Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Royaume de l Irak

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Transcription:

Texte original Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Royaume de l Irak 0.748.127.194.32 Conclu le 31 mars 1952 Approuvé par l Assemblée fédérale le 16 décembre 1952 1 Entré en vigueur le 30 juin 1956 Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement Irakien, considérant que les possibilités de l aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues; qu il convient d organiser d une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine; qu il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et le Royaume de l Irak un accord réglementant les transports aériens par des services réguliers; ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit: Art. 1 a. Les Parties contractantes s accordent mutuellement, en temps de paix, les droits spécifiés à l annexe pour établir les services aériens internationaux réguliers définis à cette annexe, dont les aéronefs atterrissent sur leurs territoires respectifs ou les traversent. b. Chaque Partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus, dont elle décidera la date d ouverture. Art. 2 a. Sous réserve de l art. 8 ci-après, l autorisation d exploitation nécessaire devra être délivrée aux entreprises désignées de chaque Partie contractante. b. Toutefois, avant d être autorisées à ouvrir les services convenus, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l autorité aéronautique habilitée à délivrer l autorisation d exploitation qu elles remplissent les conditions pres- RO 1956 855; FF 1952 III 185 1 Art.1 er de l AF du 16. déc. 1952 (RO 1953 1233) 1

0.748.127.194.32 Aviation crites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité à toutes les entreprises de transports aériens des autres pays. Art. 3 a. Les entreprises désignées bénéficieront, tant en Suisse qu en Irak, de possibilités égales et équitables pour l exploitation des services convenus. b. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic. c. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. d. Les services convenus auront pour objet essentiel d offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l entreprise désignée et les pays de destination. e. Le droit d embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d une Partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers reconnus par les deux Parties contractantes seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suisse et irakien et ceci dans des conditions telles que la capacité soit adaptée: 1) à la demande de trafic entre le pays de provenance et les pays de destination; 2) aux exigences d une exploitation économique des services convenus; 3) à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux. Art. 4 Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l économie de l exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises désignées consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes. Si les entreprises désignées n ont pu arriver à une entente, ces autorités s efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il sera fait recours à la procédure prévue à l art. 9 ci-après. Art. 5 a. Pour l utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie contractante, les entreprises désignées de l autre Partie contractante n auront pas à payer de taxes supérieures à celles que doivent acquitter les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires. 2

Services aériens Accord avec Irak 0.748.127.194.32 b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d une Partie contractante par ou pour le compte des entreprises désignées de l autre Partie contractante et destinés uniquement à l usage des aéronefs desdites entreprises bénéficieront du traitement national en ce qui concerne les droits de douane, frais d inspection ou autres droits et taxes imposés aux entreprises de transports aériens qui participent au trafic international; il est entendu, cependant qu aucune Partie contractante ne sera tenue d accorder aux entreprises désignées de l autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui que cette autre Partie contractante accorderait dans un cas semblable. c. Les aéronefs que les entreprises désignées d une Partie contractante utiliseront sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l équipement normal et les provisions de bord restant dans ces appareils seront, sur le territoire de l autre Partie contractante, exempts des droits de douane, frais d inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus dudit territoire. Art. 6 Les certificats de navigabilité, les brevets d aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par l autre Partie contractante pour l exploitation des services convenus. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son territoire les brevets d aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un pays tiers. Art. 7 a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d une Partie contractante l entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s appliqueront aux entreprises désignées de l autre Partie contractante. b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d une Partie contractante l entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. c. Les passagers en transit à travers le territoire d une Partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises seront exempts des droits de douane, frais d inspection et taxes similaires si le transit est direct. Art. 8 Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d exploitation à une entreprise désignée de l autre Partie contractante lorsqu elle n a pas la preuve qu une part importante de la propriété et le contrôle 3

0.748.127.194.32 Aviation effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l une ou l autre Partie contractante, ou lorsque l entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l art. 7 ci-dessus, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord. Art. 9 a. Les Parties contractantes soumettront à l arbitrage tout différend relatif à l interprétation et à l application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes. b. Un tel différend sera porté devant tout tribunal compétent pour en connaître qui viendrait à être institué au sein de l Organisation de l aviation civile internationale créée par la convention relative à l aviation civile internationale signée, à Chicago, le 7 décembre 1944 2, ou, à défaut d un tel tribunal, devant le Conseil de cette Organisation. c. Toutefois, les Parties contractantes pourront, d un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme. d. Les Parties contractantes s engagent à se conformer à la sentence rendue. Art. 10 Le présent accord et tous les contrats qui s y rapportent seront enregistrés auprès de l Organisation de l aviation civile internationale créée par la convention relative à l aviation civile, internationale signée, à Chicago, le 7 décembre 1944 3. Art. 11 a. Le présent accord sera ratifié par les deux Parties contractantes et les instruments de ratification seront échangés à Bagdad. L accord entrera en vigueur à la date de cet échange. b. Dans un esprit d étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Elles tiendront compte en particulier des statistiques du trafic des services convenus, qu elles s engagent à échanger régulièrement. c. Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les Parties contractantes. d. Des modifications à l annexe pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. e. Chaque Partie contractante pourra mettre fin au présent accord par avis donné un an d avance à l autre Partie contractante. 2 RS 0.748.0 3 RS 0.748.0 4

Services aériens Accord avec Irak 0.748.127.194.32 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Bagdad, le cinquième jour du mois de Rajab 1371 de l Hégire correspondant au trente et unième jour du mois de mars 1952 de l ère Chrétienne, en double exemplaire, en langue arabe et française, l une et l autre faisant également foi. Pour le Conseil Fédéral Suisse: Pour le Gouvernement Irakien: F. Kappeler S. Al Wadi 5

0.748.127.194.32 Aviation Annexe 4 Sur le territoire de chaque Partie contractante, les entreprises désignées par l autre Partie contractante jouiront du droit de transit et du droit d escale pour des fins non commerciales, avec faculté d utiliser les aéroports et autres facilités prévues pour le trafic international; elles jouiront en outre, aux points spécifiés aux tableaux ciaprès, du droit d embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par l accord et par les dispositions du paragraphe ci-après. L extension des droits de trafic des entreprises désignées d une Partie contractante entre le territoire de l autre Partie contractante et des pays tiers doit être convenue par un échange de lettres entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et sera sujette à être reconsidérée selon les besoins. Tableau I Routes desservies par les entreprises désignées de la Suisse: 1. Points en Suisse Munich Prague Vienne Budapest Belgrade Bucarest Sofia Athènes Istanbul Ankara Nicosie Beyrouth Damas Amman Bagdad ou Basra, et points au-delà, dans les deux directions. 2. Points en Suisse Munich Prague Vienne Rome Tripoli Benghazi Athènes Nicosie Le Caire Beyrouth Damas Amman Bagdad ou Basra, et point au-delà, dans les deux directions. Tout ou partie des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tout ou partie des vols. Tableau II Routes desservies par les entreprises désignées de l Irak: 1. Points en Irak Amman Damas Beyrouth Nicosie Ankara Istanbul Athènes Sofia Bucarest Belgrade Budapest Vienne Prague Munich Zurich ou Genève, et points au-delà, dans les deux directions. 2. Points en Irak Amman Damas Beyrouth Le Caire Nicosie Athènes Benghazi Tripoli Rome Vienne Prague Munich Zurich ou Genève, et points au-delà, dans les deux directions. Tout ou partie des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tout ou partie des vols. 4 Nouvelle teneur selon Prot. du 16 mars 1962 (RO 1962 407) 6