PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN INSTALLATION ET EN MILIEU FAMILIAL

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PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN INSTALLATION ET EN MILIEU FAMILIAL Mars 2016 400, chemin McConnell, Gatineau (Québec) J9J 3M2 819-682-8897 819-682-8044

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Objet et champ d application La présente procédure, empreinte des fondements, valeurs et principes directeurs énoncés dans la Politique de traitement des plaintes relatives aux services de garde en milieu familial, laquelle précise de plus les fonctions et responsabilités du conseil d administration, a pour objet d établir la procédure de traitement des plaintes relatives aux services de garde en installation et en milieu familial. En ce sens, elle vient définir de façon plus précise les différentes étapes du traitement d une plainte. À moins qu'il n'en soit mentionné autrement, la présente procédure s applique, avec les adaptations nécessaires, tant aux services de garde en installation qu à ceux offerts en milieu familial. La présente procédure de traitement des plaintes est transmise au ministre. 2. Responsabilité de l application La direction générale est responsable de l application de la présente procédure de traitement des plaintes. 3. Définitions Dans la présente procédure, les termes suivants signifient : «BC» : Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. «CA» : Le conseil d administration de la corporation. «Comité de révision» : Un comité responsable pour la révision des conclusions émises par la personne responsable de l examen des plaintes, suite à la demande du plaignant. «CPE» : Le centre de la petite enfance. «Intervenant» : Tout directeur, employé, stagiaire de même que toute personne exerçant une occupation professionnelle ou œuvrant bénévolement dans la corporation. «Loi» : La Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance 1. «Ministre» : Le ministre de la Famille. «Personne responsable de l examen des plaintes» : Selon la situation, il s agit soit de la 1 L.R.Q., c. S-4.1.1 2

personne nommée par la direction générale, de la direction générale ou le/la président(e) du conseil d administration. «Plainte» : Le terme «plainte» englobe les termes de signalement et constat à l exception du chapitre II où il est utilisé à son sens strict. «Règlements» : Le Règlement sur les services éducatifs à l enfance 2 et le Règlement sur la contribution réduite 3. «RSG» : Une personne responsable d un service de garde en milieu familial reconnue par le bureau coordonnateur. «Service de garde» : Service de garde en installation (CPE) et en milieu familial. 2 L.R.Q., c. S-4.1.1, r. 2 3 L.R.Q., c. S-4.1.1, r. 1 3

Chapitre II LA PLAINTE 1. Définition d une plainte Une plainte est l expression, verbale ou écrite, d une insatisfaction émise par le parent ou le tuteur légal d un enfant et portant sur la qualité des services de garde que ce dernier a reçus, reçoit ou requiert ou sur la qualité du service reçu ou requis d un BC. 2. Motifs de plainte Les motifs de plainte constituent un manquement à la loi ou aux règlements ou concernent des éléments règlementés par un organisme compétent, autre que le BC, mais pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité ou le bienêtre des enfants. Le motif de plainte peut aussi porter sur les services reçus ou requis d un BC par le parent ou le tuteur légal d un enfant ayant reçu, recevant, ou requérant des services de garde en milieu familial. Dans le contexte des services de garde, les motifs de plainte portent généralement sur : la santé, la sécurité et le bienêtre des enfants; les activités éducatives; l accessibilité aux services; la communication et la collaboration; les aspects administratifs. 3. Personne pouvant formuler une plainte Tout parent ou tuteur légal d un enfant, ou le représentant de ces derniers, qui a reçu, reçoit ou requiert des services de garde ou des services d un BC, peut formuler une plainte. 4. Acheminement d une plainte Tout intervenant qui accueille un plaignant doit immédiatement le diriger vers la personne responsable de l examen des plaintes. Une plainte écrite doit être acheminée sans délai à cette dernière. Exceptionnellement, selon les circonstances, et notamment l urgence de la situation, un intervenant peut lui-même consigner par écrit la plainte verbale formulée par un plaignant en remplissant lui-même le formulaire prévu à cet effet. Il doit le transmettre sans délai à la personne 4

responsable de l examen des plaintes. Lorsqu il s agit d une plainte concernant les services de garde en installation, la direction générale est responsable de son examen. Dans le cas d une plainte visant la direction générale, son examen relève alors du conseil d administration. Le plaignant devra formuler sa plainte par écrit en utilisant le formulaire disponible en ligne, sur le site de La Ribambelle, et la transmettre par courriel à l adresse indiquée sur ledit formulaire. 5. Contenu de la plainte écrite Une plainte écrite doit au moins contenir les éléments suivants : la date de la plainte; les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du plaignant ou du représentant qui agit en son nom; les nom, prénom de l enfant concerné; la désignation du service concerné; la description des faits; les attentes du plaignant. 6. Assistance La personne responsable de l examen des plaintes doit prêter assistance au plaignant pour la formulation de sa plainte et lui fournir toute information relative à la procédure de traitement des plaintes. Elle doit consigner la plainte par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, en faire lecture plaignant et lui en faire approuver le contenu. 7. Réception de la plainte À la réception d une plainte, la personne responsable de l examen des plaintes enregistre la date de réception et procède à l ouverture d un dossier de plainte. 8. Avis de réception Dans un délai approximatif de cinq (10) jours suivant la date de réception d une plainte verbale ou écrite, la personne responsable de l examen des plaintes transmet au plaignant un avis écrit 5

indiquant la date de réception de sa plainte et son engagement à procéder au traitement de sa plainte dans un délai de 90 jours de sa réception. Si pour une raison quelconque, ce délai ne peut pas être respecté, le plaignant en sera avisé par écrit. 9. Recevabilité de la plainte La personne responsable de l examen des plaintes doit déterminer la recevabilité de toute plainte portée à sa connaissance. Pour être recevable, la plainte doit : être déposée par le parent ou le tuteur légal d un enfant utilisateur, ancien utilisateur ou futur utilisateur du service de garde ou du BC visé, ou par le représentant de ceux-ci; concerner l enfant ou les enfants du parent plaignant ou le parent lui-même; porter sur les obligations édictées par la législation sur les services de garde éducatifs à l enfance en vigueur. 10. Rejet de la plainte La personne responsable de l examen des plaintes peut rejeter toute plainte qu elle juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. Elle en informe par écrit le plaignant et verse une copie de cette décision au dossier de plainte. 11. Absence de compétence Si l objet de la plainte ne relève pas de la compétence de la corporation, la personne responsable de l examen des plaintes en avise le plaignant et le dirige, le cas échéant, vers l organisme ayant compétence en la matière. 12. Examen de la plainte Dans un premier temps, l examen de la plainte consiste à : identifier le ou les motifs de plainte; identifier le ou les articles des lois et règlements ainsi que les directives, instructions et pratiques reconnues liées au(x) motif(s) retenu(s); déterminer le délai d intervention selon la gravité de l évènement dénoncé. Toute information dénonçant une situation mettant ou pouvant mettre en péril la santé, la sécurité 6

ou le bien-être des enfants doit être traitée de façon urgente. Toute information relevant de l Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d une absence de soins menaçant leur santé physique doit être traitée sans délai. Dans un deuxième temps, selon le(s) motif(s) retenu(s), la personne responsable de l examen des plaintes détermine l ordre dans lequel elle réalisera les étapes suivantes de l examen de la plainte, lesquelles sont : informer la personne visée de la réception d une plainte; rencontrer la personne visée, sur rendez-vous, afin d obtenir sa version des faits; obtenir la version de témoins, s il y a lieu; obtenir les commentaires d autres parents utilisateurs du service de garde, s il y a lieu; contacter toute autre personne pouvant apporter des précisions ou commentaires sur l évènement ou les évènements dénoncés; consulter tout document contenu au dossier personnel de la personne visée; obtenir copie de tout document ou enregistrement établi comme preuve; effectuer une visite sur rendez-vous ou à l improviste du service de garde en milieu familial, selon la nature du ou des motifs de plainte, s il y a lieu. Lorsqu il s agit d une plainte traitée par le conseil d administration, la présidente ou le président du conseil d administration est la personne responsable du traitement de la plainte. 13. Consultations La personne responsable de l examen des plaintes peut consulter toute personne dont elle juge l expertise utile. Avec l autorisation de la direction générale, eu égard aux dépenses afférentes, elle peut consulter tout expert externe dont elle juge l expertise nécessaire. 14. Conclusions et délai La personne responsable de l examen des plaintes doit procéder avec diligence à l examen de la plainte formulée par le plaignant et doit communiquer ses conclusions motivées à la direction générale ou au conseil d administration, le cas échéant, au plus tard 90 jours suivant la réception de celle-ci. 7

15. Plainte visant un employé de la RSG Lorsqu une plainte vise un employé de la RSG, notamment une assistante ou une remplaçante occasionnelle, la personne responsable de l examen des plaintes procède à l ouverture d un dossier de plainte et achemine la plainte à la RSG qui en assure l examen. Cette dernière fait rapport à la personne responsable de l examen des plaintes des conclusions auxquelles elle est parvenue ainsi que des mesures prises ou qu elle entend prendre, le cas échéant. La personne responsable de l examen des plaintes en informe par écrit le plaignant. 8

Chapitre III LE SIGNALEMENT 1. Définition d un signalement Un signalement est une information verbale ou écrite provenant de toute autre source que celles définies au point 3 du chapitre II et portant sur la qualité des services de garde ou une insatisfaction exprimée par un parent ou tuteur légal d un enfant refusant de déposer une plainte. 2. Personne pouvant effectuer un signalement Tout parent ou tuteur légal d un enfant, ou le représentant de ces derniers, qui a reçu, reçoit ou requiert des services de garde ou des services d un BC et qui refuse de déposer une plainte ainsi que toute personne autre que celles définies au point 3 du chapitre II, sauf exceptions, peuvent effectuer un signalement. Une RSG ne peut faire un signalement à l endroit du BC, de ses employés ou représentants. Elle doit utiliser les mécanismes mis en place par le Ministère de la Famille. Un employé de la corporation ne peut faire un signalement à l endroit de la corporation, de ses employés ou représentants. Il doit utiliser les mécanismes mis en place par les différentes législations concernant les relations de travail ou la convention collective. 3. Motifs de signalement Les motifs à l origine d un signalement constituent un manquement à la loi ou aux règlements ou une non-conformité avec une norme en vigueur. La santé, la sécurité et le bienêtre des enfants ainsi que la communication et la collaboration sont généralement en cause. 4. Réception du signalement À la réception d un signalement, la personne responsable de l examen des plaintes enregistre la date de réception et procède à l ouverture d un dossier d intervention. 5. Recevabilité du signalement Il appartient à la personne responsable de l examen des plaintes de déterminer s il y a lieu ou non d intervenir à la suite d un signalement reçu. Pour être recevable, le signalement doit nécessairement : être effectué par le parent ou le tuteur légal d un enfant utilisateur, ancien utilisateur ou 9

futur utilisateur du service de garde ou d un BC, refusant de porter plainte, ou par toute autre personne que celles définies au point 3 du chapitre II; porter sur les obligations édictées par la législation sur les services de garde éducatifs à l enfance en vigueur. Il n y a pas lieu d intervenir, entre autres, lorsque l évènement signalé ne relève pas de la compétence de la corporation ou si l information reçue est frivole, si les paroles utilisées sont vexatoires ou si la démarche est effectuée de mauvaise foi. 6. Ouverture d un dossier d intervention Lorsque l information reçue d un parent ou tuteur légal d un enfant qui refuse de porter plainte ou de toute autre personne que celles mentionnées au point 3 du chapitre II constitue un motif de signalement tel que défini au point 3 du présent chapitre, il y a obligation pour la personne responsable de l examen des plaintes de procéder à l ouverture d un dossier d intervention. 7. Procédure d examen d un signalement Lorsque la personne responsable de l examen des plaintes juge qu il y a nécessité d intervenir à la suite d un signalement, elle doit examiner la situation et en assurer le suivi approprié de façon tout aussi diligente et rigoureuse que s il s agissait d une plainte, et ce, selon les règles prescrites dans la règlementation sur les services de garde éducatifs à l enfance en ce qui concerne le traitement des plaintes. La procédure d examen des plaintes décrite au chapitre II est appliquée avec les adaptations nécessaires. 10

Chapitre IV LE CONSTAT 1. Définition d un constat Il s agit d une situation pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou le bienêtre d un ou de plusieurs enfants ou un agissement contraire à la loi ou aux règlements ou aux normes en vigueur constatés par la personne responsable de l examen des plaintes. 2. Personne pouvant effectuer un constat Seule la personne responsable de l examen des plaintes peut effectuer un constat. 3. Motifs d un constat Les motifs d un constat constituent un manquement à la loi ou aux règlements ou une nonconformité avec une norme en vigueur. La santé, la sécurité et le bien-être des enfants ainsi que la communication et la collaboration sont généralement en cause. 4. Ouverture d un dossier d intervention À la suite d un constat et à la décision prise à l effet qu elle se doit d intervenir, la personne responsable de l examen des plaintes remplit le formulaire prévu à cet effet et procède à l ouverture d un dossier d intervention. 5. Procédure de traitement d un constat Lorsque la personne responsable de l examen des plaintes juge qu il y a nécessité d intervenir à la suite d un constat, elle doit examiner la situation et en assurer le suivi de façon tout aussi diligente et rigoureuse que s il s agissait d une plainte, et ce, selon les règles prescrites dans la règlementation sur les services de garde éducatifs à l enfance en ce qui concerne le traitement des plaintes. La procédure de traitement des plaintes décrites au chapitre II est à ce moment appliquée avec les adaptations nécessaires. 11

Chapitre V RÉCEPTION ET SUIVI DES CONCLUSIONS 1. Réception des conclusions La direction générale d un CPE / BC, ou le conseil d administration qui reçoit de la personne responsable de l examen des plaintes ses conclusions motivées, doit en prendre connaissance et en assurer le suivi approprié. Il doit de plus s assurer que l examen de la plainte a été mené avec rigueur. 2. Suivi des conclusions La direction générale doit transmettre une copie conforme des conclusions au plaignant, le cas échéant, accompagnée d une lettre de transmission dans laquelle elle doit lui indiquer son droit de recours en cas d insatisfaction de la décision rendue. La direction générale doit de plus transmettre une copie des conclusions à la personne visée. Celle-ci sera accompagnée d une lettre de transmission dans laquelle la personne visée sera informée de la fermeture du dossier de plainte, dans le cas où aucun manquement n aurait été démontré, ou qu un suivi sera donné, dans le cas où au moins un manquement aurait été démontré. Lorsque la direction générale est visée par la plainte, le conseil d administration assure le suivi de ses propres conclusions. 3. Dépôt des conclusions au dossier de la personne visée En tout temps, une copie des conclusions de l examen de la plainte doit être déposée au dossier personnel de la personne visée. 12

Chapitre VI Comité de révision du traitement des plaintes 1. Demande de révision Le plaignant qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises peut adresser une demande de révision auprès du président du comité de révision. Cette demande doit être faite par écrit. 2. Motif de la demande Une demande de révision doit porter exclusivement sur les conclusions de l examen de la plainte émises par la personne responsable de l examen des plaintes. 3. Délai La demande de révision doit être faite dans les 30 jours suivant la date de réception des conclusions. Le comité de révision peut recevoir une demande hors délai s il est d avis que la personne qui a formulé la plainte était dans l impossibilité d agir plus tôt. 4. Accusé de réception Idéalement, dans les 5 jours suivants la réception d une demande de révision, le président du comité de révision avise par écrit la personne qui lui a adressé cette demande de la date de réception de celle-ci. Selon le cas, il transmet copie de cet avis à la personne responsable de l examen des plaintes, à la personne visée ainsi qu à la direction générale. 5. Transmission du dossier de plainte Dans les 5 jours de la réception de l accusé de réception, la personne responsable du traitement de cette plainte transmet au président du comité de révision le dossier de plainte qu elle a constitué. 6. Révision Le comité de révision étudie le dossier de plainte et détermine si la ou les personnes responsables de son examen ont traité la plainte avec diligence et impartialité. Il doit également s assurer que les conclusions respectent les droits des parties de même que la législation sur les services de garde éducatifs à l enfance en vigueur. Le comité de révision doit donner l occasion à chacune des parties de présenter ses observations. 13

7. Accès au dossier de la personne visée Le comité de révision a accès au dossier personnel de la personne visée et à tout renseignement ou document qui s y trouve. 8. Décision du comité Le comité de révision doit rendre une décision motivée et la communiquer par écrit au plaignant, et ce, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande. Selon le cas, il doit en transmettre une copie à la personne visée, à la ou les personnes responsables de l examen des plaintes ainsi qu à la direction générale. Une copie sera déposée au dossier personnel de la personne visée. Cette décision doit être l une des suivantes : entériner les conclusions émises par la personne ou les personnes responsables de l examen de la plainte; requérir que la ou les personnes responsables de l examen de la plainte effectuent un complément d examen dans un délai fixé par le comité et qu elles lui transmettent des nouvelles conclusions ainsi qu une copie à la direction générale le cas échéant; recommander toute autre mesure qu il juge appropriée. La décision du comité de révision est finale. 14

Chapitre VII PRÉSENTATION AU CONSEIL D ADMINISTRATION ET SUIVI DU DOSSIER 1. Présentation du dossier au conseil d administration La direction générale a le devoir de prendre connaissance des conclusions de l examen de la plainte en prenant bien soin d effectuer la revue du portrait global du dossier de la personne visée avant que le de dossier de plainte soit présenté au CA. Lorsque la situation le requiert, le rôle de la direction générale est de présenter au CA, notamment, les éléments suivants : les conclusions motivées de l examen de la plainte; un sommaire du dossier de la personne visée par la plainte en lien avec ces conclusions; les consultations externes et les recherches jurisprudentielles effectuées, le cas échéant; les diverses possibilités envisageables quant au suivi à donner. 2. Conflit d intérêts Un membre du conseil d administration ne peut être présent lors de la présentation d un dossier de plainte au CA et lors des délibérations relatives à ce dossier lorsqu il est lui-même le plaignant concerné ou s il est un parent utilisateur du service de garde en milieu familial visé. 3. Suivi des décisions du conseil d administration La direction générale informe la personne visée des décisions prises par le CA et lui transmet par écrit les différentes mesures prescrites, le cas échéant, incluant les engagements ayant pu être pris par celle-ci, ainsi que l échéancier prévu pour leur réalisation. La direction générale s assure de la réalisation des différentes mesures prescrites et en rend compte au CA. Lorsque c est la direction générale qui est visée par la plainte, le conseil d administration est responsable du suivi de ses décisions. 15

Chapitre VIII GESTION DES DOCUMENTS 1. Ouverture d un dossier Pour chaque plainte, signalement et constat, un dossier est constitué et administré par la personne responsable de l examen des plaintes. Un dossier de plainte est ouvert au nom du plaignant alors qu un dossier d intervention est ouvert au nom de la personne qui a effectué le signalement. Lorsque la personne ne s est pas identifiée ou refuse de le faire, le dossier d intervention est ouvert avec la mention «anonyme». Un dossier d intervention ouvert à la suite d un constat effectué par la personne responsable de l examen des plaintes est ouvert au nom de celle-ci tout comme un dossier d intervention ouvert à la suite du cumul de fiches chronologiques concernant une même personne. 2. Contenu du dossier Le dossier de plainte ou d intervention doit inclure tout document se rapportant à la plainte ou aux évènements signalés ou constatés. Le libellé de la plainte, du signalement ou du constat, les différents formulaires, la correspondance, une copie des rapports de visite ainsi que de la lettre de conclusions, doivent, notamment y être déposés. 3. Accès au dossier Le dossier de plainte tout comme le dossier d intervention sont confidentiels. L accès à ces dossiers est régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 4. Conservation du dossier Après leur fermeture, les dossiers de plainte tout comme les dossiers d intervention sont conservés par la corporation à l adresse de son principal établissement. La corporation a l obligation de conserver les documents relatifs au suivi des plaintes. Ceux-ci sont conservés durant une période de 6 ans. Dans le cas du déménagement d une RSG sur un autre territoire, le ou les dossiers de plainte ou d intervention fermés la concernant ne sont pas transférés au BC de qui celle-ci relèvera dorénavant. 16

Chapitre IX - REGISTRE DES PLAINTES 1. Tenue du registre Un registre des plaintes est tenu par la personne responsable de l examen des plaintes. 2. Contenu du registre Le registre des plaintes doit contenir minimalement les informations suivantes, et ce, pour chaque plainte, signalement reçu ou constat effectué : la date d ouverture du dossier; le numéro de dossier; la catégorie de dossier (plainte, intervention sur signalement ou sur constat); la qualité de l auteur (parent, tuteur légal, membre du personnel, citoyen...); pour chaque dossier, la catégorie du ou des motifs déterminés; pour chaque motif, la conclusion de l examen (manquement ou infraction ayant pu être démontrés ou non); la date de transmission des conclusions à la direction générale; les dossiers soumis au conseil d administration; les mesures prescrites, incluant les engagements pris par la personne visée, le cas échéant; la date de réalisation de chacune des mesures; la date de fermeture du dossier; les dossiers de plainte ayant fait l objet d une demande de révision, le cas échéant. 3. Conservation du registre Le registre des plaintes est conservé à l adresse principale du BC. 17

Chapitre X - DISPOSITIONS FINALES 4. Entrée en vigueur La présente Procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil d administration. 5. Révision La présente Procédure doit faire l objet d une révision au moins une fois au trois ans. 18