TITRE 1 : ACCES AUX VEHICULES, QUAIS ET SITES



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Transcription:

ARTICLE 1 Les présentes dispositions sont applicables à l ensemble des lignes, y compris les lignes affrétées, constituant le réseau de transport public en commun de voyageurs de l agglomération orléanaise (autobus, tramway, parcs relais). Ces lignes sont la propriété de la Communauté d Agglomération Orléans Val de Loire (AgglO) et exploitées en vertu d une convention par la société prestataire, ci-après dénommée l Exploitant, ou des transporteurs privés sous-traitants des lignes affrétées, le suivi étant assuré par l Exploitant. Dans ce cadre, les collaborateurs de l Exploitant ont toute compétence pour demander aux clients de respecter les règles du présent règlement. ARTICLE 2 TITRE 1 : ACCES AUX VEHICULES, QUAIS ET SITES 1 Sur les lignes de bus, tous les arrêts sont facultatifs à l exception des terminus. Par conséquent, les voyageurs désirant monter doivent faire signe au conducteur assez tôt pour être vus. De même, l arrêt de descente doit être demandé au moyen des boutons situés dans le bus, suffisamment à l avance pour laisser au conducteur le temps d arrêter son véhicule sans danger. Par dérogation, et ce seulement sur les services mentionnant la possibilité d arrêts à la demande, le conducteur peut s arrêter en dehors des zones prévues ou signalées ; il doit néanmoins s assurer que ces arrêts peuvent s effectuer dans des conditions de pleine sécurité pour les clients et les autres usagers de la voirie. 2 Sur les lignes de tramway, les rames en service voyageurs s arrêtent systématiquement dans chaque station. Pour monter comme pour descendre, le voyageur doit appuyer sur le bouton d ouverture des portes. 3 La montée dans le bus se fait obligatoirement par la porte avant, et la descente par les portes arrière. Seules les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont dispensées de cette obligation. L accès au tramway se fait par les portes situées du côté du quai. ARTICLE 3 Il est interdit : 1 de monter en violation de l indication «complet» donnée par le conducteur ; 2 de monter ou descendre : - en dehors des stations ou arrêts, sauf requête d un agent de l exploitant ou des forces de sécurité et sauf sur les services mentionnant la possibilité d arrêts à la demande - avant l arrêt complet du véhicule - au moment de la fermeture des portes ; 3 de circuler dans les tunnels, sur la plate-forme des voies tramway, de traverser celles-ci à moins d y être autorisé par les agents de l exploitant ou de se trouver dans un secteur autorisé, et plus généralement d avoir un comportement susceptible de provoquer une perturbation dans l exploitation du réseau ; 4 d accéder aux quais ou de les quitter autrement que par les passages prévus à cet effet ; 5 de stationner indûment dans les enceintes du réseau, sur les voies ou site propre routier (tramway et bus) et sur le site du Centre Bus et des parcs-relais. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d un véhicule ou d un cycle dans un parc relais pendant une durée excédant 7 jours. Lorsque le conducteur ou le propriétaire est absent ou refuse, malgré l injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3 du code de la route. Une signalisation à l entrée de chaque parc relais rappelle cette règle.

6 de monter, de descendre des véhicules et de circuler à l intérieur des véhicules en rollers, trottinette, planche ou patins à roulettes ou engins assimilés ; de s agripper aux véhicules, qu ils soient à l arrêt ou en mouvement, pour les personnes équipées de patins, rollers, utilisant une trottinette, une planche à roulettes ou tout autre engin assimilé. Les voyageurs sont en toutes circonstances tenus d obtempérer aux injonctions du personnel de l Exploitant. En cas de non respect des dispositions prévues par le présent article, l Exploitant décline par avance toute responsabilité pour les accidents ou dommages qui pourraient en résulter. ARTICLE 4 TITRE 2 : PAIEMENT DU PRIX DES PLACES 1 A leur montée dans un bus ou un tramway, les voyageurs en possession d un titre de transport doivent immédiatement le valider à l aide des appareils prévus à cet effet, même s ils sont en correspondance. Les voyageurs sont invités à vérifier la réalité de la validation sur leur titre de transport. 2 Dans le bus, les voyageurs porteurs d un titre à vue, ou dont le titre de transport n est pas accepté par l appareil de validation, doivent le présenter au conducteur pour vérification de leurs droits. 3 En ce qui concerne les autobus, les voyageurs non pourvus d un titre de transport doivent obligatoirement se munir auprès du conducteur d un titre (paiement en espèces uniquement) et immédiatement le valider dans les appareils prévus à cet effet. 4 En ce qui concerne le tramway, les voyageurs non pourvus d un titre de transport doivent se munir d un titre dans un point de vente et le valider comme précédemment à l aide des appareils prévus à cet effet. 5 Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement à condition de ne pas occuper de place assise ou d être tenus sur les genoux des personnes qui les accompagnent. Un justificatif de l âge des enfants peut être demandé. ARTICLE 5 1 La vente de titres est assurée par les conducteurs des bus, des équipements automatiques situés sur certaines stations du tramway, dans les agences commerciales et chez les dépositaires. Le non fonctionnement d un ou pl usieurs équipements automatiques n autorise en aucun cas les voyageurs à monter à bord des véhicules sans titre de transport, et la responsabilité de l Exploitant ne saurait être engagée dans ce cas. 2 Il est interdit à toute personne non habilitée par la Communauté d Agglomération Orléans Val de Loire ou par l Exploitant de revendre des titres de transport. ARTICLE 6 1 Les voyageurs doivent être en possession d un titre de transport validé et de la justification requise pour son utilisation, conformément aux conditions fixées par l Exploitant. 2 Tout voyageur qui, après son passage devant les appareils de validation, sera trouvé démuni de titre de transport validé, sera en infraction et exposé comme tel aux sanctions légales ou réglementaires. Les voyageurs sont tenus de présenter spontanément leur titre de transport à tout contrôle.

ARTICLE 7 Il est interdit aux personnes: 1 d utiliser un titre de transport dans des conditions irrégulières (non validation même dans le cas d un abonnement ou en correspondance, non possession d une carte nominative d ayant-droit, non report du numéro de la carte nominative.) ; 2 de faire usage d un titre de transport qui aurait fait l objet d une modification ou d une préparation quelconque susceptible de favoriser la fraude ; ARTICLE 8 Les conditions d utilisation des titres de transport ainsi que la tarification applicable sont définies par l Autorité Organisatrice, l AgglO. ARTICLE 9 Les voyageurs sont responsables du bon état de conservation du titre de transport en leur possession et sont tenus de les utiliser conformément aux prescriptions qui leur sont données. Les titres de transport non utilisés dans les délais et conditions prévus sont nuls et sans valeur. L exploitant n est en aucun cas tenu de rembourser le prix des titres de transport qui n auraient pas été utilisés. ARTICLE 10 TITRE 3 : PLACES RESERVEES Dans chaque véhicule, des places assises sont réservées en priorité aux mutilés de guerre titulaires d une carte d invalidité, aux personnes handicapées titulaires d une carte officielle portant la mention «station debout pénible», aux femmes enceintes et personnes accompagnées d enfant de moins de 4 ans. Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d autres voyageurs, à condition que ces derniers les cèdent immédiatement aux ayants droits lorsqu ils en font la demande directement ou par l intermédiaire du personnel de l Exploitant. Les voyageurs non prioritaires sont invités par ailleurs à céder la place réservée qu ils pourraient occuper aux personnes âgées, pour lesquelles un trajet debout est particulièrement pénible. ARTICLE 11 TITRE 4 : TRANSPORT DES ANIMAUX ET DES OBJETS La présence des animaux est interdite dans les véhicules de transport en commun. Sont toutefois admis : - les animaux domestiques de petite taille, tenus dans des sacs, paniers ou cages sur les genoux, à condition qu ils ne puissent ni salir ni incommoder les voyageurs ou constituer une gêne à leur égard ; - les chiens guides d aveugle et d assistance, tenus par un harnais spécial, accompagnant les personnes titulaires d une carte d invalidité. Ces animaux voyagent gratuitement sous la responsabilité des personnes qu ils accompagnent.

ARTICLE 12 Il est interdit aux voyageurs d introduire dans les véhicules ou dans les enceintes du tramway des objets ou matières dangereuses (explosives, inflammables ) ou dont la possession est pénalement poursuivie, et d une manière générale tout objet pouvant gêner, incommoder ou présenter des dangers. ARTICLE 13 Sont gratuitement admis les petits bagages à condition qu ils n occupent aucune place assise destinée aux autres voyageurs et qu ils n obstruent pas la montée et la descente du véhicule. Le voyageur en possession de ces objets est responsable des dommages qu ils peuvent causer aux autres voyageurs ou au matériel de l Exploitant. ARTICLE 14 1 ) Les fauteuils roulants sont autorisés aux emplacements réservés à cet effet dans les bus et tramways et sont prioritaires. 2 ) Les poussettes pliées sont admises et par dérogation, le chauffeur peut accepter les poussettes dépliées selon l affluence, à condition qu elles soient placées sur les plate-formes des bus ou aux emplacements réservés vélos et Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR) dans le tramway, et qu elles ne gênent pas la circulation des voyageurs. 3 ) Le transport des bicyclettes est interdit dans le bus mais autorisé dans le tramway selon l affluence : - les cyclistes doivent se tenir à côté de leur vélo sur les quais et dans les véhicules et tenir ce dernier - les cyclistes doivent stationner aux emplacements réservés vélos et UFR et ne pas encombrer les couloirs de circulation L Exploitant ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences des accidents dont les cyclistes ou les rollers sont à l origine, ni des dommages qui leur sont causés. Le cycliste ou le roller est en revanche tenu responsable des dommages qu il peut occasionner aux autres voyageurs, au matériel ou aux installations du réseau. ARTICLE 15 TITRE 5 : OBJETS TROUVES Les objets trouvés sur le réseau sont regroupés et déposés par l Exploitant auprès du service municipal compétent, s ils n ont pu être rendus au préalable à leur propriétaire. Les denrées périssables sont jetées par l Exploitant. L Exploitant n est nullement responsable des objets perdus ou volés dans les véhicules, dans ses bureaux et/ou agence commerciale. Il peut procéder ou faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou laissés sans surveillance pouvant représenter un éventuel danger pour le public. ARTICLE 16 TITRE 6 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET INTERDICTIONS DIVERSES Il est interdit : 1 de se placer indûment dans les véhicules, de gêner la circulation des voyageurs ou de faire obstacle au fonctionnement des appareils de validation des titres de transport; 2 de gêner la conduite des véhicules, de faire obstacle à la manœuvre des portes, d ouvrir les portes pendant la marche ; 3 de parler au conducteur sans nécessité pendant la marche du véhicule ;

4 de s installer au poste de conduite d un bus ou d une rame de tramway, de pénétrer dans les cabines de conduite du tramway, de se servir d un matériel réservé au personnel de l Exploitant ; 5 de se servir abusivement de tout dispositif d alarme ou de sécurité ; 6 de jeter ou de déposer quoi que ce soit sur les lignes de transport et de distribution d énergie ; 7 de modifier, déplacer sans autorisation ou dégrader les voies ferrées, les clôtures, les barrières, les bâtiments et ouvrages d art, les installations d énergie ainsi que les appareils et matériels de toute nature servant à l Exploitation et situés dans les enceintes du réseau ferré et sur le site des lignes du tramway. ARTICLE 17 Les voyageurs doivent se conformer aux injonctions du conducteur et plus généralement aux agents de l Exploitant dans l exercice de leur mission. ARTICLE 18 Il est interdit : 1 de souiller, dégrader, détériorer ou mettre obstacle au bon fonctionnement du matériel roulant et des équipements à bord des véhicules, de mettre ses pieds sur les sièges ; 2 d abandonner ou de jeter tous papiers (journaux, emballages, titres de transport), résidus ou détritus de toute nature dans les véhicules et sur le site du tramway ; 3 de faire usage d instruments de musique ou d appareils mobiles de diffusion sonore dès lors que le son est audible par les autres voyageurs, sans autorisation de l Exploitant ; 4 de distribuer des tracts, de solliciter la signature de pétitions, de se livrer à une quelconque propagande, de troubler la tranquillité des voyageurs de quelque manière que ce soit dans les véhicules et toutes les enceintes du réseau ; 5 de se livrer à la mendicité dans les véhicules et toutes enceintes du réseau ; 6 de quêter, d enquêter, de distribuer ou vendre quoi que ce soit, de se livrer à une quelconque publicité et d apposer des affiches, dessins ou inscriptions, sans autorisation de l Exploitant, dans les véhicules et dans toutes les enceintes du réseau ; 7 de fumer, de cracher dans les véhicules et toutes les enceintes du réseau accueillant du public ; 8 de monter en état d ivresse, de consommer toute boisson alcoolisée dans les véhicules et dans toutes les enceintes du réseau ; 9 de pratiquer toute forme de jeu dans les enceintes du réseau ferré, sur le site du Centre bus et sur toute emprise privative. ARTICLE 19 Les personnes qui, par leur tenue ou leur comportement, risquent d incommoder les autres voyageurs ou d apporter un trouble à l ordre public et/ou à la sécurité, doivent quitter les lieux si la demande leur en est faite par le personnel de l Exploitant. Si elles ont payé le prix de leur déplacement, elles ne pourront prétendre en pareil cas à un quelconque dédommagement.

TITRE 7 : CONTROLE DES VOYAGEURS ET CONSTATATION DES INFRACTIONS ARTICLE 20 Les voyageurs sont tenus de conserver leur titre de transport jusqu à la descente du véhicule inclusivement et de le présenter en bon état à toute réquisition des agents assermentés et des conducteurs de l Exploitant, soit dans les véhicules soit à leur descente. Ces agents pourront y apporter une marque quelconque ou les saisir en cas d irrégularité. ARTICLE 21 Les personnes ayant contrevenu aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 80-1 et 80-3 du décret du 22 mars 1942. Toutefois, l action est éteinte par le versement à l Exploitant de l indemnité forfaitaire prévue par l article 80-4 du même décret : - soit au moment de la constatation de l infraction entre les mains de l agent assermenté de l Exploitant ayant constaté l infraction - soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de l infraction, auprès du service de l Exploitant indiqué sur le procèsverbal établi par l agent assermenté de l Exploitant ayant constaté l infraction. Dans ce cas, il sera ajouté à l indemnité forfaitaire un montant pour les frais de dossier. A défaut de paiement dans le délai précité, le PV d infraction est adressé par l Exploitant au Ministère Public et le contrevenant devient redevable de plein droit d une amende forfaitaire majorée, recouvrée par le Trésor Public en vertu d un titre exécutoire signé par l Officier du Ministère Public. ARTICLE 22 TITRE 8 : RECLAMATIONS Toute personne qui manifestera son intention d obtenir un éventuel dédommagement à l occasion d un parcours effectué sur le réseau, quelles que soient les circonstances invoquées, sera tenue de rapporter la preuve de sa qualité de voyageur soit en justifiant de son titre de transport validé, soit par tout autre moyen de nature à établir non seulement la réalité du voyage qu elle prétendra avoir effectué mais aussi la conclusion du contrat de transport et le prix y afférent. Elle devra également établir la matérialité des faits.