Rabat, le 10 Mars 2006

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Transcription:

Rabat, le 10 Mars 2006 f.h 28-2-2006 Circulaire n 4994/410 OBJET : Lutte contre la contrefaçon. Mesures aux frontières. REFER : - Loi n 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n 31-05 (BO 5397 du 20/02/2006). - Décret n 2-05-1485 du 21-02-2006 fixant les conditions d application de la loi 17-97 précitée. - Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de l Industrie, du Commerce et de Mise à Niveau de l Economie, n 206-06 du 21/02/2006, fixant les modalités d application du chapitre VII de la loi n 17-97 relatif aux mesures aux frontières. -=ooo=- La loi n 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle a été modifiée et complétée par les dispositions de la loi n 31-05 visée en référence, notamment, en ce qui concerne le rôle de l Administration des Douanes et Impôts Indirects, par le chapitre VII relatif aux mesures aux frontières. Les dispositions des articles 176.1 à 176.8 de ladite loi habilitent, dans des conditions déterminées, l Administration des Douanes et Impôts Indirects à procéder, au niveau des frontières, à la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites. Les mesures aux frontières qui concernent aussi bien les importations et les exportations que les opérations de transit, sont engagées : - soit à la demande du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire exclusif du droit d exploitation de cette marque ; - soit à l initiative de l Administration. La présente circulaire a pour objet de reprendre le cadre légal et réglementaire de l intervention de l Administration au niveau des frontières et de traçer les grandes lignes de cette intervention. Une note distincte, qui sera diffusée incessamment, apportera les précisions et les détails nécessaires à l application de ladite mesure. SGI/Diffusion/10-03-2006/13h45

I- Intervention sur demande : La mesure de suspension de mise en libre circulation intervient conformément aux modalités fixées ci-dessous : 1- Dépôt de la demande : - La demande est déposée par le titulaire du droit ou son mandataire auprès de l Administration Centrale. La domiciliation, au niveau central, du dépôt des demandes de suspension de mise en libre circulation vise à éviter à l opérateur, outre le rallongement du circuit de transmission desdites demandes dont l instruction s opère au niveau du service central en concertation avec l Office Marocain De la Propriété Industrielle et Commerciale, la multiplicité des démarches à entreprendre au niveau de chaque bureau ; - La demande est établie suivant un modèle prévu à cet effet (cf. annexe 1) qui comporte les informations concernant le demandeur et les éléments permettant d identifier les marchandises objet de la contrefaçon ; - Le demandeur doit produire à l appui de sa demande :! La justification de son droit de propriété industrielle sur la marque, en sa qualité de propriétaire ou de bénéficiaire d un droit exclusif d exploitation, en précisant la date limite de la protection de la marque considérée;! Tout document permettant d identifier les marchandises objet de la contrefaçon ainsi que toutes informations utiles permettant à l Administration de décider en connaissance de cause de la recevabilité de la demande ;! Un mandat spécifique dûment établi au cas où la demande serait déposée par un mandataire du titulaire du droit ;! L engagement, établi conformément au modèle joint en annexe 2, de : produire au service des douanes, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision de suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites : - soit une copie de l ordonnance rendue par le Président du tribunal du ressort décidant des mesures conservatoires sur la marchandise objet de la mesure considérée ; - soit une copie d un document attestant la saisine de la juridiction du ressort, à l appui de la constitution des garanties fixées par ladite juridiction. communiquer les décisions de l autorité judiciaire statuant sur la contrefaçon ou de toute autre décision relative au règlement de l affaire, notamment la conclusion d un contrat d exploitation, la conclusion d une entente ou d un arrangement amiable ; 2

signaler à l Administration tout changement dans les éléments ayant motivé la demande. En principe, la demande de suspension n est valable que pour une durée d une année. Toutefois, le demandeur peut introduire, 30 jours avant l expiration du délai précité, une demande de renouvellement qui ne peut dépasser la durée de la protection de la marque restant à courir. 2- Instruction des demandes de suspension : Pour une meilleure maîtrise de cette nouvelle matière et en vue d assurer l uniformisation souhaitée dans le traitement des dossiers de l espèce, il a été décidé d initier l instruction de ces dossiers au niveau de l Administration Centrale. Ainsi, l Administration instruit, en concertation avec l Office Marocain de la Propriété industrielle et Commerciale, le dossier et informe le demandeur de la suite réservée à cette demande dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Pendant l instruction du dossier, l Administration peut exiger du demandeur toutes les informations ou documents complémentaires jugés nécessaires. Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, le service central informe, par courrier, l intéressé de la recevabilité de sa requête. Le dossier est alors transmis au(x) bureau(x) des douanes désigné(s) par le demandeur pour permettre à ce(s) dernier(s) de procéder à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites. En cas de rejet de la demande, l intéressé est informé, par courrier, de cette décision et des motifs du rejet et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande. 3- Concrétisation de la mesure de suspension : La mesure de suspension est opérée par le bureau concerné, au moment du dédouanement des marchandises soupçonnées contrefaites, lors du contrôle documentaire ou au stade de la vérification physique. En effet, si le contrôle douanier conforte le soupçon de contrefaçon des marchandises objet d une demande, le service des douanes procède à la suspension de mise en libre circulation et le demandeur est informé, sans délai, de cette décision par courrier (cf. modèle, annexe 3), avec accusé de réception. Le déclarant des marchandises est également informé, dans les mêmes conditions, de cette mesure (cf. annexe 4). Le service des douanes communique au demandeur, sur la base de sa demande écrite, les informations relatives aux noms et adresses de l importateur, de l expéditeur, du destinataire des marchandises ainsi que la quantité desdites marchandises et ce, pour lui permettre d engager son action judiciaire (mesures conservatoires ou action en justice). 4- Suite réservée à la mesure de suspension : Conformément aux dispositions de l article 176.2 de la loi 17.97, le demandeur doit justifier, auprès du service ayant opéré la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites, dans un délai de 10 3

jours ouvrables à compter de la date de la notification de la mesure prise, soit des mesures conservatoires ordonnées par le Président du tribunal du ressort, soit de l action en justice engagée, à l appui de la justification de la constitution des garanties fixées par le tribunal. La constitution de ladite garantie a pour objet de couvrir la responsabilité éventuelle du demandeur au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement confirmée par la justice. A défaut de présentation, dans le délai imparti, desdites justifications, la mesure de suspension est levée de plein droit et le service en informe le déclarant et accorde la mainlevée des marchandises dans les conditions réglementaires. La mesure de suspension est également levée à la requête du demandeur, en cas de production par ce dernier, dans le délai de 10 jours, de tout ce qui est de nature à remettre en cause la mesure précitée (conclusion d un contrat d exploitation, d une entente ou d un arrangement amiable ). Lorsque les marchandises sont reconnues, par décision judiciaire définitive, constituer des marchandises contrefaites, le tribunal ordonne leur destruction ou, à titre exceptionnel, une autre destination. Au cas où la décision judiciaire définitive ne confirme pas la contrefaçon, il est procédé à la levée de la mesure de suspension et le service accorde, dans les conditions réglementaires, la mainlevée des marchandises. II - Intervention d office (sans demande préalable) : Le service procède, à son initiative, à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises en cas de soupçon avéré de contrefaçon. Pour l exercice de cette mesure, le service doit au préalable s assurer : - que la marque est enregistrée, le droit protégé et le délai de protection en cours de validité ; - que le titulaire de la marque, établi à l étranger, a un représentant au Maroc pouvant être contacté à cet effet. Le service informe, sans délai, (cf. annexe 5) le détenteur des droits ou son représentant au Maroc de la mesure prise et lui communique, sur la base d une demande écrite, les informations relatives aux noms et adresses de l importateur, du destinataire et du détenteur ainsi que la nature et la quantité des marchandises objet de la mesure et ce, pour lui permettre d engager son action judiciaire (mesures conservatoires ou action pénale ou civile ). Le déclarant ou le détenteur des marchandises est également informé par écrit de cette mesure. Les conditions d application de la mesure et la réactivité du titulaire du droit (délai, exercice de l action judiciaire et constitution de la garantie, communication des résultats judiciaires ) sont identiques à celles inhérentes à la mesure engagée sur la base d une demande. 4

III Dispositions finales : Qu il s agisse de la mesure de suspension de mise en libre en circulation des marchandises initiée par l administration sur demande, ou de celle engagée d office, la responsabilité de cette dernière n est pas engagée dès lors que le formalisme requis est respecté. A cet effet, l attention du service est instamment attirée sur l importance que revêt le respect des délais prescrits eu égard à l enjeu induit par la mesure en terme d atteinte au droit de l importateur ou de protection du titulaire de droit. Il n en demeure pas moins que le demandeur peut être tenu pour responsable des dommages causés au propriétaire de la marchandise, lorsque celleci ne serait pas reconnue être contrefaite. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner la réparation des dommages subis par le propriétaire de la marchandise. La mesure de suspension ne s applique pas aux marchandises sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en petites quantités, ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé. Enfin, il est signalé que ces mesures aux frontières initiées par l Administration ne préjugent pas des saisies ordonnées par le tribunal, à la requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée et ce, conformément aux dispositions de l article 206 de la loi 17-97 précitée. Toute difficulté d application de ces mesures sera signalée à l Administration Centrale sous le timbre de la présente. Tirage 1 n 14 Année 2006 5

Annexe 1 DEMANDE DE SUSPENSION DE LA MISE EN LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES SOUPCONNEES DE CONTREFACON! Pour la première fois! Renouvellement Informations sur le demandeur :! Titulaire d une marque enregistrée! Bénéficiaire d un droit exclusif d exploitation! Mandataire Je soussigné (1) : Raison sociale : Adresse ou siège social : Téléphone fixe Portable E mail Nom ou raison sociale du mandataire : Pouvoirs du mandataire (2): Nom et coordonnées du correspondant au Maroc : Autre personne à contacter : (Nom, adresse, téléphone fixe, Fax, mobile, E mail, ) : Informations concernant la marque protégée: - Nom de la marque : - type (figure, description, mixte ou autre) : - N d enregistrement : - Numéro de la loi : - Date d enregistrement : - Classe(s) : - marchandise couverte par la marque : - Titulaire de la marque : - Date limite de la protection (2): - Date limite du droit exclusif d exploitation (2): Le cas échéant, autres documents à joindre à la demande : Sollicite de l Administration des Douanes et Impôts Indirects, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi 17/97 sur la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée, l application de la mesure de suspension de la mise en libre en circulation des marchandises désignées ci-après : (1) Nom, prénom et sa qualité dans la société (2) Joindre document justificatif

Informations sur la marchandise soupçonnées de contrefaçon: - Nature de la marchandise : - - Désignation commerciale : - Positions SH (3) : - Origine (3) : - provenance (3) : - Eléments distinctifs permettant d identifier les marchandises soupçonnées de contrefaçon (4) : - Pays de production (3) : - Nom et adresse du fournisseur (3) : - Autres informations utiles (3) : Pièces jointes : - Engagement - Autres documents : Fait à, le Cachet et signature (3) Si l information est disponible. (4) Joindre documents (catalogues, photos, prospectus,.)

Annexe 2 ENGAGEMENT Je soussigné (nom et prénom), (qualité), déclare, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi 17/97, telle que modifiée et complétée, relative à la protection de la propriété industrielle, du décret n 2.00.368 et de l arrêté conjoint du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de l Industrie, du Commerce et de Mise à Niveau de l Economie fixant les conditions d application du chapitre VII de la loi n 17/97, m engager à : 1 - justifier auprès du service ayant opéré la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la mesure prise, faute de quoi ces marchandises seront libérées de plein droit :! soit des mesures conservatoires prises par la production d une copie de l ordonnance rendue par le Président du Tribunal du ressort ;! soit de la saisine d une juridiction du ressort par la présentation d un document attestant l engagement de l action en justice et la constitution des garanties fixées par ladite juridiction. A défaut de présentation, dans les délais requis, des justifications cidessus désignées, l Administration se verra dans l obligation de lever la mesure de suspension de mise en libre circulation des marchandises considérées. 2 - communiquer au service des douanes ayant procédé à la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites, les décisions de l autorité judiciaire statuant sur la contrefaçon desdites marchandises dès leur notification ; 3 - assumer la responsabilité découlant de la mise en œuvre de la mesure de suspension ; 4 - engager les démarches nécessaires pour permettre l exécution de la décision de justice ordonnant la destruction des marchandises objet de la contrefaçon ; 5 - prendre en charge les frais de cette destruction et les autres frais inhérents à la mesure de suspension au cas où la justice ne les mettrait pas à la charge du propriétaire de la marchandise ou de l ayant droit ; 6 - signaler à l Administration des Douanes et Impôts Indirects tout changement intervenu dans les éléments ayant motivé ma demande et en particulier, la perte de mon droit ainsi que toute autre décision relative au règlement de l affaire. Fait à le Signature (légalisée)

Direction Régionale de Circonscription de.. Bureau de Annexe 3 A M... Objet : Protection de la propriété industrielle : Mesures aux frontières. Suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites. Référ : Votre demande du. Monsieur, Madame, Conformément à votre demande visée en référence et dans le cadre de l application des articles 176.1 et 176.2 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, j ai l honneur de vous informer que le service des douanes au bureau de..... a procédé le., à la suspension de la mise en libre circulation de marchandises consistant en des...., portant la marque..., soupçonnées être contrefaites. Il vous appartiendra, par conséquent, de produire au service des douanes avant le. (terme de rigueur), les justificatifs ci-après : - soit la décision judiciaire ordonnant les mesures conservatoires applicables aux marchandises objet de la suspension de la mise en libre circulation ; - soit un document approuvé par le Tribunal saisi de l affaire et attestant l engagement d une action introduite en justice et la constitution des garanties fixées par le tribunal, pour couvrir votre responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. A défaut de présentation desdits justificatifs dans le délai précité, l Administration se verra dans l obligation de lever la mesure de suspension considérée. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l assurance de ma considération distinguée.

Direction Régionale de.. Circonscription de.. Bureau de.. Annexe 4 A M... Objet : Protection de la propriété industrielle / Mesures aux frontières Suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites. Monsieur, Madame, Conformément aux dispositions de l article 176.4 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, j ai l honneur de vous informer que le service des douanes au bureau de... a procédé le.., à la suspension de la mise en libre circulation de marchandises objet de la DUM., soupçonnées être contrefaites. La société.., titulaire de la marque, a été informée pour engager son action conformément aux dispositions de la loi précitée et de produire au service des douanes, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de notification de la présente, les justificatifs nécessaires Il demeure entendu qu à défaut de présentation desdits justificatifs dans le délai précité, l administration procèdera à la levée de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises en question. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l assurance de ma considération distinguée.

Direction Régionale de.. Circonscription de.. Bureau de.. Annexe 5 A M... Objet : Protection de la propriété industrielle / Mesures aux frontières Suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites. Monsieur, Madame, J ai l honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l article 176.4 de la loi 17-97, relative à la protection de la propriété industrielle, le service des douanes au bureau de.. a procédé le... à la suspension de la mise en libre circulation de marchandises consistant en des..., portant la marque...soupçonnées être contrefaites. Il vous appartiendra, par conséquent, de produire au service des douanes précité, avant le (terme de rigueur), les justificatifs ci-après : - soit la décision judiciaire ordonnant les mesures conservatoires applicables aux marchandises objet de la mise de suspension de mise en libre circulation ; - soit un document approuvé par le Tribunal saisi de l affaire et attestant l engagement d une action introduite en justice et la constitution des garanties fixées par le tribunal, pour couvrir votre responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. A défaut, de présentation desdits justificatifs dans le délai précité, l administration se verra dans l obligation de lever la mesure de la suspension considérée. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l assurance de ma considération distinguée.