COUR D APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire Me GIM ONDI COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 2 N : 15/05069 Pôle Civil section 2 Date : 15 Septembre 2016 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur Damien ROMERA né le 01 Juillet 1986 à CARCASSONNE (11000), demeurant 7 RUE ANATOLE FRANCE - 11000 CARCASSONNE Monsieur Emmanuel TANGHE né le 18 Mars 1979 à NIMES (30000), demeurant 7 RUE ANATOLE FRANCE - 11000 CARCASSONNE représentés par Me Fabienne GIMONDI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Hervé BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de NANCY DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, inscrite au RCS de Montpellier sous le n 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis AVENUE MONTPELLIERET - 34977 LATTES CEDEX représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Juge unique : Ghislaine CHOIZIT assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2016 MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2016 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2016. 1
EXPOSE DU LITIGE : Suivant exploit en date du 03 août 2015, Monsieur Damien ROMERA et Monsieur Emmanuel TANGHE ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après désignée le CREDIT AGRICOLE) devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance du droit auxdits intérêts, l'application du taux d'intérêts légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt et la restitution du trop perçu d'intérêts. Les consorts ROMERA TANGHE demandent au tribunal de réouvrir les débats, d enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal et de dire que les paiements effectués s imputeront sur le capital emprunté. Enfin, les consorts ROMERA TANGHE réclament la somme de 5 000,00 Ä au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur action, les consorts ROMERA TANGHE exposent que suivant offre en date du 06 juin 2013, ils ont souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt immobilier à taux fixe référencé n 02T3CQ014PR d'un montant de 229 700,00 Ä et d'une durée de 300 mois, Les consorts ROMERA TANGHE font valoir, que le contrat de prêt ne mentionne pas le taux de période, qu en outre le TEG est erroné car il n intègre pas le coût de la seconde assurance obligatoire. *** Aux termes de ses conclusions déposées le 03 décembre 2015 auxquelles le Tribunal renvoie expressément pour l'exposé détaillé des moyens, le CREDIT AGRICOLE conclut au débouté, faisant notamment valoir qu il n était pas tenu de communiquer le taux de période au regard du texte visé et qu en tout état de cause celui-ci est aisément calculable puisqu il s agit du taux effectif global divisé par 12. La banque ajoute que le taux de période n a pas à être nécessairement mentionné dans l offre de prêt, que le texte visé ne prévoit aucune sanction au défaut de communication, que le défaut de mention n implique pas que le TEG soit erroné et que les consorts ROMERA TANGHE ne démontrent pas que le défaut de mention du taux de période a vicié leur consentement ou leur a causé un quelconque préjudice. Sur la non intégration du coût de la seconde assurance emprunteur, la banque explique que celle-ci était nécessairement facultative et que son coût n avait pas à être intégré dans le calcul du TEG, dès lors que l un des coemprunteurs avait souscrit une assurance à 100 %, laquelle était bien prise en compte dans le calcul du TEG. Le CREDIT AGRICOLE sollicite la somme de 1 500,00 Ä au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 juin 2016. *** MOTIFS : Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels : 2
L article R.313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l espèce, à savoir à la date de l offre de prêt soit le 06 juin 2013 dispose : I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5 de l article L.311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. Il n est pas contesté que la banque n a pas communiqué le taux de période, ni dans l offre de prêt, ni dans un document distinct ; Cette omission contrevient aux dispositions d ordre public susvisées et à celles de l article 1907 al.2 du Code civil. 3
Elle équivaut à une absence de mention et il n y a donc pas lieu de rechercher si elle a causé un grief à l emprunteur, la sanction étant la substitution du taux d intérêts légal au taux conventionnel par application de l article 1907 du Code civil. En conséquence de cette substitution, il sera fait droit à la demande de restitution du trop perçu au titre des intérêts conventionnels, dont le CREDIT AGRICOLE devra communiquer un décompte à Monsieur Damien ROMERA et Monsieur Emmanuel TANGHE, de même qu il devra produire un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux de l'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt qui est le jour de l acceptation de l offre de prêt. Il n y a pas lieu à réouverture des débats à cette fin, mais au prononcé d une astreinte : les communications susvisées devront intervenir sous astreinte de 100 Ä par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. La demande d imputation des paiements effectués sur le capital emprunté n est pas motivée en droit. En outre, les demandeurs ne précisent pas comment cette modalité s articulerait avec les dispositions contractuelles régissant les remboursements anticipés. La restitution du trop perçu d intérêts s opérera donc par remboursement pur et simple. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le CREDIT AGRICOLE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer aux consorts ROMERA TANGHE la somme de 2 000,00 Ä en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'article 1907 al.2 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; DECLARE NULLE la stipulations d'intérêts conventionnels concernant le prêt immobilier référencé n 02T3CQ014PR, ORDONNE en conséquence la substitution du taux d intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion du contrat de prêt susvisé, DU LANGUEDOC à communiquer à Monsieur Damien ROMERA et Monsieur Emmanuel TANGHE, sous astreinte de 100 Ä par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt n 02T3CQ014PR, 4
- le décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt n 02T3CQ014PR, DU LANGUEDOC à rembourser à Monsieur Damien ROMERA et Monsieur Emmanuel TANGHE les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt n 02T3CQ014PR, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DU LANGUEDOC à payer à Monsieur Damien ROMERA et Monsieur Emmanuel TANGHE ensemble la somme de 2 000,00 Ä (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DU LANGUEDOC aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ORDONNE l exécution provisoire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Françoise CHAZAL Ghislaine CHOIZIT 5