Règlement des écoles supérieures de commerce du canton du Valais

Documents pareils
du 23 février Le Département de l'economie,

Département de l'éducation, de la culture et des sports

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A.Gt M.B

Baccalauréat technologique

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

REGLEMENT DES ETUDES

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Chapitre Ier : Qualifications.

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller LYON CEDEX 08

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Objet et champ d application

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

47109 Médiamaticien/Médiamaticienne Mediamatiker/Mediamatikerin Mediamatico/Mediamatica

Contenu de l action de formation BTS BANQUE - option A Marché des particuliers

MBA DGC SCIENCES PO* Filière MANAGEMENT

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Diplôme fédéral d entrepreneur

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Polytech Paris-Sud Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech Voie C. Règlement des études et modalités de contrôle des connaissances

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Collège Saint-Quirin numéro de matricule Saint-Quirin. Règlement des études

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

A.R M.B /

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

Programme de la formation. Écrit : 72hdepréparation aux épreuves d admissibilité au CRPE

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Diplôme Universitaire Responsable Mutualiste. En formation continue. Responsable Pédagogique Irène POLITIS PRAG FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. Pierre Weiss : Quelle est la place de l'anglais dans les hautes écoles genevoises?

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Bac français. Bac international. Quel bac choisir? Classes 1 & Terminale

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D M.B

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

MODALITES de CANDIDATURE CERTIFICATION de PERSONNES en HACCP

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

Ministère de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse. Examen de fin d études secondaires

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS

ASSISTANTS MATERNELS CCN 3317 IDCC 2395 Pour toutes les actions débutant le 01/01/2015

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Loi sur l'archivage (LArch)

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

J EMMENE MA CLASSE A LA PISCINE

Languedoc - Roussillon

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Transcription:

- - 4.06 Règlement des écoles supérieures de commerce du canton du Valais du 0 mai 99 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu les articles 46, 47 et 48 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LPFr) du 9 avril 978; vu les articles 7, 6 et 70 à 7 de la loi du 4 juillet 96 sur l'instruction publique; sur la proposition du Département de l'instruction publique, arrête: Chapitre : Généralités Article premier Champ d'application Le présent règlement définit les conditions d'admission et de promotion dans les écoles supérieures de commerce du canton du Valais (ci-après ESC). Il s'applique également aux classes commerciales pour sportifs et artistes. Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement de l'examen final. Art. Définition L'ESC constitue une section de l'enseignement secondaire du deuxième degré. Art. But de l'école supérieure de commerce Elle vise à donner à ses élèves une bonne culture générale et de solides connaissances professionnelles. L'enseignement préparant au diplôme de commerce est donné conformément aux directives du décembre 98 fixant les conditions posées aux écoles de commerce pour la reconnaissance de leurs examens de diplôme et au programme-cadre du 9 avril 98 pour les écoles de commerce suisses édicté par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après OFIAMT). Art. 4 Organisation et durée de la formation L'ESC comporte trois ans d'études après la neuvième année scolaire. La durée des études dans les classes commerciales pour sportifs et artistes est de quatre ans. Les modalités d'organisation de ces classes sont fixées par le Département de l'instruction publique (ci-après Département).

4.06 - - Au terme de la première année, les élèves doivent choisir deux branches à option: a) mathématique ou techniques de bureau; b) une autre branche parmi les options offertes par l'école. Art. 5 Délivrance du diplôme A la fin de la troisième année, les élèves ayant suivi régulièrement les cours d'une ESC officielle subissent des examens pour l'obtention du diplôme d'études commerciales. Le diplôme délivré par une ESC dont les examens finals sont reconnus par l'office fédéral compétent (OFIAMT) au sens de l'article 47, er alinéa, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 9 avril 978, autorise son détenteur à se dénommer professionnel qualifié. Ce dernier est admis à se présenter aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs et peut fréquenter les écoles supérieures de sa branche. Chapitre : Admission, promotion et transferts Art. 6 Admission Au terme de la troisième ou de la quatrième année du cycle d'orientation, l'élève peut accéder à l'esc aux conditions fixées par l'article du décret du mai 987 concernant le cycle d'orientation ainsi que par les dispositions du Département. Art. 7 Cas spéciaux d'admission Les candidats provenant d'établissements privés ou de l'extérieur du canton sont admis sur la base des résultats d'un examen général se déroulant sous le contrôle de l'inspecteur, dans l'établissement qu'ils désirent fréquenter. Art. 8 Promotion Est promu l'élève qui a obtenu simultanément:. un total minimum de points égal au nombre de branches fois quatre;. un total minimum de 0 points pour le groupe des cinq branches suivantes: langue maternelle, première langue étrangère (allemand), deuxième langue étrangère (anglais), techniques quantitatives de gestion, mathématique (en première année), mathématique (choix I en deuxième et troisième années) ou techniques de bureau (choix II en deuxième et troisième années). Toutefois n'est pas promu en classe supérieure, l'élève qui a obtenu une note ( à,4) ou deux notes (,5 à,4) ou une note et deux notes (,5 à,4) ou plus de trois notes dans n'importe quelles branches. Les trimestres ou les semestres concourent dans la proportion d'un tiers, respectivement d'un demi, à la détermination de la moyenne annuelle. 4 L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme. Art. 9 Transferts Les transferts entre une section de maturité ou l'école du degré diplôme et l'esc sont possibles. Les conditions en sont fixées par le Département.

- - 4.06 Chapitre : Examens de diplôme Art. 0 Etablissements L'Etat du Valais reconnaît le diplôme commercial délivré par les écoles suivantes: a) école supérieure de commerce du collège Spiritus Sanctus à Brigue; b) école supérieure de commerce de l'institut Sainte-Ursule à Brigue; c) école supérieure de commerce de Sierre; d) école supérieure de commerce du lycée-collège des Creusets à Sion; e) école supérieure de commerce de la ville de Sion; f) école supérieure de commerce de Martigny; g) école supérieure de commerce Saint-Joseph à Monthey. Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'etat. Art. Conditions d'admission Seuls peuvent demander leur admission aux examens les élèves qui ont suivi trois ans de cours dans une ESC reconnue par la Confédération ou dans une école équivalente, et qui ont suivi tous les cours prévus au programme de la dernière année. Sont réservées les dispositions prévues à l'article. Art. Procédure et délai d'inscription Les candidats doivent déposer pour le mars au plus tard auprès de la direction de leur école: a) une demande écrite d'admission aux examens; b) une attestation du paiement de la finance d'inscription. Art. Demande d'admission aux examens Les demandes d'admission doivent contenir les indications suivantes: a) les nom et prénom(s), lieux de domicile et d'origine, dates de naissance et d'entrée dans l'établissement; b) les nom et prénom(s) des parents; c) la mention attestant que le requérant a pris connaissance des articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement; d) les signatures de l'élève et des parents. Art. 4 Organisation des examens L'organisation et la surveillance des examens incombent à la direction de chaque école sous le contrôle du Département. Art. 5 Déroulement des examens Les examens ont lieu sous la présidence de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire (ci-après Commission) et avec la collaboration d'experts proposés par la direction de chaque école et agréés par le Département. Art. 6 Epreuves d'examens Les examens ont lieu d'après un mode fixé par le Département. Ils comportent des épreuves écrites et/ou orales. Ces dernières doivent être établies de manière à permettre l'appréciation de l'étendue du savoir du candidat ainsi que sa faculté de raisonnement et de jugement.

4.06-4 - Art. 7 Langue maternelle La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue maternelle; le français ou l'allemand est obligatoirement première langue étrangère. Art. 8 Epreuves écrites Pour les examens écrits, la direction doit soumettre au Département au moins un mois à l'avance deux projets d'épreuves. Les travaux des candidats sont signés par le surveillant, corrigés et notés par le professeur. La note définitive est donnée par l'expert. Si celui-ci estime qu'une note doit être modifiée, le professeur sera consulté. Le Département peut fixer une ou plusieurs épreuves communes. Art. 9 Epreuves orales La liste des sujets oraux pour chaque discipline doit être approuvée par le Département. Lors des examens oraux, le maître interroge en présence de l'expert. Ce dernier intervient s'il le juge nécessaire. La note est donnée immédiatement par l'expert sur proposition du professeur. Art. 0 Examens écrits Les examens écrits comprennent:. une épreuve de langue maternelle, comportant une dissertation et un contrôle orthographique;. une épreuve de première langue étrangère;. une épreuve de deuxième langue étrangère; 4. une épreuve de techniques quantitatives de gestion; 5. une épreuve de mathématique ou de techniques de bureau. Art. Examens oraux Les examens oraux portent sur les disciplines suivantes:. langue maternelle;. première langue étrangère;. deuxième langue étrangère; 4. économie politique. Art. Dates des examens La session d'examens du diplôme a lieu en règle générale à la fin de l'année scolaire. Les dates doivent être soumises à l'approbation du Département. Si des circonstances le justifient, le Département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire. Art. Abandon en cours de session Le candidat qui se retire en cours de session a échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le Département. Seuls les certificats médicaux déposés au plus tard en cours de session sont pris en considération pour examen et décision.

- 5-4.06 Art. 4 Durée Il est accordé au candidat. pour l'écrit: a) quatre heures pour l'épreuve de langue maternelle et une heure pour le contrôle orthographique; b) quatre heures pour l'épreuve de techniques quantitatives de gestion; c) trois heures pour chacune des autres épreuves;. pour l'oral: pour chaque branche, dix à quinze minutes durant lesquelles le candidat suivant se prépare. Art. 5 Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires autorisés aux examens sont fixés par le Département. Art. 6 Fraude L'utilisation de tout moyen non autorisé ou toute fraude sont interdites et passibles de sanction. Lorsque le candidat est surpris à tricher, le surveillant ou l'expert doit intervenir. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit ses examens. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert doit adresser un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au président de la Commission; cette dernière fixe la sanction. 4 Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats de quitter la salle, sauf autorisation spéciale de la direction. Art. 7 Présence de tiers Seuls sont admis à assister aux examens le professeur, l'expert, le directeur de l'établissement, les délégués du Département et les représentants de l'ofiamt. Art. 8 Barème La valeur de chaque épreuve doit être exprimée par les notes suivantes: a) 6; 5,5; 5; 4,5; et 4 pour les prestations suffisantes; b),5; ;,5; ;,5 et pour les prestations insuffisantes. Art. 9 Moyennes Les notes moyennes sont calculées au centième avant d'être arrondies au dixième supérieur ou inférieur suivant le système conventionnel généralement admis (ex.: 5,9 = 5,; 4,5 = 4,;,54 =,5) Art. 0 Calcul des moyennes La note finale de chaque branche d'examen est la moyenne entre les résultats de l'examen et la note de la dernière année d'école. Dans les branches qui comportent un examen oral et écrit, les notes se combinent dans la proportion d'une moitié pour la note annuelle et d'un quart pour chacun des examens écrit et oral.

4.06-6 - Dans les branches où il n'y a pas d'examen, la note annuelle compte comme note de diplôme. Pour la géographie, la note annuelle de deuxième année compte comme note de diplôme. 4 Le Département peut introduire une pondération différente. Art. Disciplines Une note est attribuée pour les branches suivantes: langue maternelle, première langue étrangère, deuxième langue étrangère, techniques quantitatives de gestion, économie d'entreprise et droit, mathématique ou techniques de bureau, traitement de texte, histoire et instruction civique, géographie, économie politique, informatique, correspondance commerciale en langue maternelle. Art. Exigences Le diplôme commercial est accordé au candidat qui obtient:. un total minimum de 48 points dans l'ensemble des douze branches énumérées à l'article et, en outre;. un total minimum de 0 points dans le groupe des cinq branches suivantes: langue maternelle, première langue étrangère, deuxième langue étrangère, techniques quantitatives de gestion, mathématique ou techniques de bureau. Mais il est refusé au candidat qui obtient: une note ( à,4); ou deux notes (,5 à,4); ou une note et deux notes (,5 à,4); ou plus de trois notes. Art. Cas d'échec Un candidat qui a échoué, selon l'article du présent règlement, ne peut être admis une seconde fois à l'examen, dans la même école ou dans une autre, que lorsqu'il a répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire. Cependant, s'il le souhaite, il est dispensé de suivre les cours dans les branches où il a obtenu une note de 5,0 ou plus. Dans ce cas, ces notes lui sont acquises. Il doit déposer une nouvelle demande d'admission conformément à l'article. Aucun candidat n'est autorisé à se présenter une troisième fois à l'examen de diplôme. Art. 4 Taxe d'inscription Le candidat qui se présente à nouveau paie en entier la taxe d'inscription.

- 7-4.06 Art. 5 Indications figurant sur le diplôme Le diplôme commercial délivré par le Département porte les indications suivantes:. les mentions "canton du Valais" et "diplôme commercial";. la dénomination de l'école où l'examen a été subi;. l'indication, de la reconnaissance des examens finals au sens de l'article 47, premier alinéa, de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 avril 978; 4. les nom, prénom, lieu d'origine et date de naissance du titulaire ainsi que l'indication qu'il a suivi régulièrement les cours d'une école supérieure de commerce officielle; 5. la date de son établissement, la signature du chef du Département et du directeur de l'école. Art. 6 Certificat accompagnant le diplôme Le certificat qui accompagne le diplôme contient le nom de l'élève et porte la signature du directeur de l'école. Il fait état des notes obtenues dans les branches figurant à l'article ainsi que dans les branches à option. Ces notes sont exprimées au dixième. Chapitre 4: Procédure de recours Art. 7 Procédure Les décisions prises en application du présent règlement sont soumises aux dispositions de la loi du 6 octobre 976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Art. 8 Recours Les décisions de la Commission et du Département sont susceptibles de recours, respectivement auprès du Département et du Conseil d'etat, dans le délai de 0 jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente (art. 4 al. et 4 LPJA), dans les dix jours dès leur notification. Peuvent notamment faire l'objet d'un recours les décisions sur: a) l'admission à l'examen de diplôme; b) les sanctions en cas de fraude; c) le refus du diplôme. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 9 Cas imprévus Au surplus, les élèves sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement du deuxième degré ainsi qu'aux dispositions du Département. Tous les cas non prévus sont du ressort du Département.

4.06-8 - Art. 40 Abrogation et entrée en vigueur Le présent règlement est soumis à l'approbation de l'ofiamt, il abroge celui du 5 août 98 des écoles supérieures de commerce du canton du Valais. Il est publié au Bulletin officiel. Son entrée en vigueur est fixée: à la rentrée scolaire 99-99 pour les élèves de première année, à la rentrée scolaire 99-99 pour les élèves de deuxième année, à la rentrée scolaire 99-994 pour les élèves de troisième année. Ainsi adopté en Conseil d'etat, à Sion, le 0 mai 99. Approuvé par l'ofiamt, le 4 septembre 99. Le président du Conseil d'etat: Hans Wyer Le chancelier d'etat: Henri v. Roten