autorisation au titre de la loi sur l eau par arrêté du 16 janvier 2013 (construction prévue en 2017) ; Constatant que cette STEU permettra le raccordement de la majorité des habitations des communes de Kanfen et d Entrange ainsi que des entreprises situées au sein de la ZAC communautaire à vocation commerciale et satisfera ainsi aux besoins de développement de ces communes ; Observant que l ensemble des entreprises qui se raccorderont sur le réseau collectif devront prendre en compte les prescriptions du pétitionnaire, lequel aura à veiller à leur application ainsi qu au strict respect des règles relatives aux rejets d effluents non domestiques et à leur traitement par la STEU ; Constatant que le projet de révision des zonages d assainissement collectif des communes d Entrange et de Kanfen ne touche pas les zones humides remarquables inscrites au SAGE Ferrifère ; Constatant que le zonage d assainissement des communes d Entrange et de Kanfen prend en compte le plan de prévention des risques mouvement de terrains (PPRmt), approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 août 2009, qui les concerne ; 4/7

- La commune d Hettange-Grande : Considérant la commune d Hettange-Grande, d une population de 7568 habitants ; Considérant que les eaux usées des communes d Entrange et d Hettange-Grande sont actuellement traitées par la station de traitement de la CCCE située à Hettange-Grande ; Considérant que les effluents de la commune d Entrange ont vocation à se déverser dans la nouvelle STEU construite à Hettange-Grande ; Constatant qu une fois les effluents de la commune d Entrange traités par la nouvelle STEU, la capacité d accueil de la STEU d Hettange-Grande de 9600 EH permettra de répondre à la charge actuelle de 7112 EH, et de répondre à ses besoins de développement ; Constatant que le projet de révision du zonage d assainissement collectif de la commune d Hettange-Grande ne touche pas non plus une réserve naturelle et des zones humides remarquables identifiées au SAGE Ferrifère; - Les communes d Escherange et de Volmerange-les-Mines : Considérant la commune d Escherange, d une population de 597 habitants et la commune de Volmerange-les-Mines, d une population de 2063 habitants, soit au total 2660 habitants ; Considérant que les eaux usées des communes sont traitées par la station de traitement Luxembourgeoise frontalière, en sus des effluents luxembourgeois ; Constatant que la capacité attribuée de 3500 EH pour le traitement des eaux usées des deux communes, avec une charge actuelle de 2583 EH, permet ainsi de satisfaire à leurs besoins de développement ; Constatant que le projet de révision des zonages d assainissement collectif de ces deux communes ne touchent pas les zones humides inscrites au SAGE Bassin Ferrifère ; - La commune de Mondorff, Considérant la commune de Mondorff, d une population de 575 habitants ; Considérant que les effluents de la commune sont acheminés à la station d épuration de Mondorf-les-bains, située au Luxembourg ; Constatant que la capacité d accueil de 1094 EH attribuée pour les effluents de la commune française de Mondorff, avec une charge actuelle de 573 EH, permet ainsi de répondre aux besoins de développement de la commune ; - La commune de Puttelange-lès-Thionville : Considérant la commune de Puttelange-lès-Thionville, d une population de 930 habitants, 5/7

Constatant que les effluents de la commune sont acheminés dans deux stations d épuration, celle de Puttelange-lès-Thionville, d une capacité de 1000 EH avec une charge actuelle de 884 EH, traite les affluents du centre bourg, et celle de Himeling, d une capacité de 400 EH avec une charge actuelle de 308 EH, traite les effluents des hameaux de Himeling et Halling, ce qui permet ainsi de satisfaire au besoin de développement de la commune ; Considérant que le projet de révision du zonage d assainissement collectif de la commune ne touche pas la zone NATURA 2000 «Vallon de Halling» ni la ZNIEFF 1 «Carrière de Puttelange-lès-Thionville» ; - Les communes de Roussy-le-Village et de Zoufftgen Considérant la commune de Roussy-le-village, d une population de 1166 habitants et la commune de Zoufftgen, d une population de 1042 habitants, soit un total de 2208 habitants ; Considérant que les eaux usées des communes sont traitées par la STEU de la CCCE située à Roussy-le-village, que la capacité d accueil de la station est de 2600 EH, avec une charge actuelle de 2138 EH, ce qui permet ainsi de satisfaire aux besoins de développement des deux communes ; * * * Constatant qu au regard de l ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, le projet de révision des zonages d assainissement n est pas de nature à avoir des incidences négatives notables sur la santé humaine et sur l environnement. Décide : Article 1er En application de l article R. 122-18 du code de l environnement, le projet de révision des zonages d assainissement des communes de Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyrenlès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, Gavisse, Hagen, Hettange-Grande, Kanfen, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines et Zoufftgen, présenté par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, n est pas soumis à évaluation environnementale. Article 2 La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de consultation auxquelles ces projets de zonage d assainissement et les projets à venir qui en dépendent8 peuvent être soumis. 6/7

Article 3 La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux informations des Missions régionales d autorité environnementale. Metz, le 13 décembre 2016 Le président de la MRAe, par délégation Alby SCHMITT Voies et délais de recours 1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L absence de réponse au recours administratif à l issue d un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision : Monsieur le président de la Mission régionale d'autorité environnementale MRAE Grand Est c/o MIGT 1 boulevard Solidarité Metz Technopôle 57 076 METZ cedex3 2) Si la présente décision constitue une demande de soumission à évaluation environnementale, le recours contentieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif. Il peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la présente décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 3) Dans le cas contraire, un recours contentieux sur une décision de dispense de soumission à évaluation environnementale n est pas recevable par le tribunal administratif (Arrêt du Conseil d État N 395916 du 6 avril 2016). Cet arrêt considère que cette décision ne constitue qu une mesure préparatoire du plan pour lequel elle a été prise. Le recours contentieux ne peut alors être formé qu à l encontre de la décision d approbation dudit plan. 7/7