ACCORD N O 1 ACCORD N O 2



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Transcription:

AVANT-PROPOS : Cette partie de la Brochure n o 1 des médecins omnipraticiens contient les numéros et les textes des différents accords conclus entre le ministère de la Santé et (MSSS) et la omnipraticiens du Québec (FMOQ). Toutefois, les textes sont retirés du présent document et remplacés par un AVIS dans les cas suivants : 1. il s'agit d'un accord remplacé par un autre accord; 2. il y a une date de fin antérieure à la présente mise à jour; 3. il s'agit d'un accord visant des établissements concernés par une entente particulière (ou autre document officiel) qui a été abrogée ou remplacée; 4. il s'agit d'accords visant des établissements retirés ou ajoutés à différentes annexes d'ententes particulières; 5. ces accords visent des médecins qui ont changé de statut professionnel (Ex. non admissible, fin de carrière, etc.). Remarque : Les textes originaux des accords visés sont conservés au Service de l'analyse des programmes de la Régie de l'assurance maladie. ACCORD N O 1 AVIS : - Accord visant les médecins obligatoirement rémunérés à honoraires fixes. - Les établissements ou partie d'établissements de l'annexe I de cet accord ont été modifiés, retirés ou ajoutés aux différentes annexes des ententes particulières visées par les amendements 44 et 45 et par les accords suivants : n os 24, 31, 36, 41, 46, 54, 86, 96, 108, 116, 118, 125, 132, 133, 134, 139, 163, 183, 204, 205, 246, 259 et 278. ACCORD N O 2 AVIS : - Accord visant les médecins obligatoirement rémunérés à la vacation. - Les médecins, les établissements ou partie d'établissements de l'annexe I de cet accord ont été modifiés, retirés ou ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD par les accords n os 17, 139 et 240. De plus, le Dr Jacques Miville a abandonné la pratique depuis le 4 septembre 1995. MAJ 72 / novembre 2009 / 00 1

ACCORD N O 3 Entre le ministre de la Santé et et la relatif aux établissements ou partie d'établissements où les médecins sont obligatoirement rémunérés à la vacation. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les établissements ou partie d'établissements énumérés à l'annexe I du présent accord constituent la liste des établissements ou partie d'établissements où les médecins sont obligatoirement rémunérés à la vacation. # AVIS : Veuillez utiliser les codes d'activité suivants : - 002030 Services cliniques - 002032 Rencontres multidisciplinaires - 002037 Planification - Programmation - Évaluation - 002055 Communications - Proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement - Médecin n o 1200 et inscrire un «E» dans la case C.S. 2. La vacation est rémunérée selon le taux prévu à l'entente générale pour une vacation. 3. Le présent accord remplace l'accord n 4 du 29 août 1984 et ses modifications. Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai 1991. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I (Accord n o 3) LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIE D'ÉTABLISSEMENTS OÙ LES MÉDECINS SONT OBLIGA- TOIREMENT RÉMUNÉRÉS À LA VACATION Région Montréal-Centre (06) Hôpital de Montréal pour enfants (85-05-01) - Cliniques spina bifida et asymétrie des membres Remarque : Les dates énumérées ci-dessus sont les dates d'entrée en vigueur de l'entente ou d'un amendement ou d'un accord. ACCORD N O 4 AVIS : Cet accord est remplacé par la Lettre d entente n o 100 depuis le 27 février 2000. MAJ 72 / novembre 2009 / 00 2

ACCORD N O 5 Entre le ministre de la Santé et et la relatif au mode de rémunération du docteur Georges Touma agissant à titre de médecin chirurgien au Centre hospitalier Baie des Chaleurs (Maria) et du docteur Zahi Hatem-Chalouhi, agissant à titre de médecin chirurgien au Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Le docteur Georges Touma, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode de la vacation pour l'ensemble des services professionnels qu'il dispense au Centre hospitalier Baie des Chaleurs; 2. Le docteur Zahi Hatem-Chalouhi, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode de la vacation pour l'ensemble des services professionnels qu'il dispense au Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie. AVIS : Veuillez utiliser les codes d'activité suivants : - 002030 Services cliniques - 002063 Garde sur place 3. Cette rémunération est de trois (3) vacations par jour et ne s'applique les samedi, dimanche et jours fériés que si le médecin est affecté à la garde; 4. Le mode de rémunération du médecin est sujet à révision advenant toute modification au mode de rémunération applicable à tout autre chirurgien du département de chirurgie qui dispense des services professionnels au même établissement. 5. Le présent accord remplace l'accord n o 19 du 30 octobre 1987 et l'accord n o 59 du 13 juillet 1990 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. # AVIS : Les parties négociantes ont remplacé le présent accord par l Accord n o 696 en date du 6 janvier 2010. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai 1991. MARC-YVAN CÔTÉ R E M P L A C É CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 6 AVIS : L'Accord n o 6 est remplacé par l'accord n o 126 du 5 avril 1995. ACCORD N O 7 AVIS : L'Accord n o 7 est remplacé par l'accord n o 11, depuis le 1 er avril 1991. ACCORD N O 8 AVIS : Article 1 = Fin de carrière d un professionnel, en juillet 1996. Article 2 = Abrogé par l'accord n o 23, 92-01-01. MAJ 74 / avril 2010 / 99 3

Brochure n o 1 - Omnipraticiens AVIS : Cet accord est terminé depuis juin 1991. ACCORD N O 9 ACCORD N O 10 Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1.00 OBJET 1.01 Le présent accord a pour objet de déterminer la rémunération des activités multidisciplinaires du médecin qui, visé au paragraphe 1.02 ci-après, exerce dans le département de psychiatrie de l'hôpital Ste-Croix de Drummondville; 1.02 Aux fins des présentes, les vocables «médecin visé» ou «médecin» désignent limitativement, selon le cas, les docteurs Pierre Jutras ou Claude Belisle, ou les deux. 2.00 CHAMP D'APPLICATION 2.01 Les stipulations de l'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la, notamment celles afférentes à la rémunération des actes diagnostiques et thérapeutiques, s'appliquent aux médecins visés au paragraphe 1.02 ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes. 3.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES 3.01 Le mode de la vacation prévu à l'entente générale s'applique à la rémunération des activités de concertation multidisciplinaire que le médecin visé aux présentes effectue en vue d'orienter le traitement des patients; AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 015032 : Rencontres multidisciplinaires. 3.02 Seul le médecin pour lequel un nombre de vacations spécifiques a été autorisé et déterminé par le chef du département de médecine générale peut se prévaloir de ces codes d'acte; le médecin ne peut toutefois se prévaloir de plus d'une vacation par semaine pour ces activités; 3.03 Le relevé d'honoraires doit être contresigné par l'établissement avant d'être transmis à la Régie. 4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 4.01 Le présent accord remplace l'entente particulière relative au département de psychiatrie de l'hôpital Ste-Croix de Drummondville du 23 novembre 1981; 4.02 Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai 1991. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 4 MAJ 74 / avril 2010 / 99

ACCORD N O 11 AVIS : L'Accord n o 11 est remplacé par l'accord n o 45, depuis le 19 août 1992. ACCORD N O 12 AVIS : L'hôpital Bellechasse, Région Montréal (06) est retiré de l'annexe I de l'entente particulière - Unité soins coronariens ou soins intensifs en CHSGS, depuis le 1 er février 1997. ACCORD N O 13 AVIS : Cet accord a été abrogé par l Accord n o 429, le 3 mai 2001 ACCORD N O 14 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai 1992. ACCORD N O 15 ACCORD N O 16 AVIS : L'établissement visé «Clinique de physiatrie Métro-Longueuil» a été inscrit à l'annexe I de la Lettre d'entente n o 8 et cette inscription a été modifiée par l'accord n o 131. ACCORD N O 17 AVIS : L établissement a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. ACCORD N O 18 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai 1992. ACCORD N O 19 ACCORD N O 20 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. MAJ 63 / août 2007 / 00 5

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 21 AVIS : L'Accord n o 21 est remplacé par l'accord n o 34 à partir du 15 avril 1992. ACCORD N O 22 AVIS : L'Accord n o 22 est remplacé par l'accord n o 117, à compter du 1 er novembre 1993. ACCORDS N OS 23, 24, 25, 26 ET 27 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord a pris fin le 28 février 1992. ACCORD N O 28 ACCORD N O 29 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai 1993. ACCORD N O 30 ACCORD N O 31 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 32 # AVIS : L Accord n o 32 est abrogé par les parties négociantes en date du 31 août 2007 pour l Hôpital Royal Victoria et l Hôpital Général Sir Mortimer B. Davis. ACCORD N O 33 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 118. ACCORD N O 34 6 MAJ 63 / août 2007 / 00

ACCORDS N OS 35 ET 36 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 37 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 38 AVIS : Retrait du Centre médical/physiothérapie Le Fleuralie de la Lettre d'entente n 8, (91-09-01) ACCORDS N OS 39 ET 40 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 41 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 42 ET 43 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 44 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 45 AVIS : L'Accord n o 45 est remplacé par l'accord n o 61, depuis le 7 juin 1993. ACCORD N O 46 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme adaptation-réadaptation, déficience physique». AVIS : Cet accord a pris fin le 21 septembre 1992. ACCORD N O 47 MAJ 44 / février 2002 / 99 7

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 48 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 49 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 50 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORDS N OS 51 ET 52 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 53 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 54 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 55 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 56 AVIS : Les établissements visés ont été retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie» par les accords n os 232 et 251. ACCORDS N OS 57 ET 58 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 59 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «CHSLD». 8 MAJ 44 / février 2002 / 99

AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars 1993. ACCORD N O 60 ACCORD N O 61 AVIS : L'Accord n o 206 remplace l'accord n o 61, depuis le 27 octobre 1996. ACCORD N O 62 AVIS : L'établissement visé (Centre de réadaptation Montérégie) a été retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie» par l'accord n o 232, le 2 novembre 1997. ACCORD N O 63 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme adaptation-réadaptation, déficience physique». ACCORD N O 64 AVIS : Les établissements visés à l'article 1 de cet accord ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Service d'urgence de première ligne en CHSCD» tandis que l'article 2 a été remplacé par l'accord n o 76. ACCORDS N OS 65 et 66 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 67 AVIS : L'Hôtel-Dieu de Québec est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD» par l'accord n o 279 qui remplace cette annexe. ACCORD N O 68 AVIS : La clinique de physiothérapie «Centre de médecine physique Laval» est retirée de l'annexe I de la Lettre d'entente n 8 depuis le 1 er septembre 1993. MAJ 44 / février 2002 / 99 9

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 69 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins exerçant dans un centre de détention pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Reconnaître le mode de rémunération à la vacation pour le médecin dispensant des services dans le centre de détention de Valleyfield dans le cadre du programme sous la responsabilité du CLSC Seigneurie de Beauharnois en vertu d'un contrat de services professionnels conclu entre le CLSC et le ministre de la Sécurité publique du Québec. 2. Allouer au CLSC Seigneurie de Beauharnois un nombre maximum de six (6) vacations par vingt-huit (28) jours pour la rémunération des services visés à l'article 1. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur du CLSC peut, avec l'accord exprès des parties, augmenter le nombre maximum de vacations alloué en vertu du présent accord. Cette autorisation est adressée à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 4. Malgré l'article 17.00 de l'entente générale, le médecin visé au présent accord est rémunéré de façon exclusive à la vacation pour les services qu'il dispense au centre de détention. Le médecin détient alors une nomination spécifique du CLSC lui permettant de se prévaloir de ce mode de rémunération. 5. Le médecin dont la nomination spécifique a pour objet exclusif, dans le CLSC visé aux présentes, la prestation de services professionnels dans le cadre du présent accord, ne peut être contraint d'accepter une autre activité professionnelle. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités qui sont celles du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement lorsque ces activités se rapportent aux services dispensés dans le centre de détention. 6. En cas de remplacement temporaire du médecin exerçant dans le centre de détention visé par le présent accord, le médecin remplaçant peut à son choix être rémunéré à même le nombre des vacations alloué, être rémunéré à l'acte ou à honoraires fixes. 7. L'établissement avise la Régie du nom du médecin qui est rémunéré selon le mode de la vacation. # AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 018030 : Services cliniques. 8. Le présent accord entre en vigueur le 15 juillet 1993 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour de juillet 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 10 MAJ 44 / février 2002 / 99

ACCORDS N OS 70 ET 71 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 72 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 73 ET 74 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 75 AVIS : Accord relatif à la date de terminaison de l'entente particulière concernant le programme d'hospitalisation à domicile. Cette date est le 31 octobre 1995. ACCORD N O 76 AVIS : Cet accord a été modifié par les accords n os 186, 238 et 269 et intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD». ACCORD N O 77 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD». MAJ 59 / décembre 2006 / 99 11

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 78 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au centre de santé de la Basse côte Nord (Lourdes du Blanc Sablon) est appelé à dispenser des services médicaux dans les points de service désignés en annexe I des présentes, il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité 002094 (Garde en disponibilité, points de service). 2. Les médecins qui se prévalent de cette rémunération ne peuvent, sur une base annuelle, facturer plus de 9,357 heures de garde en disponibilité pour l'ensemble des points de service désignés dans l'annexe précitée. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation des services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1993. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I Liste des points de service cliniques avec garde en disponibilité, désignés aux fins du paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand- Nord (Accord n o 78) : - Aylmer Sound -Chevery - Harrington Harbour - Kégaska - La Romaine - La Tabatière -Mutton Bay - Pavillon Hodd - Saint-Augustin - Saint-Augustin (réserve) - Tête-à-la-Baleine 12 MAJ 59 / décembre 2006 / 99

ACCORD N O 79 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce au point de service de Schefferville relevant de l'établissement qui exploite le centre de santé de l'hématite, est rémunéré pour les périodes de garde en disponibilité qu'il y dispense. # AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 002094 (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 2. Cette rémunération inclut la garde en disponibilité dispensée au dispensaire de Kawawachikamach. 3. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité qui se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services au point de service et au dispensaire désignés aux présentes. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1993. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 80 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 282 (1 er février 1999). MAJ 44 / février 2002 / 99 13

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 81 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce auprès du centre hospitalier La Grande Rivière (Radisson-Laforge 1) et qui est appelé à dispenser des services médicaux au point de service situé à Laforge 2 est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. 2. Il en est de même de la garde en disponibilité effectuée au point de service Brisay. # AVIS : Pour les articles 1 et 2, veuillez utiliser le code d'activité 002094 (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 3. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité effectuée aux points de services désignés aux présentes. 4. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services aux points de services désignés. 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1993. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 14 MAJ 44 / février 2002 / 99

ACCORD N O 82 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au centre de santé Saint-Jean-Eudes (Havre St-Pierre) est appelé à dispenser des services médicaux dans les dispensaires de Baie-Johan-Beetz, Natashquan, Aguanish, Pointe-Parent ou Port-Menier, il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 002094 (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 2. Les médecins qui se prévalent de cette rémunération ne peuvent, sur une base annuelle, facturer plus de 1536 heures de garde en disponibilité pour l'ensemble des dispensaires énumérés au point 1. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures de dispensation de services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1993. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. MAJ 59 / décembre 2006 / 99 15

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 83 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce à l'hôpital de l'ungava (Kuujjuaq) et est appelé à dispenser des services médicaux dans les dispensaires de Kangiqsualujjuaq, Tasuijak, Aupaluk, Kangisuk, Quaqtaq, Kangirsujuaq, est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité 002094 (garde en disponibilité, points de service). 2. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité pour l'ensemble (6) des dispensaires énumérés au point 1. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures de dispensation de services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1993. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre 1993. MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 84 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 283 (1 er février 1999). ACCORD N O 85 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 86 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d'une clientèle ayant une déficience physique». ACCORDS N OS 87 ET 88 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 16 MAJ 59 / décembre 2006 / 99

ACCORD N O 89 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars 1993. ACCORD N O 90 ACCORD N O 91 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 92 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars 1993. ACCORD N O 93 ACCORDS N OS 94, 95, 96 ET 97 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». # AVIS : Terminé. en juillet 1993 ACCORD N O 98 ACCORD N O 99 AVIS : L'Accord n o 99 est remplacé par l'accord n o 204, depuis le 1 er janvier 1997. ACCORD N O 100 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 101 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». MAJ 44 / février 2002 / 99 17

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 102 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l' annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORDS N OS 103 ET 104 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord a pris fin le 14 avril 1994. ACCORD N O 105 ACCORD N O 106 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 107 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 108 ET 109 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 110 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». 18 MAJ 44 / février 2002 / 99

ACCORD N O 111 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux modalités d'application de l'entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les médecins ayant obtenu leur permis de pratique au cours de la période allant du 1 er janvier 1984 au 31 décembre de la même année ainsi que ceux qui, en vertu de l'application de l'article 3.3 de l'entente relative aux activités médicales particulières, ont vu leur assujettissement à l'entente prendre fin au cours de l'année 1994, sont réputés adhérents à l'entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières et cela à partir du 1 er décembre 1993. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1994 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de novembre 1994. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 112 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 113 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 114 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er mars 1993. ACCORD N O 115 ACCORD N O 116 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 44 / février 2002 / 99 19

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 117 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 301 qui a pris effet le 1 er janvier 1997. ACCORD N O 118 AVIS : Référer aux ententes particulières «Gériatrie en CHSLD», annexe I et «Garde à l'hôpital St-Julien». ACCORD N O 119 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 120 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 121 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d un programme spécifique dans un CHSGS». ACCORD N O 122 # AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». L'Hôpital Christ-Roi a été retiré par l'accord n o 187. ACCORD N O 123 # AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». Le Centre Hospitalier Laflèche-Grand-Mère a été retiré par l'accord n o 202. ACCORD N O 124 # AVIS : L'établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d une clientèle ayant une déficience physique». ACCORD N O 125 AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». 20 MAJ 44 / février 2002 / 99

ACCORD N O 126 Entre le ministre de la Santé et et la relatif aux établissements qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel, pour la réalisation de certains programmes, à la médecine génétique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. + 1. Pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel que prévu à l'article 2.7 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux), les établissements désignés sont énumérés à l'annexe I du présent accord. 2. Le présent accord remplace l'accord n o 6 du 16 mai 1991. Il entre en vigueur le 1 er août 1994 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de avril 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I + Liste des établissements désignés, pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel que prévu à l'article 2.7 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux) # AVIS : Par décision des parties négociantes, les établissements désignés ci-dessous, le sont aux fins de la rémunération des services relatifs au conseil génétique et au conseil génique tel que défini à l article 2.7 du Préambule général. Accord Date Région du Saguenay / Lac-Saint-Jean (02) - Hôpital de Chicoutimi Inc. 43 94-04-01 - Carrefour de la santé et des services sociaux de Jonquière 439 01-04-01 Région de Québec (03) - Centre Cardinal Villeneuve 43 90-04-01 - Le Centre hospitalier de l'université Laval 43 90-04-01 - Hôpital St-François d'assise 126 94-08-01 - Le Centre hospitalier affilié: Pavillon St-Sacrement 418 99-04-30 Région de l'estrie (05) - Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke 43 90-04-01 Région de Montréal-Centre (06) - Hôpital Marie-Enfant 43 90-04-01 - Hôpital Sainte-Justine 43 90-04-01 - L'Hôpital de Montréal pour Enfants 43 90-04-01 - Hôpital Général de Montréal 43 90-07-01 - L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B Davis 57 90-07-01 - Hôpital Royal Victoria 57 90-07-01 - L'Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc. 57 90-07-01 - Centre hospitalier de l Université de Montréal 465 02-04- 01 MAJ 66 / février 2008 / 00 21

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 127 AVIS : Cet accord a été modifié par les accords n os 132 et 138. L'entente particulière visée a été remplacée. Réf. : à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 128 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 129 Le présent accord est conclu en vertu du sous-paragraphe 3.5.9, intitulé «Diminution des activités médicales particulières», de l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. 1.00 OBJET 1.01 Le présent accord a pour objet la diminution de certaines exigences, en matière d'activités médicales particulières, au bénéfice du médecin visé à l'article 2.00 des présentes. 2.00 ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES 2.01 Selon les modalités apparaissant ci-après, bénéficie d'une réduction des exigences de base qu'édicte l'entente particulière relative aux activités médicales particulières, le médecin qui, comptant moins de dix (10) années de pratique, est, dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, chef du département de médecine générale; 2.02 Cette réduction, équivalente au nombre d'heures que le médecin consacre à l'exercice des fonctions ci-haut décrites, s'applique aux heures d'activités professionnelles qui sont exigibles de lui en vertu de l'entente particulière visée aux présentes; 2.03 Le directeur des services professionnels atteste du nombre d'heures consacré à l'exercice des fonctions ci-haut décrites. 3.00 MISE EN VIGUEUR 3.01 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et prend effet le 1 er décembre 1994. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de avril 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 22 MAJ 66 / février 2008 / 00

ACCORD N O 130 AVIS : Les règles de conversion A.M.P. ont été intégrées à l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. ACCORD N O 131 AVIS : Retraits et modifications à l'inscription de certaines cliniques de physiothérapie à l'annexe I de la Lettre d'entente n 8. ACCORD N O 132 AVIS : L'entente particulière visée a été remplacée à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». Voir accords n os 127 et 138. ACCORD N O 133 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». D'autres établissements ont été retirés par les accords n os 230 et 245. ACCORD N O 134 AVIS : Le Centre hospitalier de Charlevoix est retiré de l'annexe I de l'accord n o 1. Cet établissement, ainsi que l'hôpital des Monts et le CHUL sont intégrés à l'entente particulière «Soins psychiatriques en Centre hospitalier». ACCORD N O 135 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 136 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme spécifique en CHSGS» ACCORD N O 137 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Planning sexualité/chsgs». MAJ 70 / janvier 2009 / 108 23

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 138 AVIS : Établissements retirés de l'annexe I de «l'entente particulière relative au mode de rémunération en Centre d'accueil d'hébergement», depuis 1995. ACCORD N O 139 AVIS : Le Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester est retiré, tandis que l'hôpital Mont-Sinaï est ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 140 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 141 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Ajouter à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés, les établissements suivants pour les services préhospitaliers cliniques (excluant la participation aux cours de formation) : AVIS : Les établissements visés à l'article 1 ont été modifiés par l'accord n o 160 et intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Rémunération dans certains Centres de réadaptation ou programmes spécifiques d'un CHSGS». + 2. Malgré l'article 5.00 de l'entente particulière relative à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés, le nombre d'heures est alloué pour l'ensemble des établissements désignés d'une région et sa répartition entre les établissements est déterminée par l agence après consultation du coordonnateur des services préhospitaliers de la région. + 3. Un relevé d'honoraires relatif aux activités visées aux présentes est contresigné par le coordonnateur des services préhospitaliers de la région ou par toute autre personne désignée par l agence dans le cas où les activités visées aux présentes sont effectuées par le coordonnateur lui-même. 4. Le présent accord entre en vigueur le 30 avril 1995 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8 e jour de septembre 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 24 MAJ 70 / janvier 2009 / 108

ACCORD N O 142 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORDS N OS 143 et 144 AVIS : Ces accords ont été modifiés par l'accord n o 261 et les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Voir l'accord n o 172 et son annexe I. ACCORD N O 145 ACCORD N O 146 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 147 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 148 AVIS : Cet accord a pris fin le 31 décembre 1995. Voir la Lettre d'entente n 53 et le protocole d'accord + annexe. ACCORD N O 149 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 156. ACCORD N O 150 ACCORD N O 151 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSCD». ACCORD N O 152 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Planning-sexualité». MAJ 70 / janvier 2009 / 108 25

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 153 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie CHSLD». ACCORD N O 154 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 155 # AVIS : Les banques d'heures pour les Agences Sag. / Lac-St-Jean et Côte Nord ont été majorées et inscrites à l'annexe I de l'entente particulière «Évaluation multi-disciplinaire de personnes en attente d'hébergement». ACCORD N O 156 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence d'un établissement appelé à fermer ou à changer de mission. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. + 1. L'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée, en régions universitaires, dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée ainsi que les options de rémunération prévues au paragraphe 1.4 du préambule général au tarif s'appliquent également dans un service d'urgence accessible uniquement aux patients admis de l'établissement lorsque l'établissement a fait l'objet d'une décision de l agence relativement à sa fermeture ou à son changement de mission et tant que l'établissement exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. 2. Le Ministère avise la Régie de l'assurance maladie du nom des établissements visés ainsi que la période pendant laquelle les dispositions du présent accord s'appliquent. 3. Le présent accord remplace l'accord n o 150. Il entre en vigueur le 1 er juillet 1995 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de novembre 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 26 MAJ 70 / janvier 2009 / 108

ACCORD N O 157 AVIS : Le nombre de forfaits hebdomadaires pour l'hôtel-dieu de Québec a été inscrit à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, service d'urgence CHSGS». ACCORD N O 158 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 159 AVIS : L'entente particulière «Programme d'hospitalisation à domicile/projet d'expérimentation» est prolongée jusqu'au renouvellement de l'entente générale). Voir l'avis dans cette entente particulière. ACCORD N O 160 # AVIS : Les établissements visés sont retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 161 AVIS : Le CH Le Gardeur a été ajouté à l'annexe I de l'accord n o 172. ACCORD N O 162 AVIS : L'Hôpital Chibougamau est retiré des annexes des ententes particulières suivantes : «Unités de soins coronariens ou intensifs en CHSGS», «Gériatrie en CHSGS».Réf. entente particulière «Hôp. Chibougamau Ltée». ACCORD N O 163 AVIS : L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis est retiré de l'annexe I de l'accord n o 1 et ajouté à l'annexe 1 de l'entente particulière «Soins palliatifs/chsgs ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 164 AVIS : Le CH de Matane et l'h.-d. de Lévis sont retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». MAJ 44 / février 2002 / 99 27

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 165 # AVIS : L établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 166 # AVIS : L établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Planning sexualité». ACCORD N O 167 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme spécifique/ CHSGS ou dans certains centres de réadaptation». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 décembre 1995. ACCORD N O 168 ACCORD N O 169 AVIS : Cet accord a été modifié par l'accord n o 178. L'Hôpital St-François d'assise et le forfait alloué ont été reconduits à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, CHSGS». ACCORD N O 170 AVIS : - La date de terminaison de la Lettre d'entente n 39 concernant la garde au CLSC l'estran est reportée au renouvellement de l'entente générale, Ce report est en vigueur le 1 er janvier 1996. - La Lettre d'entente n 39 est remplacée par la Lettre d'entente n 87, depuis le 1 er janvier 1999. 28 MAJ 44 / février 2002 / 99

ACCORD N O 171 Le présent accord est conclu en vertu des paragraphes 17.07 de l'entente et 1.04 de l'entente particulière concernant les unités de médecine familiale. CONSIDÉRANT la répartition inégale des ressources médicales actuellement affectées aux divers centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés pour le fonctionnement de leur unité de médecine familiale; CONSIDÉRANT la diversité tant en termes d'activités que de volume de services dispensés et d'organisation des unités de médecine familiale rattachées à des centres hospitaliers; CONSIDÉRANT l'absence de norme ou de modèle s'appliquant aux unités de médecine familiale; CONSIDÉRANT la mise sur pied, par le ministre de la Santé et, d'un comité responsable de définir les unités de médecine familiale et d'en revoir l'organisation qui devra déposer ses recommandations avant le 31 mars 1996. 1. La Fédération participe au comité mis en place par le. Ce comité soumet ses recommandations aux parties avant le 31 mars 1996. 2. Les parties conviennent de traduire dans l'entente les modalités d'application qu'elles auront agréées, modalités découlant des recommandations du comité ministériel afférentes à l'entente et permettant, dans le contexte budgétaire actuel, une meilleure répartition des ressources et un fonctionnement adéquat des unités de médecine familiale. 3. AVIS : Les modalités d'application et les établissements (unités) sont inscrits à l'entente particulière «(U.M.F.)». 4. AVIS : Cet article est abrogé par l'accord n o 193 à compter du 1 er juillet 1996. 5. Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente à moins que, d'ici le 1 er avril 1996 quant à l'article 3 et avant le 1 er juillet 1996 quant à l'article 4, les parties n'aient convenu de modifier, remplacer ou abroger l'un de ces articles, ou les deux, en vertu d'un dispositif conventionnel conclu selon l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q. c. A-29). EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. MAJ 44 / février 2002 / 99 29

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 172 Entre le ministre de la Santé et et la relatif à l'établissement désigné pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique, tel que prévu à l'article 2.10 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux), Région 06 : Montréal-Centre - Institut et Hôpital neurologique de Montréal 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre 1995. JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I Liste des établissements désignés aux fins de la rémunération pour la consultation en éthique clinique, tel que prévu au paragraphe 2.10 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux) : Région de Montréal-Centre (06) Accord (1) Date Hôpital Royal Victoria 145 95-04-01 Institut et Hôpital neurologique de Montréal 172 96-01-01 Région de Lanaudière (14) Centre hospitalier Le Gardeur 161 95-09-01 Remarque : Les dates énumérées ci-dessus sont les dates de prise d'effet pour l'établissement désigné dans l'entente ou dans l'amendement. 30 MAJ 44 / février 2002 / 99

AVIS : Cet accord a pris fin le 22 décembre 1995. ACCORD N O 173 ACCORD N O 174 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 175 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 176 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 177 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 178 AVIS : L établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, CHSGS». MAJ 70 / janvier 2009 / 108 31

Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 179 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce pour le compte d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés qui doit fermer son service d'urgence et cesser de dispenser des services en soins de courte durée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu'amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1.0 DÉFINITIONS 1.1 Aux fins de cet accord, les mot et vocables suivants signifient : 1.1.1 centre : un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; 1.1.2 service d'urgence : le service d'urgence de première ligne d'un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; 1.1.3 fermeture du service d'urgence : il y a fermeture du service d'urgence de première ligne d'un centre lorsque les ambulances n'y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut plus y recevoir des services médicaux sans rendez-vous; 1.1.4 cessation complète des services en soins de courte durée : il y a cessation complète des services en soins de courte durée dans un centre lorsque les malades, admis en courte durée, ont réintégré leur domicile ou ont été réorientés vers un autre centre, hospitalier ou autre. 2.0 OBJET 2.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession pour le compte d'un établissement qui exploite un centre qui doit, par décision arrêtée en conformité avec les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), fermer son service d'urgence et cesser de dispenser des services en courte durée; 2.2 Les dispositions du paragraphe 2.1 s'appliquent, peu importe que la cessation d'activités en cause découle de la fermeture, du changement de mission, de la fusion ou de l'intégration d'établissements ou de centres visés aux présentes; 2.3 L'annexe I ci-jointe comporte le nom des établissements inscrits ainsi que les périodes couvertes par l'application des articles 5 et 6 de cet accord. 3.0 CHAMP D'APPLICATION 3.1 L'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des services sociaux et la s'applique aux médecins, établissements et centres visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes; 3.2 Les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence de première ligne déjà prévues à l'entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, à l'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée, en régions universitaires, dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée ainsi que celles prévues à l'accord n o 150; 3.3 Les modalités de rémunération prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe 5.4 de l'annexe IX de l'entente s'appliquent à la rémunération des services médicaux visés aux articles 5 et 6 du présent accord. 4.0 INSCRIPTION 4.1 L'inscription d'un établissement relève de l'autorité exclusive des parties. Cette inscription apparaît à l'annexe I cijointe; + 4.2 Avant de convenir de l'inscription d'un établissement, le Ministère consulte l'établissement visé ainsi que l agence du territoire où est situé cet établissement; 32 MAJ 70 / janvier 2009 / 108