La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes

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Editorial. Chère lectrice, cher lecteur,

SOMMAIRE. ENVOYEZ VOS COURRIERS A LA DEMANDE 6 8- Courriers 6 9- Options des courriers Archivage électronique des courriers 7

Transcription:

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES AFFAIRES JURIDIQUES La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes NOTE PE 462.496 FR

Ce document a été demandé par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. AUTEUR Philippe Lortie Conférence de La Haye de droit international privé 6, Scheveningseweg 2517 KT La Haye Pays-Bas ADMINISTRATEUR RESPONSABLE Vesna NAGLIC Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles Parlement européen B-1047 Bruxelles Courrier électronique: vesna.naglic@europarl.europa.eu VERSIONS LINGUISTIQUES Original: EN Traductions: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV À PROPOS DE L'ÉDITEUR Pour contacter le département thématique ou pour vous abonner à sa lettre d'information mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-citizens@europarl.europa.eu Parlement européen, rédaction achevée en novembre 2012. Union européenne, 2012. Ce document est disponible sur l'internet à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/studies CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 2

La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes SYNTHÈSE Objectif: Invitation à signer la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes Les États européens qui n'ont pas encore adhéré à la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes sont cordialement invités à le faire. Voici les États européens qui ont déjà signé et/ou ratifié la convention de 2000 sur la protection internationale des adultes ou qui y ont adhéré: Chypre, la République tchèque, l'estonie, la Finlande, l'allemagne, la Grèce, l'irlande, l'italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord. La convention, négociée à la fin du siècle dernier, a pour objectif de répondre aux besoins des populations mobiles du XXI e siècle et aux changements démographiques qui se produisent en Europe ainsi que dans de nombreux pays de par le monde. Contexte Introduction de la convention Le vieillissement de la population mondiale, allié à une plus grande mobilité internationale, a rendu nécessaire une meilleure protection internationale des adultes vulnérables tant par des lois appropriées qu à travers davantage de coopération internationale. L'allongement de l'espérance de vie dans de nombreux pays s'accompagne logiquement d'une plus grande incidence des maladies liées au vieillissement. Comme les voyages internationaux deviennent plus faciles, beaucoup de personnes atteignant l âge de la retraite font le choix de passer la dernière partie de leur vie à l étranger. Les questions de droit international privé liées entre autres à la gestion ou à la vente de biens appartenant à des personnes souffrant d altérations de leurs facultés personnelles se posent de plus en plus souvent. Dans les cas où les adultes ont eux-mêmes organisé à l avance les modalités de leur protection pour le moment où ils ne seront plus en mesure de pourvoir à leurs propres intérêts, par exemple en nommant un représentant légal, il est important que ces choix puissent être respectés à l étranger. Des questions concernant la loi applicable, la personne pouvant représenter l adulte et les pouvoirs qu elle peut avoir se posent toutefois. Dans ces circonstances, il est important d établir des règles claires désignant les autorités compétentes pour prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l adulte. La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes répond à bon nombre de ces questions en fournissant des règles sur la compétence, la loi applicable et la reconnaissance internationale ainsi que l application des mesures de protection. La convention établit également un mécanisme de coopération entre les autorités des États contractants. Elle renforce d importantes obligations issues de la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (New York), entrée en vigueur le 3 mai 2008, notamment les dispositions des articles 12, sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d égalité, et 32, sur la coopération internationale. 3

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles La convention de 2000 sur la protection des adultes La convention a une structure similaire à celle de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 1 mais elle a été adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des adultes vulnérables. Elle s'applique "dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts" 2. Un adulte est défini comme une personne ayant atteint l âge de 18 ans; cependant, la convention s'applique également aux mesures de protection concernant les adultes qui n'avaient pas atteint cet âge lorsqu'elles ont été prises 3. L article 3 détaille les types de mesures de protection envisagées par la convention sans pour autant en fournir une liste exhaustive. Les mesures comprennent par exemple la détermination de l'incapacité, l'institution d'un régime de protection pour l adulte, la désignation et les fonctions de toute personne chargée de représenter l adulte ou de s occuper de ses biens. La convention fournit des règles uniformes permettant de déterminer les autorités nationales compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Elle attribue principalement la compétence aux autorités du lieu de résidence habituelle de l adulte 4, mais la compétence des autorités de l État dont l adulte possède la nationalité, bien que concurrente, est également reconnue à titre subsidiaire 5. De plus, les autorités de l État dans lequel les biens de l adulte sont situés peuvent être reconnues compétentes pour prendre des mesures de protection les concernant 6, et il en va de même pour les autorités de l État sur le territoire duquel l adulte 7 ou ses biens 8 sont présents lorsqu il s agit de prendre des mesures d urgence 9 ou des mesures temporaires à efficacité territoriale restreinte pour la protection de la personne 10. Enfin, la possibilité, pour les autorités compétentes au premier chef, de demander aux autorités de certains autres États de prendre des mesures de protection dans l intérêt de l adulte apporte encore plus de souplesse 11. Généralement, lorsqu elles exercent leur compétence dans le cadre de la convention, les autorités des États contractants appliquent leur droit interne 12. Une exception à la règle générale sur le droit applicable porte sur les pouvoirs de représentation. Dans les cas où un adulte a pris à l avance des mesures concernant ses soins et sa représentation en cas d incapacité, la question de la validité de ces arrangements dans le nouveau pays de résidence doit être résolue. En vertu de la convention, l adulte peut désigner la loi applicable à l existence, à l étendue, à la modification et à l extinction des pouvoirs exercés par une personne le représentant 13. L adulte peut choisir de désigner la loi: a) d un État dont il possède la nationalité; b) de l État dans lequel il avait sa résidence habituelle; ou c) d un État sur le territoire duquel ses biens sont situés 14. La convention permet ainsi la reconnaissance de la procuration ou de dispositifs similaires dans des États contractants ne 1 À partir du 1 er janvier 2013, la convention de 1996 entrera en vigueur dans tous les États membres de l'union européenne, sauf en Belgique et en Italie. 2 Article premier. 3 Article 2. 4 Article 5. 5 Voir l'article 7 et le rapport explicatif de P. Lagarde. 6 Article 9 et rapport explicatif. 7 Articles 10 et 11 et rapport explicatif. 8 Article 10 et rapport explicatif. 9 Ibidem. 10 Article 11 et rapport explicatif. 11 Article 8. 12 Article 13. 13 Article 15. 14 Ibidem. 4

La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes disposant pas d institutions analogues. Ainsi l adulte a-t-il l assurance que les dispositions qu il a prises concernant ses affaires seront respectées dans d autres États contractants. Sous le régime de la convention, les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens d un adulte, prises dans un État contractant, seront reconnues de plein droit dans les autres États contractants. Seul un nombre limité de motifs peuvent fonder le refus de reconnaissance 15. La convention prévoit aussi l exécution de telles mesures. Comme plusieurs autres conventions de La Haye récentes, la convention de 2000 sur la protection des adultes contient des dispositions sur la coopération entre États, conçues pour améliorer la protection des adultes frappés d incapacité. Souple et permettant l utilisation des canaux existants, le système de coopération englobe, entre autres choses, l échange d informations, l aide pour trouver des solutions consensuelles dans des affaires controversées et la localisation d adultes disparus. Chaque État contractant doit désigner une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention 16 et qui visent en premier lieu à permettre des communications effectives et une assistance mutuelle entre États contractants. 15 Article 22. 16 Article 28. 5