Cour de cassation de Belgique

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Transcription:

2 MAI 2016 S.15.0115.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.15.0115.F J.C., domicilié à demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

2 MAI 2016 S.15.0115.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour du travail de Mons. Le 13 avril 2016, l avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 42, spécialement premier et dernier alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le premier alinéa tel qu il a été modifié par la loi du 4 août 1978 et avant l entrée en vigueur de sa modification par la loi du 3 juillet 2005 (article 33), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (article 50, alinéa 1 er ), et le dernier alinéa tel qu il a été modifié par la loi du 25 janvier 1999 et la loiprogramme du 24 décembre 2002 (article 111), qui produit ses effets le 16 février 1999 (article 114, troisième tiret), et avant sa modification par la loi-programme du 27 décembre 2005 ; - articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; - article 159 de la Constitution ; - principe général du droit interdisant au juge d'appliquer une norme contraire à une disposition supérieure.

2 MAI 2016 S.15.0115.F/3 Décisions et motifs critiqués L arrêt dit pour droit que la demande du défendeur introduite par citation du 19 septembre 2006 n est pas prescrite. L arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : «1. Jusqu au 1 er janvier 2009, le délai de prescription pour le recouvrement des cotisations sociales était de cinq ans à dater de la date d exigibilité du paiement des cotisations ; [ ] Aux termes de l article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la prescription des actions en recouvrement des cotisations sociales est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ainsi que, notamment, par une lettre recommandée adressée par l Office national de sécurité sociale à l employeur ; 2. La loi du 27 juin 1969 dispose en son article 1 er qu elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail ; Il découle des articles 5, 9, 22 et 40 de cette loi que l Office national de sécurité sociale, établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale, a le pouvoir, même en l absence de disposition particulière, de décider d office de l existence ou de l inexistence du contrat de travail visé à l article 1 er de la loi ; La décision d assujettissement est un acte administratif au sens de l article 1 er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, soit un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l égard d un ou de plusieurs administrés ou d une autre autorité administrative ; Aux termes de l article 2 de cette loi, tout acte administratif entrant dans le champ d application de la loi doit faire l objet d une motivation formelle, la motivation exigée consistant, selon l article 3, en l indication, dans l acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ;

2 MAI 2016 S.15.0115.F/4 3. En l espèce, nonobstant le fait que l Office national de sécurité sociale ait qualifié de régularisation en application de l article 22 de la loi du 27 juin 1969 les notifications des 13 juillet 2004 et 25 mars 2005, celles-ci constituent nécessairement, en ce qui concerne madame A. C., des décisions d assujettissement. C est en effet parce que celle-ci ne travaillait pas pour les besoins du ménage [du demandeur] que l exception au principe d assujettissement prévue par l article 16 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 n était pas applicable ; Dans ces conditions, les décisions précitées devaient faire l objet d une motivation formelle, condition qui n a manifestement pas été respectée ; Ce constat n exclut toutefois pas l effet interruptif de la prescription des envois recommandés des 13 juillet 2004 et 25 mars 2005 en application de l article 42 de la loi du 27 juin 1969 ; Les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ayant complété l article 42 sont laconiques quant aux conditions de forme et de fond de cette lettre recommandée : Il est proposé, dans un souci de simplification, de créer la possibilité selon laquelle la prescription pour la créance, tant de l Office national à charge de l employeur que de l employeur à charge de l Office national, puisse également être interrompue par lettre recommandée, sauf dans les circonstances prévues dans le Code civil [ ] ; Il suffit que la lettre recommandée manifeste la volonté du créancier d exercer son droit et d obtenir le paiement de la créance ; La prescription a été valablement interrompue en ce qui concerne les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l année 1999 et des quatre trimestres de l année 2000 et la citation du 19 septembre 2006 est intervenue avant l écoulement du nouveau délai de prescription de cinq ans né à la suite de la lettre recommandée du 13 juillet 2004».

2 MAI 2016 S.15.0115.F/5 Griefs 1. En vertu de l article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu il est applicable en l espèce, «Les créances de l Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l article 30bis se prescrivent par cinq ans. interrompue : [ ] La prescription des actions visées aux alinéas 1 er et 2 est 1 de la manière prévue par les article 2244 et suivants du Code civil ; 2 par une lettre recommandée adressée par l Office national de sécurité sociale à l employeur ou par une lettre recommandée adressée par l employeur à l office précité ; 3 par la signification de la contrainte visée à l article 40». La prescription des actions en recouvrement de cotisations sociales est donc interrompue notamment «par une lettre recommandée adressée par l Office national de sécurité sociale à l employeur». 2. Il résulte de l'article 159 de la Constitution et du principe général du droit visé au moyen que les cours et tribunaux ont le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et externe des actes administratifs invoqués devant eux et de refuser d appliquer les actes de l administration qui se révéleraient illégaux. Il s'ensuit que, dès lors que le juge constate qu un acte administratif n est pas conforme à l'exigence de motivation formelle requise par la loi du 29 juillet 1991, il n est pas légalement autorisé à faire application de cet acte et à lui reconnaître un quelconque effet. 3. L'arrêt admet l effet interruptif de la prescription des envois recommandés des 13 juillet 2004 et 25 mars 2005 en application de l article 42 de la loi du 27 juin 1969, tout en constatant que les actes administratifs que constituent lesdits envois recommandés sont dépourvus de la motivation formelle

2 MAI 2016 S.15.0115.F/6 et adéquate requise par les articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. Il s ensuit qu en reconnaissant un effet interruptif de la prescription aux envois recommandés des 13 juillet 2004 et 25 mars 2005 dont il constate cependant l illégalité, l arrêt 1 viole l'article 159 de la Constitution et le principe général du droit visé au moyen, et, en tant que de besoin, les articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en faisant application d actes administratifs illégaux auxquels il ne pouvait reconnaître aucun effet ; 2 viole, partant, l article 42, spécialement premier et dernier alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en refusant de constater la prescription de l action du défendeur alors que cette prescription n avait pas été interrompue par un acte qui pouvait avoir effet et était dès lors acquise ; 3 ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visé au moyen). III. La décision de la Cour Aux termes de l article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu autant qu ils seront conformes aux lois. Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. L arrêt considère que les actes administratifs que le défendeur a notifiés au demandeur les 13 juillet 2004 et 25 mars 2005 constituent «des décisions d assujettissement» devant, conformément à l article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, «faire l objet d une motivation formelle» mais que cette «condition [ ] n a manifestement pas été respectée».

2 MAI 2016 S.15.0115.F/7 En décidant que cette circonstance «n exclut [ ] pas l effet interruptif de la prescription [de ces notifications] [ ] en application de l article 42 de la loi du 27 juin 1969 [révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]» dès lors que cette disposition exige seulement que «la lettre recommandée manifeste la volonté du créancier d exercer son droit et d obtenir le paiement de sa créance», l arrêt, qui donne effet, en ayant égard à leur teneur, à des actes administratifs dont il constate l illégalité, viole l article 159 de la Constitution. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué, sauf en tant qu il reçoit l appel et le dit partiellement fondé ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

2 MAI 2016 S.15.0115.F/8 Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Jean Marie Genicot, avec l assistance du greffier Fabienne Gobert. F. Gobert S. Geubel M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck