CONTROLE MEDICAL GUIDE D UTILISATION DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES DENTAIRES APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE A L USAGE DES PROFESSIONNELS
2/15 Ce guide s adresse à la profession de chirurgie dentaire et d orthodontie. Il constitue une aide à la cotation des actes dentaires et ne saurait en aucune manière se substituer à la NGAP 1 en vigueur en Nouvelle-Calédonie qui demeure le référentiel officiel en la matière. Les cotations indiquées dans le guide étant par ailleurs sujettes à modification. Arrêté n 2006-3313/GNC du 31 août 2006 : le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit la nomenclature des actes professionnels applicables aux docteurs en médecine, docteurs en chirurgie dentaire, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en Nouvelle-Calédonie. Modifié par l arrêté n 2007-2565/GNC du 7 juin 2007. Cette nomenclature correspond à la NGAP en vigueur en France métropolitaine au 30 mars 2005 à laquelle sont ajoutées de dispositions et lettres-clés spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Accès à la NGAP par le site Internet CAFAT : http://www.cafat.nc/web/professionnels/nomenclature 1 Nomenclature Générale des Actes Professionnels
3/15 SOMMAIRE GRILLE RECAPITULATIVE (Extrait des codifications des actes)... 4 FOCUS SUR LA CONSULTATION... 7 FOCUS SUR LA PROTHESE... 8 COURONNE... 8 PROTHESE CONJOINTE... 8 PROTHESE IMPLANTO-PORTEE... 8 FOCUS SUR LA RADIOGRAPHIE (ACTES EN Z)... 9 RADIOGRAPHIE ARGENTIQUE... 9 RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE A IMAGES NUMERISEES... 9 RADIOGRAPPHIE EXTRA-ORALE A IMAGES NUMERISEES... 9 ACTES LES PLUS COURANTS PARMI LES ASSIMILATIONS AUTORISEES.. 10 SOINS CONSERVATEURS... 10 CHIRURGIE... 10 DIVERS... 10 ORTHESE D AVANCEE MANDIBULAIRE DANS LE CADRE D UN SAOS... 11 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE... 11 ROLE DU CHIRURGIEN DENTISTE... 12 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT... 12 MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE... 12 VALEURS DES LETTRES-CLES ET TARIFS DE RESPONSABILITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET MEDECINS STOMATOLOGUES... 13 REFERENTIELS REGLEMENTAIRES... 14 ANNEXE : REFERENTIELS NGAP... 15
4/15 GRILLE RECAPITULATIVE (Extrait des codifications des actes) Cette grille tient compte des actes les plus courants pratiqués par la profession. Elle se présente de la façon suivante : - Les catégories par types de soins : o Les soins conservateurs o Les soins gingivaux chirurgicaux o Les soins d orthodontie dento faciale o Les soins de prothèses o Les radiographies - Les actes des différents types de soins : o La dénomination de l acte o La lettre clé de l acte o Le coefficient multiplicateur de l acte o La formalité de l entente préalable (EP) o La formalité de l autorisation préalable (AP 2 ) - Les lettres clé rencontrées sont les suivantes lorsque les actes sont pratiqués : o par un chirurgien dentiste ou un orthodontiste : SC : soins conservateurs DC : actes de chirurgie (extractions, ) TO : traitements d orthopédie dentofaciale SPR : actes de prothèse dentaire Z : actes utilisant les radiations ionisantes o par un médecin spécialiste stomatologue : SCM : soins conservateurs KC : actes de chirurgie (extractions, ) ORT : traitements d orthopédie dentofaciale PRO : actes de prothèse dentaire Z : actes utilisant les radiations ionisantes 2 La prise en charge de certaines prestations peut être subordonnée à l autorisation préalable des organismes de protection sociale. La liste de ces prestations fait l objet d une annexe à la convention dentaire de Nouvelle-Calédonie. La demande écrite est adressée à l organisme qui dispose d un délai de 15 jours pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le silence de l organisme vaut accord tacite.
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7/15 FOCUS SUR LA CONSULTATION Référentiels : Nomenclature Générale des Actes Professionnels Articles 11A et 15 des dispositions générales (Comité dentaire national : séance du 2 juin 1995) Il y a nécessité réglementaire d'un interrogatoire et d'un examen clinique (article 15 de la NGAP). Une prescription seule ne justifie pas la cotation d'une consultation La consultation ne concerne pas l'examen d'une dent, mais celui de l'ensemble de la sphère oro-faciale. Il ne peut pas y avoir plusieurs consultations dans une même séquence de soins, sauf pathologie intercurrente imprévisible La cotation de la consultation ne peut être cumulée avec celle d'un autre acte exécuté au cours de la même séance (article 11 A de la NGAP).
8/15 FOCUS SUR LA PROTHESE Référentiels : Nomenclature Générale des Actes Professionnels 2 ème partie Titre III Chapitre VII Section III Articles 1, 2 et 3 COURONNES Les clichés radiographiques, dont la nécessité médicale est validée scientifiquement, sont conservés dans le dossier du patient. Les couronnes unitaires à infrastructure céramique sont prises en charge de la même façon que les couronnes à infrastructure métallique Sont toujours exclues du remboursement : - les couronnes provisoires - les couronnes à recouvrement partiel - les couronnes sur dent non délabrée - les couronnes à infrastructure céramique non unitaires (piliers de bridge ) PROTHESE CONJOINTE (INTERMEDIAIRE DE BRIDGE) Si les dents absentes sont remplacées par une ou plusieurs prothèses conjointes, chaque prothèse conjointe peut donner lieu à la cotation correspondant à l'édentement qu elle corrige. Exemples : - les intermédiaires d un bridge remplaçant les dents n 14 et 16 donnent lieu à la cotation SPR 30 - les intermédiaires de 2 bridges remplaçant les dents n 15 et 25 donnent lieu à la cotation SPR 30 x 2 PROTHESE IMPLANTO-PORTEE (PROTHESE SUR IMPLANT) Un élément unitaire implanto-porté peut donner lieu à la cotation SPR30. Plusieurs éléments implanto-portés solidarisés peuvent donner lieu à la cotation correspondant à l édentement qu ils corrigent. La cotation appliquée est celle relative à un appareil sur plaque base en matière plastique à l'exclusion de tout supplément. 2 éléments implanto-portés non solidaires peuvent donner lieu à la cotation de 2 SPR30 3 éléments implanto-portés solidaires peuvent donner lieu à la cotation d 1 seul SPR30
FOCUS SUR LA RADIOGRAPHIE (ACTES EN Z) 9/15 Référentiels : Nomenclature Générale des Actes Professionnels 2 ème partie Titre III Chapitre VII Section III Article 2 3 ème partie Titre I Chapitre I Articles 1, 2 et 4 Chapitre II Article 3 Le cliché radiographique doit être tenu à la disposition du Contrôle Dentaire soit sur film radiologique soit sur support numérique (CD Rom ou autre) RADIOGRAPHIE ARGENTIQUE L'examen radiographique intra-buccal rétro alvéolaire est coté : Z4 par examen intéressant une dent ou un groupe de deux ou trois dents contiguës, pour le premier cliché au cours d'une même séance Z1 pour chacun des suivants au cours de la même séance Z56 pour un bilan complet en téléradiographie intra-buccale (status) au cours d'une même séance, quel que soit le nombre de clichés rétro alvéolaires ou rétro coronaires réalisés RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE A IMAGES NUMERISEES L'examen radiographique intra-buccal à images numérisées par capteur est coté : Z6 par examen intéressant une dent ou un groupe de deux ou trois dents contiguës, indépendamment du nombre d'images numérisées effectuées au cours de la même séance RADIOGRAPHIE EXTRA-ORALE A IMAGES NUMERISEES (PANORAMIQUE, TELERADIOGRAPHIE DE FACE OU DE PROFIL ETC.) Ce type d'examen entraîne un supplément de Z5 par séance. Ce supplément ne peut être compté qu'une fois par vingt-quatre heures et par patient. Il ne s'applique que si l'examen est réalisé avec une technique numérique de première intention. Il doit apparaître sur la feuille de soins de façon distincte de l acte auquel il s applique. Exemples : Z16 + Z5 pour une radiographie panoramique à images numérisées Z16 + Z15 + Z5 pour une radiographie panoramique et une téléradiographie de profil, toutes deux à images numérisées, dans la même séance Traitements endodontiques. Les clichés préopératoires et postopératoires, dont la nécessité médicale est validée scientifiquement, sont conservés dans le dossier du patient.
10/15 ACTES LES PLUS COURANTS PARMI LES ASSIMILATIONS AUTORISEES Référentiels : Nomenclature Générale des Actes Professionnels 2 ème partie Titre III Directives nationales d assimilations dentaires SOINS CONSERVATEURS Mise en place et contention d une dent permanente expulsée par traumatisme : SC 40 Assimilation à Attelle métallique dans les parodontopathies La cotation globale comprend les soins post opératoires et la surveillance CHIRURGIE Frénectomie, excision du frein labial : DC 10 Assimilation à excision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophié de la langue Pose d'une ligature sur une dent haute située sous-muqueuse (incisive ou canine) en vue d'un traitement d'o.d.f. : DC 20 Assimilation à extraction d'une dent en désinclusion non enclavée dont la couronne est sous-muqueuse Cette assimilation n'est applicable que si l'intervention est faite par un praticien autre que celui qui pratique - ou pratiquera - le traitement d'o.d.f. DIVERS Traitement symptomatique du syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporomandibulaire : D 60 Assimilation à prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé Un diagnostic complet associé à un plan de traitement doit être joint à la demande d'assimilation Gouttières pour application de gel fluoré en prévention des accidents radiothérapiques : D30 par arcade L'assimilation n'est acceptable que dans le cas d'une radiothérapie de la sphère oropharyngée Ces assimilations sont toujours soumises à la formalité de l entente préalable
11/15 ORTHESE D AVANCEE MANDIBULAIRE DANS LE CADRE D UN SAOS 3 Référentiels : Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR)- Chapitre IV Section 6F Prévue par l article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale Version du 27 décembre 2011 applicable en Nouvelle-Calédonie CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE Orthèses pouvant être prises en charge : Code LPPR : 2451474 - Désignation : Orthèse d avancée mandibulaire, orthosom, AMO Code LPPR : 2497884 - Désignation : Orthèse d avancée mandibulaire, RESMED, NARVAL, ORM Code LPPR : 2455325 - Désignation : Orthèse d avancée mandibulaire, TALI SAS, TALI SAOS sévère : IAH > 30 ou 5 IAH 30 associé à une somnolence diurne sévère En 2 ème intention : Après refus ou intolérance d un traitement par pression positive continue (PPC) Après entente préalable Etablie par un spécialiste du sommeil (qui assure diagnostic, traitement et suivi), en collaboration avec un «praticien ayant des connaissances sur le sommeil et sur l appareil manducateur» 3 Syndrome d Apnées Obstructives du Sommeil
ROLE DU CHIRURGIEN DENTISTE 12/15 Examen dentaire, avant la prescription par le spécialiste du sommeil, pour éliminer toute contre indication dentaire ou articulaire Prise d empreintes Ajustements et réglages : Par le spécialiste du sommeil Par le chirurgien dentiste ou le médecin stomatologue L efficacité de l orthèse doit être contrôlée par une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie dans un délai maximal de 3 mois Suivi tous les 6 mois de l appareil manducateur Un suivi rigoureux au long cours CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 2 ans minimum après l appareillage précédent Et Si appareillage précédent efficace, c est-à-dire : Diminution d au moins 50% de l IAH sur la polysomnographie de contrôle Amélioration des symptômes Respect du suivi odontologique MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE L orthèse d avancée mandibulaire est prise en charge au tarif LPPR de 394 au 1 er octobre 2013, soit après conversion et application du coefficient multiplicateur de 184 : 62 376 francs CFP. Le taux de prise en charge par la CAFAT est de 50% lorsque l assuré bénéficie d une prise en charge en MLC (Maladie Longue et Coûteuse).
13/15 VALEUR DES LETTRES-CLES / TARIFS DE RESPONSABILITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET MEDECINS STOMATOLOGUES Actes Libellés Tarifs 4 Convention Autorité C Consultation chirurgien dentiste 3 550 1 420 CS (*) Consultation spécialiste 3 800 1 520 V Visite généraliste 3 300 1 320 VS (*) Visite spécialiste 4 400 1 760 DC Actes de chirurgie bucco-dentaire 450 180 SC Soins conservateurs 520 208 SPR Actes de prothèses dentaires 460 184 TO Traitements d orthopédie dento-faciale 510 204 Z Actes utilisant les radiations ionisantes 290 116 D Autres actes dentaires 410 164 C Consultation médecin généraliste 4 150 1 660 CS Consultation médecin spécialiste 4 630 1 852 VS Visite médecin spécialiste 4 680 1 872 KC (**) Actes de chirurgie buco dentaire 510 500 SCM (**) Soins conservateurs 500 200 PRO (**) Actes de prothèses dentaires 500 200 ORT (**) Traitements d orthopédie dento faciale 500 200 Z (**) Actes utilisant les radiations ionisantes 310 124 (*) lettres-clés applicables aux chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale exerçant exclusivement cette spécialité. (**) lettres-clés applicables aux médecins stomatologues Rappel : Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coefficient : - La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés. Sa valeur est fixée par voie conventionnelle. - Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. 4 Tarifs en vigueur au 31.12.13
14/15 REFERENTIELS REGLEMENTAIRES Arrêté n 2006-3313/GNC du 31 août 2006 portant création de la nomenclature de Nouvelle-Calédonie en application de l article Lp71 de la loi du pays modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie Arrêté n 2007-2565/GNC du 7 juin 2007 Extraits NGAP (ANNEXE) Convention Dentaire du 20 août 2001 Avenant n 1 du 20 janvier 2004 à la Convention Dentaire Avenant n 2 du 27 juin 2007 à la Convention Dentaire
15/15 ANNEXE : EXTRAITS NGAP En référence à la NGAP en vigueur en métropole au 30 mars 2005 modifiée conformément aux arrêtés des 31/08/2006 et 7/06/2007 DEUXIEME PARTIE : NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX N UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES CHAPITRE VI - MAXILLAIRES TITRE III : ACTES PORTANT SUR LA TETE Article 5 - Orthopédie dento-faciale...p 113 CHAPITRE VII - DENTS, GENCIVES Section I Soins conservateurs Article 1 er - Obturations dentaires définitives...p 114 Article 2 - Hygiène bucco-dentaire et soins parodontiques...p 115 Section II Soins chirurgicaux Article 1 er Extractions...p 117 Article 2 - Traitement des lésions osseuses et gingivales Article 3 - Chirurgie préprothétique Section III Prothèse dentaire Article 1 er - Conditions générales d attribution...p 118 Article 2 - Prothèse dentaire conjointe Article 3 - Prothèse dentaire adjointe...p 119 CHAPITRE VIII - PROTHESE RESTAURATRICE MAXILLO-FACIALE...p 120 TROISIEME PARTIE : NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES TITRE I : ACTES DE RADIODIAGNOSTIC CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er - Conditions générales de prise en charge...p 227 Article 2 - Cotation des actes Article 4 - Circonstances particulières CHAPITRE II - ACTES DE RADIODIAGNOSTIC PORTANT SUR LE SQUELETTE Article 3 Tête...p 231