CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (1 ère section) Décision du 28 juillet 2011

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Transcription:

Recours 11/20 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (1 ère section) Décision du 28 juillet 2011 Dans l affaire enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Chambre de recours sous le n 11/20, ayant pour objet un recours introduit par Mme [...] et M. [...], demeurant respectivement [...] et [...], ledit recours étant dirigé contre la décision notifiée le 3 mai 2011 par laquelle l Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d inscription de leur enfant, [...], à l Ecole européenne de Bruxelles II et a proposé de l inscrire à celle de Bruxelles I, la Chambre de recours des Ecoles européennes, composée de : - M. Henri Chavrier, président de la Chambre (rapporteur), - Mme Evangelia Koutoupa-Rengakou, membre - M. Paul Rietjens, membre, assistée de Mme Nathalie Peigneur, faisant fonction de greffier, au vu des observations écrites présentées par les requérants et, pour les Ecoles européennes, par Me Muriel Gillet, avocat au barreau de Bruxelles, après avoir entendu à l audience publique du 19 juillet 2011, le rapport de M. Chavrier, les observations orales et les explications, d une part, des requérants et, d autre part, pour les Ecoles européennes, de Me Marc Snoeck, avocat au barreau de Bruxelles, de Mme Renée Christmann, secrétaire générale, et de Mme Evelyne Chang, secrétaire de l Autorité centrale des inscriptions, a rendu le 28 juillet 2011 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après.

Faits du litige et arguments des parties 1. Par décision notifiée le 3 mai 2011, l Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d inscription de [...] en première année maternelle de la section de langue française de l Ecole européenne de Bruxelles II et a proposé de l inscrire à celle de Bruxelles I. 2. Les parents de cet enfant, Mme [...] et M. [...], ont formé contre cette décision, ainsi que le permet l article 67 du règlement général des Ecoles européennes, un recours contentieux direct devant la Chambre de recours. 3. A l appui de ce recours, par lequel ils demandent l annulation de la décision attaquée en vue de permettre l inscription de leur enfant à l école de Bruxelles II, ils soulèvent un unique moyen tiré de l état de santé particulièrement fragile de [...], né prématuré et souffrant d affections à répétition nécessitant beaucoup de repos et donc une scolarisation la moins éloignée possible de son domicile. 4. Dans leurs observations en réponse, les Ecoles européennes concluent au rejet du recours et à ce que les requérants soient condamnés aux dépens, qu elles évaluent à la somme de 800. 5. A l appui de ces conclusions, elles soutiennent, à titre principal, que le moyen invoqué par les requérants est irrecevable car, contrairement aux prescriptions du point IV.5.4.4 de la politique d inscription pour l année scolaire 2011-2012, ils n ont invoqué aucune circonstance particulière dans leur demande d inscription ni joint aucune pièce justificative. A titre subsidiaire, les Ecoles européennes font valoir qu en tout état de cause, les pièces produites à l appui du recours contentieux ne permettent pas d établir que [...] souffre d une pathologie précise et identifiée dont la scolarisation dans l école demandée constitue une mesure indispensable à son traitement, au sens du point IV.5.4.3 de la politique d inscription, étant d ailleurs observé que les domiciles des requérants, qui ont eux-mêmes choisi d habiter en dehors de l agglomération bruxelloise, sont assez éloignés de toute école européenne. 6. Dans leurs observations en réplique, Mme [...] et M. [...] reprennent et développent leur argumentation initiale, en précisant que les justifications relatives à l état de santé de leur enfant n ayant été établies que postérieurement à la demande d inscription, ils estiment pouvoir en faire état dans leur recours en tant que fait nouveau au sens de l article 50 bis du règlement général des Ecoles européennes. Ils précisent, en outre, que leur domicile est situé à moins de 20 minutes en voiture de l école européenne la plus proche, celle demandée de Bruxelles II. Enfin, ils se déclarent surpris de la demande de condamnation aux frais et dépens formulée par les Ecoles européennes et ils estiment qu il serait équitable que chaque partie supporte ses propres dépens. 2

Appréciation de la Chambre de recours Sur les conclusions à fin d annulation 7. Aux termes de l article IV.5.4 de la politique d inscription dans les Ecoles européennes pour l année scolaire 2011-2012 : «Lorsque l intérêt de l élève l exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des parents et/ou de l enfant peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l inscription ou du transfert de l élève dans l école de son choix». 8. Aux termes de l article IV.5.4.1 de la même politique : «Le critère de priorité n est admis que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu auraient entraînées les règles de la présente politique». 9. Aux termes de l article IV.5.4.2 : «Ne constituent pas des circonstances pertinentes : la localisation du domicile de l enfant et/ou de ses représentants légaux, le déménagement du site d une des Ecoles européennes, la localisation du lieu de l exercice des activités professionnelles de l un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des Ecoles européennes) même si elle est imposée par l employeur, les contraintes d ordre professionnel ou d ordre pratique pour l organisation des trajets, la localisation du lieu de scolarisation d autres membres de la fratrie, la fréquentation ou l acceptation d une inscription pour l élève concerné ou un membre de sa fratrie dans une des Ecoles européennes pour une année scolaire antérieure». 10. Enfin, aux termes de l article IV.5.4.3 : «Les affections de nature médicale dont souffrirait l enfant ne sont prises en considération que pour autant qu il soit démontré que sa scolarisation dans l école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie». 11. Il résulte de l ensemble de ces dispositions que la localisation du domicile de l enfant et de ses parents ne constitue pas en elle-même une circonstance particulière susceptible de justifier l octroi d un critère de priorité en vue de son inscription dans l école demandée et qu elle ne peut être prise en compte, le cas échéant, que dans l appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d inscription, notamment lorsqu il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée. 12. Or, en l espèce, les requérants n ont invoqué aucune circonstance particulière dans la demande d inscription concernant leur enfant et, en tout état de cause, si les pièces 3

produites dans le cadre de la procédure juridictionnelle font valoir la relative fragilité de l état de santé du jeune [...], elles ne permettent pas d établir, ainsi que l a d ailleurs admis M. [...] lui-même lors de l audience publique, que cet enfant souffre d une pathologie dont la scolarisation dans l école demandée constituerait une mesure indispensable à son traitement. 13. Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu être rejeté. Sur les frais et dépens 14. Aux termes de l article 27 du règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties ( ) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens». 15. Si les requérants se déclarent surpris de la demande de condamnation aux dépens formulée par les Ecoles européennes, en précisant qu ils ne pensaient pas que leur recours pouvait donner lieu à un litige de nature juridictionnelle, il convient d observer que toutes les dispositions relatives à la procédure administrative et à la procédure contentieuse applicables, dont certains éléments sont expressément rappelés dans les décisions prises par l Autorité centrale des inscriptions, sont aisément accessibles aux parents d élèves sur le site internet des Ecoles européennes. Or, il ressort clairement des dispositions la concernant que la Chambre de recours, devant laquelle les décisions prises en matière d inscription dans une Ecole européenne de Bruxelles peuvent faire l objet d un recours direct, est une instance juridictionnelle et non pas administrative. 16. Cependant, compte tenu des circonstances particulières de la présente espèce, la Chambre de recours estime qu il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. 4

PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des Ecoles européennes D E C I D E Article 1er : Le recours de Mme [...] et de M. [...] est rejeté. Article 2 : Chaque partie supportera ses propres dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. H. Chavrier E. Koutoupa-Rengakou P. Rietjens Bruxelles, le 28 juillet 2011 Le greffier (ff) N.Peigneur 5