Section : PERSONNES HANDICAPÉES

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COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : Section : PERSONNES HANDICAPÉES N d enregistrement au TCI : Mots clés : prestation de compensation du handicap - aidant familial-taux horaire Résumé : Il résulte du premier alinéa du code article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1 de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'arrêté du 02 janvier 2006, que : "En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. ARRÊT DU 05 JUIN 2012 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X, en date du 24 juin 2010, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par X, Présidente de la Cour, assistée de X, secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR - X née le 18 mai 1973 assistante de direction demeurant : appelante représentée par Maître X, avocat au barreau d X, désignée par décision du bureau d aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d X en date du 07 octobre 2011 dispensée de comparaître

N de répertoire : Page 2 sur 11 - Maison départementale des personnes handicapées de la X prise en la personne de son représentant légal adresse : non comparante intimée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente : X, Présidente de la Cour ; Assesseurs : - X, représentante des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R. 143-40 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête en date du 31 mars 2010, X a saisi le tribunal du contentieux de l incapacité de X d une contestation de la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de X, lui refusant l attribution du complément de ressources et lui attribuant la prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine. Par jugement en date du 24 juin 2010, notifié le 10 juillet 2010, le tribunal du contentieux de l incapacité n'a pas fait droit à son recours.

N de répertoire : Page 3 sur 11 Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 04 août 2010, X a interjeté appel de cette décision et en a demandé l infirmation. Les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Docteur X, médecin consultant, chargé, sur le fondement de l article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties. Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2012 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 05 juin 2012 à 13h30. Les parties ont été convoquées le 04 avril 2012 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l accusé de réception de la convocation le 07 avril 2012 et la partie intimée le 10 avril 2012. La partie appelante, non présente à l audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1 du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie intimée n a produit aucune observation alors qu elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n était pas présente à l audience ; la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l audience, la Présidente a fait le rapport de l affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis. La Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt.

N de répertoire : Page 4 sur 11 DECISION Sur la recevabilité de l appel la loi. La Cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par L appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond 1 - Les faits X, née le 18 mai 1973, assistante de direction au sein de l auto-école de son époux, bénéficiaire d une pension d invalidité de deuxième catégorie depuis le 26 octobre 2009, d une allocation aux adultes handicapés (taux 80 %) du 1er novembre 2009 au 30 novembre 2011 et d une carte d invalidité, a sollicité, le 15 octobre 2009, l attribution du complément de ressources ainsi qu une prestation de compensation du handicap volet Aaide humaine@. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X, par décision du 04 mars 2010, lui reconnaissant un taux d incapacité de 80 % mais une capacité de travail supérieure à 5 %, a rejeté sa demande de complément de ressources et lui a attribué la prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine pour aidant familial sans réduction du temps de travail du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010 (nombres d heures par mois = 54 h) et aidant familial sans réduction du temps de travail du 01 février 2010 au 30 septembre 2014 (69h par mois). Le tribunal du contentieux de l'incapacité de X, saisi par X, estimant que le taux d incapacité était de 80 %, avec une capacité de travail supérieure à 5 % et, estimant que les besoins liés au handicap de l intéressée ne justifiaient pas la révision de la prestation de compensation du handicap accordée au titre de l aide, n'a pas fait droit à son recours. Postérieurement à la présente instance, l intéressée s est vue renouveler son droit à l allocation aux adultes handicapés, visée à l article L. 821-1 du 01 décembre 2011 au 30 novembre 2016 et attribuer le complément de ressources du 01 juin 2011 au 30 novembre 2016.

N de répertoire : Page 5 sur 11 2 - Les demandes et moyens X, appelante, demande l infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours. Dans ses observations reçues à la Cour le 10 septembre 2010, X estime que les raisons invoquées pour le refus du complément de ressources sont complètement Aélucubratoires@ ; quant à celles concernant le calcul de la prestation de compensation du handicap, il a été estimé que son époux n avait pas changé ses horaires de travail, s en tenant à la décision du médecin de la maison départementale des personnes handicapées, lequel avait considéré que son époux avait plus de temps libre en raison des difficultés de son entreprise (en liquidation depuis le 26 janvier 2010) ; qu or, le temps pris pour devenir aidant familial a plus précipité la baisse d activité que le contraire et fait savoir, à cet effet, qu elle n était pas, comme indiqué sur le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité, exploitante avec son époux, mais assistante de direction. Elle souligne que sa contestation porte sur le calcul du tarif, devant tenir compte du fait que son époux avait renoncé partiellement à son activité professionnelle, quelle que soit celle-ci. Elle joint à sa contestation une circulaire du ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement qui définit de manière précise les conditions d attribution de cette prestation. Elle transmet également l agenda de son époux lorsqu il était enseignant de conduite, agenda datant de quelques mois avant qu il n obtienne le statut d aidant familial, et celui à partir du mois d octobre 2009, date à laquelle il est devenu son aidant. Elle produit également un dossier médical décrivant son état de santé. Postérieurement à la communication de l avis du médecin consultant de la Cour, elle reprend les faits et la procédure et remarque que sa demande a été rejetée sans que le tribunal du contentieux de l incapacité ne réponde précisément aux moyens qu elle avait développés, ni ne procède à un examen minutieux des pièces qu elle avait produites. Elle rappelle souffrir du syndrome de Guillain-Barré et le décrit. Elle précise que cette pathologie évolue en trois phases et rappelle que le syndrome de Guillain-Barré nécessite une hospitalisation immédiate, la maladie devant être traitée le plus rapidement possible avant que les lésions des nerfs ne soient trop importantes. Elle cite également les traitements donnés pour cette maladie (deux traitements principaux) et explique que cette dernière occasionne des difficultés respiratoires, des troubles de la déglutition, des problèmes liés à l hospitalisation, de la tension artérielle et qu elle nécessite un traitement de la douleur. Elle fait savoir qu en octobre 2009, elle se trouvait en phase de Aplateau@, phase qui est bien plus conséquente dans son atteinte que la phase de récupération dans laquelle elle se trouve actuellement.

N de répertoire : Page 6 sur 11 Sur les modalités de calcul de la prestation de compensation du handicap, elle relève que la maison départementale des personnes handicapées n a pas pris en considération la situation effective de l aidant familial, en l espèce, son époux. Elle précise que son mari exerce le métier d enseignant d auto-école, qu il a dû prendre en charge sa pathologie et qu il a, de ce fait, été contraint de diminuer ses heures de travail de façon considérable. Elle explique que ses horaires de travail étaient plus importants avant qu il ne devienne son aidant familial et fait valoir, qu à compter d octobre 2009, ses horaires ont été très sensiblement réduits. Elle expose, en outre, que la distance entre son établissement de conduite et le domicile conjugal est de quarante kilomètres et que, dans ces conditions, il devait prendre son activité en milieu de matinée et la reprendre en début d après-midi afin d être présent pour l assister pour le petit-déjeuner, la toilette, le déjeuner, et qu il devait également rentrer plus tôt le soir pour le dîner, etc. Elle fait remarquer que sa situation professionnelle a été impactée par sa maladie et par la fonction d aidant familial. Elle relève par ailleurs que la maison départementale des personnes handicapées a retenu, dans le cadre de son calcul, un taux horaire de 3,43 /heure ; qu or, son époux a dû renoncé partiellement à son activité professionnelle. Elle estime qu en sa qualité d aidant familial dédommagé répondant aux critères liés à la cessation ou la renonciation totale ou partielle de son activité, c est le taux de 5,15 /h qui aurait dû être retenu. Elle considère que c est à tort que le tribunal du contentieux de l incapacité a estimé qu il n y avait pas de lien formel direct entre sa pathologie et la perte de clientèle de son époux. Elle indique que sa pathologie, qui présente des déficiences neurosensorielles importantes, conséquences du syndrome de Guillain Barré, nécessite une présence quasi-constante. Elle estime que c est également à tort que le médecin consultant de la Cour indique, dans ses conclusions, qu elle Ane présente pas de limitations fonctionnelles très importantes justifiant un besoin d une aide conséquente pour les actes essentiels@. Sur les conditions d attribution du complément de ressources, elle indique que sa pathologie exclut toute capacité de travail et que c est donc, par une appréciation inadéquate de son état de santé réel, que la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe a estimé qu elle pouvait présenter une capacité de travail supérieure à 5 % ; que s agissant d une notion effectivement fonctionnelle, il est évident que la description de la pathologie, même succincte, faite par le médecin expert du tribunal du contentieux de l incapacité, devait conduire à conclure à une capacité de travail inférieure à 5 %. Elle se demande en effet quelle capacité de travail conserve une personne atteinte de polyradiculonévrite et atteinte des paires crâniennes, avec troubles sensitivo-

N de répertoire : Page 7 sur 11 moteurs des membres, paralysie faciale, troubles de la déglutition, instabilité de l équilibre, absence de précision des gestes, etc. Sur la critique du rapport déposé par le Docteur X, elle fait valoir que ce dernier estime, à tort, qu il y aurait une altération minime de certaines fonctions cognitives. Elle indique, à cet effet, qu elle présente une altération grave des fonctions cognitives, à savoir des facultés de concentration moindres, une baisse de l attention, une fatigabilité traduisant une atteinte séquellaire neurologique centrale. Elle précise qu elle présente ainsi des troubles de la praxie, de la vitesse de réaction, une fatigabilité lors des conversations avec extinction des capacités cérébrales supérieures, qu elle tombe par moment dans un état grabataire sans force musculaire, incapable de se tenir debout, de raisonner, d écouter, le tout sur fond dépressif. Elle remarque que ces différents symptômes ont d ailleurs été repris de façon laconique par le médecin expert du tribunal du contentieux de l incapacité sans que ledit tribunal en tire les conséquences adéquates. Elle expose que le médecin consultant de la Cour ne peut donc conclure objectivement qu elle présentait un état de santé permettant une capacité de travail restante supérieure à 5 %. Elle demande enfin la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la X au paiement de la somme de 1500 sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile et demande également à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens. La partie intimée n a pas conclu. 3 - L avis du médecin consultant Le Docteur X, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Douai, dans son rapport signé le 14 décembre 2011, expose : [...] CONCLUSION : À la date du 15 octobre 2009, l'état de santé de l'intéressée permettait une capacité de travail restante supérieure à 5 %.

N de répertoire : Page 8 sur 11 4 - La décision de la Cour Sur la critique de l examen réalisé par le médecin expert du tribunal du contentieux de l incapacité et sur sa durée : La Cour rappelle que l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale prévoit que : "Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-lechamp par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties". En l'espèce, la Cour constate que le tribunal du contentieux de l incapacité de X, réuni le 24 juin 2010, a fait procéder à une consultation sur-le-champ dont les constatations ont été rapportées immédiatement devant les parties qui pouvaient s'exprimer sur ce point. En outre, l'appréciation médicale ne relève pas d'un critère de temps et le tribunal a motivé sa décision au regard des pièces du dossier. La Cour ne relève ainsi aucune irrégularité de procédure. Sur les pièces produites postérieurement à l avis du médecin consultant de la Cour : Les pièces produites suite à la communication de l avis du Docteur X par la requérante ont été examinées par la Cour. Lesdites pièces n apportent pas d éléments nouveaux quant à l état de l intéressée à la date de sa demande. Sur le montant horaire de l aide humaine : Il résulte du premier alinéa du code article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1 de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'arrêté du 02 janvier 2006, que : "En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Ainsi, à la date de la demande, le dédommagement d un aidant familial était soit de 3,43 /h dans la première hypothèse, soit de 5,15 /h dans la seconde.

N de répertoire : Page 9 sur 11 En l espèce, la Cour retient, tout d abord, que la distance entre l établissement de conduite et le domicile conjugal était de quarante kilomètres et que, en devenant aidant familial, Monsieur X devait prendre son activité en milieu de matinée et la reprendre en début d après-midi afin d être présent pour assister son épouse pour le petit-déjeuner, la toilette, etc., et qu il devait également rentrer plus tôt le soir. La Cour remarque, au vu des éléments présents au dossier, que la maladie de X a contraint l aidant familial, en l espèce, son époux, enseignant d auto-école, à diminuer ses heures de travail de façon considérable ainsi qu il est établi par les pièces versées aux débats, notamment par l agenda de celui-ci. La Cour relève, en effet, que pour la période antérieure à octobre 2009, ses horaires de travail était plus importants et qu ils ont été ensuite très sensiblement réduits. La Cour relève, enfin, que la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe n a pas produit d observations sur ce point. Par conséquent, Monsieur X ayant renoncé partiellement à son activité professionnelle et répondant aux critères liés à la cessation ou à la renonciation totale ou partielle de son activité, son épouse devait se voir attribuer la prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine pour aidant familial au taux horaire de 5,15. Il en résulte qu à la date du 15 octobre 2009, l état de l intéressée justifiait l attribution de la prestation de compensation du handicap pour aidant familial au taux horaire de 5,15. La Cour infirmera donc sur ce point le jugement entrepris. Sur le complément de ressources : Au terme de l article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l allocation aux adultes handicapés accordée au titre de l article L. 821-1 du même code, impliquant donc la reconnaissance d un taux d incapacité d au moins 80 %, et dont la capacité de travail appréciée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.

N de répertoire : Page 10 sur 11 Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La capacité de travail inférieure à 5 % s apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé. Elle s apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue, indépendamment de l âge, du contexte socio-économique ou encore de l aménagement éventuel du poste de travail, et elle est peu susceptible d évolution favorable dans le temps. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de la demande de complément de ressources, soit le 15 octobre 2009, l intéressée présentait une polyradiculonévrite aigue de forme sévère avec atteinte des nerfs crâniens et troubles de la déglutition ainsi que des troubles sensitivo-moteurs aux quatre membres associés à une parésie faciale droite. Ces déficiences neuro-sensorielles importantes, réduisant ses capacités de façon notable, n était cependant pas de nature à entraîner une capacité de travail inférieure à 5 %. Il s en déduit qu à la date de référence sus-visée, l état de l intéressée ne justifiait pas l attribution du complément de ressources, visé à l article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. La Cour confirmera donc sur ce point le jugement entrepris. Sur les dépens et l article 700 du code de procédure civile : La Cour rappelle qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure étant gratuite et sans frais, la demande de condamnation aux dépens sera donc écartée ; que par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais qu'elle a exposés et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

N de répertoire : Page 11 sur 11 PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire à l égard de la partie appelante et par décision réputée contradictoire à l égard de la partie intimée. Déclare partiellement fondé l appel formé par X contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X en date du 24 juin 2010. Infirme le jugement entrepris concernant le montant horaire pour aidant familial et décide que X a droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l aide humaine pour aidant familial à compter du 1er octobre 2009 et jusqu au 30 septembre 2014, avec un tarif horaire de 5,15. Confirme le jugement entrepris en ce qu il rejette la demande de complément de ressources. Déboute l intéressée de ses demandes au titre des dépens et de l article 700 du code de procédure civile. Dispense l appelante du paiement du droit prévu à l article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La Secrétaire La Présidente X X En vertu de l article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de 3.000 euros.