LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC



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Transcription:

LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Guide pratique à l'usage des maires

Préambule: La prévention incendie a pour objectif d'assurer la sécurité des personnes. Elle s'exerce spécialement dans les établissements recevant du public. Dans ces établissements, le rôle de chacun des acteurs de la sécurité incendie est défini. Le maire a une mission de prévention des risques d'incendie et de panique sur sa commune et à ce titre il dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours (articles L.1424-3 et L.1424-33 du code général des collectivités territoriales). Le maître d'ouvrage et l'exploitant sont ainsi les premiers responsables de la sécurité incendie dans l'établissement. C'est au maire qu'appartient la décision d'autoriser ou de refuser la construction, l'ouverture ainsi que la poursuite d'exploitation des ERP (sauf les 5 catégorie sans sommeil). Les commissions de sécurité ont quant à elles un rôle consultatif : leurs avis ne sont que des mesures préparatoires aux décisions des autorités de police. Le caractère dangereux d'un établissement recevant du public est présumé dès lors qu'une commission de sécurité a émis un avis défavorable. L'objet de ce guide est de rappeler en particulier les mesures que peut prendre l'autorité de police pour mettre fin au danger présenté par un établissement revecant du public. Il ne fixe pas de règles nouvelles de procédure, mais en rappelant l'état de droit, il a pour objectif de faciliter la prise de décision qui en tout état de cause, ne peut intervenir qu'en fonction de la spécificité de chaque établissement.

La prévention est un ensemble de mesures, généralement réglementaires, ayant pour objectif la sauvegarde des personnes et des biens et destinées à éviter l'éclosion d'un incendie, empêcher sa propagation ou en limiter ses effets, faciliter l'évacuation des occupants et l'intervention des secours. I. LES ERP 1. Définition 2. Principes généraux de prévention dans les ERP 3. Classement des ERP 4. Les IGH II. LES COMMISSIONS DE SECURITE 1. Objectifs des commissions de sécurité 2. Présentation des différentes commissions du département sous-commission départementale de sécurité commissions de sécurité d'arrondissements et intercommunales III. FONCTIONNEMENT ET PROCEDURES 1. Délivrance des permis de construire, autorisation de travaux 2. Autorisation d'ouverture au public 3. Fermeture et reclassement des ERP 4. Contrôle des ERP en cours d'exploitation 5. Vérifications techniques 6. Chapiteaux tentes et structures IV. ANNEXES

I. LES ERP I.1.DEFINITION Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions à tout venant ou sur invitation, payante ou non, Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Sont considérés comme étant des ERP: les locaux collectifs de plus de 50m², des logements foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective. Les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à 5. Les structures d'accueil de groupe (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et gîtes équestres. Les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet l'accueil: soit plus de sept mineurs soit plus de quatre mineurs dans la même chambre Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation pris par l'arrêté du 31 janvier 1986

I.2 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DANS LES ERP Articles R-123-2 à R-123-11 du code de la construction et de l'habitation - Concevoir l'établissement de manière à faciliter l'évacuation des personnes et l'intervention des secours. - Assurer l'évacuation rapide et en bon ordre des locaux. -Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l'effectif du public (avec 2 sorties minimum par établissement). - Veiller au comportement, au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques. -Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière a assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l'établissement et ses voisins (compartimentage). - Désenfumer les locaux afin de : - rendre praticable les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours; - limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur, chaleur, gaz et imbrulés. - S'assurer de la conformité des installations électriques. - Equiper l'établissement d'un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l'éclairage normal. - Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables). - Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage...); - Doter l'établissement de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques (installation d'extinction automatique à eau, robinets d'incendie armés, extincteurs, bouches ou poteaux d'incendie normalisés).

1.3 CLASSEMENT DES ERP :!"!"! "# #"$% &'' ( $&')$&*$+,$))) &$ -))''')%. ' -,/ $% 0&'&1' %2 1 - $#)## " ' ' #''% && -3 )' *% &'$ '# &&-.,#' $% &' &' &'#&,#&% '&' ) (' 0&' % 45&' 67- %#"' )% 78 )& 47 ' 85 & & 09&')&%&%'

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1.4 - LES IGH (IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR) Définition: Constitue un immeuble de grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : - à 50 mètres des immeubles à usage d'habitation, - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles, Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sol de l'immeuble. Il est à noter que la construction de tels ouvrages requiert des mesures de sécurité trés contraignantes contre les risques d'incendie et de panique. Liste des IGH dans le département: CHU à Caen Centre hospitalier à Lisieux

II. COMMISSIONS DE SECURITE : II.1 OBJECTIFS DES COMMISSIONS DE SECURITE. La commission de sécurité est un auxiliaire de police. Elle vise à assurer la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, l'objectif premier étant la sécurité des personnes. Son rôle est par conséquent, de noter tous les manquements à la réglementation dans les ERP quelque soit leur importance. La mission de la commission de sécurité sera également de relever : - les éventuels défauts ou carences en matière de sécurité qui pourraient causer des atteintes corporelles aux personnes (exemple : manque d'issues de secours, de moyens d'alarme, de formation du personnel, etc...). - les éléments favorisant la propagation d'un incendie dans l'établis-sement (exemple: résistance au feu des éléments de constructions), - les éléments rendant difficile voire impossible l'intervention des services de secours (exemple : accessibilité des engins de secours, évacuation des fumées, etc...). Compte tenu de l'étude et de la visite de l'établissement en question, la commission devra émettre un avis dans le but d'apporter un conseil technique à l'autorité de police compétente (généralement le maire) qui motivera sa décision. II.2 PRESENTATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS DU DEPARTEMENT. Ont été instituées dans le département du Calvados : une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, une sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH, quatre sous-commissions d'arrondissements : Bayeux-Caen-Lisieux et Vire, une sous-commission intercommunale (sous-commission de sécurité de l'agglomération Caen la mer : 29 communes). Leur domaine d'action est établi de la manière suivante : La sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH est chargée : "

de toutes les études et demandes de dérogation d'erp et d'igh du département n'entrant pas dans la compétence des commissions d'arrondissements ou intercommunales. de toutes les visites d'erp de la 1ère catégorie et d'igh du département. de toutes les visites concernant les établissements relevant d'une personne de droit public (université, aéroports, etc...). Les sous-commissions d'arrondissements et de l'agglomération de Caen la mer sont chargées : de toutes les études et visites des ERP de la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie avec couchage sur leurs territoires respectifs. II.3 FONCTIONNEMENT DES SOUS COMMISSIONS DE SECURITE ET DES GROUPES DE VISITES Les sous-commissions dans leur composition plénière peuvent se réunir en salle ou sur site. Par ailleurs, elles ont toutes été dotées d'un groupe de visite conformément au décret n 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative departementale de sécurité et d'accessibilité qui fixe la composition dans son article 49 à savoir: un sapeur pompier titulaire du brevet de prévention le maire ou son représentant (élu) un représentant de la police ou de la gendarmerie un representant de la DDE, Le groupe de visite doit être réduit à son minimum, toutefois, la présence de personnes qualifiées est toujours possible à titre consultatif (architecte, représentant des services vétérinaires...).

A la différence des commissions plénières, le groupe de visite fait un constat sur place de l'application de la réglementation. Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport rédigé par le préventionniste est assorti ou non de propositions ou de constatations. Il est conclu par une proposition d'avis et il est signé de tous les membres habilités en faisant apparaître la position favorable ou défavorable de chacun. Ce document permet aux commissions plénières de délibérer. L'activité des sous-commissions intercommunle ou d'arrondissements fait l'objet d'un bilan établit par le SDIS qui présente chaque année aux membres de la CCDSA, le fonctionnement ou les dysfonctionnements des dites structures. Rôle du secrétariat: enregistrer les dossiers, établir le calendrier de travail du groupe de visite qui doit être diffusé au moins un mois avant ladite programmation ce qui permet à l'élu de prendre ses dispostions pour assurer sa présence ou se faire représenter d'une part et à l'exploitant de se préparer à recevoir la visite de sécurité d'autre part, envoyer les convocations, préparer l'ordre du jour de la commission plénière mettre en page le rapport rédigé par le préventionnsite lors de la visite sur site établir les comptes rendus, diffuser les documents aux mairies concernées abonder et tenir à jour la liste des ERP de l'arrondissement ou de l'intercommunalité, ce qui permet d'établir en début d'année le calendier de travail du groupe de visite. (l'article 44 du décret prévoit que la sous-commission ERP- IGH est informée par chaque sous-commission d'arrondissement ou intercommunale des visites effectuées et de la liste de ses visites, Le respect de cette obligation est essentiel, il contribue à la mise à jour du fichier départemental des ERP approuvé chaque année par le Préfet).

Le délai d'un mois maximum entre la visite de l'erp et l'examen du rapport de visite en commission plénière doit être mis à profit pour permettre à l'exploitant d'effectuer des travaux d'urgence ou apporter la preuve de la réalisation de vérifications techniques par exemple. Leur réalisation est alors prise en compte et l'énumération des pièces fournies est reportée sur le compte rendu de la commission de sécurité qui statue. Dans ce cas d'espèce, la production de justificatif peut alors faire basculer un avis défavorable en favorable. Les diffférentes commissions de sécurité :

III. FONCTIONNEMENT ET PROCEDURE III.1 DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, AUTORISATION DE TRAVAUX Il appartient au maire d'autoriser les travaux d'un ERP sur le territoire de sa commune. Le permis de construire ne peut être délivré qu'après avis de la commission de sécurité compétente. La commission émet alors, soit un avis favorable au projet, soit un avis défavorable. Lorsque la commission n'a pas donné de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis relatif au permis de construire, l'avis de cette commission est alors considérée comme favorable. Pour les demandes d'autorisation de travaux, en l'absence de réponse de l'administration, les travaux peuvent débuter dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. III.2 AUTORISATION D'OUVERTURE A PUBLIC, A l'issue des travaux, l'exploitant est tenu de demander au maire l'autorisation d'ouverture au public. Le maire doit demander la visite de la commission de sécurité compétente un mois avant la date prévue d'ouverture (ou de réouverture). Il doit ensuite prendre sa décision après visite et avis de la commission plénière de sécurité (sauf dans les cas de 5 catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil). Avis favorable Après transmission au maire de l'avis favorable de la commission, celui-ci prend un arrêté d'ouverture. Le maire notifie cet arrêté et les éventuelles prescriptions à l'exploitant. Ce dernier peut alors ouvrir son établissement. Un dossier de demande d'autorisation d'ouverture doit contenir les pièces suivantes: - l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur; - l'attestation du bureau de contrôle, lorsque sont intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage, ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage. Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés, lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la commission de sécurité.

Avis défavorable En cas d'avis défavorable de la commission de sécurité, deux solutions s'offrent au maire: - soit il tient compte de l'avis en n'autorisant pas l'ouverture - soit il n'en tient pas compte et autorise l'ouverture. Le maire autorise l'ouverture au public. Malgré un constat de danger établi par la commission, le maire autorise néanmoins l'ouverture au public. L'autorité de police peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de sinistre. Il est alors nécessaire que le maire obtienne au plus vite de la part de l'exploitant des garanties écrites sur les remèdes apportées aux anomalies constatées. Ces garanties peuvent consister à prendre des mesures provisoires immédiates réduisant le risque (par exemple la réduction de l'effectif du public dans l'établissement, renforcement de la surveillance par des agents de sécurité incendie) et à établir un programme de travaux* pouvant s'échelonner sur plusieurs semaines voire plusieurs mois en fonction des possibilités techniques et financières. Si le préfet considère que la décision prise par le maire d'autoriser l'ouverture au public s'avère dangereuse, il peut mettre en demeure le maire de modifier sa décision et en cas de refus de ce dernier, il peut prendre lui-même une décision substituant sa propre décision à celle du maire. *Ces travaux feront l'objet d'une autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité. Cependant, l'avis favorable de la commission pour ces travaux ne constitue pas un avis favorable pour l'établissement. Une nouvelle visite de sécurité de l'établissement sera nécessaire pour se prononcer sur l'ouverture ou non au public. Il convient par ailleurs de rappeler que les travaux dangereux sont interdits en présence du public.

Le maire n'autorise pas l'ouverture au public. Le maire doit alors notifier sa décision sous la forme d'un arrêté de refus d'autorisation en motivant sa décision par les différents manquements à la réglementation ainsi que par l'analyse des risques réalisée par le préventionniste membre de la commission de sécurité. A l'issue des travaux entrepris pour pallier ces manquements, l'autorisation de réouverture n'interviendra qu'après la consultation de la commission de sécurité. Lorsque l'exploitant ne ferme pas son établissement malgré l'arrêté de fermeture, il peut faire l'objet de sanctions pénales. Il peut être puni d'une amende de 3750 euros (article L123-4 du code de la construction et de l'habitation). L'infraction doit être constatée par un agent ou un officier de police judiciaire ou le maire lui-même (officier de police judiciaire). Lorsqu'un péril imminent pour la sécurité du public est constaté et l'urgence dûment établie* la fermeture de l'établissement peut être exécutée d'office. Dans ces conditions, le maire peut confier l'exécution forcée de son arrêté à un officier de police judiciaire compétent territorialement. (Elle pourra notamment donner lieu à l'apposition de scellés). * à défaut, l'exécution forcée peut -être constitutive d'une voie de fait. III.3 FERMETURE ET RECLASSEMENT DES ERP Fermeture d'un ERP La fermeture d'un ERP doit faire l'objet d'une lettre ou d'un arrêté de fermeture qui permet de faire courir le délai de dix mois qui entraîne l'application de la réglementation en vigueur (et non de la réglementation antérieure). Le constat de fermeture par la commission de sécurité lors d'une visite ne vaut pas arrêté. Seule une lettre du maire constatant la fermeture de l'établissement à la date de la visite, pourra être prise en compte par le SDIS en vue de la mise à jour du fichier départemental des ERP. Toute fermeture d'établissement effectuée dans le cadre de l'exercice du pouvoir de police du maire doit se traduire par un arrêté de fermeture.

Toute fermeture d'établissement effectuée pour des raisons sans lien avec la sécurité doit faire l'objet d'une information administrative qui peut prendre la forme d'une simple lettre au maire. Procédure de reclassement Cas d'un ERP reclassé en habitation (cas de logement foyer) Lorsque l'exploitant d'un ERP souhaite reclasser son établissement pour le transformer en habitation, il doit le mettre en conformité avec la réglementation habitation (règle de sécurité contre l'incendie dans les habitations pris par arrêté du 31 janvier 1986). Si des travaux sont nécessaires, un permis de construire ou une déclaration de travaux doit être déposé. Le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) est compétent pour réceptionner les travaux dans les immeubles d'habitation. A défaut d'avis du CETE, la commission devra constater la réalisation des travaux. Après réception de l'avis du CETE ou constat par la commission, cette dernière pourra procéder au déclassement de l'établissement qui sera ensuite retiré du fichier départemental des ERP. Dans le cas d'un hôtel transformé en hôtel meublé, la commission pourra procéder au déclassement si lui sont fourni : une inscription au registre du commerce précisant le caractère "habitation" de l'établissement, un bail, une attestation de perception de la taxe d'habitation, une durée de présence des locataires significative. Ce sont là les seules preuves permettant à la commission d'établir un procèsverbal de déclassement.

Cas d'un ERP reclassé en habitation (cas de logement foyer) Dans le cas d'une habitation qui devra être reclassée en ERP, bien que la plupart des réglementations n'ait pas d'effet rétroactif, des mesures peuvent accompagner ce reclassement : augmenter le personnel et le former, installer un système permettant une alarme précoce, renforcer les recoupements en fonction des possibilités, créer ou protéger des dégagements dans les circulations, installer un éclairage de sécurité. La commission de sécurité constatera en outre, si l'établissement est bien en conformité avec le réglement de sécurité "habitation" applicable à l'établissement en question. Dans le cas contraire, la commission peut en fonction du danger induit, émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation et /ou prescrire des mesures provisoires.!

III.4 CONTROLE DES ERP EN COURS D'EXPLOITATION. Au cours de leur exploitation, les ERP sont soumis à des visites périodiques ayant pour but : - de vérifier si les prescriptions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique ou si les arrêtés du representant de l'etat dans le département ou du maire sont observés et, notamment, si tous les équipements de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les vérifications techniques des équipements et des installations ont été effectuées (en consultant les rapports de vérification établis par un technicien compétent ou un organisme agréé) ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement des établissements dans le cadre de la réglementation ; d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. D'une manière générale, les établissements recevant du public restent assujettis au réglement de sécurité qui leur était applicable lors de leur construction ou de leur modification.

La périodicité de ces visites dépend du type et de la catégorie de l'établissement : Type d'erp J L M N O P R avec héber gement R sans héber gement S T U V W X Y catégorie d'erp 1 2* 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 *tous les deux ans Une attention particulière est demandée concernant la périodicité du contrôle des ERP de 5 catégorie comportant des locaux à sommeil. A l'issue d'une visite périodique ou inopinée, la commission va formuler un avis favorable ou défavorable vis-à-vis de l'exploitation. Avis favorable Dans le cas d'un avis favorable de la commission plénière, le maire notifie à l'exploitant sa décision de poursuite à l'exploitation accompagné du procès verbal de la commission. "

Avis défavorable Trois solutions s'offrent alors au maire: - il autorise la poursuite de l'exploitation sans suivre l'avis de la commission, - il prend un arrêté de fermeture, - il n'agit pas Le maire autorise la poursuite de l'exploitation malgré l'avis défavorable. Même si le maire autorise l'exploitation d'un établissement sous avis défavorable de la commission de sécurité, il doit, au plus tôt, obtenir des garanties de la part de l'exploitant sur les mesures qu'il va prendre pour remédier au manque de sécurité constaté (se reporter au chapitre "le maire autorise l'ouverture au public"). Le maire prend un arrêté de fermeture. Par son pouvoir de police, le maire peut prendre un arrêté de fermeture. Cet arrêté doit être motivé et doit également comporter la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. Toutefois, les mesures qu'impose le maire doivent être proportionnées au danger que représente l'établissement. De plus, l'arrêté de fermeture peut ne concerner qu'une partie de l'établissement. Sauf en cas d'urgence, la fermeture d'un ERP ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée à l'exploitant de mettre son établissement en conformité. L'exploitant peut alors agir de deux façons : - soit il ferme : pour rouvrir, il doit réaliser les travaux ou les mesures prescrites dans l'arrêté de fermeture. Ces travaux seront par ailleurs, également soumis à la réglementation - permis de construire, autorisation du maire). L'autorisation de réouverture par le maire ne pourra être prise qu'après avis de la commission de sécurité. - soit il continue d'exploiter malgré l'arrêté : le maire dispose alors des moyens suivants : saisine de la justice pour mise en oeuvre des sanctions pénales, recours à l'exécution d'office dans les cas d'urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes.

Le maire ne prend aucune décision. Le maire risque alors de voir non seulement sa responsabilité administrative engagée si son silence concourt à la naissance d'un sinistre, mais aussi sa responsabilité pénale. Le préfet peut mettre en demeure le maire d'agir et il peut, suite à une mise en demeure restée sans effet, se substituer à celui-ci. Le préfet agit alors au nom de la commune. III.5 VERIFICATIONS TECHNIQUES. Les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministère de l'intérieur, soit par des techniciens compétents (entreprise locale, artisan, employé communal). Ces vérifications techniques ont pour objet les installations suivantes : Equipement ou Article de Périodicité Vérification effectuée par: installations référence Electriques EL19 1an technicien compétent Thermiques chaufferie CH 58 1 an technicien compétent Ramonage CH.57 1 an technicien compétent Gaz, combustibles GZ 30 1 an technicien compétent et hydrocarbures liquéfiés Système de sécurité incendie MS 73 1 an technicien compétent contrat d'entretien 3 ans personne ou organisme de contrôle agréé Extincteurs MS 73 1 an technicien compétent Ascenseur-monte chargeescaliers mécaniques AS 8 /AS 9 1 an 5 an technicien compétant personne ou organisme de contrôle agréé Désenfumage DF 8 1 an technicien compétent Les résultats sont à reporter sur le registre de sécurité.

III.6 CHAPITEAUX TENTES ET SRUCTURES. Il appartient au maire d'autoriser, par arrêté, l'ouverture au public d'un établissement provisoire. L'organisateur de la manifestion doit faire parvenir au maire un dossier complet comportant notamment un extrait du registre de sécurité, un plan de masse, un plan coté des aménagements intérieurs des installations, ainsi que son engagement à respecter le réglement de sécurité. La réglementation ne prévoit pas de consultation systématique de la commission de sécurité. Si le maire le juge nécessaire, il peut saisir la commission de sécurité pour une visite avant ouverture au public. Il est important de prendre en considération le nombre de personnes accueillies et les types d'activités pratiquées. Le délai de saisine de la commission est de 1 mois minimum avant la date d'ouverture au public, pour les spectacles et de 2 mois pour les manifestations de type T (expositions, foires, salons). Si ce délai n'est pas respecté, le maire peut autoriser l'ouverture au public, sans avis de la commission de sécurité. Les contraintes météorologiques doivent également être prises en compte. Il appartient au maire de prendre toutes les mesures pour interdire l'accès au public lorsque les limites météorologiques sont atteintes. Les manèges et attractions foraines ne concernent pas les commissions de sécurité.