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Transcription:

AVIS DE LA COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION CONCERNANT DES MODIFICATIONS APPORTÉES À UNE ENTENTE ENTRE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 09 21 07 Janvier 2010

1. MISE EN CONTEXTE La Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ) ont reçu, en décembre 1993, un avis favorable de la Commission au sujet d une entente qui leur permettait d échanger des renseignements personnels sur leur clientèle respective, d une part, afin que la RRQ puisse obtenir ou mettre à jour certaines adresses et être informée du décès d un client du régime de rentes et, d autre part, afin que la RAMQ puisse mettre à jour les adresses du fichier d inscription des personnes assurées. Par la suite, la Commission a accepté en juin 1998 qu une modification soit apportée à cette entente. La RRQ et la RAMQ estiment qu il y a lieu de modifier à nouveau l entente et, à cet effet, présentent à la Commission un projet d entente qui remplace les deux ententes précédemment approuvées et qui vise à permettre l ajout de la mise à jour de la date de naissance de certains cotisants pour lesquels la RRQ constate un écart ainsi que la modernisation des communications de renseignements personnels par la possibilité de faire l échange par une télécommunication sécurisée. 2. OBJET DE L ENTENTE La communication de renseignements entre la RRQ et la RAMQ a pour objets : - de permettre à la RAMQ : de mettre à jour les adresses de son fichier d inscription des personnes assurées aux fins de s assurer de l admissibilité des personnes au régime d assurance maladie et aux autres programmes qui lui sont confiés par la loi ou le gouvernement et de faciliter la délivrance et le renouvellement de la carte d assurance maladie; d être informée du décès d une personne assurée du régime d assurance maladie; - de permettre à la RRQ : d obtenir ou de mettre à jour certaines adresses et dates de naissance de son fichier du régime de rentes; d être informée du décès d un client du régime de rentes. 3. ASSISES LÉGALES L article 214 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) prévoit : 214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), fournir à un ministère ou à un 1 de 10

organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à l exécution d un contrat visé à l article 69.7 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). L article 19.1 du Règlement sur l admissibilité et l inscription des personnes auprès de la Régie de l assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. A-29, r. 0.01) prévoit : 19.1. La Régie émet un avis de renouvellement à une personne qui réside au Québec à l exception des personnes visées au paragraphe 1 ou 2 de l article 2. L article 22.2 de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) prévoit : 22.2. La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu elle constitue aux fins de l application de la présente loi et de la Loi sur l assurance maladie (chapitre A-29), obtenir du ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l assurance automobile du Québec l adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu ils administrent. L article 65 de la Loi sur l assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoit : 65. L article 63 n interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l exécution de la présente loi au Conseil d administration de l Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d administration de l Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d administration de l Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d administration de l Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement. La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu à l organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l application d une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues. La Régie est tenue de divulguer à l organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé. 2 de 10

La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l article 19 de la présente loi. La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l admissibilité d une personne au régime d assurance maladie, au régime d assurance médicaments institué par la Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l assurancehospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d assurance maladie, date d expiration de la carte d assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d identification unique, date de décès et numéro d assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d assurance sociale ne peut être transmis qu aux seules fins d en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l exception du numéro d identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public. La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d une personne assurée. 3 de 10

Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus. La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d un centre de protection de l enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d une personne inscrite à son fichier d inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques. La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1). La Régie attribue un numéro d identification unique à toute personne qui, lors de l appariement des fichiers ou index locaux d un centre de communication santé, d un podiatre ou d une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d inscription des personnes assurées, n est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu elle attribue à de telles personnes. NOTE Dans le cinquième alinéa, les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5 ). Dans le onzième alinéa, les mots «d un centre de communication santé, d un podiatre ou d une sagefemme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5 ). Les articles 68, 68.1, 70 et 72 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur l accès) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1 à un organisme public ou à un organisme d un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l exercice des attributions de 4 de 10

l organisme receveur ou à la mise en oeuvre d un programme dont cet organisme a la gestion; 1.1 à un organisme public ou à un organisme d un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2 à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3 à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l identification de cette personne. Cette communication s effectue dans le cadre d une entente écrite qui indique : 1 l identification de l organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l organisme qui le recueille; 2 les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3 la nature du renseignement communiqué; 4 le mode de communication utilisé; 5 les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6 la périodicité de la communication; 7 la durée de l entente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l application d une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas où la communication de renseignements personnels n est pas prévue expressément par la loi, elle s effectue dans le cadre d une entente écrite. La communication prévue expressément par la loi s effectue dans le cadre d une entente écrite transmise à la Commission. L entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à l article 68 ou au deuxième alinéa de l article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1 la conformité de l entente aux conditions visées à l article 68 ou à l article 68.1; 2 l impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d au plus 60 jours de la réception de la demande d avis accompagnée de l entente. Si la demande 5 de 10

est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l expiration de ce délai, le prolonger d une période n excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l entente dans le délai de 60 jours. L entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d avis dans le délai prévu, les parties à l entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d approuver l entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l entente et, le cas échéant, les conditions qu il entend fixer avec un avis qu il pourra approuver l entente à l expiration d un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l entente. L entente visée au cinquième alinéa ainsi que l avis de la Commission et l approbation du gouvernement sont déposés à l Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements personnels qu il conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4.1 Concernant la mise à jour des adresses et des décès dans le fichier d inscription des personnes assurées de la RAMQ À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants, et ce, pour chaque client ayant changé d adresse ou étant décédé : a) une indication qu il s agit d un dossier de régime de rentes; b) les nom et prénom du client; c) ses nom et prénom à la naissance, si différents de b); d) sa date de naissance; e) son sexe; f) son numéro d assurance sociale (NAS); g) sa nouvelle adresse, y compris la province ou le pays; h) la date de mise à jour de l adresse; 6 de 10

i) la date de son décès; j) le code de décès RRQ. 4.2 Concernant la mise à jour des adresses dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants : a) les nom et prénom du client; b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son numéro séquentiel de client; f) la date d inscription de sa dernière adresse à la RRQ; g) le nom de sa mère à la naissance. La RAMQ vérifie si le client ainsi identifié apparaît dans son fichier d inscription des personnes assurées et, dans l affirmative, retourne à la RRQ ces mêmes renseignements en y ajoutant l adresse complète incluant le code postal, la date d inscription de la dernière adresse à la RAMQ ainsi que le code du statut de l adresse et le code de langue. 4.3 Concernant la mise à jour des dates de naissance dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants : a) les nom et prénom du client; b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son numéro séquentiel de client; f) le nom de sa mère à la naissance. La RAMQ vérifie si le client ainsi identifié apparaît dans son fichier d inscription des personnes assurées et, dans l affirmative, retourne à la RRQ ces mêmes renseignements en y ajoutant la date de naissance. 4.4 Concernant la mise à jour des décès dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier d inscription des personnes assurées, la RAMQ transmet à la RRQ les renseignements suivants concernant toute personne décédée : a) les nom et prénom de la personne décédée; 7 de 10

b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son adresse; f) la date de son décès; g) le code de décès RAMQ; h) le nom de sa mère à la naissance. 5. CONSTATS 5.1 Modalités de communication La communication des renseignements se fait sur un support faisant appel aux technologies de l information. La transmission s effectue par tout mode de transmission approprié au support choisi, notamment par la poste, par messagerie ou par télécommunication sécurisée. Au besoin, la communication de renseignements peut exceptionnellement être complétée sur demande. Chaque partie accède aux renseignements selon la fréquence suivante : a) Mise à jour du fichier d inscription des personnes assurées (RAMQ) : une fois par mois; b) Mise à jour du fichier du régime de rentes adresses (RRQ) : une fois par semaine; c) Mise à jour du fichier du régime de rentes dates de naissance (RRQ) : selon les besoins de la RRQ; d) Mise à jour du fichier du régime de rentes décès (RRQ) : une fois par mois. 5.2 Obligations découlant de la réception des renseignements Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À ces fins, les parties s engagent à aviser immédiatement l autre partie de tout manquement aux mesures de sécurité pouvant risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements personnels transmis, dès qu elle en a connaissance, et à collaborer avec l autre partie à toute vérification ou enquête concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation. Seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués les employés autorisés selon l inventaire du fichier d inscription des personnes assurées de la RAMQ et du fichier du régime de rentes de la RRQ. Afin de s assurer que l accessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, les mesures de sécurité suivantes sont appliquées : 8 de 10

a) dans les 15 jours de l entrée en vigueur de la présente entente, chaque partie nomme les personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à l autre une liste des personnes ainsi autorisées, qu elle tient à jour, et qui indique : - leurs nom et prénom, - leurs titre et fonction, - leurs adresse et numéro de téléphone au travail; b) chaque partie tient un registre des échanges qu elle effectue et y indique : - la date de chaque communication; - les nom, prénom, titre, fonction et adresse du destinataire et de l expéditeur; - les numéros du support magnétique utilisé; - la nature des renseignements communiqués. Les mesures de sécurité relatives à l intégrité physique des lieux où sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 5.3 Obligations découlant de la transmission de renseignements Chaque partie s efforce de respecter les échéances de l autre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. Les parties s informeront mutuellement dans un délai de 90 jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, d avoir une répercussion sur la présente entente. 5.4 Entrée en vigueur et durée Le projet d entente prévoit l entrée en vigueur à la date d un avis favorable de la Commission d accès à l information. Le projet d entente prévoit une durée d un an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction à moins qu une des parties y mette fin en signifiant à l autre partie un avis écrit à cet effet au plus tard 90 jours avant la date d échéance annuelle. 5.5 Information à la clientèle Chaque partie doit informer la clientèle concernée de la communication de renseignements entre les deux organismes. 9 de 10

6. ANALYSE Essentiellement, le projet de modification soumis à la Commission ne contient qu un ajout en ce qui a trait à la communication de renseignements personnels, soit la communication de la date de naissance détenue par la RAMQ afin de permettre à la RRQ de mettre à jour certaines dates de naissance de son fichier du régime de rentes. En pratique, comme la RAMQ ne conserve pas le fichier transmis par la RRQ, la RAMQ ajoute la date de naissance qui apparaît dans ses dossiers aux données reçues de la RRQ et retransmet le tout. Selon la RRQ, la validation des dates de naissance se justifie par le besoin d avoir des données précises lors des analyses actuarielles effectuées. En effet, si une date de naissance est erronée, l entrée de cotisations ainsi que la sortie de fonds en relation avec le paiement d une rente seront décalées dans le temps. Il est donc important que la RRQ détienne des données de naissance les plus exactes possible. Les communications des autres renseignements personnels entre la RRQ et la RAMQ ont déjà fait l objet d avis favorables de la Commission et il n y a pas de changement législatif ou règlementaire qui rendrait nécessaire de modifier les précédents avis. Conformément aux articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l accès, une entente sur la communication de renseignements personnels doit être conclue entre la RAMQ et la RRQ. Par ailleurs, l échange de renseignements est conforme au paragraphe 2 de l article 70 de la Loi sur l accès puisqu il y a peu d impact sur la vie privée des personnes concernées, celles-ci étant très peu affectées par la tenue à jour des registres et l exercice efficace des attributions des organismes. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet d entente a été soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur l accès; la RRQ et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sous réserve de la réception d une entente signée dont le contenu est substantiellement conforme à la version de l entente soumise à l examen de la Commission le 25 novembre 2009, celle-ci émet un avis favorable conformément aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur l accès. 10 de 10

Québec, le 25 janvier 2010 M e Carole Arav Directrice des affaires juridiques Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier, bureau 501 Québec (Québec) G1V 4T3 N/Réf. : 09 21 07 Chère collègue, La Commission d accès à l information (la Commission) a procédé à l examen de l entente concernant la communication de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ). Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet d entente a été soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l accès); la RRQ et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sous réserve de la réception d une entente signée dont le contenu est substantiellement conforme à la version de l entente soumise à l examen de la Commission le 25 novembre 2009, celle-ci émet un avis favorable conformément aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur l accès. Veuillez agréer, chère collègue, l expression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/LB/lp M e André Rochon, RAMQ Jean-Sébastien Desmeules