Montambault c. Animalerie Dyno inc. 2008 QCCQ 3261 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile» N : 200-32-042580-067 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» DATE : 4 avril 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] JOSÉE MONTAMBAULT [ ], Québec (Québec) [ ] c. Demanderesse ANIMALERIE DYNO INC. 2377, boul. Louis XIV, Québec (Québec) G1C 1B2, Défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [1] La demanderesse, madame Josée Montambault, réclame à la défenderesse, Animalerie Dyno inc., le paiement de la somme de 586,23 $ représentant le prix d'un chaton qu'elle a acheté d'elle 34,50 $ et qui a dû être euthanasié parce qu'il était atteint de la teigne, le coût des soins vétérinaires et des médicaments qu'elle a dû défrayer pour combattre la teigne qui avait infecté un autre de ses chats et elle-même 351,73 $ ainsi que des dommages-intérêts d'un montant de 200 $ en compensation des troubles et inconvénients subis.
200-32-042580-067 Page 2 [2] Animalerie Dyno inc. qui était représentée à l'audience par son président, monsieur André Rodrigue, soutient en défense que ce dernier a demandé à madame Montambault de lui ramener immédiatement le chaton infecté par la teigne en raison de la gravité et de la capacité de contamination de ce champignon et ce, dès qu'il a été mis au courant de la situation. Un autre chat a aussi été offert à madame Montambault, ce qu'elle a refusé. [3] Animalerie Dyno inc. reconnaît devoir la somme de 34,50 $ représentant le prix du chaton vendu à madame Montambault. [4] Animalerie Dyno inc. estime par contre ne pas être responsable de ce qui s'est passé après le refus de madame Montambault de ramener le chaton infecté. De plus, elle fait valoir qu'une clause du contrat de vente signé par les parties limitait le coût des traitements pour un chaton à un montant maximum représenté par le prix d'achat. LES FAITS [5] De l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [6] Le 18 juin 2006, madame Montambault, une mère de deux enfants qui possédait déjà quatre chats, a acheté un chaton âgé de huit semaines d'animalerie Dyno inc. à son magasin du boulevard Louis XIV à Québec, secteur Beauport, au prix de 34,50 $ qu'elle a appelé Caramel. [7] Le contrat d'achat signé par les parties prévoyait entre autres les clauses suivantes: «1. Si dans les 7 jours suivant la vente, le chaton devenait malade, il pourra être retourné à l'animalerie pour traitement sans frais. 2. Si l'acheteur veut faire soigner l'animal par un vétérinaire, il est consentant à le faire à ses frais. 3. En aucun cas le coût des traitements pour le chaton ne devra dépasser le prix d'achat.» [8] Au moment de l'achat, Caramel avait une petite gale sur le corps qui avait intrigué madame Montambault sans cependant qu'elle s'en soit inquiétée outre mesure. [9] Le premier vaccin était gratuit. Madame Montambault a donc pris un rendezvous pour le 27 juin 2006 auprès de la Dre Maude Imbault de la Clinique Vétérinaire Cimon.
200-32-042580-067 Page 3 [10] Du 24 au 27 juin 2006, Caramel s'est mis à être couvert de plaies. Lors du rendez-vous du 27 juin 2006, la Dre Imbault a informé madame Montambault du fait qu'il s'agissait d'un champignon extrêmement contagieux, tant pour les animaux que pour les humains la teigne, et qu'elle devait absolument agir si elle ne voulait pas que sa famille et elle soient à leur tour contaminées. [11] Le 28 juin 2006, madame Montambault a averti monsieur Rodrigue du fait que le chaton qu'elle avait acheté était atteint de la teigne. [12] Monsieur Rodrigue qui considérait qu'il s'agissait effectivement d'une calamité en terme de contagion pour tout éleveur : «la pire peste qu'on ne peut pas avoir» et qui savait que l'infection prend à peu près deux semaines avant de se manifester, a demandé à madame Montambault de lui ramener immédiatement le chaton afin qu'il puisse l'euthanasier. Il lui a offert un autre chaton. [13] Madame Montambault a refusé cette offre. Elle a plutôt choisi d'essayer de sauver Caramel en lui faisant prodiguer des soins par la Clinique Vétérinaire Cimon qui a également traité les quatre autres chats, en ayant bon espoir d'endiguer le parasite. [14] C'est le contraire qui s'est produit. Un autre chat a été infecté et par la suite, madame Montambault elle-même. [15] Le 14 juillet 2006, elle a dû se résoudre, après moult soins, à faire euthanasier Caramel. Lorsque au cours de son témoignage, il lui est demandé pourquoi elle a déployé tant d'énergie relativement au chaton, elle répond «qu'elle voulait lui donner une belle mort!». L'autre chat atteint a dû lui aussi être euthanasié le même jour. [16] Madame Montambault a dû subir des traitements et toute la maison a dû être désinfectée. [17] Le coût du vétérinaire, des médicaments et des euthanasies s'élève à 351,73 $. [18] Madame Montambault, son conjoint et les deux enfants ont été gravement affectés et bouleversés par toute cette histoire. [19] Le 11 août 2006, madame Montambault a mis Animalerie Dyno inc. en demeure de lui payer la somme de 386,23 $ sous peine de poursuite judiciaire et d'une plainte auprès de l'office de la protection du consommateur. Un délai de dix jours lui était accordé pour s'exécuter.
200-32-042580-067 Page 4 L'ANALYSE [20] La preuve démontre que le chaton acheté d'animalerie Dyno inc., le 18 juin 2006, était porteur de la teigne au moment de l'achat les symptômes prennent environ deux semaines à se manifester et le chaton s'est mis à être couvert de plaies à compter du 24 juin 2006, sans compter la gale qui avait été remarquée lors de l'achat par madame Montambault et un diagnostic officiel a été posé par un vétérinaire le 27 juin 2006. [21] La teigne par son caractère mortel et sa capacité de tout contaminer : animaux, humains et habitations, est indéniablement un vice caché 1 soumis à la garantie légale de qualité du vendeur, ce que reconnaît monsieur Rodrigue. [22] Le vice décelé était aussi couvert par la garantie conventionnelle conférée par Animalerie Dyno inc. en vertu du contrat de vente conclu par les parties. [23] Animalerie Dyno inc. devra donc rembourser à madame Montambault le prix du chaton, 34,50 $, cette dernière n'étant pas tenue d'accepter dans les circonstances un autre chat en provenance du magasin qui pouvait lui aussi être contaminé. [24] Cependant, madame Montambault a-t-elle droit à des dommages-intérêts? [25] En vertu de l'article 1728 du Code civil Québec (C.c.Q.), si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu outre la restitution du prix de payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 (L.P.C.), est au même effet. [26] L'article 53 L.P.C. édicte une présomption de connaissance du vice caché de la part du commerçant. [27] Les dommages-intérêts quant à eux servent à réparer le préjudice qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe 2. [28] Les dommages subis par madame Montambault sont une suite immédiate et directe de l'arrivée dans son milieu de vie de la teigne par l'entremise de Caramel. Sans Caramel, il n'y aurait pas eu de contagion. [29] Il est également plus que probable 3 qu'au moment où madame Montambault a averti monsieur Rodrigue de la situation, le 28 juin 2006, et que ce dernier lui a 1 Code civil du Québec, art. 1726, 1729; Loi sur la protection du consommateur, art. 37, 38 et 53. 2 Code civil du Québec, art. 1607. 3 Id., art. 2804.
200-32-042580-067 Page 5 intimé de lui ramener tout de suite le chaton, la teigne avait déjà commencé à exercer ses ravages chez la famille de madame Montambault. [30] Par contre, en vertu de l'article 1478 C.c.Q., la faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne un partage de responsabilité. [31] L'article 1479 C.c.Q. énonce également la règle que la victime d'une faute doit voir à minimiser ses dommages. [32] À partir du moment où madame Montambault a sciemment refusé de retourner le chaton infecté à Animalerie Dyno inc., elle a elle-même contribué à empirer le problème. Le Tribunal lui attribuera donc une faute contributive dans la proportion de 50 %. [33] Il ne peut également lui être accordés des dommages-intérêts relativement aux soins prodigués à Caramel puisqu'elle aurait dû le rapporter à l'animalerie. Ces soins et médicaments prodigués à Caramel après le 27 juin 2006 ainsi que l'euthanasie qui a suivi s'élèvent à 165,95 $. [34] Des dommages-intérêts de 185,78 $ (351,73 $ - 165,95 $) et de 200 $ pour troubles et inconvénients totalisant 385,78 $ et réduits de moitié, soit 192,89 $, seront donc accordés à madame Montambault auxquels s'ajoutera le prix du chaton, 34,50 $, pour un grand total de 227,39 $. [35] Il a été plaidé par Animalerie Dyno inc. que l'article 3 du contrat signé par les parties exclut toute réclamation reliée au coût de traitements qui dépasse le prix de vente du chaton. [36] Le contrat de vente conclu par les parties est clairement un contrat de consommation ou d'adhésion. 4 L'article 1437 C.c.Q. prévoit que la clause abusive dans un tel contrat est nulle: «1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.» [37] Le Tribunal est d'avis que le caractère trop absolu de la rédaction de l'article 3 du contrat fait en sorte que le consommateur est indûment désavantagé. Il peut en effet arriver qu'en raison de circonstances particulières, le coût du traitement ait à 4 Id., art. 1435.
200-32-042580-067 Page 6 dépasser le prix d'achat de l'animal; il faut également tenir compte du prix très peu élevé d'un chaton ce qui prive dans les faits le client de tout recours utile. [38] Il est nettement préférable qu'en cas de litige que ce soit un Tribunal qui arbitre la raisonnabilité du coût des traitements, eu égard aux circonstances et à la nature du vice affectant l'animal. [39] L'article 3 du contrat sera donc considéré comme étant nul puisque abusif. [40] Animalerie Dyno inc. devra donc payer à madame Montambault la somme de 227,39 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demeure, soit le 22 août 2006. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 227,39 $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 22 août 2006; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 65 $. Date d audience : 8 janvier 2008 CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.