REGLEMENT DES ETUDES et contrôle des aptitudes et des connaissances

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UNIVERSITE DE SAVOIE Année universitaire 2013-2014 Faculté de Droit REGLEMENT DES ETUDES et contrôle des aptitudes et des connaissances Application de l'arrêté du 1 er aout 2011 relatif aux études universitaires et conduisant au grade de licence, et de la décision du conseil d'administration de l'université de Savoie du 25 octobre 2011 (art. 16) LICENCE DROIT, ECONOMIE, GESTION MENTION DROIT MENTION ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Section 1- Accès Art. 1- Conformément à l article 4 de l arrêté du 1 er aout 2011 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, sont admis à s inscrire au semestre 1 de la Licence Droit : - les étudiants titulaires du baccalauréat, - les étudiants titulaires du diplôme d accès aux études universitaires, - les étudiants titulaires d un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, - soit, pour l accès aux différents niveaux, de l une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4et L. 613-5 du code de l éducation Section 2- Organisation générale des études Art. 2 - Les enseignements de Licence Droit Economie Gestion mention Droit et mention A.E.S. sont répartis, pour chacune des spécialités, sur six semestres successifs et sous forme d unités d enseignement capitalisables. Art. 3 Chaque semestre correspond à 30 crédits ECTS (European Credit Transfert System) et est composé d unités d enseignement et de matières mentionnées dans le tableau général, pour chacune des mentions, figurant en fin du présent règlement. Art. 4 - Le parcours de l étudiant suit l ordre des semestres ainsi que présentés dans le tableau général. L étudiant s inscrit, avant le début de chaque période d enseignement, pour un semestre. Il fait, à ce moment là, le choix des unités d enseignement ou des matières auxquelles il participe, soit lorsque plusieurs unités ou matières sont proposées en option soit lorsqu il n a pas antérieurement validé l unité d enseignement. 1

Art.5 - Un étudiant peut intégrer un semestre du parcours de la Licence Droit par réorientation depuis le parcours d un diplôme de Licence Droit suivi auprès d un autre établissement ou d un autre diplôme, sur décision de l équipe pédagogique en concertation avec l étudiant. Celle-ci reconstitue le parcours des semestres antérieurs lorsque la reconstitution est possible ou, lorsque la reconstitution n'est pas possible, attribue la note moyenne de dix sur vingt aux semestres antérieurs constituant le parcours. Art. 6 - Les études commencent par un semestre commun aux étudiants inscrits en Licence mention Droit et en Licence mention Administration Economique et Sociale. Au terme de ce semestre, chaque étudiant peut choisir une orientation Droit ou une orientation AES. Art. 7 un stage de découverte d une profession juridique ou judiciaire d une durée de deux semaines consécutives ou plus peut être effectué pendant la deuxième ou troisième année. Il donnera lieu à la rédaction d un rapport de stage qui fera l objet d une évaluation prise en compte au titre de l unité 3 du semestre 6. Art. 8 De manière à favoriser la réussite de chacun, un suivi personnalisé de chaque étudiant sera assuré par un enseignant référent. Section 3- Contrôle des aptitudes et connaissances Art. 9 - Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et un examen terminal soit seulement par un examen terminal ou seulement un contrôle continu. Les épreuves écrites des contrôles terminaux se réalisent dans des conditions assurant l'anonymat des copies. Art. 10 - Des travaux dirigés sont organisés dans les matières indiquées dans le tableau général. Le travail effectué au cours de ces séances donne lieu à un contrôle continu. L assiduité aux travaux dirigés est obligatoire. L absence à plus de ¼ des séances dans une matière semestrielle entraîne, la note 0 pour le contrôle continu. Il en est ainsi même dans les matières pour lesquelles les aptitudes et connaissances ne sont appréciées que par un contrôle continu. Pour les langues transversales (sauf l anglais) toute absence doit être justifiée auprès de l enseignant chargé du cours, par application du règlement des études des langues transversales de l UFR Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH). Les étudiants peuvent obtenir une dispense d assiduité aux séances de travaux dirigés d une ou de plusieurs matières, soit de droit, soit sur demande : - la dispense d assiduité est de droit sur décision du médecin du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (S.U.M.P.P.S.) pour les situations de handicap ou pour raisons médicales. - dans les autres cas, la dispense d assiduité peut être demandée auprès du service de la scolarité de la Faculté. Cette demande est présentée, par écrit, dans les quinze jours suivant le début des enseignements du semestre et avant le début des TD à l enseignant responsable de la mention Droit ou responsable de la mention AES, en justifiant l existence d une situation incompatible avec la participation aux séances de travaux dirigés. La dispense est accordée ou refusée par l équipe pédagogique de la mention Droit ou de la mention AES. 2

Section 4- Validations des études d un semestre Art. 11 - Conformément à l article 17 de l arrêté du 1 er aout 2011, deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées pour chaque semestre. Les matières des Activités Physiques et Sportives et Initiative étudiante ne font l objet que d une seule session, qui est la première session. Art. 12 - Le type et la durée des épreuves sanctionnant les différents examens figurent dans le tableau général. Les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes sont arrêtées par le Conseil d Administration sur proposition du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire au plus tard à la fin du premier mois de l année d enseignement. Elles indiquent les épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient. Lorsque le tableau général mentionne, comme mode d évaluation d une matière, une épreuve soit écrite soit orale, l enseignant responsable de la matière, informe les étudiants du type d épreuve qu il choisit au début du semestre d enseignement pour la première session et, pour la deuxième session, au moment de l annonce des résultats de la première session. Aucune note, y compris la note 0, n est éliminatoire. 4.1 - Session initiale Art. 13 - Dans les matières comprenant des cours et des séances de travaux dirigés, la note globale de la matière résulte de la note de travaux dirigés et de la note de l examen final affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Art. 14 - Dans les matières où il n y a pas, par prévision dans le tableau général ou par dispense, de travaux dirigés, la note résulte d un examen final. Art. 15 - Dans les matières où il n est prévu qu un contrôle continu, la note finale est la note de contrôle continu. Dans le cas où l étudiant a obtenu une dispense d assiduité, la note de la matière est déterminée par un examen final. En langue vivante 1 et 2, la note résulte, sauf dispositions spéciales, d une note de contrôle continu. Art. 16 - Pour la matière Activités Physiques et Sportives, les modalités d évaluation sont déterminées par un tableau élaboré par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives de l Université de Savoie. Art. 17 - Absence à un examen L absence d un étudiant à l examen terminal d une matière, pour laquelle il n a pas de note pouvant être reportée, entraîne la mention «absent» dans cette matière. Lorsqu une matière comporte la mention «absent», les notes des matières composant l unité d enseignement ne se compensent pas, l unité d enseignement n a pas de note et les études du semestre ne sont pas validées. Le résultat à l unité, au semestre et à l année sera mentionné Défaillant (DEF). Art. 18 Validation d un enseignement Un Elément Constitutif (E.C.) ou matière dont l évaluation est égale ou supérieure à dix sur vingt est définitivement acquis avec les crédits affectés sans possibilité de renonciation. 3

Art. 19 Validation des unités d enseignement La note de chaque unité d enseignement résulte de l addition des notes de chaque matière affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Lorsque la note moyenne obtenue à une unité d enseignement est égale ou supérieure à dix sur vingt, l unité est validée. Conformément à l article 13 de l arrêté du 1 er aout 2011, les unités d enseignement où l étudiant a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt, à l issue de la première session, sont définitivement acquises sans possibilité de renonciation. L étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque unité d enseignement. L acquisition d une U.E. entraine l acquisition par compensation d un ou de plusieurs E.C. pour lequel l étudiant n a pas atteint la note de 10 sur vingt. Art. 20 -Validation des semestres Le semestre est validé directement si l étudiant a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à chacune des unités ou une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt par compensation entre les unités affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Le semestre est alors définitivement acquis sans possibilité de renonciation. L étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque semestre, soit 30 points. La validation du semestre entraine l acquisition par compensation d une où plusieurs U.E. pour lesquelles l étudiant n a pas atteint la moyenne de 10 sur vingt. Si la moyenne de l un des semestres est inférieure à 10/20, la compensation annuelle entre les deux semestres de l année d inscription peut s appliquer. Lorsque la moyenne annuelle de ces deux semestres est supérieure ou égale à 10/20, le semestre est acquis par compensation. Le semestre est alors définitivement acquis sans possibilité de renonciation L étudiant qui, au terme de la session initiale, n a acquis le semestre ni directement ni par compensation peut passer la session de rattrapage. 4.2 - Session de rattrapage Art. 21 - Matières de la session de rattrapage L étudiant qui, à l issue de la session initiale, n a pas obtenu directement ou par compensation la validation du semestre doit, dans les unités d enseignement où il n a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt (mentionnées comme non acquises), obligatoirement se représenter à l évaluation des matières pour lesquelles il n a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt. Art. 22 - Langues vivantes Pour les langues vivantes, la session de rattrapage du premier et du deuxième semestre a la forme d un examen écrit ou oral distinct pour chacun des semestres. Art. 23 - Note de la session de rattrapage Dans les matières où il n y a pas de travaux dirigés, la note obtenue à l issue de la session de rattrapage se substitue à celle obtenue à la session initiale. Dans les matières comprenant des cours et des séances de travaux dirigés, la note obtenue à l évaluation de la session de rattrapage se substitue à la note de l examen final de la session initiale, et la note de travaux dirigés de la session initiale est conservée. 4

Dans les matières ne comprenant que des travaux dirigés, la note de session de rattrapage résulte d une épreuve écrite ou orale. Dans les matières Activités Physiques et Sportives et Initiative étudiante, la note obtenue à la session initiale est conservée pour le calcul de la note de la moyenne de la session de rattrapage. Art. 24 - Absence à un examen La non participation d un étudiant à l examen terminal d un élément constitutif non validé d une ou des UE non validées entraîne la mention «absent» dans cette matière. Lorsqu une matière comporte la mention «absent», les notes des matières composant l unité d enseignement ne se compensent pas et l unité d enseignement n a pas de note et les études du semestre ne sont pas validées. Le résultat à l unité, au semestre et à l année sera mentionné Défaillant (DEF). Art. 25 - Validation Conformément à l article 13 de l arrêté du 1 er aout 2011, les unités d enseignement où l étudiant a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt, à l issue des deux sessions, sont définitivement acquises sans possibilité de renonciation. L étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque unité d enseignement. Le semestre est directement validé si l étudiant a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à chacune des unités ou une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt par compensation entre les unités affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Les unités d enseignement constituant ce semestre sont définitivement acquises. L étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque semestre, soit 30 points. Lorsque le semestre n est pas directement validé, la compensation s effectue entre deux semestres immédiatement consécutifs d une même année au terme de la session initiale ou éventuellement de la session de rattrapage. Le calcul de la compensation annuelle s opère en prenant en compte la meilleure des moyennes entre la session initiale et la session de rattrapage de chacun des semestres. La compensation d un semestre entraîne la compensation des UE pour lesquelles l étudiant n a pas atteint la moyenne de 10/20 Section 5 - Echec à l issue des deux sessions Règles de progression Art 26 Progression dans la même année En cours d année universitaire, la poursuite des études en semestre pair (2, 4 ou 6) est de plein droit pour les étudiants ayant suivi le semestre impair (1, 3 ou 5), quels que soient les résultats obtenus au semestre impair et la décision du jury du semestre impair quant à la validation de ce semestre. Art 27 Progression d une année sur l autre du cursus A compter de la rentrée universitaire de septembre 2012 (année universitaire 2012/2013), la poursuite des études dans une nouvelle année (L2 ou L3) ne sera possible que si tous les semestres des années antérieures ont été acquis directement ou compensés par la règle de la compensation annuelle. De manière exceptionnelle, un étudiant à qui il ne manque qu'un semestre de l'année écoulée avec au maximum 6 crédits ECTS non validés au sein de ce semestre, peut être autorisé à progresser dans l'année supérieure par le Vice-Président du CEVU sur proposition du jury. 5

Cette autorisation s accompagne d une inscription administrative dans l année supérieure au cours de laquelle les crédits manquants doivent être validés. Art 28 - Suivi par anticipation ( à crédit ) L étudiant redoublant peut dans des cas exceptionnels et dans son intérêt, demander à l équipe de formation de suivre par anticipation (à «crédit») des éléments constitutifs de son parcours de formation dans une année postérieure à un semestre ni acquis ni compensé, sans inscription administrative dans cette même année. Section 6 - Mesures relatives à la délivrance du diplôme de licence (applicables 2011/2012, 2012/2013) Art. 29 - La Licence Droit, soit mention Droit, soit mention AES, est attribuée à l étudiant qui a acquis directement, ou par compensation annuelle à compter de l année universitaire 2011/2012, chacun des six semestres du parcours. Pour l étudiant qui a un semestre de retard antérieur à septembre 2011, le diplôme de licence est délivré si les semestres à compter de l année universitaire 2011/2012 sont acquis directement ou par compensation annuelle, et si le semestre de retard est compensé par les cinq autres semestres. La délivrance de la licence entraîne l acquisition des 180 crédits correspondants. Section 7 - Redoublement Art. 30 - Matières L étudiant qui n a pas validé directement ou par compensation annuelle un semestre doit procéder à une nouvelle inscription pour participer aux enseignements et évaluations de ce semestre. Le nombre de nouvelles inscriptions dans le semestre n est pas limité. L étudiant s inscrit avant le début des enseignements du semestre pour toutes les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt. Lorsque la matière a donné lieu à un examen final et une note de contrôle continu, ni la note d examen final ni la note de contrôle continu ne sont conservées. Il ne peut pas choisir une matière d une unité d enseignement définitivement acquise. Art. 31 Méthodologie L étudiant qui n a pas validé le Semestre 1, le Semestre 2 ou le Semestre 3 et qui a obtenu une note moyenne de 5 à 8 sur 20 dans l unité Enseignements fondamentaux est invité à un entretien avec l équipe pédagogique au début du semestre suivant. Il peut lui être proposé de suivre un enseignement de méthodologie, constitutif de l Unité 3 du Semestre 2, Semestre 3 ou Semestre 4. Art. 32 - Evaluation L évaluation s effectue conformément aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent règlement et pour la seconde session, art. 19 et suivants. 6

Section 9 Jury et mention Art. 33 Un jury se réunit pour délibérer à la fin de chaque session initiale de chaque semestre. Au terme des sessions de rattrapage pour les semestres impairs et les semestres pairs, un seul jury se réunit pour une même année d enseignement. Il est le jury de l année. Le jury de l année du semestre 5 et du semestre 6 constitue le jury du diplôme de licence. Les décisions du jury de la session initiale et de la session de rattrapage en ce qui concerne les notes et le résultat final sont définitives et sans appel. Les mentions «Assez Bien», «Bien» et «Très Biens» sont attribuées par le jury de la session initiale. Aucune mention au semestre ne sera cependant attribuée dans le cadre de la session de rattrapage. La délivrance de l attestation de réussite au diplôme de la Licence est assortie des mentions accordées en considération de la moyenne générale compensée des six semestres calculées sur 20 : 10 12 14 16 : Passable : Assez bien : Bien : Très bien Section 10 - Mesures transitoires Semestre 3 Droit - Relations internationales : Dans le diplôme habilité jusqu en septembre 2011, le cours de Relations internationales était enseigné au semestre 4. A partir de septembre 2011, il est enseigné au semestre 3. Le cours de Relations internationales est désormais enseigné en semestre 3. Les unités acquises antérieurement sont définitivement acquises. Pour les étudiants inscrits pédagogiquement au semestre 3 en 2011/2012 et ayant passé antérieurement Relations internationales au semestre 4 au sein de la Faculté de droit, 2 cas se présentent : 1 ) Pour les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur vingt, le report de note se fait automatiquement. 2 ) Les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 doivent repasser cette matière y compris si l unité 2 du semestre 4 a été acquise. Semestre 4 Droit - Droit des affaires : Dans le diplôme habilité jusqu en septembre 2011, le cours de Droit des affaires était enseigné au semestre 3. A partir de septembre 2011, il est enseigné au semestre 4. Les unités acquises antérieurement sont définitivement acquises. 7

Pour les étudiants inscrits pédagogiquement au semestre 4 en 2011/2012 et ayant passé antérieurement le Droit des affaires au semestre 3 au sein de la Faculté de droit, 2 cas se présentent : 1 ) Pour les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur vingt, le report de note se fait automatiquement. 2 ) Les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 doivent repasser cette matière y compris si l unité 2 du semestre 3 a été acquise. 8