PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 16 juin 2011 N 144 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale (13 ème législ.) : 1 ère lecture : 2494, 3116, 3189 et T.A. 623. 2 ème lecture : 3440, 3445 et T.A. 670. Sénat : 1 ère lecture : 361, 477, 487, 488 rect. et T.A. 118 (2010-2011). 2 ème lecture : 566, 589 et 590 (2010-2011).

2 TITRE I ER DROITS DES PERSONNES FAISANT L OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES Article 1 er (Conforme) TITRE II SUIVI DES PATIENTS Articles 2 et 3 (Conformes) Article 3 bis (nouveau) Après l article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé : «Art. L. 3213-9-1. Lorsque le représentant de l État décide de ne pas suivre l avis par lequel un psychiatre de l établissement d accueil constate qu une mesure de soins psychiatriques sous la forme d une hospitalisation complète n est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l établissement qui demande immédiatement l examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l État dans le département, confirme l absence de nécessité de l hospitalisation complète, le représentant de l État ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d une mesure de soins mentionnée au 2 de l article L. 3211-2-1. «Pour les personnes mentionnées au II bis de l article L. 3213-1, le représentant de l État prend l une ou l autre

3 de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l article L. 3213-8 constate que la mesure d hospitalisation complète n est plus nécessaire.» TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Articles 4, 5 et 5 bis (Conformes) Article 6 Le titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1 AA Après l article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : «Art. L. 3221-4-1. L agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l article L. 1114-1.» ; 1 AB L article L. 3222-1 est ainsi rédigé : «Art. L. 3222-1. Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l État dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d assurer la mission de service public définie au 11 de l article L. 6112-1. «Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à

4 temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l article L. 6112-3. «La zone géographique dans laquelle l établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d objectifs et de moyens mentionné à l article L. 6114-1 signé avec l agence régionale de santé. Son projet d établissement détaille les moyens mis en œuvre pour l accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l article L. 3221-4.» ; 1 A Après l article L. 3222-1, il est inséré un article L. 3222-1-1 A ainsi rédigé : «Art. L. 3222-1-1 A. Dans chaque territoire de santé, l agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d aide médicale urgente, les services départementaux d incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l article L. 6312-2. «Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu elles se trouvent, les soins d urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l article L. 3222-1.» ; 1 L article L. 3222-1-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «relevant d une hospitalisation d office ou sur demande d un tiers» sont remplacés par les mots : «faisant l objet de soins psychiatriques» ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : «Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l article L. 3212-1, s agissant des mesures prises

5 en application du 1 du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu après l établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1 et, s agissant des mesures prises en application du 2 du même II, il ne peut avoir lieu qu après l établissement du certificat médical prévu à ce même 2.» ; 1 bis Après le même article L. 3222-1-1, il est inséré un article L. 3222-1-2 ainsi rédigé : «Art. L. 3222-1-2. Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l article L. 3222-1 conclut des conventions avec : «1 Le représentant de l État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; «2 Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ; «3 Le directeur général de l agence régionale de santé. «Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2 de l article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l établissement d accueil ou le représentant de l État modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l article L. 3212-4 ou du III de l article L. 3213-3. «Un décret en Conseil d État détermine les conditions d application du présent article.» ; 2 À l article L. 3222-2, les références : «aux 1 et 2» sont remplacées par la référence : «au I» ; 3 L article L. 3222-3 est ainsi rétabli :

6 «Art. L. 3222-3. Les personnes faisant l objet de soins psychiatriques sous la forme d une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique. «Les modalités d admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d État.» ; 4 L article L. 3222-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Les établissements mentionnés à l article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l établissement et par le maire de la commune ou son représentant.» ; b) Au second alinéa, à la première phrase, le mot : «hospitalisées» est remplacé par les mots : «admises en soins psychiatriques» et, à la seconde phrase, après la référence : «L. 3211-2», est insérée la référence : «, L. 3211-2-1» ; 5 À l article L. 3222-5, le mot : «hospitalisations» est remplacé par le mot : «soins» et les mots : «hospitalisées en raison de troubles mentaux» sont remplacés par les mots : «admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale» ; 5 bis L intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : «Commission départementale des soins psychiatriques» ; 6 L article L. 3223-1 est ainsi rédigé :

7 «Art. L. 3223-1. La commission prévue à l article L. 3222-5 : «1 Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre I er du présent livre, de toute décision d admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; «2 Reçoit les réclamations des personnes faisant l objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; «3 Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État : «a) Celle de toutes les personnes dont l admission a été prononcée en application du 2 du II de l article L. 3212-1 ; «b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d une durée d un an ; «4 Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale ; «5 Visite les établissements mentionnés à l article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l article L. 3212-11 et au III de l article L. 3213-1 et s assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; «6 Adresse, chaque année, son rapport d activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d État, au juge des libertés

8 et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; «7 Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l établissement d accueil d une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale d ordonner, dans les conditions définies à l article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l objet ; «8 Statue sur les modalités d accès aux informations mentionnées à l article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I er du présent livre ou de l article 706-135 du code de procédure pénale. «Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.» ; 7 Au sixième alinéa de l article L. 3223-2, les mots : «des autres départements de la région ou des départements limitrophes» sont remplacés par les mots : «d autres départements». Articles 7 et 8 (Conformes)...

9 Article 8 ter (Conforme) TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À L OUTRE-MER Article 9 (Conforme)... Article 11 bis (Conforme)... Article 13 (Conforme) Article 13 bis (Suppression conforme) TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Articles 14 et 15 (Conformes)

10 Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2011. Le Président, Signé : Gérard LARCHER