Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations SAISON 2013/2014 PROCÈS-VERBAL N 12 Réunion du : jeudi 14 Novembre 2013 Présents : Mme MONLOUIS, MM. SETTINI, SAMIR, GORIN, SURMON, D HAENE, URGEN, DUPRE, SAADI Excusé : MM. AUREAL, JOUANIN Assiste à la réunion : Micheline VALLET CHARBONNE (Service Licences) La Commission informe les clubs que toutes les décisions rendues en première instance sont susceptibles d Appel devant le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes dans les conditions de forme, de délai et de droits prévues à l article 31 TITRE IV du Règlement Sportif Général de la LPIFF. SENIORS LETTRE APSAP EMILE ROUX (614219) Pris connaissance du courrier de l APSAP EMILE ROUX relatif à la sanction ferme découlant de la récidive d avertissements, Rappelle qu il résulte des dispositions du Règlement Disciplinaire qu un avertissement infligé lors d une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur, Précise que la date d inscription au fichier disciplinaire est fonction de la réception de la feuille de match concernée, Et dit que dans le cas évoqué, l inscription du 3 ème avertissement au fichier disciplinaire du joueur dont il s agit, ayant été faite le 07 novembre 2013, la suspension d un match pour récidive d avertissements Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 1
à l occasion de 3 matches différents dans une période inférieure ou égale à 3 mois, ne pouvait être applicable qu à compter du lundi 11 Novembre 2013. AFFAIRES N 154 - VE ABDOULI Hocine COUILLY ST GERMAIN AS (521549) Pris connaissance : - du courrier de l AS COUILLY SAINT GERMAIN en date du 13/11/2013 indiquant que le joueur ABDOULI Hocine est en règle avec son club et qu il a demandé un rendez-vous au Président, - de la réponse du club de PAYS CRECOIS FC en date du 09/11/2013, nous indiquant que le joueur supra est redevable de la somme de 130, Demande au joueur d apporter la preuve du paiement de sa cotisation, et au club du PAYS CRECOIS FC de fournir la reconnaissance de dette et nous indiquer à quoi correspond la somme de 130 réclamée, et ce pour le mercredi 27 novembre 2013. N 158 - SE LEFORT Grégory BOULOGNE BILLANCOURT AC (500051) Pris connaissance de la réponse du club du FC VERSAILLES, par laquelle ce club réclame au joueur LEFORT Grégory la somme de 600 + 250 d équipement, Demande au FC VERSAILLES de lui indiquer à quoi correspondent exactement ces sommes pour le mercredi 20 novembre 2013, Faute de réponse, la Commission statuera. N 159 - SE LEVIN Mickael PORTUGAISE CRETEIL ACS (534211) Considérant que le joueur LEVIN Mickaël a été licencié «A» 2012/2013 au FC CHEMINOTS VILLENEUVOIS (identité exacte), Considérant que, au regard des pièces présentées, il s avère qu une licence «A» Seniors 2013/2014 a été délivrée le 14/10/2013 au joueur LEVIN Michael au bénéfice de l ACS PORTUGAISE CRETEIL, sans déclaration de club quitté, Considérant qu il s agit d une seule et unique personne ; que de ce fait, la licence «A» 2013/2014 au nom de LEVIN Michael a été irrégulièrement obtenue, Par ces motifs, Annule la licence «A» 2013/2014 au nom de LEVIN Michael au bénéfice du club ACS PORTUGAISE CRETEIL et demande au club bénéficiaire sa restitution immédiate, Invite l ACS PORTUGAISE CRETEIL à formuler une demande de licence en changement de club. N 160- SF GUILLAUME Amélie ETAMPES FC (500570) Pris connaissance de la correspondance en date du 14/11/2013 du FC ETAMPES, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 12/09/2013, à obtenir l accord du club quitté, EVRY FC, refus de la délivrance de son accord pour la joueuse GUILLAUME Amélie, Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 2
FEUILLE DE MATCH CHAMPIONNAT ANCIENS - PH/D 15508096 - FC TREMBLAY / EPINAY ACADEMIE du 29/09/2013 Demande d évocation formulée par le FC TREMBLAY, portant sur la participation et la qualification du joueur KHELFAT Hamidou, d EPINAY ACADEMIE, inscrit sur la feuille de match en tant qu arbitre assistant, ayant pris part à la rencontre sous une autre identité. Pris connaissance de la demande d évocation pour la dire recevable en la forme, Agissant sur les fondements des dispositions de l article 187.2 des RG de la FFF, Jugeant en 1 ère instance, Après audition de : - Monsieur DELIVRY Roland, arbitre officiel de la rencontre, - Monsieur BELHADROUF Salah Dinn, délégué du FC TREMBLAY - Monsieur LOUAHAB Bachir, arbitre assistant du FC TREMBLAY - Monsieur NIANG Ibrahima, délégué d EPINAY ACADEMIE - Monsieur KHELFAT Hamidou, arbitre assistant d EPINAY ACADEMIE Noté les absences excusées de Monsieur BOUADLA Salim, capitaine du FC TREMBLAY et de Messieurs LOUIS José et AKE Fabrice, respectivement capitaine et joueur d EPINAY ACADEMIE, Considérant les déclarations des représentants d EPINAY ACADEMIE selon lesquelles Monsieur KHELFAT Hamidou n a pas assuré les fonctions d arbitre assistant, bien qu inscrit sur la feuille de match en tant que tel, mais a été remplacé à ce poste par Monsieur AKE Fabrice, inscrit comme joueur, Considérant que ces faits, non contestés par le FC TREMBLAY, sont confirmés par l arbitre de la rencontre qui, concernant le joueur supra, a inscrit sur la feuille de match «n a pas participé», Considérant qu en vertu des dispositions de l article 128 des RG de la FFF : «pour l appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d un arbitre, d un délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent etre retenues jusqu à preuve contraire.», Considérant qu il n y a pas eu volonté manifeste de tricherie commise par EPINAY ACADEMIE, mais une simple omission de changer le nom de l arbitre assistant avant le début de la rencontre, Par ces motifs, dit qu il n y a pas matière à évocation et confirme le résultat acquis sur le terrain. Rappelle au FC TREMBLAY que le droit lié à cette demande d évocation (42,50 ) est porté au débit de son compte club. TOURNOIS MATCHES AMICAUX Match amical entre JUVISY ESSONNE FCF (D1 Féminine) et YZEURE du 23/11/2013 Match homologué. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 3
JEUNES AFFAIRES N 163 - U15 - BAYO Mamadou NOISIEL FC (546882) Pris connaissance de la correspondance, en date du 09/11/2013, selon laquelle le club de LAGNY MESSAGERS F. US autorise le changement de club, Par ces motifs, dit que le club de NOISIEL FC peut poursuivre sa saisie de demande de licence «M» 2013/2014, du joueur BAYO Mamadou. N 166 - U17 AGOSTINHO Jean Py FC CHAMPIGNY 94 (510665) Considérant que le club quitté, FRANCILIENNE 94 LE PERREUX AS, a donné son accord informatiquement le 10/11/2013, Dit que cet accord vaut levée d opposition, Par ces motifs, accorde la licence «M» 2013/2014 au joueur AGOSTINHO Jean Py en faveur de CHAMPIGNY FC 94. N 167 - U16 BOUSQUET Arnaud MARLY LA VILLE ES (519616) Pris connaissance de la correspondance en date du 09/11/2013 de MARLY LA VILLE ES, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 22/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, VEMARS ST WITZ FC, Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 27 novembre 2013, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur BOUSQUET Arnaud, N 168 - U18 CAMARA Ali COM BAGNEUX (500732) Considérant que le club BAGNEUX COM a saisi, via Footclubs, une demande de licence «A» 2013/2014, du joueur CAMARA Ali, en fournissant à l appui de la demande une copie intégrale d Etat Civil émanant de la République Islamique de Mauritanie, avec pour année de naissance 1996, visiblement falsifiée, Par ces motifs, refuse la licence «A» 2013/2014 et transmet le dossier à la CRD pour suite à donner. N 169 - U15 COTELLON Evans ROISSY EN FRANCE US (511509) Pris connaissance de la correspondance en date du 26/10/2013 de ROISSY EN FRANCE US, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 18/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, VEMARS ST WITZ FC, Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 4
Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 27 novembre 2013, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur COTELLON Evans, N 170 - U17 DIANGANA Oumar RFC ARGENTEUIL USO BEZONS (590534) (530279) Considérant que le joueur DIANGANA Oumar a obtenu une licence «A» 2012/2013 à USO BEZONS avec comme date de naissance le 27/05/1997, au vu d un acte de naissance visiblement falsifié au niveau de l année de naissance, Considérant que le club du RFC ARGENTEUIL a fait une demande de changement club pour le dit joueur, avec une copie de l acte de naissance indiquant comme date de naissance le 27/05/1998 (copie de l acte de naissance sans rature), Par ces motifs, refuse la licence «M» 2013/2014 et transmet le dossier à la CRD pour suite à donner. N 171 - U15 ESPERANCE Charifton AS DE PARIS (551831) Pris connaissance de la correspondance en date du 07/11/2013 de l AS DE PARIS, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 17/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, O.DE CAYENNE (Ligue de Guyane), Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 27 novembre 2013, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur ESPERANCE Charifton, N 172 - U12 HENNI MOSTEFA Aymen ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL (563822) Pris connaissance de la correspondance en date du 07/11/2013 du club ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 12/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY, refus de la délivrance de son accord pour le joueur HENNI MOSTEFA Aymen, N 173 - U17 MEZAOUI Yanis USM AUDONIENNE (537762) Pris connaissance de la correspondance en date du 12/11/2013 de l USM AUDONIENNE, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 15/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, l ES PARISIENNE, refus de la délivrance de son accord pour le joueur MEZAOUI Yanis, N 174 - U19 SIFUENTES LEON Gustavo VILLEMOMBLE SPORTS (507532) Considérant que le joueur SIFUENTES LEON Gustavo a obtenu indûment une licence «A» U19 2013/2014 dans le club VILLEMOMBLE SPORTS suite à une erreur administrative, alors qu il était licencié U18 saison 2012/2013 à l ASAF PEROU, Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 5
Dit caduque la licence «A» 2013/2014 obtenue par le joueur à VILLEMOMBLE SPORTS et invite ce club à restituer la dite licence et à effectuer une demande de licence de changement de club pour le joueur SIFUENTES LEON Gustavo. N 175 - U12 TEIXEIRA Alexandre ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL (563822) Pris connaissance de la correspondance en date du 07/11/2013 du club ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 15/10/2013, à obtenir l accord du club quitté, PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY, refus de la délivrance de son accord pour le joueur TEIXEIRA Alexandre, Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera N 176 - U17 MENGA Steven UJA MACCABI PARIS METROPOLE RC JOINVILLE (563601) (537053) Pris connaissance de la correspondance en date du 13/11/2013 du RC JOINVILLE, selon laquelle Madame MENGA, mère du joueur MENGA Steven, déclare ne jamais avoir fait une demande de licence en faveur de l UJA MACCABI PARIS METROPOLE, ni n avoir jamais rien signé, ni vu de médecin, Par ces motifs, demande à Madame MENGA de fournir un courrier à ce sujet émanant du père accompagné de sa signature, Demande au club de l UJA MACCABI PARIS METROPOLE sa position vis-à-vis du joueur MENGA Steven pour le Mercredi 27 novembre 2013. N 177 - U19 TRABELSI Farhat GRIGNY US (524833) Considérant que le club quitté, FLEURY MEROGIS US, a donné son accord informatiquement le 13/11/2013, Dit que cet accord vaut levée d opposition, Par ces motifs, accorde la licence «M» 2013/2014 au joueur TRABELSI Farhat en faveur de GRIGNY US. FEUILLES DE MATCHES COUPE GAMBARDELLA 16166408 - AS ST OUEN L AUMONE / VIRY CHATILLON ES du 10/11/2013 Réclamation de VIRY CHATILLON ES sur la participation du joueur numéro 13 de ST OUEN L AUMONE AS, ce dernier ayant débuté la rencontre, alors que le règlement stipule que les joueurs débutant la rencontre doivent etre numérotés de 1 à 11. pris connaissance de la réclamation, Agissant sur le fondement des dispositions de l Art. 30 bis - Titre IV du RSG de la LPIFF, selon lesquelles : «La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s il n a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droit fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l art. 30.17 du présent Règlement Sportif Général. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 6
Cette réclamation doit être nominale et motivée, au sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l art. 142 des Règlements Généraux de la FFF, Le non respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraine son irrecevabilité», Jugeant en première instance, Considérant que la réclamation est non nominale, dit celle-ci irrecevable en la forme, Par ces motifs, confirme le résultat acquis sur le terrain, ST OUEN L AUMONE AS étant qualifié pour le prochain tour de la Coupe GAMBARDELLA COUPE LIGUE U17 16162644 JA DRANCY 2 / AS MAUREPAS 1 du 10/11/2013 Réserve de l AS MAUREPAS sur la participation et la qualification de l ensemble des joueurs composant l équipe de la JA DRANCY 2, susceptible d avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l équipe supérieure de leur club, cette dernière ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain, Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme, Jugeant en première instance, Agissant sur le fondement des dispositions de l article 7.9.1 du Règlement Sportif Général de la LPIFF, Considérant que l équipe supérieure de la JA DRANCY, a disputé une rencontre officielle le 10/11/2013, date du match en rubrique, en Coupe du District 93 contre l US PARIS XI, Par ces motifs, rejette les réserves comme étant non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. Prochaine réunion le Jeudi 21 Novembre 2013 Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations - 22/11/2013 Page 7