Requalification d'un contrat de travail - lien de subordination - assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés - indépendants



Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Instelling. Onderwerp. Datum

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

dans la poursuite pénale dirigée contre

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Délibération n du 27 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

PROCEDURES DE DIVORCE

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Service pénal Fiche contrevenant

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

COUR PENALE INTERNATIONALE

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

La demande de dispense de cotisations sociales

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013

Barème indicatif des honoraires

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

CONDITIONS GENERALES

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Transcription:

Requalification d'un contrat de travail - lien de subordination - assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés - indépendants Cour du travail de Bruxelles (8e ch.) - Arrêt du 4 septembre 2013 - Rôle n 2012- AB-96 Arrêt R.G. N 2012/AB/96 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2013 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS Cotisation de sécurité sociale Arrêt contradictoire et définitif En cause de: POM IMPORT-EXPORT SPRL, dont le siège social est établi à 1190 FOREST, Avenue Wielemans - Ceuppens 89-93, partie appelante, représentée par Maître MULLIEZ Philip loco Maître KEMPENEER Michel, avocat, Contre : L Office National de Sécurité Sociale, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie intimée, représentée par Maître Anita DE CROON loco Maître THIRY Eric, avocat,... La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - le code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l article 24, Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises,

Vu le jugement prononcé le 14 décembre 2011, Vu la requête d appel reçue au greffe de la Cour du travail le 31 janvier 2012, Vu l ordonnance de mise en état du 1er mars 2012, Vu les conclusions déposées pour l ONSS, le 30 avril 2012 et pour la SPRL, le 5 juin 2012, Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l ONSS, le 28 juin 2012 et pour la SPRL, le 5 novembre 2012, Entendu les conseils des parties à l audience du 26 juin 2013. * * * I. LES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE 1. La SPRL exploite une pompe à essence et un car-wash, avenue Wielemans- Ceuppens à Forest. Lors d un contrôle effectué le 30 mai 2007, l inspection sociale a constaté que différentes personnes, étaient occupées au travail au sein de l établissement. Un nouveau contrôle a eu lieu le 11 août 2008. A cette occasion, il a été constaté que Monsieur M. S., de nationalité indienne, était occupé au travail. Il a été signalé à l inspecteur que Monsieur S. était associé actif de la société : le livre de parts et un document d affiliation à la Caisses d assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA, ont été produits. Le gérant de la société a été entendu le 14 août 2008. Un troisième contrôle a, comme prévu lors de l audition, eu lieu le 19 septembre 2008. A cette occasion, il a été constaté que Monsieur R., de nationalité belge, était occupé à servir des clients à la pompe à essence. Il a également été constaté que Monsieur Baldev S. était occupé à laver une voiture. Monsieur RX. a été auditionné lors de ce contrôle. Il a notamment déclaré qu il travaillait depuis deux semaines, en remplacement du gérant qui se trouvait au Pakistan. Il a présenté un document d affiliation à la Caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants, ACERTA. Il a toutefois indiqué qu il ne connaissait pas la signification exacte de ce document et qu il ne pouvait expliquer son statut au sein de la société.

2. Par lettres recommandées du 10 avril 2009, l ONSS a fait part de son intention d assujettir à la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour différentes périodes situées entre le 1er trimestre 2006 et le 4ème trimestre 2008, Messieurs P. M., R. A. R. et M. S.. 3. L ONSS a notifié une décision de régularisation d office, le 25 octobre 2010. Cette décision précisait notamment, «Il ressort des différentes auditions recueillies ( )que ce lien (de subordination) existe, au vu notamment des éléments suivants : le statut d associé actif de Messieurs M. P., S. M. et R. R. A., ne leur confère en réalité, aucun pouvoir de décision au sein de la société, leur seule activité est de servir les clients (réceptionnistes, pompistes) et/ou de laver des voitures, l horaire, le salaire et l organisation du travail leur sont imposés. Par conséquent, nos services ont procédé à la régularisation d office des rémunérations et prestations (à temps plein, 6 jours/semaine, aux barèmes de la CP 112 ouvriers des entreprises de garage), de Monsieur M. P. pour son occupation durant la période du 1er janvier 2006 au 30 mai 2007, de Monsieur M. S. pour son occupation durant la période du 5 juillet 2007 au 11 août 2008 et de Monsieur R. R. A.r pour son occupation durant la période du 8 septembre 2008 au 19 septembre 2008». Un extrait de compte a été établi le 7 décembre 2010. Selon ce document, la société devait verser à l ONSS un montant de 55.465,86 Euros à titre de cotisations, majorations et intérêts. 4. Par citation du 24 novembre 2010, la SPRL a cité l ONSS à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles pour s entendre annuler la décision du 25 octobre 2010. Par voie de conclusions, l ONSS a demandé la condamnation de la société au paiement de 55.465,86 Euros à majorer des intérêts et des dépens. 5. Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal du travail a débouté la SPRL de sa demande et a déclaré la demande de l ONSS fondée. Le tribunal a par conséquent condamné la SPRL à payer à l ONSS la somme de 55.465,86 Euros à majorer des intérêts de retard calculés sur la somme de 38.038,80 Euros depuis le 1er décembre 2010. La SPRL a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, en temps utile, le 31 janvier 2012.

II. OBJET DE L APPEL ET DES DEMANDES 6. La SPRL demande à la Cour du travail de réformer le jugement, de suspendre la procédure tant que la procédure pénale n est pas terminée et de déclarer les demandes de l ONSS non fondées. L ONSS sollicite la confirmation du jugement. III. DISCUSSION A. Suspension de la procédure dans l attente d une décision pénale 7. L article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : «L action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l action publique. Elle peut aussi l être séparément ; dans ce cas, l exercice en est suspendu tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l action publique». La règle «le criminel tient le civil en état», exprimée par cette disposition, est justifiée par le fait que le jugement répressif a, à l égard de l action civile intentée séparément, l autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs à l action publique et à l action civile (Cass. 13 mai 1983, Pas., 1983, I, 1035). Cette règle est d ordre public (Cass., 23 mars 1992, Pas., 1992, I, 664). Les parties ne peuvent y renoncer. Elle lie le juge civil qui doit surseoir d office en attendant la décision de la juridiction répressive (Cass., 1er février 1951, Pas., 1951, I, 357). Elle ne trouve, cependant, pas application lorsque la décision à rendre ultérieurement par le juge répressif n est susceptible, ni de contredire la décision du juge civil, ni d exercer une influence sur la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi (Cass., 15 décembre 1966, Pas., 1967, I, 483). A. FETTWEIS (Manuel de procédure civile, 2e édit., Liège, 1987, p. 438-439) rappelle les conditions d application de la règle dans les termes suivants : «a) il faut que l action publique soit déjà intentée, c est-à-dire que le magistrat instructeur ou la juridiction répressive soit effectivement saisi. Une plainte suivie d une simple information du parquet en dehors d une mise à l instruction ne peut justifier la suspension d une instance civile ; b) l action civile doit être née du même fait que l action publique dont l intentement provoque le sursis ou elle doit être relative à des points qui sont communs à une action publique intentée avant ou au cours de l action civile.

Ainsi, la règle selon laquelle «le criminel tient le civil en état» ne s applique pas lorsqu une instruction vise des faits différents de ceux invoqués à l appui de l action civile. En d autres termes, les faits générateurs de la prétention soumise au juge civil (la cause de la demande), doivent être, en tout ou en partie, ceux qui justifient la saisine du magistrat répressif. A cet égard, la jurisprudence se montre parfois trop large. On a par exemple admis à tort que le juge civil doit surseoir à statuer dès que «le résultat de la poursuite pénale est de nature à avoir une influence sur l issue du procès civil»». 8. En l espèce, rien n indique qu une action publique a effectivement été intentée contre la société et/ou contre ses gérants du chef de non assujettissement à la sécurité sociale des différentes personnes concernées par la présente procédure. L existence d une décision en matière d amendes administratives (voir en ce sens la décision du 19 janvier 2010) confirme au contraire qu il y a bien eu classement sans suite. Il n y a pas lieu de surseoir à statuer. B. Assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés Principes pouvant être utiles à la solution du litige 9. Le «lien de subordination qui est la caractéristique du contrat de travail existe dès qu une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d une autre personne» (Cass. 10 septembre 2001, S.00.0187F ; Cass. 27 avril 1998, S.97.0090.F ; Cass. 23 juin 1997, S.96.0140F ; Cass. 9 janvier 1995, Pas. 1995, p. 28 ; Cass. 14 novembre 1994, Pas. 1994, p. 936 ; C.T. Liège, 21 janvier 1997, J.T.T. 1997, p. 497). En règle, «lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente» ( Cass. 23 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass. 28 avril 2003, J.T.T., 2003, p. 261 ; Cass. 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 122; Cass. 23 mars 2009, S. 08.0136.F; Cass. 4 janvier 2010, S.09.0005.N, www.juridat.be). 10. La Cour de cassation a ainsi décidé que ne sont, ni séparément, ni conjointement, incompatibles avec une qualification indépendante : - «le fait que le collaborateur ne disposait pas, en raison des prestations attendues de lui, soit huit à neuf heures par jour, du temps qui lui aurait permis de satisfaire une clientèle personnelle, - le fait que le commettant fixe les prix demandés aux clients, - l absence d indices d'une quelconque autonomie de gestion ou de propriété d'un fonds de commerce, les locaux, l'outillage et les matériaux étant fournis par le commettant, - l absence de prise en charge du risque économique ou financier de l exploitation» (voy. Cass. 23 décembre 2002, déjà cité),

- «le fait que le collaborateur était intégré dans une organisation collective de travail conçue par et pour son co-contractant, - «le fait que le collaborateur n ait accepté le statut d indépendant que pour pouvoir accéder à un emploi, permettant ainsi au commettant de gérer le potentiel humain de l entreprise avec une grande souplesse et à moindre coût» (voy. Cass. 8 décembre 2003, déjà cité). Se référant à W. RAUWS («De kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst», J.T.T., 2006, p. 93, spéc. p. 94.), les professeurs J. CLESSE et F. KEFER précisent à propos de la qualification : «Le point de vue adopté par la Cour de cassation nous paraît juridiquement fondé sur la force obligatoire du contrat et le principe de la convention-loi (art. 1134 C. civ.) bien davantage que sur la hiérarchie des règles de preuve et la prééminence de la preuve écrite (art. 1341 C. civ.). En effet, certains arrêts ont été rendus dans des espèces mettant en cause l Office national de sécurité sociale, tiers au contrat de travail et, de ce fait, auquel la prééminence de la preuve écrite n est pas opposable. Par voie de conséquence, la solution dégagée par la Cour de cassation n est pas limitée aux litiges où les parties ont établi une convention écrite; elle est applicable dès que les éléments de fait font apparaître que les parties ont donné une qualification déterminée à leur relation de travail» (J. Clesse et F. Kéfer, «Examen de jurisprudence (de 2002 à 2011) Contrats de travail», R.C.J.B., 2012, p. 209-210). Application dans le cas d espèce 11. En l espèce, les parties ont donné une qualification claire quoique non écrite à leurs relations de travail. Il n est pas contesté, en effet, que les différents collaborateurs concernés par la présente procédure étaient associés actifs de la société. Le choix de cette qualité démontre la volonté des parties de situer leur relation de travail en-dehors d un lien de subordination. Cette qualification a été confirmée de différentes manières. Il résulte de différentes pièces du dossier déposé par la société que Messieurs P. M. et Monsieur R. A. R. étaient affiliés à la caisse d assurances sociales pour travailleur indépendants ACERTA, cette affiliation résultant d une démarche des intéressés et non d un assujettissement d office décidé par l INASTI. De même, il n apparaît pas que les intéressés auraient à la suite des contrôles effectués par l inspection sociale et des décisions de l ONSS, remis en cause leur qualité de travailleur indépendant. La qualification des relations de travail étant claire, il appartient à l ONSS qui prétend à l assujettissement au statut social des travailleurs salariés, d apporter la preuve d éléments incompatibles avec un statut d indépendant.

Il en est ainsi même si certaines prestations effectuées par les associés actifs étaient d ordre plutôt manuel : il n existe en l espèce aucune présomption légale dont il résulterait que les prestations effectuées sont présumées démontrer l existence d un contrat de travail. 12. L ONSS soutient qu en l espèce, le statut d associé actif ne conférait aucun pouvoir de décision au sein de la société et que la seule activité des collaborateurs était de servir les clients (réceptionnistes, pompistes) et/ou de laver des voitures, l horaire, le salaire et l organisation du travail étant imposés. La circonstance que les collaborateurs ne détenaient qu un nombre limité de parts sociales et ont adhéré à une organisation du travail pré-existante, de même que leur apparente inaptitude à expliquer à l inspection sociale les éléments caractéristiques de leur statut, ne sont pas incompatibles avec la qualification contractuelle. Il n est pas rare, en effet, qu un collaborateur - qu il soit salarié ou indépendant et que ses prestations soient plutôt intellectuelles ou manuelles -, ne soit pas en mesure d expliquer de manière précise son statut social, surtout lorsqu il est auditionné dans une autre langue que sa langue maternelle. Il n en résulte pas que la qualification choisie doit être écartée. Par ailleurs, l ONSS n apporte la preuve d aucun élément matériel permettant de considérer que les conditions de travail (en ce compris la rémunération) étaient fixées unilatéralement et non dans le cadre d un accord entre parties. En soi, le fait que les collaborateurs indépendants devaient respecter les heures d ouverture de la station-service et du car-wash, ne démontre pas leur absence de liberté d organisation du travail. Il n apparaît pas, du reste, qu ils ne pouvaient pas se faire remplacer. Enfin, l ONSS ne démontre pas la réalité d un contrôle des prestations incompatible avec la qualification contractuelle. Il résulte au contraire de l audition de Monsieur R., qu à la date du contrôle, il assumait seul, de manière prolongée, l exploitation de la station service et du carwash, le gérant de la société étant au Pakistan pour une période de deux semaines : cette circonstance confirme l autonomie du collaborateur. 13. En résumé, l ONSS n apporte pas la preuve d éléments incompatibles avec la qualification contractuelle. Le jugement doit par conséquent être réformé. La SPRL doit être déchargée de la condamnation prononcée par le tribunal. L ONSS doit être condamné aux dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Déclare l appel recevable et fondé,

Met à néant le jugement en ce qu il condamne la SPRL à payer la somme de 55.465,86 Euros à majorer des intérêts de retard calculés sur la somme de 38.038,80 Euros depuis le 1er décembre 2010 et en ce qu il condamne la SPRL aux dépens, Déboute l ONSS de sa demande, Condamne l ONSS aux dépens des deux instances, Constate que ces dépens ne sont pas liquidés. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller D. PISSOORT Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé assistés de R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS F. TALBOT D. PISSOORT J.-F. NEVEN Monsieur D. PISSOORT, Conseiller social à titre d employeur, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l article 785 du Code Judiciaire, l arrêt est signé par Monsieur J.-F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur F. TALBOT, Conseiller social à titre de travailleur - employé. R. BOUDENS L arrêt est prononcé à l audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre septembre deux mille treize, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier