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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Arrêté du 19 mai 2016 modifiant l arrêté du 15 avril 2010 relatif à la rubrique 1435 pour le régime de l enregistrement NOR : DEVP1500138A Publics concernés : exploitants d installations classées pour la protection de l environnement (ICPE). Objet : modification de l arrêté du 15 avril 2010 relatif aux stations-service relevant du régime de l enregistrement au titre de la rubrique n o 1435, suite à la suppression du régime de l autorisation réalisée dans le cadre de la démarche de simplification liée aux actions de modernisation de l action publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le présent arrêté a pour objectif de prendre en compte la simplification du classement pour la rubrique 1435 supprimant le régime de l autorisation. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ; Vu le code de l environnement, notamment le titre I er du livre V ; Vu l arrêté du 15 avril 2010 modifié fixant les règles générales et prescriptions techniques aux stations-service relevant du régime de l enregistrement au titre de la rubrique n o 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement ; Vu l arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l environnement (NOR : DEVP1316983A) ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 30 juin 2015 ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 4 juin 2015 au 25 juin 2015, Arrête : Art. 1 er. Les dispositions de l arrêté du 15 avril 2010 susvisé suivantes sont modifiées par les dispositions suivantes : L article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du présent arrêté aux liquides inflammables sont également aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 o C et 93 o C et aux fiouls lourds.» A l article 2, le mot : «12» est remplacé par le mot : «23». Art. 2. L annexe I relative aux prescriptions générales aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n o 1435 de l arrêté du 15 avril 2010 susvisé est modifiée ainsi qu il suit : 1 o Après l alinéa 6 du point 1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : «Catégorie A : catégorie relative à l oxyde d éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 o C et dont la pression de vapeur à 35 o C est supérieure à 10 5 pascal. «Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 o C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A. «Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 o C et inférieur à 93 o C, sauf les fiouls lourds. «Catégorie D : catégorie relative aux fiouls (ou mazout) lourds tels qu ils sont définis par les spécifications administratives.» ;

2 o Après le dernier alinéa du point 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante : 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D.» ; 3 o Au point 1.4, le mot : «Des» est inséré entre le mot : «.» et le mot : «écrans» ; 4 o A l alinéa 3 du point 2.1.A, les mots : «Cette disposition est applicable :» sont supprimés ; 5 o Les alinéas 4 à 7 du point 2.1.A sont supprimés ; 6 o A l alinéa 8 du point 2.1.A, les mots : «de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées» sont supprimés ; 7 o Le dernier alinéa du point 2.1.A est supprimé ; 8 o A l avant-dernier alinéa du point 2.1.B, les mots : «au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées» sont supprimés ; 9 o Le dernier alinéa du point 2.1.B est supprimé ; 10 o Au point 2.1.D, les mots : «Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1 er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées.» sont supprimés ; 11 o Au point 2.2.5, les mots : «de l arrêté du 15 janvier 2008 susvisé» sont remplacés par les mots : «de la section 3 de l arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation» ; 12 o Au dernier alinéa du point 2.2.8, les mots : «en liquide inflammable» sont supprimés et les mots : «la catégorie de référence (coefficient 1)» sont remplacés par les mots : «la catégorie B» ; 13 o A l alinéa 3 du point 2.2.12, le mot : «;» est remplacé par le mot : «.» ; 14 o Au point 2.2.12, l alinéa : «Les appareils d incendie (bouches ou poteaux d incendie) et les réserves d eau complémentaires sont implantés en respectant les distances minimales d implantation fixées au point B de l article 2.1. Cette disposition est applicable pour les installations enregistrées à partir du 1 er juillet 2016 ;» est inséré après l alinéa 3 ; 15 o Au deuxième alinéa du 2.4.7, les mots : «2.3.2» sont remplacés par les mots : «2.3.3» ; 16 o Au premier alinéa du point 2.6.2, les mots : «de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées» sont supprimés ; 17 o Au point 2.6.3, les mots : «de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées» sont supprimés ; 18 o Au premier alinéa du point 2.6.3.1, les mots : «d au moins 80 %» sont remplacés par les mots : «d au moins 90 %» ; 19 o Les alinéas 2 à 10 du point 2.6.3.1 sont supprimés ; 20 o A l alinéa 2 du point 2.6.3.2, les mots : «Ces dispositions sont :» sont supprimés ; 21 o Les alinéas 3 à 6 du point 2.6.3.2 sont supprimés ; 22 o Au point 2.6.3.5, les mots : «annexe IV» et «annexe II» sont remplacés par les mots : «annexe III» ; 23 o Au point 2.6.3.6, les mots : «annexe III» sont remplacés par les mots : «annexe IV» ; 24 o Au point 2.6.3.7, les mots : «de la nomenclature des installations classées» sont supprimés. Art. 3. Les dispositions I relative aux dispositions aux installations existantes sont remplacées par les dispositions suivantes : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.1.A. Alinéa 3 uniquement. 1. Applicable pour les installations : dont le dossier de demande d autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1 er juillet 2009 ; régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1 er juillet 2009. 2. Applicable à compter du 1 er janvier 2015 : pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1 er juillet 2009. Alinéas 4 à 6 uniquement, à compter du 1 er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l article R. 512-46-23 du code de l environnement Alinéa 3 uniquement. 1. Applicable pour les installations : dont le dossier de demande d autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1 er juillet 2009 ; régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1 er juillet 2009. 2. Applicable à compter du 1 er janvier 2015 : pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1 er juillet 2009. Alinéas 4 à 6 uniquement, à compter du 1 er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l article R. 512-46-23 du code de l environnement 2.1.B. Prise en compte des distances prévues dans l arrêté d autorisation ou dans le récépissé de déclaration Prise en compte des distances prévues dans l arrêté d autorisation 2.1.C. 2.1.D. Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1 er juillet 2009 Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1 er juillet 2009 2.2.1. 2.2.2. Applicable uniquement pour les alinéas 1 et 2 du point 2.2.2.1 2.2.3. 2.2.4. Toutes les dispositions de ce point, excepté celles de l alinéa 2, sont 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. Seules les dispositions de l alinéa 1 s appliquent 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11. 2.2.12. Toutes les dispositions de ce point, à l exception de celles des alinéas 2 à 4, sont, à l exception de celles de l alinéa 4 2.3.1 2.3.2.

2.3.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 2.5. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. Les dispositions suivantes sont à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B. Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service : pour les stations d un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ; le 30 septembre de l année suivant l année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu au 17 avril 2010 ; au plus tard le 1 er janvier 2016 pour les autres stations-service. Les dispositions suivantes sont à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B. Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service : pour les stations d un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ; le 30 septembre de l année suivant l année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu au 17 avril 2010 ; au plus tard le 1 er janvier 2016 pour les autres stations-service. à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B.

Ce taux de récupération est porté à 90 % : pour les installations en rez-de-chaussée d un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l objet d une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l article R. 512-46-23 du code de l environnement ; pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées à partir du 1 er juillet 2009 ; au 1 er janvier 2016 pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1 er juillet 2009 et dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ; au 1 er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d équipements : un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l atmosphère ; un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ; un organe déprimogène permettant d assister l aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ; un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué. Ce taux de récupération est porté à 90 % : pour les installations en rez-de-chaussée d un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l objet d une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l article R. 512-46-23 du code de l environnement ; au 1 er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ; au 1 er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d équipements : un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l atmosphère ; un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ; un organe déprimogène permettant d assister l aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ; un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué. Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée. Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont : aux stations-service autorisées à compter du 1 er juillet 2009 ; aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ; à compter du 1 er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée. Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont : aux stations-service autorisées à compter du 1 er juillet 2009 ; aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ; à compter du 1 er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. 2.7. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.10.

Art. 4. L arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n o 1435 est abrogé. Art. 5. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 mai 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, M. MORTUREUX