Les décharges d activité de service (article 16)

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Transcription:

Les décharges d activité de service (article 16) Le mode de répartition des décharges d activité de service : Par un arrêt de juillet 1999, le Conseil d Etat a imposé aux administrations l obligation de prendre en compte, pour la détermination de leurs droits syndicaux, la représentativité locale des organisations syndicales, lorsque le défaut de représentativité au niveau national ne leur avait pas permis de se présenter aux scrutins nationaux. Cette exigence a donc conduit l administration pénitentiaire à modifier son mode de répartition traditionnel tiré de la seule représentativité nationale telle qu elle pouvait être mesurée par les suffrages exprimés aux scrutins nationaux relatifs aux différentes CAP. La nouvelle clé de répartition tient donc également compte des résultats obtenus aux élections aux CAP régionales du corps de gradés et surveillants. 1 - La première opération a consisté à déterminer le pourcentage des suffrages exprimés lors des élections au titre de chacune des CAP nationales. 2 - Ce pourcentage (ex : 75,03 % pour le corps de gradés et surveillants) a ensuite été rapporté au nombre total respectif d autorisations d absence (6208) et de décharges d activité (74 ETP) afin d en assurer la répartition entre les différentes CAP. 3 - La part d autorisations d absence et de décharges d activité ainsi affectée à chaque scrutin de CAP a ensuite été distribuée entre les organisations syndicales y ayant participé, compte tenu du pourcentage de suffrages obtenus par chacune d elle. Toutefois, s agissant du corps des gradés et surveillants (75,03 % des suffrages exprimés), seul doté à la fois d une CAP nationale et de CAP régionales, il a été fait masse, pour chaque organisation, du nombre cumulé des suffrages obtenus par elle à l ensemble des scrutins concernés (c est à dire CAP nationale et CAP régionales confondues) et c est le pourcentage résultant de ce cumul qui a servi à déterminer le nombre d autorisations d absence et de décharges d activité auquel pouvait prétendre chaque organisation au titre de sa représentativité auprès des gradés et surveillants. 4 - L addition des autorisations d absence et décharges d activité ainsi obtenues par chaque organisation au titre des différentes CAP constitue son contingent pour l année 2000. 1 sur 5

Textes relatifs aux articles 16 Décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique Article 16 : Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après : Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs ne dépassant pas le chiffre de 25000 agents ; Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs compris entre 25001 agents et 50000 agents ; Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs compris entre 50001 agents et 100000 agents ; Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs compris entre 100001 agents et 150000 agents ; Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs compris entre 150001 agents et 200000 agents ; Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs compris entre 200001 agents et 300000 agents ; Une décharge totale de service par 1000 agents pour les effectifs compris entre 300001 agents et 450000 agents ; Une décharge totale de service par 1500 agents pour les effectifs compris entre 450001 agents et 600000 agents ; Un décharge totale de service par 2000 agents pour les effectifs dépassant 600000 agents. Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères. Les décharges de service sont attribuées par ministère. Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision. Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 17 : Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du présent décret aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur. Article 18 : Le contingent global de décharges de service prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères. Article 19 : Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. Article 20 : Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant la défense nationale. Article 21 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983. 2 sur 5

Circulaire DAGE 92-17 du 4 novembre 1992 relative à l exercice du droit syndical au ministère de la justice B. - LES DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE (Art. 16 du décret) Les décharges d'activité de service ont pour but de permettre aux représentants syndicaux de se consacrer pendant leurs heures de service à une activité syndicale aux lieu et place de leur activité normale. Ces décharges peuvent être totales ou partielles. Elles n'ouvrent pas droit à vacance d'emploi. 1. Conditions d'attribution. Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année. Pour les magistrats, il est calculé et réparti d'après les résultats de l'élection au collège des magistrats. Pour les fonctionnaires, en application de l'article 16 du décret no 82 447 du 28 mai 1982, il est réparti entre les organisations compte tenu de leur représentativité appréciée d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. Ce contingent est géré librement par chaque organisation syndicale selon le dispositif suivant. Les organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges d'activité de service et en communiquent la liste prévisionnelle au bureau de la coordination, de la formation et des relations professionnelles la direction de l'administration générale et de l'équipement, en précisant la direction et le service affectataires. Après avoir examiné, en liaison avec les directions intéressées, la compatibilité de ces propositions de désignation avec les nécessités de fonctionnement des services et avoir, le cas échéant, demandé aux organisations syndicales de reconsidérer la répartition envisagée, il arrête, en liaison avec les directions, la répartition entre directions des décharges d'activité accordées à chaque organisation professionnelle. La même procédure doit être suivie en cas de modification apportée à la répartition arrêtée. 2. Désignation des bénéficiaires. Compte tenu de la répartition arrêtée, les organisations professionnelles de magistrats et de fonctionnaires adressent les demandes de décharges de service à la direction intéressée, qui examine la compatibilité avec les nécessités de fonctionnement du service et les informe de sa décision. Il est rappelé que, dans la mesure où la désignation d'un agent vient à se révéler incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'organisation syndicale est invitée à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire, dans le cas d'un agent non titulaire, est informée de cette décision et de ses motifs. Les décharges d'activité doivent être, si possible, utilisées par journées entières, à partir de la base mensuelle des heures exigibles. Les agents stagiaires ne peuvent bénéficier de décharge d'activité de service. Je vous demande de veiller à ce que, lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire. Je vous rappelle que cet agent peut également se voir accorder des autorisations spéciales d'absence. 3. Situation des bénéficiaires. Les agents bénéficiant de décharges de service partielles ou totales demeurent en position d'activité dans leur corps, ou leur catégorie pour les agents non titulaires, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. Ils conservent les indemnités et primes qu'ils percevaient au moment de cette décharge. La notation et les droits en matière d'avancement d'un agent déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives qu'il continue à assumer. Il va de soi que le fait qu'un fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur sa manière de servir. 3 sur 5

Les agents bénéficiant d'une décharge complète d'activité se voient : maintenir la note chiffrée qui leur était attribuée avant leur désignation, si celle-ci est supérieure à la note chiffrée moyenne du corps ou du grade ; attribuer la note moyenne, dans le cas contraire. L'appréciation littérale portée sur leur feuille de notation doit, en outre, comporter la mention " l'intéressé(e) est déchargé(e) régulièrement de service ". a) Réintégration à l'issue du bénéfice de la décharge : Lorsque la décharge d'activité prend fin, l'agent concerné doit être affecté, dans les meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade. Le poste qui lui est alors assigné doit être situé dans la résidence où il exerçait avant d'être déchargé totalement de service ou, en cas d'impossibilité, dans la résidence la plus proche possible de cette dernière. b) Cumul : Si les décharges d'activité de service sont cumulables avec les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 à 15, ce cumul ne saurait avoir pour effet de majorer au-delà de vingt jours par an le nombre d'autorisations d'absence accordé à un même agent au titre de l'article 13. 4. La protection des permanents syndicaux contre les risques d'accident de service. La protection contre le risque d'accident des agents titulaires ou non titulaires qui bénéficient, au titre de leur activité syndicale, d'autorisations spéciales d'absence, de décharges totales ou partielles d'activité de service, est assurée dans les conditions définies par la circulaire du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'etat auprès du Premier ministre (fonction publique) du 17 juin 1976 ci-jointe en annexe. Circulaire DAP du 6 avril 1995 relative à l application à l administration pénitentiaire de la circulaire du 4 novembre 1992 relative à l exercice du droit syndical au ministère de la justice B Les décharges d activité de service (article 16 du décret) Les décharges de service ont pour but de permettre aux représentants syndicaux de se consacre pendant leurs heures de service à une activité syndicale. Ces décharges peuvent être totales ou partielles. Elles n ouvrent pas droit à vacance d emploi. 1) Conditions d attribution Un contingent global de décharges d activité est fixé chaque année En application du décret n 82-447 du 28 mai 1982, il est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée d après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. CE contingent est géré librement par chaque organisation syndicale selon le dispositif décrit ci-dessous. 2) Désignation des bénéficiaires 4 sur 5

Compte-tenu de la répartition arrêtée, les organisations syndicales adressent les demandes de décharges de service à la direction de l administration pénitentiaire qui examine leur compatibilité avec les nécessités de service et les informe de sa décision. Pour ce faire, l administration consulte les chefs d établissement par l intermédiaire des directeurs régionaux. L administration informe de sa décision les organisations syndicales, les directeurs régionaux et les chefs d établissement concernés. Je vous appelle que, dans la mesure où la désignation d un agent vient à se révéler incompatible avec la bonne marche du service, l organisation syndicales est invitée à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire dans le cas d un agent non titulaire, est informé de cette décision et de ses motifs. Les agents stagiaires ne peuvent bénéficier de décharge d activité de service. 3) Modalités et mode de calcul Lorsqu un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, sa charge de travail est allégée en proportion de la décharge dont il est bénéficiaire. Les décharges d activité de service doivent être, si possible, utilisées par journées entières, à partir de la base mensuelle des heures exigibles. Enfin les agents bénéficiaires d une décharge d activité de service peuvent également bénéficier d autorisations d absence en application des articles 12, 13 14 ou 15. 5 sur 5