BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice Décret N 2001- /PRES/PM/MTT portant organisation des contrôles routiers LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, vu la Constitution; le Décret n 2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre; le Décret n 2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant remaniement du Gouvernement; le Décret n 97-468/PRES/PM/SGG-CM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement; le Décret n 2001-241/PRES/PM/MTT du 25 mai 2001, portant organisation du Ministère des Transports et du Tourisme ; l Ordonnance n 69-47/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances; l Ordonnance n 75-025/PRES/PL/DR/ET du 20 mai 1975, relative au contrôle du conditionnement et de la qualité des produits alimentaires et à la répression de la fraude ; la Zatu n AN VII-023/CNR/TRANS du 8 février 1987, portant organisation des transports routiers au Burkina Faso ; la Loi n 3/92/ADP du 03 décembre 1992, portant révision du Code des Douanes ; la Loi n 005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de l Environnement au Burkina Faso; la Loi n 006/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso ; le Décret n 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant Régime financier de la Haute-Volta; le Décret n 73-308/PM/MTP du 31 décembre 1973, portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique; Sur Rapport du Ministre des Transports et du Tourisme; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 septembre 2001 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : L organisation des contrôles routiers est régie, sur toute l étendue du territoire national, par les dispositions du présent décret.
ARTICLE 2 : Les contrôles routiers ont pour objectifs de: - veiller au respect de la réglementation des transports en matière de circulation et de sécurité routières ; - veiller au respect de la réglementation douanière ; - veiller au respect de la réglementation en matière zoosanitaire et phytosanitaire ; - veiller au respect de la réglementation forestière et environnementale; - constater et sanctionner les infractions aux réglementations ci-dessus; - constater le cas échéant, les accidents de la circulation ; - renseigner, éduquer et protéger les usagers de la route ; - porter secours et assistance en cas de nécessité. ARTICLE 3 ARTICLE 4 : L organisation et l exécution des contrôles routiers doivent se faire en tenant compte de la nécessité: - d améliorer la fluidité du trafic routier pour une libre circulation des personnes et des biens; - d intégrer les interventions des différentes forces de contrôle, notamment par la mise en oeuvre des contrôles groupés; - d assurer la participation des usagers de la route aux charges d entretien des infrastructures routières. : Les contrôles routiers portent, selon les cas, sur: - l état du véhicule et celui de son chargement (poids total en charge) ; - la cargaison ; - la charge à l essieu ; - les documents de bord du véhicule ; - les documents administratifs des occupants du véhicule. CHAPITRE II : DES MODALITES DES CONTROLES ARTICLE 5 : Les contrôles routiers sont assurés par les agents de la force publique régulièrement investis, selon les cas, de missions de police générale et de sécurité publique, de police économique, fiscale, phytosanitaire, de police forestière et environnementale, et de protection du patrimoine routier. 2
ARTICLE 6 : Les éléments de la force publique en mission de contrôle routier doivent être en tenue réglementaire, assortie des insignes distinctifs propres à chaque corps et permettant leur identification. Ils sont tenus de se porter à l usager pour effectuer les contrôles et ce, suivant la déontologie régissant chaque corps. ARTICLE 7 : Les postes de contrôles routiers doivent être signalés par des dispositifs réflectorisants, visibles à distance de jour comme de nuit. ARTICLE 8 : Les contrôles routiers s opèrent aux postes fixes frontaliers ou intérieurs. ARTICLE 9 : Sont des postes fixes frontaliers tous les postes de contrôle situés aux points d entrée ou de sortie du territoire national et desservis par un axe inter-etats. Sous réserve de dispositions modificatives ultérieures, les postes fixes frontaliers sont : - Yendéré (Frontière de la Côte d Ivoire) - Guelwongo (Frontière du Ghana) - Faramana (Frontière du Mali) - Koloko ( Frontière du Mali) - Nadiagou (Frontière du Bénin) - Kantchari (Frontière du Niger) - Dakola (Frontière du Ghana) - Cinkancé (Frontière du Togo) - Koulougoungou (Frontière du Ghana) - Ouessa (Frontière du Ghana) - Kampti (Frontière de la Côte d Ivoire) - Thiou (Frontière du Mali) - Djibasso (Frontière du Mali) - Léo (Frontière du Ghana) - Tansarga (Frontière du Bénin) - Seytenga (Frontière du Niger) ARTICLE 10 : Les postes fixes frontaliers doivent disposer d aménagements et d équipements appropriés, permettant des contrôles groupés et complets des véhicules par toutes les forces publiques compétentes. ARTICLE 11 : Le nombre et la localisation des postes fixes intérieurs seront déterminés par arrêté interministériel. 3
ARTICLE 12 : ARTICLE 13 : ARTICLE 14 ARTICLE 15 : Les contrôles routiers aux postes fixes intérieurs sont effectués uniquement par la Police Nationale. Les contrôles routiers sont obligatoires et systématiques à tous les postes fixes et portent sur les éléments énumérés à l article 4 du présent décret. Toutefois, aux postes fixes intérieurs, le contrôle des véhicules effectuant du trafic inter-etats ne vise qu à vérifier la détention par ceux-ci, du certificat de contrôle routier visé aux articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessous. Le contrôle routier est sanctionné par la délivrance d un certificat de contrôle routier, si le véhicule contrôlé satisfait à la réglementation relative à la circulation et à la sécurité routières. Le certificat de contrôle routier tient lieu de laissezpasser donnant droit à la libre circulation dudit véhicule après les formalités et les contrôles opérés au poste de contrôle de départ. ARTICLE 16 : Si à l issue du contrôle du véhicule, il est relevé une infraction, il doit être procédé, au regard des éléments matériels d appréciation: - soit à la verbalisation du conducteur sans délivrance du certificat de contrôle routier, toutes les fois que l infraction relevée constitue un manquement grave aux réglementations en vigueur. - soit à la verbalisation du conducteur avec néanmoins délivrance du certificat de contrôle routier si l infraction est légère. Toutefois, mention de la contravention doit être faite sur ledit certificat. ARTICLE 17: ARTICLE 18 : Le certificat de contrôle routier est valable: - pour vingt-quatre (24) heures, en trafic intérieur; - pour une seule expédition, en trafic international. En tout état de cause, la détention du certificat de contrôle routier ne fait pas obstacle à la poursuite et à la répression des cas d infractions commises en flagrant délit, en matière de circulation routière, ou autre matière objet du contrôle routier. ARTICLE 19 : Pour une même infraction, le contrevenant ne peut être verbalisé plus d une fois en vingt quatre (24) heures. 4
ARTICLE 20 : ARTICLE 21 : ARTICLE 22 : Nonobstant les dispositions des articles 8 et 15 cidessus, des contrôles mobiles inopinés peuvent être organisés par les services de Gendarmerie, de Douanes et des Eaux et Forêts. Ces contrôles doivent être organisés de telle sorte qu ils ne remettent pas en cause le principe de la diminution de leur nombre et la fluidité du trafic. En cas de situation exceptionnelle déclarée par l autorité publique, le renforcement des contrôles peut être opéré. Ce renforcement doit être limité à la période exceptionnelle. Les contrôles visés à l article 20 se font de manière ponctuelle et sélective. Pour ce faire, il est formellement interdit: - de procéder à un contrôle systématique entraînant l immobilisation d un nombre important de véhicules; - d interpeller à la fois des véhicules de part et d autre de la voie publique. CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 23 : Les véhicules circulant en convoi sous escorte douanière sont exemptés de tout contrôle après ceux opérés au poste de contrôle de départ. ARTICLE 24 : A l exclusion des articles 14, 15 16, et 17, les dispositions du présent décret s appliquent aux véhicules particuliers. ARTICLE 25 : ARTICLE 26 : Les modalités d émission et de distribution des certificats de contrôles routiers seront définies par arrêté du Ministre des Transports et du Tourisme. Toute violation des dispositions du présent décret sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux textes en vigueur. 5
CHAPITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRES ARTICLE 27 : En attendant la réalisation et le fonctionnement effectifs des postes de contrôles groupés, les forces de contrôle (Police, Douanes, Gendarmerie et des Eaux et Forêts) continuent à assurer les contrôles relevant de leur compétence aux postes frontaliers existants. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 28 : Toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Raabo n AN VIII - 00069/FP/MTC/MDPS/MF/MAE/MET du 14 mai 1991, portant réglementation des contrôles routiers, sont abrogées. 6
ARTICLE 29 : Le Ministre des Transports et du Tourisme, le Ministre de la Sécurité, le Ministre de la Défense, le Ministre de l Economie et des Finances, le Ministre des Infrastructures, de l Habitat et de l Urbanisme, le Ministre de l Environnement et de l Eau, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Pour le Ministre de l Economie et des Finances et par délégation, le Ministre délégué chargé des Finances et du Budget Le Ministre des Transports et du Tourisme Jean-Baptiste COMPAORE Le Ministre de la Défense Salvador YAMEOGO Le Ministre de la Sécurité Kouamé LOUGUE Le Ministre des Infrastructures de l Habitat et de l Urbanisme Djibril Yipènè BASSOLE Le Ministre de l Environnement et de l Eau Hippolitye LINGANI Fidèle HIEN 7