EXAMEN PROFESSIONNEL D EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS FILIERE SOCIALE

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3440, route de Neufchâtel B.P. 72 76233 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél. : 02 35 59 71 11 Fax : 02 35 59 94 63 www.cdg76.fr FILIERE SOCIALE EXAMEN PROFESSIONNEL D EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS I Catégorie et composition... 2 II - Les fonctions... 2 III Les conditions d accès et nature des épreuves... 2 IV L organisation de l examen professionnel... 3 V Nomination, formation et titularisation... 3 VI La rémunération... 3 VII Le programme des épreuves... 4 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Arrêté ministériel du 18 mars 1993 relatif aux modalités d organisation de l examen professionnel d accès au grade d éducateur-chef de jeunes enfants territorial ; Décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 1

I CATEGORIE ET COMPOSTION Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d emplois social de catégorie B. Ce cadre d emplois comprend les grades d éducateur de jeunes enfants, d éducateur principal de jeunes enfants et d éducateur chef de jeunes enfants. II LES FONCTIONS Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l équipe soignante, de favoriser le développement et l épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d un établissement ou service d accueil des enfants de moins de six ans. III LES CONDITIONS D ACCES ET LA NATURE DES EPREUVES L examen professionnel est ouvert : * aux éducateurs de jeunes enfants ayant un an d ancienneté dans le 8 ème échelon de leur grade ; * aux éducateurs principaux sans condition d ancienneté, comptant trois ans de service dans le cadre d emplois. LES EPREUVES Nature de l épreuve Durée Coefficient 1 Elaboration du projet à partir d un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d éveil et de développement global des enfants d âge préscolaire ; 2 Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l inscription à l examen professionnel et portant sur un des thèmes suivants : 3 heures 2 a) l organisation et la promotion d un service ou d un établissement de protection de l enfance ; b) les techniques et méthodes favorisant le développement et l épanouissement des enfants d âge préscolaire ; c) la protection de l enfance. préparation 30 minutes : entretien : 30 minutes 3 2

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une de ces épreuves entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. IV L ORGANISATION DE L EXAMEN PROFESSIONNEL Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire de catégorie A et un fonctionnaire représentant le cadre d emplois des éducateurs de jeunes enfants ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux d) deux membres de l enseignement supérieur, sur proposition d une autorité habilitée à représenter un établissement d enseignement supérieur. e) un représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale V NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION Dans un délai de deux ans après leur nomination, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008. VI- LA REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Echelons 1 Ech 2 Ech 3 Ech 4 Ech 5 Ech 6 Ech 7 Ech Indices Bruts 422 455 480 525 560 600 638 Traitement mensuel Brut au 1 er janvier 2012 Indice Brut 422 : 1 736,35 Indice Brut 638 : 2 472,57 3

VII LE PROGRAMME DES EPREUVES Arrêté ministériel du 18 mars 1993 L'épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d'un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service ou un établissement de protection de l'enfance. Le candidat fait appel à des connaissances relatives à la gestion, à l'organisation des activités ainsi qu'aux équipements nécessaires à leur mise en oeuvre dans le cadre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la protection de l'enfance. Le projet peut avoir trait à la création ou au développement d'un service de protection de l'enfance ou d'une halte-garderie, à la mise en oeuvre d'une activité en faveur de l'enfance protégée. II.- Le programme de l'épreuve prévue à l'article 1er (2 ) du présent arrête est fixé comme suit : 1 L'organisation et la promotion d'un service ou d'un établissement de protection de l'enfance : - le rôle et les missions, l'organisation et la structuration; l'organigramme et la place d'un service ou d'un établissement de protection de l'enfance ; l'enfance ; - les métiers et le statut des personnels d'un service de protection de - la gestion et la promotion d'un service de protection de l'enfance. 2 Les techniques et méthodes favorisant le développement et l'épanouissement des enfants d'âge préscolaire ; 3 La protection de l'enfance: - les dispositions législatives et réglementaires ; - les compétences des collectivités territoriales ; - les conditions de mise en oeuvre des politiques dans le domaine de la protection de l'enfance 4

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