COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

Documents pareils
ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Cour de cassation de Belgique

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

ci Monsieur BElLA ARMAND

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,


ARRET DU 1~. FEVRIER 2003

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

REPUBL QUE FRANCA SE

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

Décision n L. Dossier documentaire

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Objectifs et insuffisance de résultat

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

REPUBLIQUE FRANCAISE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

CA Rennes n Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

Barème indicatif des honoraires

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Transcription:

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014 N 2014/856 S. K. Rôle N 13/23575 Alex M. C/ Lucile P. Grosse délivrée le : à : Maître P. DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 09 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N 13/03753. APPELANT : Monsieur Alex M., demeurant [...] - [...] représenté par Maître Eric P., avocat au barreau d'aix-en-provence INTIMÉE : Madame Lucile P., dont le siège est [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Madame Dominique KLOTZ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE Trois procédures opposent Monsieur Alex M. à la SOCIETE GENERALE et à Madame Fabienne L., avec laquelle il a vécu de nombreuses années en concubinage, devant le tribunal de grande instance de Marseille et la Cour d'appel de céans. Le 27 février 2013, Monsieur M. a notamment saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille d'une contestation des honoraires de son conseil, Monsieur Nicolas A.. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, il a reçu une lettre du président de la commission des honoraires, datée du 7 mai 2013, signée par Madame P., conseil de Madame L. dans les trois procédures précitées. Il a ainsi demandé au bâtonnier, par lettre du 16 mai 2013, que Madame P. s'abstienne d'intervenir tant en ce qui concerne le litige relatif aux honoraires qu'en ce qui concerne la défense des intérêts de Madame L.. S'étant heurté au refus du bâtonnier communiqué par lettre du 24 mai 2013, Monsieur M. a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Marseille à l'effet d'obtenir, pour l'essentiel, que Madame P. se déporte de la défense des intérêts de Madame L. dans les procédures susvisées, sous astreinte, et que lui soit allouée une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier, moral et corporel. Par ordonnance du 09 octobre 2013, la juridiction a écarté les écritures des parties et, prenant en compte leurs explications à l'audience, a dit n'y avoir lieu à référé, laissant les dépens à la charge de Monsieur M.. Celui-ci a relevé appel de l'ordonnance et il a conclu le 13 octobre 2014. L'intimée, assignée par exploit du 02 avril 2014, à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.

MOTIFS Attendu que l'appelant reproche à Madame P. d'avoir instruit la contestation d'honoraires qu'il avait formée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille le 27 février 2013 et d'avoir, à cette occasion, eu connaissance d'éléments de sa défense ou d'ordre personnel qu'elle a utilisés pour favoriser sa cliente en violation des principes de déontologie de sa profession ; Attendu qu'il résulte incontestablement des pièces versées aux débats que Madame P. a participé à l'instruction de la contestation d'honoraires formée par Monsieur M. puisqu'elle lui a transmis le 07 mai 2013 les observations de Monsieur A. et a sollicité des éléments complémentaires ou précisions de sa part dans un délai de 10 jours ; Attendu cependant que, saisi par Monsieur M. d'une demande tendant notamment à ce que Madame P. cesse d'assurer la défense de Madame L., le bâtonnier a refusé, par lettre du 24 mai 2013, au motif notamment que Madame L. ne pouvait avoir accès au dossier ordinal et où Madame P., de son côté, ne pouvait s'en servir à son encontre ; que le procureur général, également saisi, n'a pas donné suite, estimant qu'aucune faute de nature disciplinaire ou déontologique ne pouvait être relevée à l'encontre de Madame P. ; Attendu que Monsieur M. prétend que des éléments de ce dossier ont effectivement été utilisés par le conseil de Madame L. dans ses écritures du 14 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Mais attendu que celles-ci font seulement état du fait que Monsieur M. avait cessé d'adresser ses déclarations à l'assureur garantissant le remboursement du prêt, de mauvaise foi, pour faire pression sur Madame L., ce qui ne correspond pas à l'argumentation de Monsieur M. qui, dans sa lettre susvisée du 27 février 2013, explique son défaut de déclaration à l'assureur par son état de santé ; que, par ailleurs, celui-ci était nécessairement connu de Madame L. puisque les échéances du prêt ont été prises en charge par l'assureur durant plusieurs années, avant la séparation des concubins en mai 2005, selon ce qu'expose Monsieur M. dans sa lettre précitée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de Madame P., si elle peut être de nature, le cas échéant, à entacher d'irrégularité la procédure de contestation des honoraires, ne saurait avoir une incidence sur la défense de Madame L. dans le cadre d'une procédure distincte ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux juges d'intervenir dans le libre choix, par une partie, de son conseil ; que si, dans un arrêt du 27 mars 2001, 1ère chambre civile, produit par l'appelant, la Cour de cassation a admis la compétence du juge des référés pour trancher un conflit d'intérêts, c'était en l'état de la carence constatée des instances ordinales, préalablement saisies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le bâtonnier et le parquet général s'étant prononcés sur la question litigieuse ; Attendu en définitive que Monsieur M. ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite, lequel ne saurait résulter d'un 'soupçon de violation éventuelle du secret professionnel', dont la cessation justifierait d'imposer à Madame P. d'abandonner la défense de sa cliente ; qu'au surplus, la Cour constate que celle-ci n'est pas dans la cause et ne saurait être privée de son défenseur sans avoir été appelée à faire valoir sa position sur ce point ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée et Monsieur M. débouté de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision entreprise, Rejette toutes les prétentions de Monsieur M., Laisse les dépens d'appel à sa charge. LE GREFFIER LE PRESIDENT