FORUM REGIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DU BDT/UIT Abidjan - Côte d Ivoire, 18 au 19 Janvier 2016
REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILE EN COTE D IVOIRE Présentation: Linda MOUROT, Juriste - ARTCI Abidjan, le 18 Janvier 2016
SOMMAIRE I. L environnement de la téléphonie mobile II. La règlementation des services financiers mobiles La règlementation communautaire La règlementation nationale III. Le Rôle de l ARTCI 3
4 L ENVIRONNEMENT DE LA TELEPHONIE MOBILE
L ENVIRONNEMENT DE LA TELEPHONIE MOBILE Chiffres clés du secteur au 1 er semestre 2015 Nombre opérateurs Mobiles actifs : 05 Nombre d opérateurs offrant le Mobile Money : 03 Nombre d abonnés Mobiles : 23 926 470 Nombre abonnés au Mobile Money : 7 262 323 5 Recettes perçues sur le Mobile Money: 16 691 620 KFCFA
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE Introduction Selon l Alliance for Financial Inclusion (AFI), les services financiers mobiles (SFM) renvoi à l utilisation d un téléphone mobile pour accéder aux services financiers et exécuter des transactions financières. Les Services Financiers Mobiles facilitent l accès des populations aux moyens de paiement électronique. 6 Aussi les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus nombreux à proposer des services financiers via le téléphone mobile.
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE Introduction Cependant, la règlementation en la matière relève beaucoup plus du secteur financier que des télécommunications/tic. En Côte d Ivoire, les services financiers mobiles font l objet d une règlementation communautaire et d une règlementation nationale. 7
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE La réglementation Communautaire Deux textes règlementent les services financiers mobiles: Le Règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; l Instruction n 008-05-2015 de la BCEAO relative conditions et les modalités d exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l UEMOA. 8
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE La réglementation communautaire Le Règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), institue des mécanismes de sécurisation des transactions. 9 Quant à l Instruction n 008-05-2015 de la BCEAO régissant les conditions et les modalités d exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l Union Monétaire Ouest Africain, elle prévoit les modalités et les conditions d exercices des activités d émission de monnaie électronique, notamment : - l octroi d un agrément; - ou d une autorisation d exercer.
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE La réglementation nationale Au plan national, la règlementation des services financiers mobiles, d un point de vue financier, reste celle prévue sur le plan communautaire. D un point de vue sectoriel, les services financiers mobiles sont soumis à: L Ordonnance n 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications /TIC ; La Loi n 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel; La Loi n 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité. La Loi n 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques; 10
LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D IVOIRE La réglementation nationale Le Décret n 2014-105 du 12 mars 2014 portant définition des conditions de fourniture des prestations de cryptologie. Le Décret n 2014-106 du 12 mars 2014 fixant les conditions d établissement et de conservation de l écrit et de la signature sous forme électronique; Ces textes sont tous inspirés de la législation communautaire. 11
LE RÔLE DE L ARTCI Le rôle de l ARTCI en matière des Services Financiers Mobiles est fonction des missions qui lui sont dévolues par les textes nationaux. Loi n 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel Ordonnance n 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunicati ons /TIC Loi n 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques Loi n 2013-702 du 10 octobre 2013 portant Code des postes ARTCI Loi n 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminali té 12 Décret n 2014-106 du 12 mars 2014 fixant les conditions d établissement et de conservation de l écrit et de la signature sous forme électronique Décret n 2014-105 du 12 mars 2014 portant définition des conditions de fourniture des prestations de cryptologie.
LE RÔLE DE L ARTCI Autorité de certification Services Financiers Mobiles et transactions électroniques ( Loi n 2013-546 du 30 Juillet 2013 relative aux transactions électroniques) Dans ce domaine, l ARTCI agit en qualité d Autorité de certification. A ce titre, elle : procède à l audit et à la certification des systèmes d information des personnes morale établies en Côte d Ivoire et exerçant des activités de transactions électroniques; délivre les certificats électroniques; Dans ce cadre, elle peut agréer des prestataires de services de certification électronique. 13
LE RÔLE DE L ARTCI Autorité de Protection Services Financiers Mobiles et Protection des données à caractère personnel (loi n 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel). Dans ce domaine, l ARTCI agit en qualité d Autorité de Protection. 14 Les services financiers par téléphonie mobile impliquent les traitements de données à caractère personnel (DCP) définis par la loi comme toute opération ou ensemble d opérations effectuées ou non à l aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telles que la collecte, l exploitation, l enregistrement, l organisation, la conservation, l adaptation, la modification, l extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l utilisation, la communication par transmission.
LE RÔLE DE L ARTCI Autorité de Protection Les traitements opérés par les banques et les Établissements intervenant dans les Services Financiers Mobiles (SFM) sont soumis à déclaration ou à autorisation, selon le cas, auprès de l Autorité de Protection (ARTCI). Ces établissements doivent désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel. La désignation du correspondant est notifiée à l Autorité de Protection. 15
LE RÔLE DE L ARTCI Autorité de régulation des télécommunications Services Financiers Mobiles et activités de Télécommunications/TIC (Ordonnance n 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications /TIC). Dans ce domaine, l ARTCI agit en qualité d Autorité de Régulation des activités de Télécommunications. Elle est chargée de faire appliquer les lois et les règlements régissant le secteur des Télécommunications/TIC ; 16
Je vous remercie pour votre aimable attention Linda MOUROT, Direction des Affaires Juridiques, ARTCI 17