les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions

Documents pareils
Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Situation:

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Opérations bancaires et investissements

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld"

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

Congo Convention fiscale avec la France

Personnes physiques domiciliées hors de France

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Table des matières Schéma E - Emprunts

LA ZONE OFFSHORE. Mme BAMOUS. Travail fait par : LEILA AIT SIDI AHMED. Encadré par : HAMZA CHATKI MOUNA GUENDOUZ

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Articles-CODE DES ASSURANCES

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Comment remplir le dossier de demande subvention?

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

MODALITÉS DE TRANSFERT

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE

Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

PREAMBULE. LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins Bois de Boulogne PARIS

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC

NOTE DE SERVICE DIRECTON GENEMLE ADJOINTE CHARGEE DES ENGAGEMENTS

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.


ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires étrangères et européennes

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

490 février ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

COMMUNICATION N D. 134

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

CONTRAT DE PARTENARIAT

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER,

REGLEMENT GENERAL. Préambule

N 308 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE * Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin FAIT

Transcription:

Décret no 98-354 du 4 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Zagreb le 3 juin 1996 (1) NOR : MAEJ9830039D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-1103 du 28 novembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965, Décrète : Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Zagreb le 3 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 mai 1998. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine (1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 mars 1998. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, ci-après dénommés «les Parties contractantes», Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Croatie et croates en France ; Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler

les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Pour l'application du présent accord : 1. Le terme «investissement» désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, investis par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante conformément à la législation de cette dernière, et inclut plus particulièrement mais non exclusivement : a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ; d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes. Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les investissements des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante réalisés avant comme après son entrée en vigueur. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé. 2. Le terme «d'investisseurs» désigne : - les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ; - toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 3. Le terme de «revenus» désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement. 4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme les zones marines et sous-marines y compris le sol et le sous-sol marins qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles. Article 2 Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son territoire et dans sa zone maritime, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 3 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable,

conformément aux principes du droit international, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. 2. Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement d'un investisseur de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Article 4 1. Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles. 2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. 3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales. Article 5 1. Les investissements des investisseurs d'une Partie contractante bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié. 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte, survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 6 Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des

investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, garantit à ces investisseurs le libre transfert : a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants : b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er. c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus-values du capital investi ; e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 cidessus. Les personnes physiques de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisées à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisées à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert. Article 7 1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée à des investissements d'investisseurs de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. 2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie. 3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à ses propres investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions desdits investisseurs. 4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à l'arbitrage ad hoc de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) ou à poursuivre les actions introduites devant elles jusqu'à l'aboutissement de la procédure. Article 8 Les investissements des investisseurs d'une Partie contractante ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Article 9 Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des parties au différend, il est soumis, à la demande de l'investisseur, à l'arbitrage : - soit du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965 ; - soit au tribunal arbitral ad hoc établi conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).

Article 10 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. 3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes, qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont réparties également entre les Parties contractantes. Article 11 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures légales ou constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification. L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne signifie par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent Accord est dénoncé un an après la date de réception de la notification écrite de dénonciation. Les investissements réalisés avant la date de dénonciation de l'accord continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans après la date de dénonciation de l'accord. Fait à Zagreb, le 3 juin 1996 en deux originaux, chacun en langue française et en langue croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Yves Galland Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur Pour le Gouvernement de la République de Croatie : Davor Stern Ministre de l'économie