NATIONS UNIES 7/3181 BIS LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE TI. Composée comme suit :

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Transcription:

NATIONS UNIES IT -05-87 11-T D7-1/3181 BIS 14 January 2010 7/3181 BIS TR Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire conunises sur le territoire de l'ex-yougoslavie depuis 1991 Affaire no: IT-05-87/1-T Date: 21 mai 2009 FRANÇAIS Original : Anglais LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE TI Composée comme suit : Assistée de : Décision rendue le : M.le Juge Kevin Parker, Président M. le Juge Christoph Flügge M.le Juge Melville Baird M. John Hocking, Greffier 21 mai 2009 LE PROCUREUR cl VLASTIMffi DORDEVIé DOCUMENT PUBLIC DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L'ACCUSATION AUX FINS D'AJOUTER MILAN DAKOVIé À SA LISTE DE TÉMOINS DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 TER DU RÈGLEMENT Le Bureau du Procureur: M. Chester Stamp Mn" Daniela Kravetz M. Matthias Neuner Mme Priya Gopalan Mme Silvia D'Ascoli Les Conseils de l'accusé: M. Dragoljub Bordevié M. Veljko Burdié Affaire no IT -05-87/1-T 1 21 mai 2009

6/3181 BIS 1. La Chambre de première instance II du Tribunal intemational chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre») est saisie d'une demande datée du 24 avril 2009, par laquelle le Bureau du Procureur (l'«accusation») demande que Milan Bakovié soit ajouté à sa liste de témoins déposée le lor septembre 2008 (la «Demande») 1. Le 8 mai 2009, les conseils de Vlastimir Bordevié (la «Défense») se sont opposés à la Demande dans son intégralité (la «Réponse») 2. Le 15 mai 2009, l'accusation a demandé l'autorisation de déposer une réplique pour les raisons exposées dans celle-ci (la «Réplique») 3. Un résumé du témoignage que Milan Bakovié devra présenter est joint en annexe à la Réplique. I. ARGUMENTS DES PARTIES 2. L'Accusation fait valoir que la déposition de Milan Bakovié est pertinente et probante, et que son adjonction à la liste 65 ter est dans l'intérêt de lajustice 4 Elle indique en particulier que Milan Bakovié fournira des informations importantes sur le Commandement conjoint, et qu'il commentera un certain nombre de documents se rapportant à cet organe, notanunent un carnet dans lequel sont consignées ses réunions 5 L'Accusation ajoute que le témoignage de Milan Bakovié sur le Commandement conj oint est de première importance au vu de la décision rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 2009 par laquelle celle-ci a refusé que le témoin Philip Coo dépose en tant qu'expert 6 Elle fait valoir qu'elle a fourni à la Défense tous les documents en sa possession concernant le témoin, en précisant qu'ils ont été communiqués à la Défense les Il décembre 2007, 21 mai 2008 et 5 septembre 2008, et que le témoin a déjà déposé dans l'affaire Le Procureur cl Milutinovié et consorts 7 L'Accusation ajoute que la déposition de Milan Bakovié ne retardera pas indûment la procédure, et que, s'il est fait droit à la Demande, elle appellera le témoin à un stade avancé du procès afin que la 1 "Le Procureur cl Vlastimir Doraevié, affaire no IT-OS-87/1-T, Prosecution's Motion to Add Milan Dakovié ta the Rule 65ter Witness List, 24 avri12009. 2 Le Procureur cl Vlastimir Dorâevié, affaire no IT-05-87/1-T, Vlastimir Doraevié's Response ta Prosecution's Motion to Add Milon Dakovié to the Rule 65ter Witness List, 8 mai 2009. 3 Le Procureur cl Vlastimi! Dortlevié, affaire no IT-05-8711-T, Prosecution 's Request for Leave to Reply Re Motion to Add Milan Dakovié to the Rule 65ter Witness List, 15 mai 2009. 4 Demande, par. 3 à 8 et Il. 5 Ibidem, par. 8. 6 Ibid., par. 7. 7 Ibid., par. 9 à 11. Affaire n IT-05-87/l-T 2 21 mai 2009

5/3181 BIS Défense ait suffisamment de temps pour se préparer en vue du contre-interrogatoire 8 Enfm, l'accusation fait valoir que le témoignage de Milan Dakovié pennettra à la Chambre de mieux comprendre comment la police et l'année coordonnaient leurs activités pendant la période couverte par l'acte d' accusation 9. 3. La Défense répond que l'accusation n'a pas présenté de raisons valables expliquant pourquoi elle n'a pas demandé plus tôt que Milan Dakovié soit ajouté à sa liste de témoins et pourquoi elle estime nécessaire qu'il remplace l'expert Philip Coo lo Elle précise que faire droit à la Demande n'est pas dans l'intérêt de la justice". Elle ajoute, plus précisément, que la pertinence du témoignage de Milan Dakovié est limitée, étant donné qu'il se rapporte au fonctionnement du Commandement conj oint au cours de la période qui a précédé celle visée par l'acte d'accusation 12 De plus, étant donné que la Défense s'est opposée au témoignage de Philip Coo le 30 mai 2008, l'accusation devait prendre des dispositions pour présenter tout élément de preuve par l'intennédiaire d'autres témoins 13. La Défense affinne également que l'on ne doit pas considérer que le témoignage de Milan Dakovié remplacera celui de l'expert Philip Coo, étant donné qu'il n'était pas envisagé que ce dernier témoigne sur le Commandement conjoint 14. Elle ajoute que la Demande n'est pas déposée au début de la présentation des moyens à charge, et que, à ce stade, elle aura besoin de beaucoup de temps pour se préparer au contre-interrogatoire 15 La Défense soutient que l'accusation aurait dû demander que Milan Dakovié soit ajouté plus tôt à sa liste de témoins puisqu'elle savait qu'il avait déposé dans l'affaire Milutinovié depuis mai 2008, et qu'elle possédait des documents se rapportant à son témoignage avant cette date 16 La Défense avance également que c'est la troisième fois depuis le début du procès que l'accusation demande à modifier sa liste de témoins, et qu'il semblerait qu'elle «tente d'ajuster l'affaire au fil des éléments de preuve, t' 17 presen es». 8 Ibid., par Il et 12. 9 Ibid., par. 8. 10 Réponse, p. 2, par. 6 et 18. " Ibidem. 12 Ibid., par. 11. 13 Ibid., par. 12, 14 et 15. 14 Ibid., par. 16 et 17. 15 Ibid, par. 10 et 19. 16 Ibid., par. 7 et 12. 17 Ibid., par. 10. Affaire n' IT-05-87/l-T 3 21 mai 2009

4/3181 BIS 4. L'Accusation avance dans sa Réplique que l'argument selon lequel elle «ajusterait les éléments de preuve» ne repose sur rien, et que la Défense a présenté des arguments erronés concernant la pertinence du témoignage proposé 18. Concernant les arguments de la Défense au sujet de la déposition de Philip Coo, tant le résumé des points qui seront abordés pendant son témoignage que son rapport d'expert indiquent que le témoignage porterait sur le Commandement conjoine 9 II. DROIT APPLICABLE 5. En vertu de l'article 73 bis F) du Règlement, la Chambre peut faire droit à une demande de modification de la liste de témoins «si elle est convaincue qu'i! y va de l'intérêt de la justice». Pour dire si la modification de cette liste est dans l'intérêt de la justice, les éléments suivants doivent être pris en compte: a) le demandeur a-t-il avancé des motifs convaincants à l'appui? b) le stade de la procédure auquel la demande a été formulée, c) les modifications demandées entraîneraient-elles un retard excessif dans la procédure? d) la nature répétitive et cumulative des témoignages, e) la complexité de l'affaire, f) les enquêtes en cours, g) la traduction de documents ou autres pièces, h) le demandeur a-t-il agi avec toute la diligence voulue pour identifier au plus tôt les témoins 2o. Il existe des motifs convaincants lorsque depuis peu les témoins ont accepté de témoigner, sont devenus disponibles pour ce faire ou leur témoignage s'est révélé pertinenr l. 6. La Chambre doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiner la pertinence et la valeur probante des témoignages en question et déterminer si les intérêts de la Défense et l'équité de la procédure sont protégés comme il convient. 18 Réplique, par. 5 à 8. 19 Ibidem, par. 9. 20 Le Procureur cl Lukié et consorts, affaire no IT-98-32/1-T, Décision relative à la demande d'autorisation d'ajouter Wil Fagel à la liste de témoins à charge présentée en application de l'article 65 ter du Règlement, 3 novembre 2008, p. 3 ; Le Procureur cl Dragamir Milosevié, affaire no IT-98-2911-PT, Décision relative à la demande d'autorisation de modifier la liste des témoins à charge présentée en application de l'article 65 ter du Règlement, 21 décembre 2006, par. 10 ; voir aussi, Le Procureur cl Nahimana et consorts, affaire n ICTR-99-52-T, Décision relative à la requête orale du Procureur en modification de la liste des témoins choisis, 26 juin 2001, par. 20; Le Procureur cl Popovié et consorts, affaire no IT-05-88-T, Décision relative aux requêtes de l'accusation aux fins d'autorisation de modifier sa liste de témoins et sa liste de pièces à conviction déposées en application de l'article 65 ter du Règlement, confidentiel, 6 décembre 2006, p. 8. 21 Le Procureur cl Slobodan Milosevié, affaire no IT -02-54-T, Décision relative à la quatrième requête globale de l'accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection, 21 novembre 2003, p.4. Affaire no IT-05-87/l-T 4 21 mai 2009

3/3181 BIS III. EXAMEN 7. L'Accusation fait valoir que l'adjonction de Milan Bakovié à sa liste de témoins est justifiée à la lumière de la décision de la Chambre de première instance de ne pas faire témoigner Philip Coo en tant qu'expetf2. Elle ajoute que, étant donné que celui-ci déposera en tant que témoin des faits, il n'abordera pas la question du Commandement conjoint pour le Kosovo et ne sera pas autorisé à formuler des observations sur un certain nombre de documents importants fignrant dans la liste des pièces à conviction de l' Accusation 23. En revanche, Milan Bakovié témoignera, compte tenu des fonctions qu'il occupait sur le Commandement conjoinr 4. 8. Milan Bakovié a occupé le poste de chef du service chargé des opérations et de l'instruction dans le commandement du corps d'armée de Pristina de fm 1997 au 20 janvier 1999. Il a par la suite occupé le même poste dans la 3 e armée, sous le commandement de Nebojsa Pavkovié. Il a été invité par celui-ci à assister aux réunions du Commandement conj oint pour le Kosovo et a conservé un carnet dans lequel sont scrupuleusement consignés les faits qui ont eu lieu pendant les réunions du Commandement conj oint entre le 22 juillet 1998 et le 30 octobre 1998 et le nom des personnes qui ont assisté à celles-ci. Son témoignage devrait porter sur le Commandement conjoint et les réunions auxquelles a participé Vlastimir Bordevié et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune alléguée dans l'acte d'accusation. Le témoin déposera également sur la coordination entre la VJ et le Mill au cours des opérations de combat menées au Kosovo. La Chambre estime que ce témoignage est pertinent pour la responsabilité de l'accusé mise en cause sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal. Elle n'a pas de raison, à ce stade, de douter de la valeur probante de ce témoignage. 9. Philip Coo, analyste militaire canadien anciennement employé par l'accusation, fignrait sur la liste des témoins que celle-ci a présentée le le, septembre 2008. Il devait témoigner sur 1'«organisation, les opérations et le comportement des forces de la RFY et de la 22 Demande, par. 7 et 8 ; voir Le Procureur cl Vlastimir Dorâevié, affaire n IT-OS-8711-T, Décision relative à la notification présentée par la Défense en application de l'article 94 bis du Règlement, 5 mars 2009. 23 Demande, par. 7 et 8. 24 Ibidem, par. 8. Affaire no IT-05-8711-T 5 21 mai 2009

2/3181 BIS Serbie» présentes au Kosovo pendant la période des faits 25. Dans son rapport d'expert, conununiqué par l'accusation en application de l'article 94 bis du Règlement, Philip Coo évoque longnement le Conunandement conjoint pour le Kosovo 26. Dans une décision datée du 5 mars 2009, la Chambre de première instance II a estimé que, puisque Philip Coo était très impliqué dans la préparation du dossier à charge, il ne témoignerait pas en tant qu'expert, et son rapport ne serait pas versé au dossier 27 À la luruière de cette décision, la Chambre remarque que si l'accusation devait appeler Philip Coo, il déposerait en tant que témoin des faits. Contrairement à Milan Elakovié, Philip Coo ne possède pas des informations sur le Conunandement conjoint pour le Kosovo qu'il a obtenues directement. Par conséquent, la Chambre reconnaît que des motifs convaincants ont été présentés pour l'adjonction de Milan Elakovié, à ce stade du procès, à la liste des témoins. 10. Bien que l'accusation prévoie d'appeler d'autres témoins concernant le Conunandement conjoinr 8, la déposition de Milan Elakovié n'est pas simplement répétitive ou cumulative. Elle ajoutera beaucoup aux autres témoignages envisagés, compte tenu en particulier du fait que le témoin a personnellement participé aux réunions du Conunandement conjoint en 1998, et qu'il devrait témoigner au sujet d'un carnet dans lequel sont consignés les faits qui ont eu lieu pendant ces réunions entre le 22 juillet et le 30 octobre 1998 et le nom des personnes qui ont assisté à celles-ci. Bien que cette période précède celle couverte par l'acte d'accusation, ce témoignage peut néanmoins être pertinent pour les faits qui y sont rapportés. Certes, l'adjonction de Milan Elakovié sur la liste des témoins pourrait exiger de la Défense une préparation supplémentaire, mais sa déposition porte sur des allégations expressément formulées dans l'acte d'accusation 29 et qui sont au cœur d'autres témoignages 30, de sorte qu'elle n'a pas à traiter des sujets totalement nouveaux. En outre, la déclaration faite par Milan Elakovié à l'accusation et le carnet concernant les faits qui se sont déroulés pendant les réunions du Commandement conjoint et les personnes présentes à celles-ci, et annoté par le 25 Le Procureur cl Vlastimir Dorâevié, affaire n IT-OS-87/1-T, Prosecution 's Pre-Trial Briet Confidential Annex n Prosecution 's Witness List, p. 107 et 108. 26 Forces of the FRY & Serbia in Kosovo, rapport de Philip Coo, partie TI, section 5. 27 Voir Le Procureur cl Vlastimir Dorâevié, affaire no IT-05-87/I-T, Décision relative à la notification présentée ~ar la Défense en application de l'article 94 bis du Règlement, 5 mars 2009, par. 20. 8 Par exemple, Ljubinko Cvetié, Zlatomir Pesié et Aleksandar Vasiljevié (voir Le Procureur cl Vlastimir Dorâevié, affaire no IT-05-87/1 T, Public Redacted Version of the Prosecution's Pre-Trial Brie/, par. 95 à 120; Le Procureur cl Vlastimir tjorâevié, Prosecution 's Pre-Trial Briet Confidential Annex IL Prosecution 's Witness List, p. 114 à 116, 228, 229 et 260 à 264). 29 Voir Acte d'accusation, par. 61 et 62. 30 Voir supra, note de bas de page 29. Affaire n' IT-05-87/l-T 6 21 mai 2009

1/3181 BIS témoin ont été communiqués à la Défense le II décembre 2007, le 5 septembre 2008 et le 21 mai 2008 respectivement, avant l'ouverture du procès. Il. Compte tenu des considérations exposées plus haut, la Chambre est convaincue qu'il en va de l'intérêt de la justice d'ajouter Milan Dakovié à la liste des témoins. 12. Par ces motifs, en application de l'article 73 bis F) et 126 bis du Règlement, la Chambre: 1) ACCORDE à l'accusation l'autorisation de déposer sa Réplique, et 2) FAIT DROIT à la Demande. Le 21 mai 2009 La Haye (Pays-Bas) [Sceau du Tribunal] Le Président de la Chambre de première instance /signé/ Kevin Parker Affaire n' IT-05-87/I-T 7 21 mai 2009