ARRET rendu le 16 octobre 2003 par la 11 ème Chambre de la Cour d'appel de Paris



Documents pareils
ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Code de la publicité écologique

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

1 - Les conditions légales et réglementaires

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Les responsabilités à l hôpital

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;


Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon


AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBL QUE FRANCA SE

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Cour de cassation de Belgique

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

Département de l'éducation, de la culture et des sports

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

First Line and Maintenance in Nonsquamous NSCLC: What Do the Data Tell Us?

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Agrément des associations de protection de l environnement

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Objectifs et insuffisance de résultat

Décision n L. Dossier documentaire

Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

STATUTS Révisés 23 mars 2012

RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Texte de l'arrêté "Site e-business"

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo»

Transcription:

ARRET rendu le 16 octobre 2003 par la 11 ème Chambre de la Cour d'appel de Paris Sur ce, la Cour, Considérant qu'il n'est pas discuté par les parties que les passages litigieux sont diffamatoires en ce qu'ils dénoncent : l'incompétence professionnelle de Nicole DELEPINE, laquelle exercerait sans diplôme ni autorisation l'oncologie pédiatrique à l'hôpital Avicenne sa malhonnêteté scientifique, qui la conduirait à publier délibérément des données inexactes afin de promouvoir ses méthodes thérapeutiques son pouvoir de manipulation sur des malheureux parents frappés de désespoir Considérant que sur le caractère public de ces propos, il apparaît que Thomas TURSZ, contrairement à ce qu'il allègue, a donné aux lettres litigieuses une diffusion dépassant le cercle des personnalités médicales directement concernées par le problème que posent les conditions dans lesquelles Nicole DELEPINE exerce l'oncologie pédiatrique à l'hôpital Avicenne et diffuserait de faux résultats sur un site Internet AP-HP, à savoir le Ministre de la santé, les membres de son cabinet, ainsi que les autorités de l'assistance publique hôpitaux de Paris, pour atteindre des personnalités occupant, certes des fonctions liées à l'exercice de la médecine ou plus généralement encore aux problèmes de l'enfance, telles que le Président du Comité National d'ethique, le Président du Conseil de l'ordre des Médecins ou le défenseur des enfants, mais nullement liées par une communauté d'intérêt avec le secteur de l'ap-hp. Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'absence de publicité. Considérant que sur l'offre de preuves le Tribunal a jugé à bon droit que la totalité des pièces produites par Thomas TURSZ étaient recevables et qu'il ne pouvait lui être fait grief, dans le cadre de l'exercice de sa défense, de produire des documents, même couverts par le secret médical, tels que les courriers échangés entre les praticiens, exerçant notamment à l'institut Gustave Roussy, et les parents des enfants traités, de nature à démontrer l'existence de la manipulation dont ceux-ci seraient victimes ; qu'il ne peut en effet être soutenu par la partie civile que les pièces litigieuses doivent être rejetées pour n'avoir pas été utilisées pour rédiger les écrits incriminés, alors qu'il est patent qu'elles ont déterminé Thomas TURSZ à évoquer une manipulation et qu'il les a produites pour justifier le bien fondé de ce qu'il dénonce. Considérant que Thomas TURSZ soutient que chacune des imputations litigieuses n'est que l'expression de la vérité. Considérant néanmoins que la véracité de l'allégation selon laquelle Nicole DELEPINE manipulerait les parents des enfants malades, ne saurait résulter ni des critiques, qu'elles soient justifiées ou non, formulées par des parents sur le type de traitements qui leur sont proposés dans certains centres hospitaliers, ni des propos diffusés sur le site Internet de l'association AMETIST, même si ceux-ci visent manifestement à soutenir l'action de Nicole DELEPINE en prônant la supériorité de traitements individualisés qu'elle préconise, présentés comme permettant d'obtenir un taux de guérison supérieur à 90%. 1

Considérant en effet que la manipulation alléguée, outre qu'elle est déniée par les parents euxmêmes, ainsi qu'il résulte des témoignages recueillis par le Tribunal, supposerait que soit établie une volonté délibérée de la part de Nicole DELEPINE de tromper les parents de jeunes malades dans le but de promouvoir ses méthodes thérapeutiques ; qu'une telle intention n'est pas démontrée, ainsi que l'a estimé le Tribunal. Considérant que l'allégation d'utiliser la méthode bien connue des "fraudeurs scientifiques", suppose, de même, qu'il puisse être affirmé que Nicole DELEPINE a délibérément faussé les résultats de ces études en faisant état sur le site Internet oncologie pédiatrique "ap-hp" dont elle disposait, d'une part, de ses protocoles de traitement du sarcome d'ewing assurant une espérance de guérison chez l'enfant de 10 ans de 96%, d'autre part, d'une diminution de chance de guérison de 20 à 30% en cas de traitement inclus dans un protocole "multi-centrique". Que si l'audition par le Tribunal de membres comptant parmi les plus éminents de la communauté scientifique laisse clairement apparaître que telles assertions suscitent les plus expresses réserves, sinon même la réprobation, il n'est pas démontré pour autant que Nicole DELEPINE ait été animée d'une volonté de fraude. Considérant enfin qu'il résulte des éléments produits que Nicole DELEPINE, qui a obtenu son diplôme d'état de Docteur en médecine le 29 juin 1973, a été qualifiée "spécialiste en pédiatrie" par le Conseil Départemental de l'ordre des Médecins de Paris le 10 octobre 1984 et "compétent en cancérologie" le 8 juillet 1987 ; qu'elle a en charge, en tant que "praticien hospitalier" le fonctionnement de l'unité d'oncologie de l'adolescent et du jeune adulte qui a été créée à l'hôpital Avicenne en 1998. Considérant dès lors qu'il n'est pas établi que Nicole DELEPINE, même si elle n'a pas sollicité la qualification de spécialiste en oncologie médicale selon la procédure prévue par l'arrêté du 16 octobre 1989, n'a pas les compétences requises pour occuper les fonctions de praticien hospitalier ; qu'au surplus, l'éventualité qu'une prise en charge de jeunes enfants dans un hôpital public puisse se faire de façon occulte et sans l'accord, au moins tacite, de la Direction de l'hôpital, n'étant que difficilement vraisemblable et non alléguée, il ne peut être affirmé que Nicole DELEPINE pratiquerait l'oncologie pédiatrique sans autorisation administrative. Considérant en conséquence qu'il doit être constaté que Thomas TURSZ a échoué dans son offre de preuves dont le Tribunal a rappelé à bon droit qu'elle devait être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans tous leurs éléments et toute leur portée, pour produire l'effet absolutoire prévu par la Loi. SUR LA BONNE FOI Considérant que, comme le Tribunal l'a rappelé, les lettres litigieuses sont des réponses aux attaques répétées dont les centres d'oncologie français tels l'institut Gustave Roussy et l'institut Curie, ont fait l'objet de la part des parents de jeunes malades dont les doléances ont été relayées sur le site Internet AMETIST créé par l'association du même nom ; qu'il apparaît dès lors légitime que Thomas TURSZ, en sa qualité de Directeur de l'igr, ait tenu à répondre à des attaques visant à dénigrer les traitements dispensés par ses services présentés comme des protocoles "standards" répondant à des préoccupations financières et diminuant les chances de guérison de 20 à 30%. Considérant que la démarche de Thomas TURSZ apparaît d'autant plus légitime que le but poursuivi était, notamment de susciter une enquête de l'igas, et que rien ne permet de dire qu'il ait été animé par la volonté de nuire à Nicole DELEPINE. Considérant qu'à ce stade, il convient de rechercher si Thomas TURSZ pouvait, compte tenu des informations dont il disposait en tant que Directeur de l'igr, et des compétences qui sont les siennes, en qualité de professeur de médecine, énoncer les imputations dont il a été précédemment dit qu'elles étaient diffamatoires. 2

Considérant que sur l'imputation faite à Nicole DELEPINE d'exercer sans les compétences requises, il résulte des éléments produits que Nicole DELEPINE, pour des raisons liées, selon elle, à l'impossibilité d'être "qualifiée" tout à la fois de "spécialiste" en cancérologie et en pédiatrie, n'a pas demandé à bénéficier de la procédure prévue par l'arrêté du 16 octobre 1989, laquelle prévoit, pour les médecins ayant obtenu la qualification de "compétence" en cancérologie, l'attribution par un jury universitaire de la qualité de "spécialiste", validée par le conseil de l'ordre ; que Thomas TURSZ pouvait donc écrire que Nicole DELEPINE ne disposait pas des "compétences requises" à défaut d'être "spécialiste" en oncologie médicale ; qu'il le pouvait d'autant plus qu'il résulte des témoignages qui ont été recueillis par le Tribunal que les travaux de Nicole DELEPINE ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique et qu'elle n'a été admise ni à la SFOP, ni à la SIOP, instances regroupant les praticiens de cette spécialité. Considérant par ailleurs que les conditions dans lesquelles Nicole DELEPINE est parvenue, par un usage répété du système dérogatoire prévu pour accueillir, à titre exceptionnel, de jeunes enfants, à modifier les règles de fonctionnement du service d'oncologie du "jeune adulte et de l'adolescent" dont elle était en charge à l'hôpital Avicenne, sont ainsi évoquées par les rapporteurs de l'igas : "la situation de l'hôpital Avicenne est à cet égard singulière puisque l'unité fonctionnelle d'oncologie médicale de l'adolescent et du jeune adulte fonctionne dans des conditions irrégulières par rapport à la décision prise par les instances et autorités compétentes en 1998 : l'intitulé de l'unité, tel qu'il apparaît sur les documents à en-tête qui y sont utilisés, a été modifié, sa capacité en lits et places a été revue à la hausse en dehors de toute procédure réglementaire, la population accueillie ne correspond pas au projet initial. Cette situation génère une inadéquation de la surface des locaux de l'unité avec le nombre de patients qui y sont accueillis". Que ces constatations sont confirmées par le témoignage du Professeur BRAUD, ancien chef de service de Nicole DELEPINE, qui a rapporté au Tribunal avoir préféré démissionné face à une situation qu'il ne parvenait à maîtriser ; qu'il en résulte que Thomas TURSZ pouvait, de bonne foi, mettre en cause les conditions administratives dans lesquelles Nicole DELEPINE exerçait à Avicenne. Considérant que, s'agissant de l'allégation d'utiliser la méthode bien connue des "fraudeurs scientifiques", il y a lieu de rappeler que Nicole DELEPINE fait apparaître sur le site Internet "oncologie pédiatrique ap-hp", qu'elle a utilisé jusqu'en octobre 2001, date à laquelle l'administration est intervenue pour l'interrompre, qu'elle obtient grâce à ses protocoles "EWDD2 et DD21" 96% de guérison dans le traitement de l'ewing de l'enfant âgé de 10 ans, et que ses résultats dans l'ostéosarcome ostéogénique et dans l'ewing sont constamment supérieurs aux "essais multicentriques", l'inclusion de tels protocoles diminuant les chances de guérison de 20 à 30%. Considérant que, comme il a déjà été évoqué, l'annonce de tels résultats a suscité la réprobation d'une partie de la communauté médicale spécialisée dans le traitement du cancer ; que plusieurs de ses membres, tels le Professeur TUBIANA, Président de l'académie de Médecine, SOUHAMI, Président de la Société Européenne de l'oncologie des sarcomes, WOUT, Pédiatre cancérologue, VAN OOSTEROM, Président de l'organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, sont venus attester devant le Tribunal : soit de ce que le pourcentage de 96% de guérison n'était pas crédible, pour être majoré de 20% de celui communément admis soit de ce que ce pourcentage était dépourvu de toute lisibilité, pour être exprimé en termes bruts, et non pas, selon la règle habituelle, en termes de probabilités, sans indication de ce que recouvre l'expression "espérance de guérison", et sans aucune précision sur le nombre de patients concernés Considérant, de même, que la comparaison opérée entre les traitements selon qu'ils sont inclus dans des essais multicentriques, c'est-à-dire administrés dans plusieurs centres, ou administrés dans un seul, tel le Groupe DELEPINE, est apparue tant aux médecins venus témoigner, qu'aux rapporteurs de l'igas, dénuée de toute portée à défaut d'être étayée par des éléments chiffrés et de prendre en compte la composition des groupes des patients concernés. 3

Considérant qu'il résulte de ces appréciations que de nombreux membres de la Communauté médicale stigmatisent l'absence de rigueur scientifique qui a présidé à la publication par Nicole DELEPINE de tels résultats sur un site Internet ; qu'il en résulte que Thomas TURSZ pouvait, ainsi que l'a dit le Tribunal, alors qu'il s'adressait essentiellement à des autorités médicales ou sanitaires, et donc à un public "averti", et non pas éventuellement des parents vulnérables, évoquer la méthode des "fraudeurs scientifiques", laquelle consiste à énoncer des propositions résultant prétendument d'observations sans pouvoir les justifier. Considérant enfin que sur la manipulation qu'exercerait Nicole DELEPINE sur les parents, dont il a été dit qu'elle n'était pas avérée, la Cour, comme le Tribunal, ne pouvant affirmer que le soutien apporté à la partie civile ne résulte pas du dévouement et de la disponibilité dont elle fait preuve à l'égard de ses jeunes patients, il y a lieu également de rechercher si Thomas TURSZ, au vu des éléments dont il disposait, pouvait, de bonne foi, en faire état. Considérant que, force est de constater que, le dénigrement systématique dont les grands centres anti-cancéreux ont fait l'objet de la part de parents dénonçant à travers leurs lettres, publiées pour certaines sur Internet, non pas seulement l'insuffisance des résultats ou de l'information donnée sur les différents traitements possibles, mais aussi la qualité thérapeutique des traitements proposés par ces centres décrits comme procédant d'une médecine statistique, orientés vers la recherche au détriment des jeunes malades, à l'inverse des traitements "personnalisés" par Nicole DELEPINE, que l'implication même des parents dans la critique de certains protocoles (dit "multicentriques" ou "intégrés dans des essais thérapeutiques") alors même que leurs enfants ne sont pas concernés, voire la mise en cause de certains dosages médicamenteux, ont pu conduire Thomas TURSZ à penser que leurs auteurs, dépourvus a priori de connaissances médicales, ne faisaient que rapporter les propos tenus par Nicole DELEPINE. Considérant, de même, que la reprise sur le site Internet de l'association AMETIST, créée en 1990 par des parents d'enfants malades, mais dont il n'est pas contesté qu'elle est "contrôlée" par les époux DELEPINE, des thèses développées par la partie civile et de l'affirmation de la supériorité des traitements qu'elle propose, l'évocation sur ce site de la persécution dont elle serait la victime et de l'hégémonie écrasante des grands centres de soins, ont pu donner à Thomas TURSZ le sentiment que l'igr, entre autres, était victime d'une entreprise délibérée de désinformation qu'il n'a lui-même évoquée que pour expliquer qu'il était inconcevable d'agir contre les parents. Considérant que Thomas TURSZ démontre que ce sentiment de "manipulation" est partagé par plusieurs autres membres de la communauté médicale tels le Professeur SICARD, Président du Comité Consultatif National d'ethique, le Professeur ZUCKER, de l'institut Curie, le Professeur PHILIPPE, ou les Docteurs DURETTE et SOLER. Considérant qu'en l'état de ces éléments, et étant observé que la vivacité de ton employé par Thomas TURSZ correspond à celle des attaques auxquelles il a estimé devoir répondre, il apparaît que Thomas TURSZ doit également bénéficier, s'agissant de cette dernière imputation, de la bonne foi. Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point, et la partie civile déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en second ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Reçoit les appels interjetés par Thomas TURSZ et Nicole DELEPINE, 4

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'offre de preuves et prononcé une relaxe partielle, l'infirmant pour le surplus, Relaxe Thomas TURSZ du délit de diffamation publique envers Nicole DELEPINE, fonctionnaire publique. Déboute la partie civile de ses demandes. 5