REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Documents pareils
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Cour de cassation de Belgique

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBL QUE FRANCA SE

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Le champ d application de l article 1415 du code civil

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les articles L du code des assurances et L , alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

Titre I Des fautes de Gestion

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Barème indicatif des honoraires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Fonds. Indemnisation. Victimes. Amiante. Mission. Procédure. Préjudice. Pathologie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,


(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Cour de cassation de Belgique

Service pénal Fiche contrevenant

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Cour de cassation de Belgique

PROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Cour de cassation de Belgique

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision du Défenseur des droits n MLD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES DROITS DE L ENFANT

FISCALITE Assurance sur la vie

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Objectifs et insuffisance de résultat

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Transcription:

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 29 mars 2012 N de pourvoi: 11-10235 Publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Balat, Me Le Prado, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2010), que M. X..., exposé à l amiante durant son activité professionnelle, a été atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 31 mars 2006 dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d assurance maladie ; qu il a saisi le Fonds d indemnisation des victimes de l amiante (le FIVA) d une demande d indemnisation de ses préjudices ; que le FIVA lui a notifié le 23 juin 2006 une offre d indemnisation de ses préjudices, offre que M. X... a contestée devant la cour d appel de Rouen qui, par arrêt du 28 mai 2008, lui a alloué des sommes en réparation de son préjudice fonctionnel et de ses préjudices extrapatrimoniaux ; qu en janvier 2008, l état de santé de M. X... s est aggravé, avec développement de nouvelles pathologies dont l organisme social a reconnu le caractère professionnel avec un taux d incapacité porté à 10 % à compter du 15 février 2008, notifié le 2 juillet 2008 ; que M. X... a saisi le FIVA d une demande d indemnisation complémentaire ; que le 5 août 2008, le FIVA lui a adressé une offre d indemnisation complémentaire que M. X... a refusée ; Attendu que le FIVA fait grief à l arrêt de fixer la date de constatation de l aggravation de la maladie de M. X... au 29 janvier 2008 et de lui allouer, en conséquence, au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée, la somme de 3 004,22 euros en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, après déduction des sommes versées par son organisme social, alors, selon le moyen :

1 / qu aux termes de l article 53 IV, alinéa 3, de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l action en justice formée par le demandeur à l encontre du FIVA rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d un taux d incapacité déterminé interdit à la cour d appel, saisie d une demande d indemnisation complémentaire à raison de l aggravation de l état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l aggravation de l état de santé du demandeur ; qu en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a violé la disposition susvisée, ensemble l article 1351 du code civil ; 2 / qu aux termes de l article 53 IV, alinéa 1, de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d une demande d indemnisation, le FIVA présente au demandeur une offre d indemnisation, nonobstant l absence de consolidation ; qu aux termes de l article 53 IV, alinéa 2, de la même loi, une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d aggravation de l état de santé de la victime ; qu il découle de ces dispositions que la présentation d une offre d indemnisation complémentaire par le FIVA en cas d aggravation de l état de santé du demandeur n est pas subordonnée à la notification par l organisme de sécurité sociale au demandeur de son nouveau taux d incapacité ; qu en retenant cependant que M. X... devait attendre la notification de son nouveau taux d incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d indemnisation au FIVA, si bien qu il n avait pas la possibilité d agir au cours de la première instance, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu en application de l article 53 IV, alinéa 3, de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, si la décision juridictionnelle irrévocable rendue au terme de l action en indemnisation formée contre le FIVA par la victime d une maladie causée par son exposition à l amiante ayant indemnisé le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent en fonction d un taux d incapacité déterminé, rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, l autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s oppose pas à la présentation ultérieure d une nouvelle demande d indemnisation fondée sur l aggravation de l état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu en soit la date ; Et attendu qu ayant relevé que le FIVA demandait à la cour d appel de fixer la date de constatation de l aggravation au 29 mai 2008, soit au lendemain du premier arrêt rendu par la cour d appel, afin de ne pas heurter le principe de l autorité de la chose jugée en soutenant que M. X..., qui avait eu connaissance de cette aggravation en cours de procédure, aurait pu demander à la cour d appel de surseoir à statuer dans l attente de l offre relative à cette aggravation, l arrêt retient que le fait de fixer la date de constatation de l aggravation antérieurement au prononcé du premier arrêt ne remet pas en cause l autorité de la chose jugée, puisque la première décision portait exclusivement sur un taux d incapacité de 5 %, alors que ce taux a été porté à 10 % à la suite de l aggravation de l état de santé du requérant ; que M. X... devait attendre la notification de son nouveau taux d incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d indemnisation au FIVA, si bien qu il n avait pas la possibilité d agir au cours de la

première instance ; que la date de constatation de son aggravation doit être fixée au 29 janvier 2008, date du compte rendu de scanner ayant révélé les nouvelles pathologies ; que le FIVA ayant déjà été condamné à verser à M. X... une rente annuelle de 858 euros sur la base du taux d incapacité de 5 %, la victime aura droit, en indemnisation du poste de préjudice fonctionnel permanent, à une rente annuelle complémentaire ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement décidé que la demande d indemnisation complémentaire du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent était recevable ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d indemnisation des victimes de l amiante aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d indemnisation des victimes de l amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d indemnisation des victimes de l amiante LE MOYEN reproche à l arrêt attaqué : D AVOIR fixé la date de constatation de l aggravation de la maladie de Monsieur Claude X... au 29 janvier 2008 et alloué, en conséquence, à Monsieur Claude X... au titre des arrérages de rente et la rente capitalisée la somme de 3.004,22 en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, après déduction des sommes versées par son organisme social ; AUX MOTIFS QUE «le FIVA demande à la cour de fixer la date de constatation de l aggravation au 29 mai 2008, soit au lendemain du premier arrêt rendu par la cour, afin de ne pas heurter le principe de l autorité de la chose jugée ; qu il estime que Monsieur X...,

qui avait eu connaissance de cette aggravation en cours de procédure, aurait pu demander à la cour de surseoir à statuer dans l attente de l offre relative à cette aggravation ; que le fait de fixer la date de constatation de l aggravation antérieurement au prononcé du premier arrêt ne remet pas en cause l autorité de la chose jugée, puisque la première décision portait exclusivement sur un taux d incapacité de 5 %, alors que ce taux avait été porté à 10 % suite à l aggravation de l état de santé du requérant ; que, en outre, Monsieur X... devait attendre la notification de son nouveau taux d incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d indemnisation au FIVA, si bien qu il n avait pas la possibilité d agir au cours de la première instance ; que, dès lors que la date de constatation de son aggravation doit être fixée au 29 janvier 2008, date du compte rendu de scanner ayant révélé le début d atélectasie par enroulement et le volumineux épaississement pleural diffus ; que le FIVA ayant déjà été condamné à verser à Monsieur X... une rente annuelle de 858 sur la base du taux d incapacité de 5 %, le requérant aura droit à une rente annuelle complémentaire de (17.669 x 10 %) - 858 = 909 ; que, compte tenu de ce qui précède, le préjudice fonctionnel permanent s établit comme suit : arrérages de rente pour la période du 30 janvier 2008 au 30 juin 2009 : (909 x 336/365) + (909/2) = 1.291,28 ; rente capitalisée sur la base de la table de capitalisation retenue par la cour et en fonction de l espérance de vie du requérant à compter du 1er juillet 2009 (66 ans) : 909 x 15,139 = 13.761,35 ; à déduire, rente due par l organisme social : 12.048,41 ; SOMME A REVENIR : 15.052,63-12.048,41 = 3.004,22» ; 1 / ALORS, d une part, QU aux termes de l article 5 3 IV, al. 3, de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l action en justice formée par le demandeur à l encontre du Fonds rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d un taux d incapacité déterminé interdit à la Cour d appel, saisie d une demande d indemnisation complémentaire à raison de l aggravation de l état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l aggravation de l état de santé du demandeur ; qu en statuant comme elle l a fait, la Cour d appel a violé la disposition susvisée, ensemble l article 1351 du Code civil ; 2 / ALORS, d autre part, QU aux termes de l article 53 IV, al. 1, de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d une demande d indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d indemnisation, nonobstant l absence de consolidation ; qu aux termes de 53 IV, al.2, de la même loi, une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d aggravation de l état de santé de la victime ; qu il découle de ces dispositions que la présentation d une offre d indemnisation complémentaire par le fonds en cas d aggravation de l état de santé du demandeur n est pas subordonnée à la notification par l organisme de sécurité sociale au demandeur de son nouveau taux d incapacité ; qu en retenant cependant que Monsieur X... devait attendre la notification de son nouveau taux d incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d indemnisation au FIVA, si bien qu il n avait pas la possibilité d agir au cours de la première instance, la Cour d appel a violé les dispositions susvisées.

Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Rouen du 10 novembre 2010