REGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX



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REGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX SOMMAIRE VOTRE POUVOIR DE POLICE FACE AUX ANIMAUX ERRANTS EXPLOITATION ANIMALE A DES FINS DE MENDICITE Cadre législatif et réglementaire Les mauvais traitements à animaux La commercialisation des animaux sur la voie publique LES CHIENS DANGEREUX Cadre législatif et réglementaire Catégorisation Conditions particulières imposées aux chiens catégorisés Obligations pesant sur les maîtres Sanctions civiles et pénales Acteurs et partenaires PROBLEMATIQUES LIEES AU LOUP LES SPECTACLES D'ANIMAUX (cirques) Cadre législatif et réglementaire Documents et registres obligatoires Actions à entreprendre par le maire Animaux domestiques ANNEXES

VOTRE POUVOIR DE POLICE FACE AUX ANIMAUX ERRANTS Vous êtes souvent confrontés au problème de la divagation d'animaux (les chiens en particulier). Cette situation est susceptible d'engager la responsabilité de votre commune si aucune mesure n'est prise pour y remédier. Textes : - Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2. - Loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. - Code rural : - Article L 211-19-1 et suivants, - Article L 211-20 : Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. - Article L211-21 : Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. - Article L211-22 : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (cf. annexe 1 - modèle d'arrêté relatif à la divagation). Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. - Article L211-23 : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Article L211-24 : Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Article L211-25 : Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Article L211-26 : Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Article L211-27 : Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.

Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

EXPLOITATION ANIMALE A DES FINS DE MENDICITE La mendicité sur la voie publique en présence d'animaux domestiques, notamment de chiens ou de chats, afin d'apitoyer les passants, s'est considérablement développer ces dernières années. Si la présence de chiens ou chats, qui apportent un réconfort à des personnes souvent dans une grande détresse, peut être acceptée, il convient de s'assurer qu'ils sont gardés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur en matière de protection animale, de sécurité et de santé publiques. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE - Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 214-1 à L 214-3, L 214-23, L 205-1, R 214-31-1 et suivants, - Code pénal, - Décret n 2008-871 du 28 août 2008, relatif à la protection des animaux de compagnie, et modifiant le code rural, - Circulaire du 13 mai 2011, relative à l'exploitation animale à des fins de mendicité. LES MAUVAIS TRAITEMENTS A ANIMAUX Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L 214-1 à L 214-3 du code rural et de la pêche maritime. L'animal est reconnu comme un "être sensible" et le droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements. Les mauvais traitements peuvent être constitués tant par des violences que par des défauts de soins (privation de nourriture ou d'abreuvement, animaux laissés sans soins en cas de maladie ou de blessure, animaux détenus dans des conditions insalubres, etc.). A ce titre, certains dispensaires (dont les coordonnées sont disponibles auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations) peuvent aussi prendre en charge les soins aux animaux. Cette disposition peut être, à titre préventif, rappelée aux personnes sans domicile fixe. Par ailleurs, le code pénal dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Lorsque les mauvais traitements sont empreints d'une gravité ou d'une intentionnalité particulières, ils peuvent être qualifiés de sévices graves et d'acte de cruauté selon le même code, qui prévoit des sanctions délictuelles pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et trente mille euros d'amende. Est puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal domestique. De plus, l'article 99-1 du code de procédure pénale donne au procureur de la République (ou au juge d'instruction quand il est saisi) le pouvoir de placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou de le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

Dans le cadre de leurs pouvoirs spécifiques de police administrative et en application de l'article L 214-23 du code rural et de la pêche maritime, les agents des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la protection des populations mentionnés à l'article L 205-1 du même code peuvent faire procéder, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, à la saisie ou au retrait immédiat des animaux pour les confier à un tiers, notamment une fondation ou une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. LA COMMERCIALISATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE En dehors de toute manifestation régulièrement déclarée, la présentation des animaux de compagnie sur le trottoir ou la voie publique, en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux, est prohibée. Dans le cas où, malgré cette interdiction, une telle activité commerciale est constatée, il doit être fait application des dispositions de l'article R 215-5 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit une amende pour les contraventions de la 4ème classe afin de faire cesser ce trouble à l'ordre public. Par ailleurs, la sanction de cette interdiction n'obère pas la possibilité de vérifier que les animaux concernés répondent aux règles relatives aux cessions de chiens et chats, à savoir : - être identifiés, - être âgés de plus de huit semaines pour une cession à titre onéreux, - être accompagnés d'un certificat vétérinaire pour les chiens, - être accompagnés d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire moins de cinq jours avant la transaction pour une cession de chats. Il convient d'être vigilant sur certains manquements qui peuvent être autant d'indicateurs de nature à faire suspecter un trafic d'animaux ou l'existence d'élevages non déclarés conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. En cas de suspicion de trafic d'animaux (notamment ventes régulières ou suspicion d'importations illicites), les services de police ou de gendarmerie peuvent, par ailleurs, se mettre en relation, après avoir informé le directeur départemental de la protection des populations, avec la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de Maisons- Alfort qui est compétente pour intervenir sur tout le territoire national dans ce domaine.

REGLEMENTATION DES CHIENS DANGEREUX La multiplication des chiens dangereux, dont l'agressivité est parfois développée par le comportement de leur maître, a justifié, dans le but de garantir la protection des personnes et des biens, le vote de la loi n 99-5 du 6 janvier 1999, dont les dispositions ont été renforcées par la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne puis, en dernier lieu, par la loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. La loi définit ainsi les catégories de chiens susceptibles d'être dangereux. Des dispositions préventives et répressives limitent leur nombre et précisent les règles applicables à leurs maîtres. Ces règles particulières, fondées sur les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces animaux, confient au maire un large pouvoir de police pour prévenir la survenue d'accidents provoqués sur la voie publique par des chiens dangereux ou agressifs. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE - Code rural et de la pêche maritime, - Loi n 99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. - Loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, et sa circulaire du 17 février 2010. Catégorisation - Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code. Évaluation comportementale des chiens - Décret n 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L 211-14-1 du code rural et à son renouvellement. Formation des maîtres - Décret n 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation. - Arrêté du 8 avril 2009 modifié, fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L 211-13-1 du code rural. Permis de détention - Décret n 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L 211-14 du code rural. - Décret n 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie.

CATEGORISATION L'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques : - les chiens d'attaque, regroupés dans la 1ère catégorie ; - les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. Les chiens de 1ère catégorie regroupent les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées : aux chiens de la race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terriers (chiens dits "pit-bulls") ; aux chiens de la race Mastiff (chiens dits "Boerdbulls") ; aux chiens de la race Tosa. Les chiens de 2ème catégorie regroupent les chiens : de race Staffordshire terrier ; de race American Staffordshire terrier ; de race Tosa ; de race Rottweiler ; non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler. Les photos des principales races de chiens de 1ère et 2ème catégories figurent en annexe (cf. annexe 2). La liste des chiens classés en 1ère et 2ème catégories est également consultable sur le site de l'ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse : http://www.envt.fr/cliniques/page528.html CONDITIONS PARTICULIERES IMPOSEES AUX CHIENS CATEGORISES Pour les chiens de 1ère catégorie : - l'acquisition, la cession à titre gratuit et à titre onéreux, et l'importation sont interdites ; - la stérilisation est obligatoire pour les chiens mâles et femelles ; - l'accès aux transports en commun, aux lieux publics, et d'une manière générale aux locaux ouverts au public, sont interdits, à l'exception de la voie publique ; - le stationnement est interdit dans les parties communes des immeubles collectifs ; - dans tous les autres lieux dans lesquels leur présence n'est pas interdite, les chiens de 1ère catégorie doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés. Pour les chiens de 2ème catégorie : - sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés. EVALUATION COMPORTEMENTALE DES CHIENS L'évaluation comportementale, réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet du département (cf. annexe 3), aux frais du propriétaire ou du détenteur du chien, est obligatoire pour :

- les chiens de 1ère et 2ème catégorie âgés de 8 à 12 mois. Cette évaluation comportementale constitue l'une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens catégorisés ; - les chiens (pas nécessairement catégorisés) qui seraient désignés par vos soins, ou à défaut, le préfet, parce qu'ils sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques ; - les chiens (pas nécessairement catégorisés) ayant mordu. Tout chien catégorisé doit subir une évaluation comportementale entre l'âge de 8 mois et un an. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge de 8 mois auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire. Les chiens ayant mordu : L'article L 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire ou détenteur d'un chien ayant mordu ou à toute personne ayant connaissance du fait de morsure dans l'exercice de ses fonctions de déclarer ce fait à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. L'animal est alors soumis par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à la surveillance d'un vétérinaire pendant une période de quinze jours. Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire. Cette surveillance obligatoire est liée au risque relatif à la rage, maladie souvent mortelle chez l'homme. En outre, le propriétaire ou le détenteur du chien est tenu de le soumettre, pendant cette période de surveillance, à une évaluation comportementale dont le résultat est communiqué au maire de sa commune de résidence. L'évaluation comportementale est alors réalisée par un vétérinaire choisi par le propriétaire ou le détenteur parmi les vétérinaires inscrits sur une liste départementale. Le champ d'application de cet article du code rural et de la pêche maritime est large puisque tous les chiens ayant mordu doivent être évalués. A la suite de cette évaluation, vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet pouvez imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation (cf. infra) et d'obtenir l'attestation d'aptitude. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet, pouvez ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Vous pouvez, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. OBLIGATIONS PESANT SUR LES MAITRES Personnes ne pouvant détenir un chien de 1ère ou 2ème catégorie En raison des contraintes et responsabilités particulières qui s'attachent à la détention d'un chien catégorisé, certaines personnes n'ont pas le droit de détenir un tel animal (article L 211-13 du code rural) : - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; - les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) ; - les personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au bulletin n 2 de leur casier judiciaire ; - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de dix ans, en fonction du comportement du demandeur).

Les conditions de détention d'un chien catégorisé La loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit sous l'article 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime une formation des propriétaires et détenteurs de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents. La formation des maîtres D'une durée de sept heures, cette formation, dispensée par des formateurs agréés par le préfet (cf. liste en annexe 4) est obligatoire pour : - tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie ; - les propriétaires ou détenteurs d'un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient désignés par vos soins, ou, à défaut, le préfet, parce que leur chien est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques. Cette appréciation doit s'appuyer sur des faits objectifs et l'obligation de suivre la formation doit être motivée ; - les propriétaires ou détenteurs d'un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient désignés par vos soins, ou, à défaut, le préfet, parce que l'animal a mordu une personne. A l'issue de la formation, les stagiaires ayant suivi avec assiduité la formation se verront délivrer une attestation d'aptitude par le formateur (cf. formulaire en annexe 5). La liste des formateurs habilités ainsi que la liste des vétérinaires habilités à l'évaluation comportementale sont téléchargeables sur le site de la préfecture de la Drôme (Direction Départementale des Territoires - Protection et santé des animaux). Le permis de détention La détention des chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie est désormais soumise à l'obligation d'être titulaire d'un permis (article L 211-14 du code rural et de la pêche). Le permis de détention est délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside (cf. annexe 6). Ce permis prend la forme d'un arrêté municipal qui précise notamment : le nom, l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, la race ou le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien. Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie adressent leur demande de délivrance de permis (cf. annexe 7) et pièces à joindre à la mairie de leur commune de résidence. Les pièces à fournir sont : - l'évaluation comportementale du chien ; - le justificatif de l'obtention de l'attestation d'aptitude sanctionnant la formation spécifique suivie par le maître ; - le justificatif de l'identification du chien (pour la 2ème catégorie : certificat de naissance ou pedigree) ; - le justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; - le justificatif d'assurance responsabilité civile en cours de validité du propriétaire ou de celui qui détient l'animal pour les dommages causés aux tiers ; - pour les seuls chiens de la 1ère catégorie, un certificat vétérinaire de stérilisation (exigé tant pour les mâles que pour les femelles). En cas de défaut de permis de détention (à distinguer de la non présentation du permis à toute réquisition des forces de l'ordre), vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet, pourrez ordonner, après une mise en demeure, le placement en fourrière 1 de l'animal, voire faire procéder à son euthanasie (cf. infra).

SANCTIONS CIVILES ET PENALES Sanctions civiles Aux termes du IV de l'article L 211-14 du code rural, en cas de constatation du défaut de permis de détention : - vous, ou, à défaut, le préfet, devez mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. - en l'absence de régularisation dans le délai prescrit, vous, ou, à défaut, le préfet : pouvez ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci ; pouvez faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. L'exécution des mesures de placement des chiens : Dans le cas où votre commune est dotée d'une police municipale, vous pouvez charger les agents de ce service de l'exécution de la mesure de placement, c'est-à-dire le transfert de l'animal dans un lieu de dépôt adapté. S'il s'agit d'un chien dangereux, ce lieu sera normalement une fourrière. Dans le cas où votre commune ne bénéficie pas d'une police municipale, l'exécution de l'arrêté incombe aux services de l'etat, notamment la police nationale ou la gendarmerie nationale. Si le propriétaire refuse l'exécution de l'arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1ère classe. Seule une décision de justice permettra alors de contraindre le propriétaire de s'exécuter. Peines contraventionnelles : Sanctions pénales Selon l'article R 215-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de 2ème classe (au plus 150 ) : 1) Le fait de détenir un chien de la 1ère catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au publics. 2) Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs. 3) Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe (au plus quatrecent-cinquante ), le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé : 1) De ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal. 1La fourrière peut être soit communale soit intercommunale. L'article L 211-24 du code rural (introduit par la première loi sur les chiens dangereux et la protection animale en 1999) a fait obligation aux communes de disposer de leur propre fourrière ou, à défaut, d'avoir accès à une fourrière située sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière. La création d'une fourrière peut être financée au titre de la DETR.

2) De ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; cette disposition est applicable même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés par la rage. 3) De ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions de validité permanente de la police d'assurance en responsabilité civile et de la vaccination antirabique du chien. 4) De ne pas avoir fait procéder à l'identification de l'animal. Peines délictuelles : Détention par une personne interdite de détention : Le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé qui se situe dans l'un des cas prévus à l'article L 211-13 (cf. supra) encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de septmille-cinq-cent euros d'amende. Ils encourent également les peines complémentaires suivantes : - la confiscation du ou des chiens concernés ; - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé. Acquisition, cession, importation, et non stérilisation de chiens de la 1ère catégorie : Le fait d'acquérir, de céder (tant à titre gratuit qu'onéreux), d'importer sur le territoire un chien de 1ère catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement et de quinze mille euros d'amende. Les personnes physiques concernées encourent également les peines complémentaires suivantes : - la confiscation du ou des chiens concernés ; - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, des lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé. Défaut du permis de détention après mise en demeure : Selon l'article L 215-2-1 du code rural, le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention et qui n'a pas procédé à la régularisation dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de trois-mille-sept-cent-cinquante euros d'amende. Ils encourent également les peines complémentaires suivantes : - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été prononcée ; - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. Cas d'agression par le chien catégorisé d'un propriétaire ou détenteur non titulaire d'un permis de détention : Le code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque, le propriétaire ou le détenteur du chien n'étant pas titulaire du permis de détention, l'agression commise par un chien : - cause un homicide involontaire, - cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, - cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de moins de trois mois.

ACTEURS ET PARTENAIRES Direction Départementale de la Protection des Populations Service Protection et Santé Animales 33 Avenue de Romans BP 96 26904 VALENCE Cedex 9 tél : 04.26.52.21.61 mail : ddpp-sv@drome.gouv.fr

PROBLEMATIQUES LIEES AU LOUP QUI CONTACTER EN CAS D'ATTAQUE DE LOUP SUR UN TROUPEAU DOMESTIQUE? Dans la situation où le le troupeau domestique d'un éleveur de votre commune vient d'être attaqué (animaux tués avec des traces de morsures ou de consommation fraîches, ou/et animaux blessés présentant des traces de morsures) avec la possibilité qu'il puisse s'agir d'une attaque de loup(s), conseillez à l'éleveur de joindre sans tarder : la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) de la Drôme au numéro suivant : 04 81 66 81 67 aux heures d'ouverture des bureaux ou le numéro suivant : 04 81 66 81 82 en dehors des jours et heures d'ouverture des bureaux (y compris les samedis, dimanches et jours fériés) Dans ce dernier cas, l'éleveur sera en contact avec un répondeur téléphonique sur lequel il laissera un message en suivant les instructions qui lui seront données ; message qui sera relevé au plus tard le lendemain matin. Un agent de l'office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S) prendra contact avec lui pour effectuer un constat de dommages subi par son troupeau. ATTENTION Seuls les animaux constatés de visu peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans le cas où la prédation est à l'origine des dommages et que la responsabilité du loup dans l'attaque ne peut être écartée. Il est donc important de tenter de localiser tous les cadavres et de protéger des charognards ceux qui présentent les traces de morsures les plus évidentes (sans les déplacer) et d'isoler les animaux blessés du troupeau. Il est nécessaire de relever le numéro d'identification complet de chaque animal tué ou blessé. Une attaque ne fera l'objet d'un constat que si elle est déclarée dans un délai de 72 heures à compter de la date d'attaque présumée. Sur le territoire de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, les précautions et conditions sont identiques. Les éleveurs et bergers doivent cependant contacter les gardes de la réserve à partir du réseau de téléphonie spécialement mis à leur disposition. LES ACTEURS ET PARTENAIRES * Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) Service Eau-Forêts et Espaces Naturels (S.E.F.E.N.) 4 Place Laënnec BP 1013 26015 VALENCE Cedex tél : 04 81 66 81 67 * Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S) Ecosite du Val de Drôme Quartier Brunel 26400 EURRE tél : 04 75 25 64 46

SPECTACLES D'ANIMAUX (cirques) EXERCICE DE VOTRE POUVOIR DE POLICE Les établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques doivent faire une demande préalable à leur installation auprès de vos services. Vous pouvez réclamer la liste des documents cités ci-dessus au responsable de l'établissement, afin de vérifier la conformité de la détention et de la présentation des animaux au public vis-à-vis de la réglementation. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE - Articles L413-2, L413-3, R413-5, R413-8 et R413-19 du code de l'environnement ; - Arrêté interministériel du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre de l environnement et du cadre de vie, et du ministre de l agriculture du 21 août 1978 - caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; - Arrêté interministériel de ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. CONDITIONS REGLEMENTAIRES Les responsables des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. L'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation. DOCUMENTS ET REGISTRES OBLIGATOIRES (devant être présentés par le responsable de l'établissement sur demande des autorités) Le responsable de l'établissement doit être en mesure de présenter aux autorités compétentes le certificat de capacité pour la présentation au public des animaux d'espèces non domestiques (animaux qui ne sont pas repris dans la liste de l'arrêté interministériel de ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable du 11 août 2006) présents dans l'établissement. Le certificat de capacité est délivré par le préfet du département du domicile du responsable de l'établissement. Il est nominatif et est attribué pour des espèces précises. Le responsable de l'établissement doit être en mesure de présenter aux autorités compétentes l'autorisation d'ouverture délivrée par le préfet du département du domicile du responsable de l'établissement, qui fixe les caractéristiques de l'établissement ainsi que son fonctionnement. Les installations et leur utilisation doivent être conformes aux prescriptions de l'autorisation d'ouverture.

Le responsable des établissements de présentation au public, détenant des animaux d espèces non domestiques, doit tenir un registre composé du livre-journal des mouvements d animaux détenus en captivité ainsi qu'un inventaire permanent des entrées et sorties d animaux d espèces non domestiques détenus en captivité. Ces documents constituent un inventaire exhaustif des animaux non domestiques présents dans l'établissement et apportent les renseignements concernant la provenance licite des spécimens. ANIMAUX DOMESTIQUES Pour les établissements de présentation au public ne détenant que des espèces domestiques, ce sont les règles de protection animales reprises par l'arrêté du ministre de l'agriculture, du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, et fixant les règles de détention et de protection des animaux, qui s'appliquent. ACTEURS ET PARTENAIRES * Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) Service Protection Animale 33 Avenue de Romans BP 96 26904 VALENCE CEDEX tél : 04 26 52 21 61 fax : 04 26 52 21 62 * Association de Sauvegarde et de Défense des Animaux (ASDA) Chemin des Gardes 26200 MONTELIMAR tél : 04 75 51 26 51 ou 09 77 50 34 36 fax : 04 75 51 26 52 * Société Protectrice des Animaux (ASPA) Quartier Mauboule 26000 VALENCE tél : 04 75 41 65 15