La «dépénalisation» du dopage en Belgique : suite et pas fin 1. La Belgique est le premier pays européen a avoir sanctionné pénalement le dopage, en adoptant la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l occasion des compétitions sportives (M.B. 6 mai 1965). Au cours des années 70 et 80, il s est toutefois avéré que, d une part, le droit pénal n offrait pas de réponse adéquate pour lutter contre le dopage et que, d autre part, les associations sportives souhaitaient que leurs membres relèvent exclusivement de tribunaux sportifs et ne soient sanctionnés que disciplinairement en cas de dopage. Une volonté de dépénalisation - ou plutôt de «disciplinarisation» - du dopage a donc amené les législateurs des Communautés (compétents pour le sport et la santé depuis la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980) a abolir dans leur décret les sanctions pénales pour les sportifs. Ce principe fut consacré, pour la première fois, par l article 44 du décret du 27 mars 1991 «inzake medisch verantwoorde sportbeoefening» de la Communauté flamande (le décret MVS) qui établit que : Wanneer de in artikel 43 strafbaar gestelde feiten gepleegd worden door sportbeoefenaars ter gelegenheid van hun voorbereiding op of hun deelname aan een sportmanifestatie geven ze alleen aanleiding tot disciplinaire maatregelen. Parmi les comportements punis par l article 43 du décret MVS, figure la pratique du dopage, telle que définie à l article 2.6 du décret et les comportements assimilés à du dopage, tels que définis à l article 21 2 du décret, visant notamment la possession de produits dopants pendant une manifestation sportive ou à l occasion de sa préparation. La Communauté française a également procédé à la dépénalisation du dopage, par son Décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française. La formulation de l article 13 qui la consacre est toutefois très différente de celle du Décret flamand : «Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives ou les cercles sportifs et d'autres peines combinées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 9, alinéa 2.» Le même type de formulation est également d application dans le projet d ordonnance actuellement en discussion au sein de l Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, en ce qui concerne la lutte contre le dopage à Bruxelles. 2. Le libellé de l article 43 du Décret MVS est à l origine, depuis plusieurs années, d une «saga judiciaire» particulièrement fournie en rebondissements, laquelle oppose l Etat belge, représenté par le Ministère public, d une part, et un cycliste professionnel belge, d autre part. L affaire débute en 2001 lorsque les autorités judiciaires découvrent des produits dopants au domicile flamand d un cycliste professionnel belge. Deux procédures sont ouvertes. 1/5
D une part, le cycliste est poursuivi par les instances disciplinaires de sa fédération pour dopage. Les faits seront déclarés établis et il sera condamné par sentence du D autre part, une instruction judiciaire est intentée par le parquet de Dendermonde pour infraction à la loi du 24 février 1921 «betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen e verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen», autrement appelée de Drugwet». Devant les tribunaux judiciaires, le sportif ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il fonde, en effet, sa défense sur le fait que l article 43 du Décret MVS constitue une cause d excuse qui interdit toute condamnation pénale à son égard, non seulement du chef de dopage (sur pied de l article 43 du Décret MVS) mais également du chef de toute autre qualification pénale des faits qui lui sont reprochés et particulièrement du chef d infraction à la Drugwet. Le Parquet ne partage pas cette opinion et considère, au contraire, que l article 44 du Décret flamand interdit, certes, de poursuivre le cycliste pour dopage, mais n empêche pas que, dans la mesure où les faits, à savoir la possession de drogues, constituent également une infraction à la Drugwet, le sportif soit puni par les sanctions prévues par la Drugwet qui ne sont aucunement suspendues par l article 44 du Décret MVS. Le 6 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de Dendermonde a suivi l argumentation du Parquet et a condamné V. à 200 heures de travaux d intérêt général, ainsi qu à la confiscation des produits illicites. Suite à l appel formé par le cycliste V. contre cette décision, la Cour d appel de Gand a rendu, le 23 juin 2005, un particulièrement long arrêt confirmant le premier jugement. Malgré les arguments du sportif, la Cour d appel de Gand considérait ainsi que, d une part, les faits sanctionnés par la Drugwet et par le MVS étaient différents et que d autre part le législateur communautaire flamand n avait pas le pouvoir d empêcher l application de règles pénales érigées par une loi fédérale. La Cour de Gand a toutefois réformé la peine imposée par le Tribunal correctionnel et a condamné V. à une amende de 250.000 EUR. V. s est pourvu en Cassation contre cet arrêt. Le 14 février 2006, le succès était au rendez-vous puisque la Cour de cassation a, en effet, cassé l arrêt de la Cour d appel de Gand. Toutefois, contrairement à ce que les médias avaient pu signaler à l époque, la Cour de cassation n avait pour autant pas donné raison au cycliste en ce qui concerne la portée de la cause d excuse du Décret MVS. La cassation intervenait, en fait, sur base d un tout autre moyen à savoir le fait pour la Cour d appel de Gand d avoir mal interprété l article 44 al. 1 er du Décret MVS en considérant qu il ne pouvait pas s appliquer à une pratique de dopage ou à un comportement y assimilé «die vastgesteld wordt buiten het sportterrein of de kleedkamer waar de sportbeoefenaar zich voorbereidt op enige manifestatie». Par conséquent, seule la définition du «sportif» soutenue par la Cour d appel de Gand était contestée par la Cour de Cassation. L affaire fut donc renvoyée, après cassation, devant la Cour d appel de Bruxelles. Les parties maintenaient encore leurs positions respectives. Et cette fois, la Cour d appel de Bruxelles, par arrêt du 14 mars 2007, tranchait dans un sens totalement opposé, en donnant raison au cycliste. La motivation de cette décision, particulièrement brève, constatait en effet que les faits reprochés au sportif correspondaient aux faits visés à l article 43 du Décret MVS, de sorte que l article 44 2/5
du Décret pouvait s appliquer puisque «Noch uit enige bepaling van het Dopingdecreet, noch uit enige andere wet, noch uit de bedoeling van de wetgever blijkt dat de voormelde strafuitsluitende verschoningsgrond slechts zou gelden met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet en met andere woorden niet zou kunnen worden ingeroepen bij strafrechtelijke vervolging waarbij in dit artikel omschreven feiten onder een in een andere strafwet opgenomen kwalificatie worden vervolgd, strafwet (zoals de Drugwet) die overigens uiteraard niet werd opgeheven door de wetelijke bepaling die de verschoningsgrond inhoudt.? L affaire n en resta pas là puisque le Parquet introduisit un nouveau pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi a donné lieu à un arrêt du 26 juin 2007 qui ne tranche pas définitivement le litige puisqu il introduit une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. L arrêt de la Cour de cassation résout toutefois certaines questions importantes. Tout d abord, la Cour constate que la possession de substances dopantes pendant une manifestation sportive ou au cours de sa préparation, peut être qualifiée de possession de produits stupéfiants au sens de la Drugwet. Ensuite, et c est nettement plus fondamental, la Cour de cassation constate que lorsqu un fait tombe dans le champ d application tant du Décret VMS que d une autre loi, comme la Drugwet, ce fait «het voorwerp uitmaakt van de strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in artikel 44 Dopingdecreet en niet meer strafrechtelijk kan vervolgd worden wegens inbreuk op de vermelde wet». La Cour de Cassation motive sa décision sur base du fait que «Er, wat de vermelde dopingpraktijk betreft, anders over oordelen zou artikel 44 Dopingdecreet iedere draagwijdte ontnemen. Het feit dat de Drugwet waaronder die dopingpraktijk eveneens kan vallen, geniet van een eigen stelsel van verschoningsgronden, doet daaraan geen afbreuk. Il reste, cependant, que si la cause d excuse prévue par l article 44 du Décret VMS s applique effectivement à toute autre qualification pénale des faits, le Ministère public demande à la Cour de cassation de vérifier si l article 44 n introduit pas une discrimination, interdites par les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Parquet demande ainsi de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, à savoir : 1) L article 44 du Décret MVS n introduit-il pas une discrimination entre, d une part, les sportifs qui sont poursuivis pour des faits interdits commis dans le cadre de la préparation ou de la participation à une manifestation sportive et, d autre part, les sportifs qui sont poursuivis pour des faits interdits commis en dehors de la préparation ou de la participation à une manifestation sportive, dès lors que les premiers bénéficieront, au contraire des seconds, de la cause d excuse de l article 44? 2) L article 44 du Décret MVS n introduit-il pas une discrimination entre, d une part, des sportifs qui sont poursuivis pour des faits interdits commis dans le cadre de la préparation ou de la participation à une manifestation sportive et, d autre part, des non-sportifs qui 3/5
sont poursuivis pour des faits interdits commis en dehors de la préparation ou de la participation à une manifestation sportive, dès lors que les premiers bénéficieront, au contraire des seconds, de la cause d excuse de l article 44? Dans son arrêt, la Cour de cassation répond par la négative aux deux questions et n estime donc pas nécessaire d introduire les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Elle décide, à juste titre nous semble-t-il, que les personnes visées par les deux questions se trouvent dans des situations juridiques différentes qui n empêchent donc pas au législateur de les traiter différemment. Cependant, la Cour de Cassation va soulever d office une autre question préjudicielle à poser à la Cour d arbitrage, en constatant que le champ d application du Décret MVS, à savoir la protection de l intérêt personnel de sportifs, ne s assimile pas au champ d application de la Drugwet, à savoir la protection de la santé publique. La Cour de Cassation estime donc que «De vraag is derhalve of de decreetgever zijn bevoegdheid heeft overschreden doordat het toepassingsgebied van artikel 44 Dopingdecreet het toepassingsgebied van de Drugwet wat betreft de strafbaarheid van het bezit van in die wet bedoelde verboden substanties, uitsluit.. Ce 4 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a donc été saisie de la question préjudicielle suivante: Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft louter het bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt? Sans bien entendu excepter de nouveaux rebondissements judiciaires sur des arguments nouveaux, deux cas de figure semblent donc envisageables. Soit la Cour constitutionnelle estime que la Communauté flamande a outrepassé ses compétences et, dans ce cas, la Cour de cassation devrait constater que, même si l article 44 constitue, in se, une cause d excuse générale, il ne peut être appliqué, vu son inconstitutionnalité. Ceci devrait amener la troisième Cour d appel à laquelle l affaire serait renvoyée, de sanctionner pénalement, sauf nouveaux arguments, le cyclistes V. sur pied de la Drugwet. Soit la Cour constitutionnelle estime que la Communauté flamande n a pas outrepassé ses compétences et, dans ce cas, la Cour de cassation devrait confirmer l arrêt de la Cour d appel de Bruxelles. Dans ce second cas, une véritable «dépénalisation» du dopage pourrait être consacrée. Il ne serait, en effet, plus possible de poursuivre pénalement des sportifs pour des faits de dopage, sous couvert d autres qualifications infractionnelles, à moins que cette situation engendre des inégalités. 4/5
En effet, comme cela a été rappelé plus haut, la législation francophone et bruxelloise en matière de dopage n est pas rédigée de la même manière qu en Communauté flamande et ne nous semble pas créer de cause d excuse comme dans le décret VMS. N y aurait-il pas une inégalité entre sportifs dopés, si ceux-ci peuvent, en fonction du pouvoir communautaire dont il relève, tantôt être susceptibles de poursuites sur base de la Drugwet et tantôt d en être immunisé? La situation serait d ailleurs d autant plus critique à Bruxelles, où plusieurs entités fédérées sont compétentes. Gauthier Ervyn & Johan Vanden Eynde Avocats www.vdelegal.be * * * 5/5