COMMISSION DES JEUX DE HASARD



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L'Escamoteur Jérôme Bosch (vers 1495) Etabli en application de l article 16 de la loi du 7 mai 1999, le présent rapport couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006. Ce rapport synthétise d une part les avis émis et les arrêtés royaux publiés au Moniteur belge et d autre part l ensemble des tâches et travaux accomplis par la Commission des jeux de hasard et son secrétariat. Le présent rapport est approuvé par la Commission des jeux de hasard lors de sa réunion du 9 mai 2007. Il est disponible sur le site : http//www.gamingcommission.fgov.be 2

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION..6 CHAP. I. PRESENTATION DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD 8 CHAP. II. MODIFICATIONS LEGISLATIVES 2.1. Rappel des principes généraux de la loi 11 2.2. Adoption de l arrêté royal sur les jeux TV....13 2.3. Projet de modifications législatives...13 CHAP. III. SITUATION DU MONDE DU JEU EN BELGIQUE 3.1. Situation réglementaire..16 3.2. Situation sur le terrain 18 3.2.1. Licences de classe A 3.2.1.1. Situation générale...21 3.2.1.2. Le casino de Bruxelles 22 3.2.1.3. Les tournois de poker à Spa, Namur et Oostende..22 3.2.1.4. Le poker..23 3.2.1.5. À propos du régime fiscal applicable au jeu de poker...24 3.2.1.6. Les mesures prises contre le blanchiment d argent...25 3.2.1.7. L arrêté royal du 3 décembre 2006.27 3.2.2. Licences de classe B 3.2.2.1. Situation générale...28 3.2.2.2. Les listes d attente..30 3.2.2.3. Audits...30 3.2.3. Licences de classe C 3.2.3.1. Situation générale...31 3.2.3.2. Le renouvellement des licences..33 3.2.3.3. Le guichet 34 3.2.3.4. Le refus d octroyer un avis favorable. 34 3.2.3.5. Le gérant indépendant 35 3.2.3.6. Bingos avec animations..35 3.2.3.7. La carte d identité électronique...36 3.2.4. Licences de classe D 3.2.4.1. Situation générale...37 3.2.4.2. Les formations 39 3.2.4.3. Le renouvellement des licences. 39 3.2.5. Licences de classe E 3.2.5.1. Situation générale...39 3.2.5.2. Audits..42 3.3. Aspects financiers 3.3.1. Ratios de solvabilité et audits...42 3.3.2. Cession d actions fusions..44 3.3.3. A propos des faillites...44 3.3.4. Note sur le leasing 44 3.3.5. Simplification administrative 45 3.4. Position de la Commission sur divers points 3.4.1. Lettre du Parquet général à propos des cartes de débit...46 3.4.2. Collaboration avec le SPF Finances 47 3.4.3. Courses de lévriers : statut juridique...47 3

3.4.4. Jeux dans les avions.49 CHAP. IV. LA PROTECTION DU JOUEUR 4.1. Etude sur l offre de services..51 4.2. Liste des interdits...51 4.3. Fonctionnement du système EPIS.54 4.4. Autres activités..54 4.5. La politique publique du jeu..55 CHAP. V. CONTROLES ET SANCTIONS 5.1. Contrôles 5.1.1. Introduction 57 5.1.2. La collaboration avec les parquets et les services de police..58 5.1.3. La formation et les sessions d information.59 5.1.4. La collaboration avec le Cellule de Traitement des Informations Financières.59 5.1.5. La collaboration avec le SPF Economie le Service Métrologie.59 5.1.6. La collaboration avec le SPF Finances..59 5.1.7. La collaboration avec les autres services...60 5.1.8. Conclusions.60 5.2. La politique criminelle...61 5.3. Les sanctions..62 CHAP. VI. LES APPORTS DU S.P.F. ECONOMIE SERVICE DE LA METROLOGIE 6.1. Situation du "Service des Jeux de Hasard" 63 6.2. Missions du "Service des Jeux de Hasard" 63 6.3. Approbation de modèles 63 6.4. Contrôles 64 6.4.1. Vérifications primitives.64 6.4.2. Vérifications périodiques..64 6.4.3. Visites dans des établissements de jeux de hasard...64 6.4.4. Signature électronique..64 6.5. Protocoles d approbation...65 6.6. Appareils de tests...65 6.7. Liste des jeux autorisés pour les établissements de classes I, II et III...65 6.8. Formation des candidats titulaires de licence D 66 6.9. Laboratoire.66 6.10. Réunions..66 6.11. Personnel..66 6.12. Missions...66 6.13. Site web du "Service des Jeux de Hasard"..66 CHAP. VII. DEVELOPPEMENTS REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELS 7.1. Développements réglementaires 67 7.1.1. Avis au gouvernement..67 7.1.2. Arrêtés royaux..67 7.1.3. Protocoles.67 7.2. Jurisprudence.68 CHAP. VIII. LE SECRETARIAT ET SES MOYENS 8.1. Le secrétariat de la Commission...74 8.2. Le budget...74 4

8.3. L informatique...75 CHAP. IX. COLLABORATION ET PARTICIPATIONS 9.1. Collaborations....77 9.2. Participations....85 CONCLUSION.87 ANNEXES Résumé..89 Questions parlementaires...98 Organigramme....101 Contacts.102 5

INTRODUCTION - MOT DU PRESIDENT La Commission des jeux de hasard a comme mission de donner des avis au gouvernement et au parlement pour tout ce qui concerne les jeux de hasard. L année 2006 a été une année riche en matière de jeux. La Commission a été renouvelée. Des choix pour l avenir de la politique des jeux de hasard ont été énoncés. Elle a remis un avis au gouvernement en vue de régler les jeux proposés par la voie des instruments de la société de l information et les paris. Les principes énoncés pour une politique publique de jeux ont inspiré les grandes lignes de cet avis. Le gouvernement a décidé en juillet 2006 de déposer un projet de loi. Il est important et urgent que le législateur apporte de la sécurité juridique dans des domaines où les interdictions sanctionnées pénalement sont bafouées sans réaction des autorités compétentes. Ce projet de loi apporte également de nouveaux instruments pour rendre effective une politique cohérente des jeux de hasard. Les contrevenants à la loi, les promoteurs des jeux illégaux seront susceptibles d amendes à payer à un fonds du surendettement. Ce projet vise également les paris. Au cours de l année 2006, de nombreuses agences de paris se sont installées sans se soucier du respect des obligations qui leur incombent. La Commission n a qu une compétence marginale pour intervenir à leur propos. Une intervention législative au sujet des jeux sur Internet et les paris apportait certainement une plus grande clarification. Le gouvernement a adopté un arrêté royal pour encadrer les jeux télévisés qui avaient fait l objet d un grand nombre de plaintes depuis 2004. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et fait suite à une adaptation de la loi du 7 mai 1999 introduite par la loi programme de décembre 2004. Les demandes d autorisation d exploitation de ces jeux seront examinées en 2007. La Commission des jeux de hasard a fait face à de nombreux dossiers et a poursuivi sans désemparer ses missions opérationnelles. Le poker a fait l objet d une promotion par des personnalités du show business et a été érigé en une véritable mode qui suscite de nombreuses questions de la part des joueurs et des opérateurs. La Commission s efforce de canaliser ce jeu afin de protéger les plus jeunes qui sont fort attirés par ce phénomène. La fiscalité des jeux de poker sera abordée. Le présent rapport résumera la situation économique, technique et juridique des jeux de hasard en Belgique. Il traitera de l évolution des casinos, de leur collaboration dans la lutte contre le blanchiment d argent et de leurs résultats financiers. La situation des licences de classe II est examinée au point de vue de la solvabilité. Les débits de boissons ont retenu l attention de la Commission lorsque des gérants indépendants exploitent le café. Le traitement des documents apportés à la permanence ouverte au public a fait l objet de délibérations au sein de la Commission. Les rapports avec les parquets et les services de police font l objet d une esquisse. Au niveau fédéral, le parquet général de Liège a consacré une circulaire relative aux établissements clandestins de jeux et veut faire de cette lutte une priorité absolue en vue d assainir le secteur. La Commission a toujours réservé une attention particulière pour la protection du joueur et le présent rapport témoigne à nouveau de cette préoccupation. Les travaux de la Commission des jeux de hasard ne peuvent aboutir que s ils sont appuyés par le service des Jeux de hasard de la Métrologie. Sa contribution est relatée très sommairement. 6

Les cours et tribunaux ainsi que le Conseil d Etat ont prononcé des décisions qui intéressent le secteur des jeux. Comme dans les rapports précédents, la jurisprudence est résumée pour que le lecteur soit informé de l évolution des décisions en matière de jeu. Un bilan du secrétariat de la Commission est porté à la connaissance du public. Un chapitre synthétise les contacts nationaux et internationaux de la Commission des jeux de hasard. Le résultat des travaux de la Commission dépend d une collaboration intelligente et responsable avec tous les secteurs concernés : les autorités politiques, les magistrats, les régulateurs des pays environnants, les policiers, les universités, les associations de protection des joueurs, les casinos, les salles de jeux, les débits de boissons, les fournisseurs, le personnel des licences, les syndicats Les résultats formulés dans le présent rapport sont l image de cette collaboration et celle qui continue à se construire à tous les niveaux. L année écoulée a donc été un tournant dans la réflexion sur la politique publique des jeux de hasard et dans la solution concrète des nombreux défis importants. E. MARIQUE Président 7

CHAPITRE 1 PRESENTATION DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD La Commission des jeux de hasard, ci-après dénommée Commission, est un organe de décision. Elle est assistée par un secrétariat dont les fonctionnaires dépendent du Service Public Fédéral Justice. Elle est composée d un nombre identique de représentants francophones et néerlandophones des six ministres qui ont des représentants au sein de la Commission des jeux de hasard. Fin 2006, les mandats des membres de la Commission sont arrivés à leur terme. Leur renouvellement devait donc être prévu. Le Président s est quant à lui vu prolonger son mandat en vertu de l arrêté royal du 18 mai 2006 portant nomination du président de la Commission des jeux de hasard avec effet à partir du 1 er janvier 2007. Composition de la Commission : CABINET OU MINISTERE PRESIDENT Effectif : JUSTICE Effectifs : Membres en place jusqu au 15 octobre MARIQUE Etienne (Fr) Conseiller à la Cour d appel de Bruxelles NUCHELMANS Didier (Fr) Membre de la Cellule stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice DE SMET Marc (Nd) Directeur-adjoint auprès de la Cellule stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice Membres en place depuis le 15 octobre MARIQUE Etienne (Fr) Conseiller à la Cour d appel de Bruxelles BLERO Bernard (Fr) Directeur-adjoint auprès de la Cellule stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice DE SMET Marc (Nd) Conciliateur social auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Suppléants : GILLARD Claude (Fr) Conseiller auprès de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l Homme MARENNE Henri (Fr) Conseiller auprès du Cabinet de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice FINANCES Effectifs : GALLE Nina (Nd) Attachée auprès de la Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l Homme FONTINOY Jean-Claude (Fr) Expert auprès de la Cellule stratégique du ministre des Finances GALLE Nina (Nd) Attachée auprès de la Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l Homme DEMARCH Charles (Fr) Conseiller auprès du Cabinet du Vice- Premier Ministre et Ministre des Finances 8

Suppléants : ECONOMIE Effectifs : Suppléants : INTERIEUR Effectifs : Suppléants : SIX Carlos (Nd) Administrateur Petites et Moyennes Entreprises PREVOST Jean-Marie (Fr) Directeur auprès de l Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus VANDEVELDE Ludo (Nd) Conseiller auprès de la Cellule de gestion du SPF Finances GALLOY Geneviève (Fr) DELEU Frans (Nd) Conseiller auprès du Service de la Métrologie PONCIN Jean-Marie (Fr) Conseiller général auprès du Service de la Métrologie DERYCKERE Francis (Nd) Conseiller général auprès du SPF Economie, Division consommateurs et entreprises DENIS Pierre (Fr) Conseiller général auprès de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales MERCKX Lutgardis (Nd) Conseillère auprès de la Cellule stratégique du Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur FRERE René (Fr) Conseiller auprès du Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur SIX Carlos (Nd) Administrateur Petites et Moyennes Entreprises et chargé de la Direction générale de l Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus MONSEU Claude (FR) Expert auprès du Cabinet du Vice- Premier Ministre et Ministre des Finances (Cellule Fiscale) VANDEVELDE Ludo (Nd) Conseiller auprès de la Cellule de gestion du SPF Finances VAN DEN BERG Bénédicte (Fr) Conseillère auprès de la Cellule politique scientifique du Cabinet du Ministre de l économie PITTEVILS Ivan (Nd) Directeur auprès de la Cellule stratégique du Cabinet du Ministre de l économie PONCIN Jean-Marie (Fr) Conseiller général auprès de la Division Réglementation et Politique de contrôle du SPF Affaires économiques 1 DERYCKERE Francis (Nd) Conseiller général auprès du SPF Economie, Division consommateurs et entreprises NICOLET Christian (Fr) Attaché au contentieux juridique de la Police fédérale CALLU Marc (Nd) Inspecteur principal auprès de la Police fédérale détaché en tant qu expert auprès de la Commission des jeux de hasard CAPRON Bernard (Fr) Attaché auprès des Services Régionaux du Registre National (Hainaut) 1 Ce département dépendant du SPF Economie a changé de dénomination. 9

ENTREPRISES PUBLIQUES Effectifs : PANNEELS Laurent (Nd) Conseiller auprès du Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur JACQUIJ Philippe (Fr) Administrateur Grandes Entreprises VOSSEN Béa (Nd) Conseillère en Sécurité et Prévention auprès du Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur JACQUIJ Philippe (Fr) Administrateur Grandes Entreprises DEMEYERE Frank (Nd) Conseiller à la Cellule stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre du budget et des entreprises publiques DEMEYERE Frank (Nd) Conseiller à la Cellule stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre du budget et des entreprises publiques Suppléants : SANTE PUBLIQUE Effectifs : Suppléants : DEROUBAIX Anne-Noëlle (Fr) Attaché pour la politique des soins de santé LOCQUET Koen (Nd) Expert en développement durable auprès de la Cellule stratégique BELOT Michèle (Fr) Inspecteur auprès de l Administration fiscale BOERS Kris (Nd) Conseiller auprès du Service du personnel P&O du SPF Santé publique DU VILLE Pierre (Fr) Membre de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé VANVLAENDEREN Ilse (Nd) Membre de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé DEROUBAIX Anne-Noëlle (Fr) Attaché pour la politique des soins de santé LOCQUET Koen (Nd) Conseiller principal auprès du CREG DU VILLE Pierre (Fr) Membre de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé BOERS Kris (Nd) Conseiller auprès du Cabinet du Ministre du Travail et de l Informatisation IBOURKI Karim (Fr) Attaché de presse auprès du Cabinet du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique VANVLAENDEREN Ilse (Nd) Médecin-vétérinaire 10

CHAPITRE 2 MODIFICATIONS LEGISLATIVES 2.1. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs a donné aux casinos un statut juridique et mis fin à la politique de tolérance à leur égard. Elle a donc régularisé leur situation en leur octroyant la reconnaissance en tant qu «établissements de jeux de hasard». Rappelons tout d abord que la Commission des jeux de hasard est un organe indépendant qui possède une quadruple mission : rendre des avis au Parlement et au Gouvernement ; gérer les licences ; contrôler l application de la loi et de ses arrêtés d exécution ; protéger les joueurs. La loi autorise l exploitation d un casino dans neuf communes belges, soit Bruxelles, Knokke- Heist, Oostende, Blankenberge, Middelkerke, Namur, Dinant, Spa et Chaudfontaine. Ces communes doivent conclure préalablement un contrat de concession avec l exploitant avant que la Commission des jeux de hasard puisse octroyer une licence d exploitation. La même condition vaut pour les salles de jeux automatiques (convention). Pour les débits de boisson, c est le bourgmestre de la commune qui émet un avis sur les conditions légales d exploitation. Outre la licence de classe I (A) pour les casinos, la loi du 7 mai 1999 prévoit encore quatre autres licences : la licence de classe II (B) qui permet l exploitation d une salle de jeux automatiques. La loi limite leur nombre à 180 pour tout le territoire belge ; la licence de classe III (C) qui permet l exploitation de maximum deux bingos ou oneballs dans un débit de boisson. Leur nombre n est pas limité par la loi ; la licence D permet l exercice d une activité professionnelle dans les établissements de classe I et II ; la licence E permet la vente, la location, la production, la mise à disposition, l entretien et l équipement des jeux de hasard. La loi n inclut pas (art. 3 et 3bis) : les paris sur les résultats d épreuves sportives, en ce y compris sur les courses de chevaux et sur les courses de lévriers ; les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum ; les jeux de cartes ou de société ainsi que les jeux exploités dans les lunaparks et par des forains ne nécessitant qu une faible mise et n octroyant que des gains de faible valeur ; les loteries, au sens de la loi du 31 décembre 1851, ainsi que les jeux organisés par la Loterie nationale ; et enfin les jeux télévisés qui forment un programme de jeu complet à condition que ce dernier réponde aux conditions reprises dans l arrêté royal du 10 octobre 2006. En ce qui concerne les jeux télévisés, l arrêté royal prévoit que leur organisation soit soumise à l approbation préalable de la Commission des jeux de hasard, mais ce point fait l objet d un chapitre à part. 11

Il faut rappeler qu en Belgique, il existe trois formes de jeu appelé «bingo». La première forme est celle du jeu automatique placé dans les cafés ou établissements de jeux de classe III. Le «one-ball» fait partie de la même catégorie de jeu. En général, un «bingo» offre cinq billes et un «one-ball» une seule. Pour pouvoir exploiter ce jeu, une licence de classe III est nécessaire. La deuxième forme de bingo est celle du jeu organisé dans les casinos. Il y a d une part le jeu automatique appelé «keno» et d autre part le jeu de table, ou jeu «life», appelé «bingo». Cette dernière forme est une loterie à tirage et se déroule en général dans une salle à part prévue à cet effet. Elle est similaire dans ses règles à la troisième forme de bingo, exposée ci-après. La troisième forme est le jeu de «bingo» traditionnel, appelé aussi «kienen» en Belgique, et qui est une sorte de loterie tombant sous la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries. Sa forme est similaire à la dernière forme du point précédent. Un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1993 assimile par ailleurs le jeu «bingo» aux «loteries» ou «tombolas». Ces jeux peuvent donc être organisés exactement aux mêmes conditions. Seules les loteries ou parties de bingo exclusivement destinées à des œuvres de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie et des arts ou à tout autre but d'utilité publique peuvent être autorisés. Cette loi prévoit en outre qu une autorisation soit accordée par le SPF Intérieur si la loterie couvre plus d'une province du royaume, par la Députation permanente, si elle est limitée à une seule province, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale si elle couvre plus d une commune de cette région, ou par le Collège des bourgmestres et échevins si le territoire d'une seule commune est concerné. Quant aux paris, hormis les paris mutuels sportifs qui sont soumis à la loi du 26 juin 1963 et les paris qui ne sont pas relatifs à l exercice des sports, et qui tombent donc sous le coup de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, tous les autres paris, à cotes fixes ou mutuels, pris sur des courses ou évènements sportifs se déroulant en Belgique ou à l étranger, sont soumis au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et à l autorisation préalable de l Administration des finances. Tous les autres jeux de hasard, qui ne sont pas prévus par la loi, sont donc interdits et leur exploitation peut être punie d'une peine d emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines. En effet, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs modifie celle de 1902. La nouvelle loi comprend à présent une définition large d un «jeu de hasard» et un jeu est considéré comme tel dès lors que trois éléments sont réunis : un enjeu, une perte ou un gain et le hasard, même si la présence de ce dernier élément n est qu accessoire. La protection des joueurs est un des points d orgue de la politique du jeu dont les principaux exemples sont l interdiction d accès pour les moins de 21 ans aux établissement de classe I et II et pour les jeunes de moins de 18 ans aux établissements de classe III, l obligation d enregistrement dans les établissements de classe I et II, la possibilité de se faire exclure des établissements de classe I et II, l introduction de restrictions quant à la nature et à la perte horaire des machines de jeu dans les établissements de jeu de classe I, II et III, l obligation de mettre à disposition des dépliants contre l assuétude aux jeux, le contrôle technique des jeux. Il faut rappeler que la loi du 7 mai 1999 interdit de faire crédit ou d avancer de l argent dans le chef des exploitants. Pour les autres formes de crédits, on peut se référer au point 3.4.1. 12

2.2. ADOPTION DE L ARRETE ROYAL SUR LES JEUX TELEVISES La Commission des jeux de hasard avait déjà rendu un avis en 2004 à la suite d un grand nombre de plaintes concernant l honnêteté des jeux télévisés et les montants de certaines sommes facturées. Cet avis avait pour objectif de prévoir un encadrement des jeux télévisés constituant un programme complet de jeu, les plus dangereux aux yeux de la Commission. Le 10 octobre 2006, un arrêté royal portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu, adopté en vertu de la loi du 7 mai 1999, a été publié au Moniteur Belge. Il est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Les organisateurs de jeux doivent désormais préalablement à la présentation de ces jeux sur les chaînes de télévision, introduire un dossier auprès de la Commission des jeux de hasard, laquelle rend un avis après consultation du Service Métrologie du SPF Economie. La Commission a un délai de 60 jours à compter de la réception du dossier complet pour analyser le dossier et se prononcer. Il s agit d un projet pilote, aucune initiative de ce type n ayant été précédemment prise par les autres pays européens en la matière. Tous les projecteurs sont donc dirigés sur la Belgique. Les jeux et les modes de sélection des gagnants doivent être préalablement approuvés par la Commission, sur avis du Service Métrologie. Des contrôles pourront être organisés sur place afin de vérifier leur honnêteté. Cet arrêté royal prévoit aussi différentes mesures de transparence vis-à-vis des participants comme l obligation de publier le règlement de jeu sur les pages du télétexte, lequel doit mentionner la possibilité d une plainte à la Commission, ou d afficher un certain nombre de renseignements à l écran tels que, le tarif le plus élevé possible par participation, l interdiction pour des mineurs de participer, l affichage des prix à gagner et de la manière dont ils peuvent être remportés, le nombre d appelants en ligne en temps réel. Outre cela, l arrêté royal règle également : les lignes de conduite à l intention des animateurs et la mise en place d un monitoring des appels pour la détection des appelants à grand volume afin de pouvoir réagir grâce à l envoi d avertissements. 2.3. PROJET DE MODIFICATIONS LEGISLATIVES En octobre 2005, l existence de matches truqués dans le championnat de football belge, l accroissement de l offre non autorisée de paris et les défis posés par l offre de jeux de hasard par Internet, y compris leur publicité, ont été révélés. La Commission a adressé un avis au Ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, en vue d apporter de nouvelles modifications à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, permettant de mieux encadrer l exploitation de ces jeux. 13

L étude de la K.U. Leuven sur la «notion juridique de jeu de hasard» avait déjà mis en avant les lacunes juridiques de la loi du 7 mai 1999, en partant notamment des définitions des mots «jeu», «pari», «enjeu», «gain» et «perte» et «hasard», ainsi que le manque de cohérence de la politique de jeu en Belgique. Selon cette étude, le contrôle de l exploitation des jeux de hasard reste trop fragmenté et une instance de contrôle unique est indispensable pour délivrer les licences et assurer la saine exploitation des jeux de hasard et la protection du joueur. Elle estime aussi que la Commission se trouve en excellente position, de par sa mission et son expertise, pour traiter ces licences. Un groupe de travail a donc été mis sur pied, composé d intervenants des Services publics fédéraux concernés. Une consultation avec le secteur a également été organisée dans le courant du mois de février. Les divers intervenants ont à cette occasion fait part de leurs préoccupations et aspirations. Ces différentes réunions ont débouché sur l avis qui devait accompagner le projet de modification de loi. Le 20 juillet 2006, le gouvernement a donc approuvé le projet de modifications législatives. Ce projet a été soumis immédiatement au Conseil d Etat avant d être déposé à la Chambre en décembre 2006. Le 3 août 2006, ce projet a également été notifié auprès de la Commission européenne et par conséquent aux autres Etats membres, en vertu de la directive 98/34/CE applicable à tout projet de règle technique relatif aux produits et aux services de la société de l'information. En effet, dès lors que de telles règles sont susceptibles de créer des barrières commerciales injustifiées entre Etats membres, leur notification à l'état de projet et l'évaluation de leur contenu permettent de diminuer ce risque. Une telle procédure permet le contrôle et la transparence de ces règles nationales. La Commission européenne avait jusqu au 6 novembre 2006 pour formuler ses remarques. Certains éclaircissements quant à la portée du projet, notamment en ce qui concerne la délivrance de «certificats de fiabilité» ont été demandés sans qu il y ait de prolongation de délai pour l examen du document notifié. Les lignes de forces de cette modification de loi se situent à deux niveaux. Tout d abord il s agit de promouvoir d avantage de cohérence dans la politique d autorisation dans le secteur des paris réglé par des dispositions distinctes et disparates et relevant de différentes autorités. Au sein même de l Administration fiscale, différents départements sont sollicités en fonction du type de pari proposé ou en fonction d où se déroulent les événements sur lesquels les paris sont acceptés. Ensuite, il s agit de permettre, dans une optique de canalisation du jeu, l exploitation de jeux de hasard au moyen d un réseau de communication électronique, en particulier via l Internet. La loi prévoit d étendre les types de paris autorisés aux paris sur évènements, les paris sur les courses de chevaux, de lévriers, de pigeons et sur les résultats d épreuves sportives étant les seuls autorisés jusqu à présent. Il faut noter que de tels paris sont déjà organisés de manière illégale en Belgique. On observe en effet, comme déjà expliqué plus haut, la présence dans de nombreux cafés de machines permettant de placer des paris sur des jeux (courses) réels, dont les résultats sont connus d avance et sans qu aucun contrôle ne puisse être exercé sur leur honnêteté. Mais d autres exemples peuvent être donnés comme les paris proposés dans certains magazines. La nouvelle loi permettra donc un contrôle véritable de chaque type de paris, bookmaker et mutuel. Le nombre d agences qui pourront être ouvertes sera aussi limité. Quant aux jeux en ligne, ceux-ci sont déjà largement répandus. Plusieurs réunions avaient déjà eu lieu avec le Federal Computer Crime Unit (FCCU) et la Cellule de veille sur Internet du SPF Economie dans le but de mettre en œuvre des moyens de lutter contre l offre de jeux en ligne. Il en est ressorti qu il s agissait d une lutte permanente qui ne constituait pas une priorité dans le domaine de la lutte contre la cyber-criminalité et pour laquelle la répression n est pas efficace. 14

Le projet de loi prévoit la délivrance de «certificats de fiabilité». Pour obtenir ce certificat, les casinos en ligne devront satisfaire à un certain nombre de conditions entre autres en matière d enregistrement et de mises maximales par exemple. Le serveur devra aussi être basé en Belgique afin que l honnêteté des jeux puisse être vérifiée. Ces dispositions seront précisées dans les arrêtés d exécution. D autres dispositions pourraient être envisagées en ce qui concerne par exemple la carte d identité électronique ou l incrimination des banques et autres organismes de paiement concernant les transactions vers les sites de jeux en ligne comme l ont fait les Etats- Unis. Cette forme d autorisation permet en outre d être beaucoup plus réactifs au moment de la constatation d une violation et le certificat pourra être retiré immédiatement lors de telles constatations par simple dénonciation du certificat. En outre, aucune garantie de durée n est accordée aux titulaires d une telle licence. Le bénéficiaire d un certificat aurait donc moins de droits qu un titulaire de licence. La Commission avait proposé d'octroyer aux opérateurs des licences liées à l'exploitation de jeux traditionnels. Le Gouvernement a considéré qu il fallait mettre en place un système en phase avec la réalité sociologique. En pratique, le droit belge ne prévoit pas de licence pour les sites de jeux en ligne, de sorte que la protection du joueur n est pas assurée. Le système de certificats de fiabilité présente l avantage de consacrer un encadrement des jeux en lignes. En 2006, les services de la Commission ont rédigé sept procès-verbaux contre des sites de jeux de hasard en ligne. Ils ont tous été transmis aux procureurs du Roi compétents. Cependant aucun site n a été retiré du web en 2006 dans la mesure où, dans presque tous les cas, ils sont établis à l étranger. Par contre, une société a retiré un pari en ligne de son offre suite à une remarque de la Commission. Il s agissait d un pari sur un événement, catégorie de pari que la loi sur les jeux de hasard n autorise pas et qui reste donc interdit. Dans ce projet, la philosophie de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard reste la même. Les licences seront octroyées ici aussi sur la base de critères de transparence, de solvabilité et de professionnalisme. Le projet de loi prévoit également d autres changements comme la possibilité pour la Commission d infliger des amendes administratives ou l obligation pour les exploitants de satisfaire à leurs obligations fiscales. 15

CHAPITRE 3 SITUATION DU MONDE DU JEU EN BELGIQUE 3.1. SITUATION REGLEMENTAIRE Les machines exploitées en Belgique doivent répondre à un certain nombre de normes techniques avant de pouvoir être exploitées. Ces normes dépendent aussi de l endroit où seront exploitées ces machines. Parmi ces normes, on trouve la détermination d une perte horaire moyenne et d une durée de jeu. Le législateur a voulu lier la sévérité de ces règles à la facilité d accès des différents types d établissements proposant des jeux de hasard. La loi fixe aussi le nombre de machines autorisées par type d établissement. Le tableau ci-dessous récapitule les règles auxquelles doit répondre l exploitation de machines de jeu de hasard automatiques. Ces données sont restées inchangées depuis 2004. Type d établissement Perte horaire moyenne (en euros) Durée du jeu Débit de boisson 12,5 25 sec. (pour les one-ball) 80 sec. (pour les bingos) Salle de jeux 25 de 3 à 6 sec. 60 sec. (pour les multi-joueurs) Nombre de machines autorisées 2 unités (bingo ou one-ball) 45 terminaux soit 30 appareils dont 3 multi-joueurs de maximum 6 terminaux Casino 70 3 sec. Ce nombre n est pas fixé mais lié à celui des tables de jeux ouvertes 2, une table ouverte pendant au moins 5 heures autorisant la mise en exploitation de 15 machines 2 On entend par table ouverte une table accessible immédiatement au joueur grâce à la présence du croupier affecté à cette table qui y a déposé les jetons. 16

Le tableau ci-dessous récapitule l importance des mises et gains possibles des machines de jeux par type d établissement. Classe I Avec prix progressif (lorsqu il existe) Valeur du prix progressif (lorsqu il existe) Classe II Mono-joueur : Multi-joueurs : Mise minimum (Fixée par le protocole) Mise maximum (Pas de limite légale) Gain maximum 0,01-25.000 3 Mise minimum (Fixée par la réglementation) Mise maximum (Fixée par la réglementation) - 10.000 4 Gain maximum (Fixé par la réglementation) de 0,10 à 0,25 25 maximum 500 de 0,10 à 0,25 150 maximum 2000 Classe III Sans bille supplémentaire Avec bille supplémentaire Mise minimum (Fixée par la réglementation) Mise maximum (Fixée par la réglementation) Gain maximum (Fixé par la réglementation) 0,25 6,25 500 0,25 6,25 + 6,25 5 500 3 Il n y a pas de limite légale. Ceci correspond à une constatation de la situation sur le terrain. 4 Le protocole métrologie indique que la partie progressive ne peut surpasser 10.000 euros. Il s'agit du maximum que l on peut recevoir en plus de la valeur du plus haut gain de la machine. 5 Il s agit de la valeur de la bille supplémentaire (dont le prix ne peut dépasser celui de la mise de base). 17

3.2. SITUATION SUR LE TERRAIN Une des missions de la Commission est la gestion des licences autorisées en vertu de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. On peut dire que l année 2006 a été une année assez stable durant laquelle on a cependant pu observer un certain nombre d évolutions. Celles-ci concernent notamment la nette diminution du nombre de licences de classe C et E et l augmentation des demandes d exclusions volontaires. Le cadre du nombre de licences de classe B a été complété. L année 2006 a notamment été consacrée à la consolidation de la procédure du guichet pour l octroi des licences C ainsi qu au renouvellement de ces licences. Il faut rappeler que la ratio legis sous-jacente à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, préconisait une mise en relation du nombre d établissements de jeux de hasard autorisés avec la population générale. Le tableau de la page 19 reprend le nombre de licences actives en 2006 par type et par nombre d habitants pour le royaume, les régions et les provinces. Quant au tableau de la page 20, il donne un aperçu de l incidence du milieu des jeux de hasard dans les différents arrondissements judiciaires en 2006, par type de licence et par nombre d habitants. Ces tableaux nous apprennent que : le nombre de licences A est dissocié par rapport à la population, ceci s expliquant par le fait que les lieux d exploitation de licences A sont strictement définis par la loi ; le nombre de licences B est réparti en fonction de la population mais certains arrondissements comme Arlon ou Furnes comptent un rapport plus élevé, ceci s expliquant par la fréquentation de ces établissements par la population frontalière de France ou du Luxembourg ou par la population estivale attirée à la côte. Par rapport à 2005, 3 licences supplémentaires ont été octroyées en 2006, une licence sur les 180 autorisées n ayant pas encore été attribuée ; le nombre de licences C est réparti en fonction de la population. Le rapport le plus élevé se trouve dans l arrondissement de Mouscron, avec 30 licences pour 20.000 habitants. On remarque en 2006 une baisse sensible du nombre de licences C actives, cette baisse concernant les 3 régions du pays ; le nombre de licences D est réparti en fonction de la population. Le rapport le plus élevé se trouve dans l arrondissement d Oostende, avec 219 licences pour 100.000 habitants. En ce qui concerne les licences D, celles-ci ont augmenté de 101 unités en 2006 par rapport à 2005, principalement dans la région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie, le nombre de ces licences ayant diminué de 103 unités en Flandres par rapport à 2005 ; le nombre de licences E est réparti en fonction de la population. Le rapport le plus élevé se trouve dans l arrondissement de Bruxelles-Capitale, avec 4,52 licences pour 100.000 habitants. On remarque également en 2006 une baisse sensible du nombre de licences E actives, celles-ci passant de 201 en 2005 à 192 en 2006 (la différence avec le chiffre du tableau ci-après s explique par le fait que des désistements en 2006 n ont été actés qu en 2007); en ce qui concerne le nombre d exclusions volontaires, la moyenne du royaume est de 46,25 exclus pour 100.000 habitants. Ce chiffre a augmenté par rapport au ratio de 28,76 enregistré en 2005. Le rapport le plus élevé se trouve à Mons avec 97 personnes pour 100.000 habitants. 18

LICENCES OCTROYEES PAR CLASSE ET PAR HABITANT *=hors Belgique Données 2006 Entités administratives Population 2006 Licence A / 1.000.000 hab Licence B / 100.000 hab Licence C / 10.000 hab Licence E / 100.000 hab Licence D Exclusions volontaires / 100.000 hab / 100.000 hab LE ROYAUME 10.511.382 9 0,86 179 1,70 7162 6,81 187+7* 1,85 3441+124* 33,91 4562+300* 46,25 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 1.018.804 1 0,98 11 1,08 807 7,92 46 4,52 534 52,41 726 71,26 RÉGION FLAMANDE 6.078.600 4 0,66 81 1,33 3651 6,01 73 1,20 1291 21,24 1789 29,43 Province d'anvers 1.688.493 19 1,13 1134 6,72 18 1,07 180 10,66 608 36,01 Province du Brabant Flamand 1.044.133 16 1,53 518 4,96 13 1,25 147 14,08 247 23,66 Province du Limbourg 814.658 13 1,60 478 5,87 10 1,23 90 11,05 283 34,74 Province de Flandre Orientale 1.389.450 11 0,79 985 7,09 23 1,66 141 10,15 388 27,92 Province de Flandre Occidentale 1.141.866 4 3,50 22 1,93 536 4,69 9 0,79 733 64,19 263 23,03 RÉGION WALLONNE 3.413.978 4 1,17 87 2,55 2704 7,92 68 1,99 1616 47,33 2047 59,96 Province du Brabant Wallon 366.481 5 1,36 144 3,93 5 1,36 79 21,56 107 29,20 Province du Hainaut 1.290.079 41 3,18 1195 9,26 26 2,02 560 43,41 866 67,13 Province de Liège 1.040.297 2 1,92 28 2,69 846 8,13 27 2,60 574 55,18 838 80,55 Province du Luxembourg 258.547 8 3,09 190 7,35 4 1,55 48 18,57 82 31,72 Province de Namur 458.574 2 4,36 5 1,09 329 7,17 6 1,31 355 77,41 154 33,58 19

Incidence du milieu des jeux de hasard dans les arrondissements en 2006 Ostende 14 34 12 26 219-5 Arlon 127 19 78 46 30 Furnes 102 9 73 76 22 Tournai 71 22 73 61 11 Mouscron 28 30 67 98 24 Mons 48 16 97 51 45 Liège 2 29 19 94 61 39 Namur 314 14 42 93 4 Bruges 7 18 9 28 99-22 Bruxelles-Capitale 111 16 71 52 30 Huy Charleroi Verviers 29 21 4 22 15 18 12 77 69 62 33 44 54 21 22 13 Licence A / 1.000.000 hab Dinant Waremme 10 1013 23 28 15 44 75 43 8 7 Licence E / 100.000 hab Soignies Thuin 17 16 34 20 50 33 26 19 17 17 Licence B / 1.000.000 hab Alost Ath 15 14 18 54 46 14 21 13 31 Licence C / 20.000 hab Hasselt Anvers Hal-Vilvorde 18 13 14 13 23 9 44 44 32 12 5 15 15 21 14 Exclusion / 100.000 hab Audenarde Maaseik 26 22 11 28 10 34 16 12 12 10 Licence D / 100.000 hab Bastogne Nivelles 23 14 8 12 23 14-3 29 22 13 En plus par rapport à 2005 Termonde 517 32 1011 Malines 1015 33 49 Virton Ypres Roulers Eeklo Dixmude Gand Turnhout Courtrai Saint-Nicolas Marche-en-Famenne Philippeville Tongres Louvain Neufchâteau Tielt 15 22 22 4 19 9 17 14 4 21 9 24 511 12 22 12 3 10 10 25 9 413 21 8 4 7 13 20 65 49 14 19 2 412 21 7 7 17 19 8 5 18 11 11-2 512 16 8 15 6 1114 69 1114 32 712 610 20

3.2.1. LICENCES DE CLASSE A 3.2.1.1. Situation générale Ces dernières années, on observe l intervention d investisseurs étrangers en provenance de grands groupes notamment français, comme Partouche (pour les casinos de Knokke, Oostende et Chaudfontaine), qui exploite ces casinos avec la famille Verdonck, ou Lucien Barrière (pour le casino de Dinant), mais aussi britannique comme le groupe Rank (pour les casinos de Middelkerke et de Blankenberge). Le groupe Casinos Austria International Holding Gmbh quant à lui détient la totalité du capital du casino de Bruxelles. Les revenus nets de ce secteur pour 2006 sur la base des chiffres déclarés à l Administration des finances, c est-à-dire ce que les jeux rapportent aux exploitants avant paiement des salaires ou de toute autre charge, en ce y compris la taxe sur les jeux et paris, ont été estimés à 84,5 millions d euros pour 2006, ce qui correspond à environ 279 millions d euros de drop 6. Ce montant représente presque le double du chiffre atteint en 2005 et s explique par l entrée en activité du casino de Bruxelles. Le nombre de machines de jeux automatiques exploitées au 31 décembre 2006 dans les 9 casinos est de 778. Comme pour l année passée, voici un aperçu de la valeur ajoutée des 8 casinos belges pour 2005, accompagnée du nombre d équivalents temps-pleins engagés sous contrat autre qu intérimaire ou étudiant. En effet, les bilans de sociétés étant publiés plusieurs mois après la clôture de leur exercice, ces chiffres sont ceux de l année 2005. Les chiffres d affaire des 8 casinos apparaissent également. Le casino de Bruxelles n est pas repris dans ce tableau étant donné qu il n a été ouvert qu en décembre 2005. La valeur ajoutée mesure l enrichissement qui est réalisé par l entreprise et qui sera réparti entre les salariés, les fournisseurs de capitaux (créanciers et actionnaires) et l Etat (impôts). Elle est définie dans le cas présent comme la différence entre le chiffre d affaire et la valeur des consommations intermédiaires (achats de fournitures ainsi que les services livrés). Lieu Société Chiffre d affaire Valeur ajoutée Personnel Oostende CASINO KURSAAL 11.256.000,00 8.813.000,00 94 OOSTENDE Namur GAMBLING 16.674.000,00 12.517.000,00 131 MANAGEMENT Spa CASINO DE SPA 4.407.104,00 3.623.268,00 52 Middelkerke MIDDELKERKE CASINO 9.835.000,00 7.721.000,00 107 KURSAAL Blankenberge BLANCAS 8.889.000,00 7.068.000,00 94 Knokke-Heist E.C.K. 8.005.000,00 6.746.000,00 101 Dinant SOCIETE D'ANIMATION 3.824.000,00 1.889.000,00 72 TOURISTIQUE DE DINANT Chaudfontaine CHAUDFONTAINE 5.117.000,00 3.911.000,00 67 LOISIRS Total 68.007.104,00 52.288.268,00 718 6 Le drop correspond à la totalité des achats de jetons et plaquettes dans un établissement de jeux de hasard. 21

Il faut tenir compte du fait que les casinos n ont pas pour seule activité l exploitation des jeux de hasard. D autres activités, telles que l hôtellerie ou l organisation d évènements comme Miss Belgique, doivent aussi être pris en compte dans l analyse de ces résultats. 3.2.1.2. Le casino de Bruxelles Le casino de Bruxelles a ouvert officiellement ses portes le 19 janvier 2006. Le titulaire de la licence est la société Casinos Austria International Holding Gmbh. Le casino a annoncé la visite de quelques 250.000 personnes et un chiffre d affaire de 25,7 millions d euros. Ce dernier indice prend en compte non seulement le résultat des jeux mais aussi le résultat de toutes les autres activités du casino. Il a en outre rapporté à la région de Bruxelles-Capitale quelques 9,5 millions d euros en termes de taxe régionale sur les jeux et paris. 3.2.1.3. Les tournois de poker à Spa, Namur et Oostende Tel que le prévoit la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, chaque casino est autorisé à organiser un tournoi de poker par an. L organisation des tournois «Championnat de Belgique de Poker» organisé du 11 mai au 26 novembre 2006 à Namur et à Spa, et le «Flemish Poker Challenge» organisé du 11 octobre au 5 novembre 2006 à Oostende, ont connu un très gros succès. Les deux tournois portaient sur le jeu de poker de type «No limit Texas Hold em», le plus répandu lors de tels tournois. Namur et Spa : Ce tournoi a accueilli quelques 1583 participants pour la période de qualification (20 sessions au total) et 253 pour la finale. Outre les joueurs issus des qualifications, il était possible de s inscrire moyennant un montant de 1100 euros à la finale. A titre d information, 7 joueurs parmi les 30 premiers lauréats du tournoi se sont inscrits simplement pour la finale, tous les autres émanant des qualifications. Pour le tournoi de Namur et Spa, les mises jouées correspondent à un total de 278.300 euros. Le prix total du tournoi annoncé était de 120.000 euros sur la base de 120 participants. Pour obtenir le montant du «prize money» redistribué, il faut déduire de chaque session les frais d inscription, les frais correspondants au résultat que perçoit le casino et qui s élèvent à 7 % ainsi que la provision payée au bénéfice de l administration fiscale. Le solde total redistribué était donc de 225.170 euros, lequel a été partagé en divers lots allant de 59.670 euros pour le gagnant, à 33.775 euros pour le second, 25.894 pour le troisième, le trentième lauréat touchant 1396 euros. Oostende : Ce tournoi a accueilli quelques 214 participants. Trois manches de qualification étaient organisées. Ici aussi, outre les joueurs issus des qualifications, il était possible de s inscrire directement pour la finale moyennant un montant de 215 euros. Pour le tournoi d Oostende, les mises jouées ont atteint les 13.470 euros. Le prix total du tournoi était de 11.250 euros, lequel a été partagé en divers lots allant de 4554 euros pour le gagnant, 2484 euros pour le second, 1782 euros pour le troisième et jusqu à 270 euros pour le septième qualifié. 22

Conclusion : Le poker permet au joueur, contrairement aux autres jeux de tables traditionnels ou aux machines de jeux automatiques, de jouer toute une soirée grâce à une mise moindre lorsqu il est organisé dans le cadre de tournois autorisés. La mise moyenne pour un joueur lors du tournoi de Namur et de Spa était de 300 euros par session et de 50 euros lors des qualifications et de 200 euros lors de la finale pour celui d Oostende. En général, les joueurs disposent d une quantité de jetons initiale correspondant à une partie des frais d inscription, et sont invités ensuite à racheter une certaine quantité de jetons appelés «re-buy» et qui sont illimités pendant la première partie ou d un seul «add-on» durant la seconde. Mais ces règles peuvent différer d un tournoi à l autre. Pour les casinos, il s agit de faire de la publicité, de mettre de l animation dans leurs salons, et d offrir de nouvelles activités à leurs clients. Ce type d événement draine aussi des clients qui sinon seraient amenés à être tentés de jouer dans un contexte non sécurisé tel que des tripots par exemple. Outre l augmentation des pourboires destinés au personnel, une augmentation du «drop» total, qui pour le casino de Spa a triplé par rapport aux week-ends sans tournoi, a été constatée. L état d esprit des joueurs lors de ces tournois est aussi fort différent de celui des joueurs habituels. L esprit est courtois et on a vu à plusieurs reprises des joueurs se faire applaudir par d autres participants, soit pour un beau coup, soit après leur élimination. Les casinos comptent renouveler l expérience. 3.2.1.4. Le poker Le jeu de poker connaît au niveau mondial un succès de plus en plus grand. Il suffit de constater la croissance exponentielle sur Internet entre 2000 et 2006 des sites aux offres attrayantes, mais aussi la couverture médiatique par Belgacom TV ou Canal+, des grands tournois «World Series of Poker» et «World Poker Tour» ou la création de l «European Poker Tour». En ce qui concerne le public belge, on assiste à la création de sites Internet de jeux destinés aux joueurs francophones, tels que Poker770, Everest ou PokerFR, et même à l organisation de championnats de Belgique de poker en ligne. Aux Etats-Unis comme en Europe, les opérateurs installent par milliers des machines de poker aussi appelées «video poker machines». Il existe plusieurs formes de poker : le Stud, Draw, Omaha et enfin le Texas Hold em poker. Ce dernier type de poker est de loin le plus connu en Belgique. D un point de vue réglementaire, le poker de table traditionnel ne peut être exploité en Belgique que par les casinos. L organisation de tournois de poker dans les casinos est limitée à un par an. Depuis l adoption de la loi de 1999, la Commission a mis l accent sur la lutte contre l organisation illégale de ce jeu dans les débits de boissons et autres établissements clandestins. C est dans le but d encadrer cette activité qu il a été décidé de ne la permettre que dans l enceinte des casinos. Ainsi les règles de jeu sont claires. L accès est limité aux joueurs de plus de 21 ans. L arrêté royal du 17 septembre 2005 concernant la liste des jeux dont l exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I quant à lui, autorise l exploitation des jeux automatiques de type «vidéo roulette», «vidéo black-jack» et «vidéo poker». L installation dans les établissements de classe II de machines automatiques de type «video poker» était quant à elle autorisée depuis 2000 déjà. 23

L organisation de tournois de poker est donc soumise à l approbation de la Commission des jeux de hasard. Le règlement doit lui être communiqué au préalable. Sur place, les inspecteurs des finances supervisent le comptage des enjeux et la redistribution des gains. L intervention de la Commission a entre autres permis d empêcher l organisation d un tournoi de poker sans enjeu mais sponsorisé par une société de paris sur Internet non autorisée en Belgique. La Commission a reçu plusieurs demandes de la part de particuliers mais aussi de chaînes de télévision pour exploiter ou organiser ce jeu. La Commission a été très ferme sur cette question, l objectif étant de canaliser le jeu et de le maintenir à l intérieur d espaces agréés. Il faut noter que la rentabilité des «cash games» reste limitée. Les tables sont en effet limitées quant aux enjeux et aux montants des «caves» (mise de fonds initiales), ce qui permet de penser que les risques socio-économiques sont moins importants. Le poker live est aussi nettement plus lent que ceux proposés par la plupart des sites Internet et comporte un taux de perte horaire réduit. 3.2.1.5. À propos du régime fiscal applicable au jeu de poker Selon le SPF Finances, en vertu de l article 43 du CTA 7, la taxe sur les jeux et paris est en principe prélevée sur le montant brut des sommes engagées. Pour les jeux de casino, le législateur a prévu d autres bases pour la taxe, en raison des difficultés survenues par le passé d appliquer le principe précité. Pour le jeu de baccara chemin de fer et le jeu de roulette sans zéro, les gains des banquiers et les gains des pontes servent respectivement de base (article 45 du CTA). Cette mesure avait été introduite à l époque pour ne pas gêner le jeu. En outre, un taux inférieur au taux d imposition général est appliqué car l imposition selon le principe général était très lourde du fait que la taxation se répétait sans cesse au cours de la soirée (à chaque fois qu une nouvelle somme était engagée, une taxe était à nouveau prélevée). En ce qui concerne les autres jeux de casino non spécialement dénommés, la taxe est prélevée sur le produit brut des jeux (articles 35 et 35bis AR/CTA) Ce mode de taxation a été introduit lors de l organisation de nouveaux jeux de casino en 1978 sous l impulsion des concurrents étrangers. Comme ces nouveaux jeux étaient différents de ceux existants (roulette sans zéro, baccara chemin de fer) dans le sens où l exploitant du casino participe désormais lui-même au jeu (il peut, par conséquent, gagner ou perdre comme les autres joueurs), il fallait prévoir un nouveau système de taxation selon lequel, comme à l étranger, le produit brut du jeu est imposé pour l exploitant du casino. Les tournois de poker tels qu ils sont actuellement organisés par les casinos ne possèdent toutefois pas les caractéristiques des jeux de casino. Grosso modo, ces tournois sont en effet joués avec un nombre déterminé de joueurs qui doivent payer une somme déterminée pour participer. Cette mise (par exemple 50 euros) donne droit à un nombre déterminé de jetons (par exemple 500) et est ensuite répartie par le casino en un montant (la plus grande partie) destiné aux prix des gagnants, en un petit montant pour le casino (par exemple 5 euros) et en un petit montant pour les boissons et les rafraîchissements (également 5 euros). Par après, au cours du jeu, il est possible de faire un nombre très limité de nouvelles mises, sous certaines conditions, également moyennant un montant fixe déterminé à l avance (par exemple une nouvelle mise de 7 Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus 24