1.3 Le directeur général est chargé de l'application de la présente politique.

Documents pareils
Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Le Conseil des Ministres

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

La prise illégale d intérêts

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

NORME CANADIENNE LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

Personnes physiques domiciliées hors de France

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

L utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes

STATUTS Révisés 23 mars 2012

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Consentement à la transmission électronique de documents (comptes bancaires)

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

La responsabilité civile et l'entreprise

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Type de document : Politique Révision prévue : 2008 Objet : Politique sur la sécurité des actifs informationnels du CSSSNL

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de ,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber Paris R.C.S.

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Méthode de présentation des demandes de règlement en vertu de l assurance-crédit

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

POLITIQUE EN MATIERE DE CONFLITS D INTERÊTS 2. IDENTIFICATION DES CAS DE CONFLITS D INTERÊTS POTENTIELS ET POLITIQUE DE GESTION DE NOTRE BUREAU

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

ACCRE LISTE DES BENEFICIAIRES. Personnes visées à l'article L du code du travail à savoir :

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.8. Autres décisions mai Vol. 12, n

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

RCS NANTES RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Loi sur la sécurité privée

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

FORMULAIRE 9. AVIS D ÉMISSION PROPOSÉE DE TITRES INSCRITS (ou titres convertibles ou échangeables en titres inscrits) 1

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Règlements de concours LASIK MD

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

Mémoire de la Chambre de la sécurité financière

VADE-MECUM des droits et devoirs du géomètre-expert stagiaire et du maître de stage

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013)

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée

INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS ET D'INSCRIPTION TABLE DES MATIÈRES PARTIE TITRE PAGE

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Transcription:

1. OBJET ET CHAMPS D APPLICATION 1.1 La politique de gestion des conflits d intérêts a pour objet d'établir les normes applicables en matière de déclaration et de résolution des conflits d'intérêts. Il a également pour objet d'établir les mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts dont ceux relatifs à l'octroi de contrats entre l'établissement et une personne qu'il emploie ou qui exerce sa profession ou l'un de ses proches ou entre l'établissement et l'entreprise à l'égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect. 1.2 La présente politique s'applique: Aux cadres supérieurs, aux cadres intermédiaires et au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux personnes qui y exercent leur profession incluant les chercheurs du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel. À toute situation où l intérêt de la personne peut être direct ou indirect et consiste à lui procurer un avantage pécunier ou autre, soit actuellement, soit éventuellement, ou encore à l exposer à subir une influence. 1.3 Le directeur général est chargé de l'application de la présente politique. 2. FONDEMENTS JURIDIQUES 2.1 Règlement sur l organisation et l administration des établissements (S-5, r. 3.01, D. 1320-84) : Article 15: «Une personne qui exerce une occupation dans un établissement public ou un conseil régional et qui joue un rôle dans l attribution des contrats de services, de travail ou d approvisionnement doit dénoncer son intérêt au conseil d administration. Celui-ci doit décider des mesures à adopter.» 2.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux : Article 275 : «La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou à l'employé d'un établissement qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du donateur, est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite au membre d'une ressource de type familial à l'époque où le donateur y demeure est également nulle.» PAGE 1 de 9

Article 276 : «Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou à l'employé d'un établissement qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le legs fait au membre d'une ressource de type familial à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet.» Article 277 : «Les restrictions prévues aux articles 275 et 276 s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement, à un stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre, à une personne qui, en vertu d'un contrat de services, dispense pour le compte de l'établissement des services aux usagers de ce dernier de même qu'à un tiers que le prestataire de services peut s'adjoindre pour exécuter son contrat.» 3. DÉFINITIONS 3.1 Dans le présent règlement, l'expression "personne» désigne: a) Conflit d intérêts : Par conflit d intérêts, on entend toute situation professionnelle dans laquelle le pouvoir d appréciation ou de décision d une personne, d une entreprise ou d une organisation peut être influencé ou altéré, dans son indépendance ou son intégrité, par des considérations d ordre personnel ou par un pouvoir de pression émanant d un tiers. Ne constitue pas un conflit d'intérêts le fait pour une personne d'être actionnaire minoritaire d'une personne morale qui exploite une entreprise visée par le présent règlement, si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si la personne en cause ne constitue pas une initiée de cette personne morale au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1). b) Cadre supérieur: une personne qui occupe un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel et dont la fonction est classée par le ministre à un niveau de direction supérieure, à l'exclusion des fonctions de direction générale et de direction intermédiaire, mais incluant les fonctions de cadre supérieur adjoint à 80 % ou plus et celles de directeur général adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance visés au chapitre 3 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux (S-5, r. 1.001, D. 988-91). PAGE 2 de 9

c) Cadre intermédiaire: une personne qui occupe un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel et dont la fonction est classée par le ministre à un niveau de direction intermédiaire, à l'exclusion des fonctions de direction générale ou supérieure, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie, mais incluant les fonctions de cadre supérieur adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance visés au chapitre 3 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux. d) Personne à l'emploi d'un établissement: toute personne qui est partie à un contrat de travail individuel ou collectif avec l'établissement et non limitativement, tout salarié hors-cadre, cadre, professionnel, ou salarié syndiqué ou syndicable mais non syndiqué. e) Personne qui exerce sa profession dans tout centre exploité par un établissement: toute personne, qu'elle soit salariée ou non de l'établissement qui y exerce une profession ou qui est titulaire d'un permis délivré par un ordre professionnel et qui est inscrite au tableau de ce dernier conformément au Code des professions (L.R.Q., c. C-26). f) Chercheur : scientifique reconnu par le Fonds de recherche en santé du Québec et qui a obtenu des privilèges de recherche au centre hospitalier. 3.2 Dans le présent règlement, l'expression «proche» désigne: Le conjoint légal ou de fait, l'enfant, le père, la mère, le frère et la soeur d'une personne. Elle pourrait également englober le conjoint et les enfants des personnes mentionnées précédemment, ainsi qu'un associé. 4. PRINCIPES ET RÈGLES DE CONDUITE 4.1 Toute personne doit éviter en tout temps de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel, incluant celui de l'un de ses proches, et celui de l'établissement. 4.2 Une personne ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel ou celui de l'un de ses proches et celui de l'établissement. 4.3 Une personne ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l'information obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. PAGE 3 de 9

4.4 Une personne ne peut accepter aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autres avantages, sauf s'ils sont d'usage et qu'ils ont une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d'hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou remis à l'établissement. 4.5 Une personne ne peut, directement ou indirectement accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage pour elle-même ou pour un tiers en échange d'une prise de position, d'une intervention ou d un service. 4.6 Toute personne doit s'abstenir d'utiliser ou de permettre l'utilisation, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, biens ou services de l'établissement ou d'utiliser l'autorité de sa fonction pour son intérêt personnel ou celui d'un tiers. 4.7 Toute personne qui a cessé d'exercer ses fonctions auprès de l'établissement doit se comporter de façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions antérieures auprès de l'établissement ou de nuire aux intérêts de l'établissement. 4.8 Toute personne qui a cessé d'exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle ou privilégiée qu'elle a obtenue dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions auprès de l'établissement. 5. PROCÉDURE DE DÉCLARATION D INTÉRÊTS 5.1 Obligation de faire une déclaration d intérêts Toute personne doit, sous peine de sanction, déclarer par écrit au directeur général ou, à défaut, à son supérieur immédiat, tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui est susceptible de la placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou celui de l'un de ses proches et celui de l'établissement. Toute personne doit, selon le cas, s'abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle elle a cet intérêt est débattue. 5.2 Formulaire de déclaration La déclaration d'intérêts est faite au moyen du formulaire annexé au présent règlement. PAGE 4 de 9

5.3 Personnes devant remplir une déclaration d intérêts Cadres supérieurs Cadres intermédiaires Chefs de département clinique Chefs de service clinique Chercheurs du CRC Étienne-Le Bel Personnel du service l approvisionnement (achats) Personnel du service de génie biomédical Toute autre personne concernée, le cas échéant 5.4 Moment pour adresser une déclaration d intérêts Au moment de se joindre à l établissement, chaque personne mentionnée au paragraphe précédent est tenue de divulguer par écrit tout intérêt financier, direct ou indirect, et toute position d influence qu elle détient et qui pourrait être à l origine d un conflit d intérêt potentiel, apparent ou réel. Par ailleurs, ces déclarations doivent être mises à jour chaque fois que les circonstances d une personne changent de telle façon à exiger leur divulgation. De plus, la personne est tenue de divulguer tout conflit d intérêt qui peut survenir dans le cadre d un comité afin que celui-ci en soit informé et puisse prendre les mesures qui s imposent. La déclaration d intérêts est exigible pour toutes les personnes actuellement en fonction. 5.5 Toute personne doit dénoncer auprès du directeur général ou, à défaut, à son supérieur immédiat, tout intérêt susceptible de la placer en conflit d'intérêts et, selon le cas, s'abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision où son intérêt ou celui de l'un de ses proches est en cause. 5.6 Le directeur général ou, à défaut, le supérieur immédiat, pourra prendre les mesures propres à sauvegarder l'intérêt de l'établissement. PAGE 5 de 9

6. PROCÉDURE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONFLITS D INTÉRÊTS 6.1 Classification Afin de faciliter l analyse des déclarations et d assurer une évaluation homogène de l ensemble des situations au sein de l établissement, les intérêts à déclarer sont classés en intérêts majeurs et mineurs. En cas d intérêt majeur, le risque de conflit d intérêts est présumé élevé, c est à dire susceptible d avoir un impact potentiel significatif sur une décision. En cas d intérêt mineur, le risque est présumé faible et n avoir qu un impact très limité. 6.2 Traitement des conflits d intérêts Le directeur général doit proposer une solution de traitement du conflit en faisant le choix de la solution favorisant le plus l intérêt de l établissement et informer la personne concernée par écrit. Le comité de gouvernance du conseil d administration doit ensuite proposer des actions correctrices destinées à éviter autant que possible les situations de conflit équivalentes à celle qui vient de se produire. 6.3 Registre La direction générale de l établissement doit consigner dans un registre spécifique le conflit qui est survenu. 7. SANCTIONS Toute personne qui contrevient au présent règlement est susceptible de sanction conformément au régime qui lui est applicable. 8. MODALITÉS D APPLICATION 8.1 Le directeur général, le directeur général adjoint et des services professionnels et le directeur de la recherche acheminent, à tous les trois ans, en janvier, la politique ainsi que le formulaire de déclaration aux personnes concernées afin d effectuer une mise à jour systématique de la déclaration d intérêts: PAGE 6 de 9

Directeur général : cadres supérieurs et intermédiaires Directeur des services professionnels : chefs de départements et de services médicaux, chefs médicaux des programmes-clientèles Directeur de la recherche : chercheurs 8.2 Tous les formulaires, dûment signés, sont retournés à l attention de la secrétaire du conseil d administration. PAGE 7 de 9