Pour les mineurs isolés étrangers. 1 Demande d asile à la frontière :

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Transcription:

OBJET Procédure de demande d asile Pour les mineurs isolés étrangers Rappel : tout mineur étranger peut solliciter l asile s il le souhaite sans Limite d âge. Il est nécessaire néanmoins que le mineur bénéficie d une représentant légal à qui sera notifié la décision de l OFPRA, afin qu un recours soit possible. Depuis la circulaire du 14 avril 2005, les préfectures ne sont plus tenues à la délivrance de titres de séjour pour les mineurs. Généralités En 2004, 1221 mineurs isolés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. 1 Demande d asile à la frontière : Démarches Les arrivées dans les ports et aéroports : la zone d attente. La loi du 06/07/1992, sur la zone d attente des ports et aéroports donne la possibilité au ministère de l Intérieur de refuser l entrée en France du demandeur d asile s il estime que sa demande d asile est manifestement infondée. Pour juger du bien fondé de cette demande, le requérant est maintenu en zone d attente le temps pour le «bureau de l asile à la frontière» de l OFPRA de juger de cette demande. Ce maintien en zone d attente est d une durée maximale de 20 jours L article 35 quater ne distingue pas la situation du mineur de celle du majeur, ce qui permet à l administration de placer un mineur en zone d attente, qu il soit accompagné d un adulte ou isolé. La loi du 4 mars 2002 sur l autorité parentale prévoit dans son article 17 qu «en l absence d un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l entrée du mineur en zone d attente ( ), lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.» Si sa demande d asile est jugée manifestement infondée, la décision de refus d admission sur le territoire notifiée à l administrateur ad hoc. Démarches (suite) 2 Demande d asile sur le territoire : Comme pour tout demandeur d aile, le mineur isolé souhaitant entrer dans cette procédure doit se rendre en préfecture. La loi du 4 mars 2002 prévoit également dans son article 17 : «Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l autorité Forum réfugiés - 1 - Fiches techniques février 2006

administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié» Procédure en Préfecture depuis la circulaire du 22/04/2005 Si un mineur déclare avoir plus de 14 ans : La Préfecture : - enregistre le mineur de plus de 16 ans dans la base de données AGDREF en tant que demandeur d asile. La Préfecture n est pas tenue de lui délivrer un titre de séjour. - prend les empreintes digitales aux fins d insertion dans la base de données EURODAC (en application de l article 4.1 du règlement EURODAC). - saisi le Procureur de la République en vue de la nomination d un administrateur ad-hoc - remet le formulaire de demande d asile à l administrateur ad hoc désigné - avise l OFPRA qu un mineur a souhaité déposer une demande d asile en cas d absence de représentant légal du mineur, l administrateur ad-hoc est le seul compétent pour signer le formulaire de demande d asile et le transmettre à l OFPRA Si un mineur déclare avoir moins de 14 ans : La Préfecture doit aviser directement le Procureur de la République afin que soit organisée la prise en charge de l enfant. Dès qu un représentant légal aura été désigné, la Préfecture pourra lui délivrer un formulaire de demande d asile. Procédure devant l OFPRA : le mineur envoie son dossier de demande d asile à l OFPRA qui le traite mais ne pourra rendre de décision tant que le mineur n a pas de représentant légal ce qui renforce la nécessité de l ouverture d une tutelle. Notons que l article 17 de la loi sur l autorité parentale du 4 mars 2002 ajoute :» Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié» «La mission de l administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d une mesure de tutelle». Procédure devant la CRR : Le mineur dispose d un mois pour faire appel de la décision de l OFPRA en déposant un recours devant la Commission des Recours des Réfugiés. Là aussi il doit avoir un administrateur ad hoc ou un tuteur qui l assiste. La procédure de recours étant la même que pour les majeurs, le mineur est convoquée à une audience où il est préférable qu il soit assisté de son représentant et d un conseil (avocat). Si la CRR valide la décision de l OFPRA, le mineur se voit débouté de sa demande. Forum réfugiés - 2 - Fiches techniques février 2006

Si la CRR annule la décision de l OFPRA, le mineur est reconnu réfugié. Droit au séjour : -Si le mineur est débouté : Rappel : un mineur est inexpulsable le temps de sa minorité. S il est accueilli à l Aide Sociale à l Enfance, une procédure de régularisation est possible via la circulaire du 14 avril 2005. S il est accueilli 3 ans à l ASE dans le temps de sa minorité, il peut prétendre à l accès à la nationalité française au titre de l article 21-12 du code civil. 3 Organismes compétents - OFPRA-CRR - Préfecture - Procureur de la République - Tribunal pour Enfants - Ordre des Avocats Forum réfugiés - 3 - Fiches techniques février 2006

4 Textes législatifs : - Loi du 4 mars 2002 sur l autorité parentale - Décret d application du 03 septembre 2003 - Code de l entrée et du séjour et du droit d asile. Ord n 2004 1248 du 24/11/2004 - Code de procédure civile - circulaire du 22 avril 2005 N NOR : INT/D/05/00051 /C - circulaire du 14 avril 2005 N CIV/01/05 5 Sites internet, revues - sur la procédure de demande d asile : voir sur le site http://www.forumrefugies.org/pages/droit_asile/reglementation.htm - OFPRA : http://www.ofpra.gouv.fr/ - GISTI : http://www.gisti.org/ - ANAFE : http://www.anafe.org/ - Enfants du Monde Droits de l Homme : http://www.emdh.org - France Terre d Asile : http://www.france-terre-asile.org/ - Croix-Rouge Française : http://www.croix-rouge.fr - Défenseure des Enfants : http://www.defenseurdesenfants.fr/ - UNHCR : http://www.unhcr.fr FOCUS : Le recours à l expertise osseuse : La détermination de l âge Il existe une pratique de plus en plus utilisée, notamment par les services de protection de l enfance, qui consiste à demander via les services judiciaires une détermination d âge afin de s assurer que le mineur accueilli est bien mineur. Cette détermination passe le plus fréquemment par une expertise osseuse consistant à comparer des radiographies faites aujourd hui sur des mineurs de différentes nationalités à des radiographies faites en 1935 sur des enfants Américains de race blanche issue de la classe aisée. Compte tenu de ce décalage, les spécialistes de l expertise osseuse admettent une marge d erreur de 18 mois, ce qui n empêche pas son utilisation comme preuve scientifique. Ces mêmes spécialistes demandent depuis plusieurs années des financement afin de créer une nouvelle table comparative plus actuelle et tenant compte des différences ethniques et d origines sociales. (cf l avis du Comité Consultatif National d Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé du 23 juin 2005). Outre la validité de cette expertise, le contexte dans lequel il se pratique est parfois très critiquable : absence d interprète, de prise en compte d un éventuel état de grossesse chez les jeunes filles On peut imaginer quel traumatisme peut représenter la détermination d âge lorsqu elle n est pas expliquée de même que son objectif. Ces demandes d examens se font souvent malgré la présence de documents d état-civil qui, comme le prévoit l article 47 du code civil est tout à fait valable en France. Ainsi, un arrêt de la Forum réfugiés - 4 - Fiches techniques février 2006

cour d Appel de Lyon décide qu Aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays». Et même en l absence de document d état-civil, il existe une disposition inscrite dans l article 46 du code civil qui prévoit la possibilité de recourir à un jugement supplétif d acte de naissance. C est en fait plus qu une possibilité et c est bien le législateur français qui est compétent pour cela puisque la loi française impose à toute personne résidant en France d avoir un état-civil. admettent une marge d erreur de 18 mois, ce qui n empêche pas son utilisation comme preuve scientifique. Ces mêmes spécialistes demandent depuis plusieurs années des financement afin de créer une nouvelle table comparative plus actuelle et tenant compte des différences ethniques et d origines sociales. (cf l avis du Comité Consultatif National d Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé du 23 juin 2005). Outre la validité de cette expertise, le contexte dans lequel il se pratique est parfois très critiquable : absence d interprète, de prise en compte d un éventuel état de grossesse chez les jeunes filles On peut imaginer quel traumatisme peut représenter la détermination d âge lorsqu elle n est pas expliquée de même que son objectif. Ces demandes d examens se font souvent malgré la présence de documents d état-civil qui, comme le prévoit l article 47 du code civil est tout à fait valable en France. Ainsi, un arrêt de la cour d Appel de Lyon décide qu Aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays». Et même en l absence de document d état-civil, il existe une disposition inscrite dans l article 46 du code civil qui prévoit la possibilité de recourir à un jugement supplétif d acte de naissance. C est en fait plus qu une possibilité et c est bien le législateur français qui est compétent pour cela puisque la loi française impose à toute personne résidant en France d avoir un état-civil. Forum réfugiés - 5 - Fiches techniques février 2006