ENFANCE EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER GUIDE PRATIQUE A L USAGE DES PROFESSIONNELS



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ENFANCE EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER GUIDE PRATIQUE A L USAGE DES PROFESSIONNELS

SOMMAIRE 1. REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE.. 3 1.1 Les obligations découlant de la loi n 2007-293 du 5 mars 2007 en matière d informations préoccupantes et de signalement........ 5 1.2 Présentation du protocole départemental de la Haute-Savoie....... 5 1.3 Présentation de la Cellule Enfance en Danger 74............. 6 2. REPERAGE ET RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES......... 7 2.1 Définition de l information préoccupante........ 8 1. Le champ de l information préoccupante........ 8 2. La qualification de l information préoccupante... 8 2.2 Origine de l information préoccupante.......... 10 2.3 Modalités et circuit de recueil des informations préoccupantes. 11 1. Formalisation de l information préoccupante au moyen de la fiche-type de recueil.............. 11 2. Transmission de la fiche-type à la CED 74....... 11 3. Traitement de l information préoccupante par la CED 74... 14 3. TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES........ 17 3.1 Définition et modalités de l évaluation.............. 18 1. Définition de l évaluation........ 18 2. Les modalités de l évaluation........ 18 3. La conclusion de l évaluation............ 19 4. Les instances d aide à l évaluation............... 20 3.2 Circuit concernant l évaluation de l information préoccupante.. 21 1. Circuit de principe en matière d évaluation......... 21 2. Circuit d exception : activation du dispositif d évaluation rapide... 22 4. LES DECISIONS SUITES A UNE INFORMATION PREOCCUPANTE....... 27 4.1 Classement sans suite de l information préoccupante....... 28 4.2 Accompagnement de l enfant et de sa famille par les services sociaux ou médico-sociaux du département (AST-PMI)............ 4.3 Mise en œuvre d une mesure de protection sociale............ 29 4.4 Saisine des autorités judiciaires............... 29 1. Le signalement en cas de situation d extrême gravité......... 30 2. Le signalement hors situation d extrême gravité......... 30 3. La saisine du Juge des Enfants............... 30 28 1

5. QUE FAIRE SI VOUS ETES PREOCCUPE(E) PAR LA SITUATION D UN MINEUR? 35 5.1 Travailleurs sociaux ou médico-sociaux..... 36 5.2 Médecins et professionnels de santé hospitaliers ou libéraux... 37 5.3 Professionnels des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (loi du 2 janvier 2002)...... 38 5.4 Enseignants.................... 39 5.5 Elus................... 40 5.6 Agents publics................. 41 5.7 Responsables associatifs ou chargés d encadrement d activités pour mineurs... 42 5.8 Services enquêteurs : police et gendarmerie........... 43 5.9 Citoyens ou professionnels ne concourant pas à la politique de protection de l enfance............... 44 6. COORDONNEES A RETENIR.......... 45 7. REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 49 8. ANNEXES... - Rapport d évaluation IP-type.. - Organigramme des Directions sociales du Conseil Général - Charte départementale du partage d informations confidentielles - Note sur les personnes concourant à la protection de l enfance. 57 58 67 78 71 GLOSSAIRE... 72 2

1. REFORME DE LA PROTECTION DE L ENFANCE ET MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE 3

La loi n 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l enfance fait du Président du Conseil Général le chef de file en matière de protection de l enfance. La politique de protection de l enfance a pour objectif : - La prévention des difficultés éducatives des parents à l égard de leur(s) enfant(s) ; - L accompagnement des familles ; - La prise en charge, le cas échéant, totale ou partielle des enfants selon des modalités adaptées à leurs besoins. A cette fin, le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie s appuie : sur le service départemental d action sociale territorialisée (AST) et le service de protection maternelle et infantile (PMI) rattachés à la Direction de la Prévention et du Développement Social (DPDS) ; le service de l aide sociale à l enfance dont les missions sont réparties entre les deux Directions : Direction de la Prévention et du Développement Social et Direction de la Protection de l Enfance (DPE). Parallèlement à la mise en œuvre d une politique de prévention s inscrivant dans un travail en réseau entre partenaires institutionnels et acteurs locaux au plus près des lieux de vie des familles et des mineurs, la protection de l enfance requiert la mise en place d un dispositif départemental de repérage et de traitement des situations d enfants en danger ou en risque de danger. Changement de vocabulaire Désormais, on ne parle plus d «enfant maltraité» mais d «enfant en danger ou en risque de danger». Le terme de «signalement» est réservé à la transmission à l autorité judiciaire. Ce que l on désignait avant sous le vocable de «signalement (administratif)» ou d «information signalante» se nomme maintenant «information préoccupante». Le terme de «protection sociale» se substitue à celui de «protection administrative». Eléments d informations laissant craindre qu un mineur est en danger ou en risque de danger Eléments d informations qualifiant une situation d extrême gravité (faits de qualification pénale : crimes ou délits) Informations préoccupantes Signalement Président du Conseil Général Procureur de la République 4

1.1 Les obligations découlant de la loi n 2007-293 du 5 mars 2007 en matière d informations préoccupantes et de signalement Transmission obligatoire au Président du Conseil Général de toute information préoccupante ; Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, à tout moment et quelle qu en soit l origine, par le Président du Conseil Général ; Centralisation du recueil des informations préoccupantes au sein d une cellule départementale dénommée en Haute-Savoie «Cellule Enfance en Danger 74» (CED 74) ; Concours du représentant de l Etat dans le département (Préfet) et de l autorité judiciaire à cette fin et conclusion d un protocole départemental entre le Président du Conseil Général, le représentant de l Etat, les partenaires institutionnels concernés et l autorité judiciaire afin de fiabiliser les circuits ; Subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à la protection sociale et formalisation des échanges d informations entre le Président du Conseil Général et le Parquet concernant les signalements ; Le signalement direct au Parquet est désormais réservé aux situations d extrême gravité requérant une protection judiciaire. Le renforcement des droits des usagers avec : - l obligation d informer les parents ou les détenteurs de l autorité parentale préalablement à la transmission d une information préoccupante et à l échange d informations à caractère secret, sauf intérêt contraire de l enfant ; - l information par écrit des parents sur la décision de signalement ; - l information des professionnels et des élus sur les suites données à leur transmission d information préoccupante. Le Président du Conseil Général fait également savoir, sur leur demande, aux autres personnes l ayant informé si une suite a été donnée. La transmission des données anonymisées relatives aux informations préoccupantes par la CED 74 à l Observatoire Départemental de la Protection de l'enfance créé dans chaque département et à l Observatoire National de l Enfance en Danger (ONED) à des fins d analyse et de statistiques. 1.2 Présentation du protocole départemental de la Haute-Savoie Afin de formaliser les procédures en matière d information préoccupante et de signalement, un protocole départemental est conclu entre le Président du Conseil Général, le Préfet de Haute-Savoie, les Présidents des tribunaux de grande instance, les Procureurs de la République, l Inspecteur d Académie, le Directeur de l Agence Régionale de l Hospitalisation représenté par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les Présidents des Conseils de l Ordre des Médecins et des Sages-femmes. Par ce protocole, les différentes institutions s engagent : à respecter les circuits actés et à les porter à la connaissance de leur personnel et/ou de leurs membres ; 5

à assurer une application large du protocole en en reprenant les dispositions dans tous leurs actes de conventionnement, autorisation et/ou agrément conclus avec les services publics, les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou en risque de danger et les associations concourant à la protection de l enfance. 1.3 Présentation de la Cellule Enfance en Danger 74 (C.E.D. 74) rattachée à l Antenne de Liaison Enfance en Danger (ALED) Dans le département de la Haute-Savoie, toute information préoccupante relative à un mineur en danger ou en risque de danger doit être transmise à : CELLULE ENFANCE EN DANGER 74 (C.E.D. 74) Direction de la Protection de l Enfance 12, avenue de Chevêne BP 22200 74023 Annecy Cedex Tel. : 04 50 33 20 33 Fax : 04 50 33 22 28 Courriel : celluleenfanceendanger@cg74.fr La mise en place de la CED 74 répond à l objectif de faire converger vers un lieu unique toutes les informations préoccupantes concernant des mineurs en danger ou en risque de danger afin de pallier le risque de déperdition d information et garantir au mieux la protection de l enfance. Placée sous la responsabilité du Président du Conseil Général, cette Cellule est rattachée à la Direction de la Protection de l Enfance du Conseil Général et intégrée à l Antenne de Liaison Enfance en Danger (A.L.E.D.), chargée par ailleurs du secrétariat de l Observatoire Départemental de la Protection de l'enfance. La C.E.D. 74 reçoit les informations préoccupantes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. La ligne téléphonique de la CED 74 est réservée aux professionnels. En dehors des heures d ouverture, les appels sont renvoyés sur le 119 (numéro vert du Service National d Accueil Téléphonique de l Enfance en Danger - SNATED, géré par le Groupement d Intérêt Public Enfance en Danger dont le Conseil Général de la Haute-Savoie est membre). Une astreinte de la protection de l enfance est organisée pendant les temps de fermeture de la Direction de la Protection de l Enfance (soir, fin de semaine et jours fériés). 6

2. REPERAGE ET RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 7

2.1 Définition de l information préoccupante La définition de l information préoccupante 1, reprise dans le protocole départemental, est relativement large : Constitue une information préoccupante (IP) tout élément d information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu un mineur est confronté à des difficultés mettant en danger ou risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité ou de compromettre gravement son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social. 1. Le champ de l information préoccupante L information préoccupante doit obligatoirement concerner un mineur en danger ou en risque de danger, au sens de l article L. 221-1 du code de l action sociale et des familles 2. De fait, les éléments d information relatifs à des difficultés rencontrées par des mineurs émancipés ou des jeunes majeurs ainsi que par des femmes enceintes majeures ne constituent pas des informations préoccupantes et ne doivent donc pas être transmises à la CED 74. Ces informations doivent être traitées par les services d action sociale ou médico-sociale compétents. De même, tout élément d information laissant craindre qu une famille, y compris lorsque des mineurs sont à sa charge, éprouve des difficultés sociales (logement, emploi, couverture sociale, etc.) ne constitue pas à lui seul une information préoccupante. Ces éléments d information devront être transmis directement aux services d action sociale ou médico-sociale compétents. 2. La qualification de l information préoccupante L information doit être qualifiée comme «préoccupante» au regard des éléments de danger ou de risque de danger concernant la situation du mineur. Pour ce faire, il est possible, à titre indicatif mais non exhaustif, de s appuyer sur des indicateurs de danger ou de risque de danger figurant dans la liste ci-dessous. 1 Cette définition est celle donnée dans le guide pratique publié par le Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d évaluation (Documentation française, février 2008). 2 Cf. p. 50 du présent guide. 8

Indicateurs de danger ou de risque de danger concernant la situation d un mineur Indicateurs en matière de santé Indicateurs en matière de sécurité Indicateurs en matière de moralité Indicateurs en matière d éducation Indicateurs en matière de développement Violences physiques, psychologiques, sexuelles envers l enfant Négligences envers l enfant (défaut de soins ou d hygiène, carences alimentaires, défaut dans le lien d attachement parentenfant, etc.) ou exigences inadaptées Manifestations chez l enfant : troubles du comportement, de l appétit, du sommeil, etc. Enfant victime ou témoin de violences (violences conjugales, familiales ou extra-familiales) Exigences inadaptées par rapport à l âge de l enfant Défaut de surveillance de l adulte aboutissant à une mise en danger ou risque de danger de l enfant Evolution de l enfant dans un environnement non sécurisé Conduite à risque de l enfant Enfant témoin ou acteur de comportements inadaptés Instrumentalisation de l enfant (incitation à commettre des actes délictueux, etc.) Absence ou excès de normes ou de limites Rigidité éducative ou, à l inverse, absence de repères et de limites éducatives Défaut de scolarisation, d instruction ou manquement à l obligation éducative Absence de socialisation de l enfant Interactions affectives inadéquates Retard dans le développement physique (croissance, poids, etc.) ou cognitif (acquisition des apprentissages, développement du langage, accès à l autonomie, etc.) Difficulté à entrer en interaction avec les autres Comportement de l enfant (mauvaise estime de soi, agressivité, hyper adaptation, etc.), comportement affectif inadapté, etc. Ces indicateurs de danger ou de risque de danger donnés à titre d exemples n ont pas toujours de valeur pris isolément. C est leur intensité, leur fréquence ou leur accumulation qui peut être révélatrice d une situation de danger ou de risque de danger. Les situations faisant l objet de questionnements peuvent être partagées dans un premier niveau de travail entre professionnels (réseau), en amont de la qualification de l information comme préoccupante, afin de mener un travail de prévention auprès de la famille. Les personnels des pôles médico-sociaux de la DPDS peuvent, dans ce cadre, être sollicités pour un échange et un soutien technique d aide à la qualification de l information préoccupante. L information qualifiée de préoccupante est transmise à la CED 74. Cette transmission et le traitement qui s ensuit ne préjugent pas des suites qui seront données à l information préoccupante (classement sans suite, accompagnement médico-social, attribution d une prestation d aide sociale à l enfance ou signalement). 9

L information préoccupante portant sur des SITUATIONS D EXTREME GRAVITE (crimes et délits parmi lesquels violences physiques ou psychiques graves, abus sexuels sur la personne du mineur, etc.) doivent faire l objet d un SIGNALEMENT DIRECT AU PARQUET. Les professionnels doivent s abstenir d intervention entravant les investigations nécessaires à une poursuite pénale des auteurs qui pourraient être entreprises par le Parquet. 2.2 Origine de l information préoccupante L origine de l information préoccupante peut être externe au Conseil Général c est-à-dire provenir de tout service ou personne ayant eu à connaître de la situation de danger ou de risque de danger concernant un mineur. Sans être exhaustif, il s agira notamment des informations préoccupantes transmises par l ensemble des personnels: de l Education Nationale, organismes conventionnés ou établissements d éducation spéciale; des services d action sociale et services sociaux autres que départementaux (ex. : services des communes, C.C.A.S., organismes de sécurité sociale, associations œuvrant dans tous domaines d action sociale) ; professionnels de santé et établissements de santé publics ou privés ; des établissements ou services en charge de mineurs (crèches, halte-garderies, centres aérés, garderies périscolaires, centres de vacances, établissements sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse, etc.) ; des associations (culturelles, sportives, de loisirs, etc.). Les informations préoccupantes externes peuvent également émaner : - de personnes physiques (citoyens, famille, voisinage, etc.) ; - du SNATED (n vert 119) ; - du Défenseur des enfants ; - d autres départements dans le cadre des informations préoccupantes à diffusion nationale. Sont également recueillis au niveau de la Cellule Enfance en Danger 74 les soit-transmis du parquet et les avis d ouverture de procédure en assistance éducative transmis par les juges des enfants. L origine de l information préoccupante peut également être interne au Conseil Général. Il s agira notamment des situations de mineurs pour lesquels un risque de danger ou un danger est évalué au cours d un accompagnement : - par les services sociaux et médico-sociaux départementaux (AST-PMI) ; - par les services sociaux conventionnés ; - par le service de l aide sociale à l'enfance pour les mineurs bénéficiant d une mesure de protection de l enfance. 10

2 Concernant les IP internes, la qualification de l information préoccupante engage la responsabilité du Président du Conseil Général et par délégation : Des Directeurs concernés et autres cadres délégués ; Des collaborateurs professionnels médicaux, sociaux et éducatifs. 2.3 Modalités et circuit de recueil des informations préoccupantes 1. Formalisation de l information préoccupante au moyen de la fiche-type de recueil Afin d harmoniser les outils existants et faciliter l enregistrement informatique des informations préoccupantes, conformément à la loi et au protocole départemental, une fiche-type de recueil d information préoccupante a été élaborée (cf. modèle). Celle-ci doit être systématiquement renseignée par les professionnels ayant réceptionné l information préoccupante (appels téléphoniques, courriers, accueil physique, etc.). Tous les champs y figurant doivent être obligatoirement remplis afin de permettre en aval la saisie informatique des données par la CED 74. Cette fiche-type de recueil IP tout comme les fiches-navette (cf. infra) constituent des outils de formalisation internes et ne doivent pas être utilisés tels quels comme support de communication aux familles. 2. Transmission de la fiche-type de recueil à la CED 74 La fiche de recueil de l information préoccupante doit ensuite être adressée, sans délai, à la Cellule Enfance en Danger 74 par fax ou par courriel : celluleenfanceendanger@cg74.fr. La CED 74 en accuse réception auprès du professionnel à l origine de la transmission ainsi qu auprès des particuliers qui lui ont communiqué directement des informations préoccupantes. En qualité de professionnel participant à la politique de protection de l enfance ou y apportant son concours, vous devez OBLIGATOIREMENT, sauf intérêt contraire de l enfant, informer les parents ou tout autre détenteur de l autorité parentale PREALABLEMENT à la transmission de la fiche de recueil de l information préoccupante à la CED 74. Outre l information orale, l envoi d un écrit à la famille est conseillé. 11

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3. Traitement de l information préoccupante par la CED 74 A réception de la fiche de recueil de l information préoccupante, la Cellule Enfance en Danger 74 procède à l enregistrement informatique des données. Celles-ci seront ensuite annuellement anonymisées et transmises à l Observatoire Départemental de la Protection de l'enfance ainsi qu à l ONED. La CED 74 s assure que l information transmise relève bien du champ de l information préoccupante et procède à une analyse rapide de la situation du mineur (recherche des éléments connus, croisement des données, etc.). Suite à ce premier diagnostic, le Chef de service de l Antenne de Liaison Enfance en Danger décide de la suite à donner quant au traitement de l information préoccupante au moyen de la «fiche-navette n 1 Recueil IP CED 74» (cf. modèle): - classement sans suite si l information préoccupante ne peut être traitée, faute d éléments précis (ex. : identité de l enfant non renseignée, etc.) ; - signalement à titre exceptionnel lorsque la situation l exige ; - transmission pour demande d évaluation. Dans ce dernier cas, la transmission est adressée par la CED 74 : - soit au Responsable de l Action Sociale Territorialisée (RAST) et Médecin de Protection Maternelle et Infantile (PMI) à la circonscription d actions médicosociales; - soit au Chef de Service Protection de l Enfance du territoire (CSPE) concerné lorsque le mineur fait l objet d une mesure de protection de l enfance mise en œuvre par la Direction de la Protection de l Enfance ; - soit au Responsable du service autre que départemental (service social autre que départemental, service chargé de la mise en œuvre de mesures de protection de l enfance) qui mènera l évaluation en lien avec le service social et médico-social de la Direction de la Prévention et du Développement Social (ou avec la Direction de la Protection de l'enfance, le cas échéant). Le Chef de service de l ALED peut également décider d activer le dispositif d évaluation rapide lorsque la situation du mineur ou les circonstances l exigent. Ce dispositif intervient principalement pour les situations relatives à des mineurs isolés étrangers, à des jeunes en errance ou pour lesquelles il y a nécessité d obtenir des informations rapidement. En cas de décision de classement sans suite ou de signalement prise par la Cellule Enfance en Danger 74, celle-ci en informe le professionnel ou la personne titulaire d un mandat électif à l origine de l information préoccupante. Nota bene : le traitement et l évaluation des IP sont réalisés à l échelon territorial. La CED 74 veille au respect des procédures et des droits des usagers dont les cadres locaux sont les garants. Elle assure, dans ce cadre, la gestion du suivi des informations préoccupantes, de leur recueil jusqu à la décision finale. 14

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Schéma synthétique concernant le repérage et le recueil des informations préoccupantes par un professionnel social ou médico-social dans le respect de la procédure interne propre à son institution Eléments d informations Qualification par le professionnel comme information préoccupante Au besoin, contact du professionnel avec le PMS pour avis et/ou participation à l atelier de prévention Information préalable aux parents par le professionnel concernant la transmission de l IP Formalisation du recueil de l information préoccupante au moyen de la fiche-type Transmission de la fiche-type de recueil à la Cellule Enfance en Danger 74 CED 74 - accuse réception de l IP - enregistre informatiquement l IP - recherche les éléments connus concernant le mineur et sa famille - décide de la suite à donner au traitement de l IP Classement sans suite Signalement Transmission pour demande d évaluation CED en informe le professionnel ou l élu à l origine de l IP - RAST et Médecin de PMI en circonscription - Ou CSPE du territoire - Ou Responsable du service autre que départemental chargé de l évaluation - Ou, si nécessaire, activation du dispositif d évaluation rapide 16

3. TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 17

3.1 Définition et modalités de l évaluation 1. Définition de l évaluation En application de la loi, toute information préoccupante doit faire l objet d une évaluation, sous la responsabilité du Président du Conseil Général. L évaluation est pluridisciplinaire, pluri institutionnelle et s inscrit dans une démarche de proposition d aide et/ou d accompagnement à la famille Elle s appuie sur une démarche de travail en réseau qui engage l ensemble des institutions à travailler en coordination. Elle porte sur la réalité du risque de danger ou du danger concernant un mineur mais également sur la globalité de la situation du mineur et de sa famille. Elle vise à corroborer ou non les éléments de danger ou de risque de danger et à proposer, si besoin est, une offre à la famille et au mineur s appuyant sur le développement des compétences parentales et la mutualisation des ressources des différents acteurs de la prévention ou de la protection. Il s agit d une démarche méthodologique d observation et de compréhension de la situation du mineur. Selon la graduation du danger ou du risque, l évaluation peut aboutir, s il n y a pas de classement sans suite, à une proposition d orientation, d accompagnement social ou médico-social ou encore à une mesure de protection sociale puis, le cas échéant, judiciaire. 2. Les modalités de l évaluation L évaluation s élabore à partir de l échange entre les parents, le mineur concerné et les professionnels amenés à intervenir. La méthodologie d intervention doit s appuyer sur des outils d observation pertinents en fonction de l âge de l enfant. Le travail d évaluation nécessite de rencontrer les détenteurs de l autorité parentale et/ou les personnes ayant la charge effective de l enfant à plusieurs reprises. En cas de séparation des parents, ceux-ci peuvent être reçus séparément. Le travailleur social ou médico-social veille à recueillir le point de vue de l enfant et, après information des parents, à solliciter l avis des partenaires connaissant la famille (école, médecin, RASED, CMP, etc.) et des personnes importantes pour l enfant (famille élargie, fratrie ). Une visite à domicile au moins est réalisée pour permettre une meilleure connaissance de l enfant, de ses parents, des liens qui les unissent et apprécier les conditions matérielles d existence. Le premier entretien permet de poser le cadre de l intervention et d inscrire la démarche dans un processus d aide en précisant aux parents les objectifs des entretiens proposés : Evaluation avec les parents et les enfants du contexte de vie, des éventuelles difficultés, des potentiels de l environnement familial et social ; Propositions d aide, le cas échéant, s appuyant sur un diagnostic partagé parents/professionnels. Les services sociaux, médico-sociaux ou socio-éducatifs autres que départementaux ainsi que les professionnels participant à la protection de l enfance ou y apportant leur concours sont invités à se rapprocher des services sociaux ou médico-sociaux du Conseil Général (DPDS AST-PMI ou DPE si le mineur fait l objet d une mesure de protection de l enfance) pour la conduite de l évaluation. 18

Le partage d informations à caractère secret entre professionnels de la protection de l enfance est autorisé dans le but d évaluer la situation d un mineur et de sa famille et de déterminer les actions de protection et d aide à mettre en œuvre. Il doit être restreint à ce qui est strictement nécessaire à l accomplissement de la mission de protection de l enfance. Les parents doivent en être informés préalablement, sauf intérêt contraire de l enfant. 3. La conclusion de l évaluation L évaluation est formalisée au moyen du rapport d évaluation-type. Un guide de remplissage à destination des professionnels chargés de l évaluation a été élaboré 3. L évaluation peut aboutir, soit à un classement sans suite de l information préoccupante, soit à une proposition de plan d intervention. La finalité de l évaluation est de déterminer le mode de réponse adapté aux besoins et au développement de l enfant ainsi qu à la dynamique familiale, de l expliciter aux personnes concernées et de fixer des objectifs clairs. La cohérence entre les deux phases de l évaluation que sont la phase d analyse puis la proposition d intervention, lorsque celle-ci s avère nécessaire, exige qu il y ait convergence entre les services portant l évaluation de la situation de la famille et de l enfant et les services portant l offre de réponse. L objectif est bien de rechercher avec la famille, dans le panel de l offre de réponse existant, la modalité de mise en œuvre la plus adaptée pour la prestation envisagée. En tout état de cause, lorsqu un enfant est en danger ou en risque de danger, il doit d abord être mis en œuvre ou tenté de mettre en œuvre des actions relevant de la protection sociale. Avant toute décision d attribution par l autorité administrative d une prestation d aide sociale à l enfance, l accord des parents doit être recueilli par les services d aide sociale à l enfance. De fait, la proposition d action résulte d une co-construction avec la famille. Lorsque la proposition d action porte sur une prestation d aide à domicile (intervention d un(e) technicien(ne) de l intervention sociale et familiale ou d une aide-ménagère, accompagnement en économie sociale et familiale (AESF)), d accueil mère enfant ou d accueil de jour administratif, le service en charge de l évaluation se rapproche de la DPDS pour l AESF ou de l organisme délivrant la prestation, pour les autres actions citées ci-dessus, afin de finaliser le plan d action et recueillir l accord des parents. Lorsque la proposition porte sur une AED ou un accueil provisoire, le rapport écrit d évaluation validé par le responsable technique hiérarchique est transmis au Chef de Service de la Direction de la Protection de l'enfance territorialement compétent. L objectif est de finaliser le plan d action, en plusieurs étapes si nécessaire, entre les services sociaux et médico-sociaux en charge de l évaluation, la famille et les services de la Direction de la Protection de l'enfance. Ce travail qui aboutit au recueil d accord des parents est conduit par des personnels sociaux et médico-sociaux, sous la responsabilité des responsables techniques pour la DPE. Le travail sur le recueil d accord peut modifier, le cas échéant, la proposition initiale contenue dans le rapport social ou médicosocial. 3 Cf. Trame du rapport d évaluation-type et guide de remplissage en annexe p. 58. 19

Le dossier d évaluation complet (rapport d évaluation écrit avec proposition d action, recueil d accord des parents écrit sur lequel figure l avis du mineur, fiche-navette n 3) est transmis au Chef de service compétent 4 pour décision. Le législateur réserve explicitement le terme de signalement à la saisine des autorités judiciaires et en limite expressément les conditions d ouverture. Avant la loi du 5 mars 2007, le signalement à l autorité judiciaire intervenait dès lors que le professionnel considérait que l enfant était en danger. Désormais, la réforme de la protection de l enfance impose un changement de posture professionnelle puisque la situation de danger du mineur, hors situation d extrême gravité, ne permet plus à elle seule de justifier un signalement. Le rapport d évaluation doit démontrer que les conditions du signalement sont bien remplies c est-à-dire que la situation du mineur relève bien d un des 3 cas suivants : 1. Enfant en danger ET la protection sociale n a pas permis de remédier à la situation ; 2. Enfant en danger ET impossibilité de mise en œuvre d une mesure de protection sociale en raison du refus ou de l impossibilité de collaboration de la famille ; 3. Présomption de danger pour un mineur MAIS impossibilité d évaluer la situation. Est en danger l enfant dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Le professionnel doit donc motiver par son écrit que la situation recouvre bien un des trois cas de figure mentionnés ci-dessus et faire apparaître les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de sa famille. Le dossier d évaluation complet, comprenant le rapport écrit, validé par le responsable technique hiérarchique et la fiche navette n 3, est transmis au CSPE territorialement compétent, agissant par délégation du Président du Conseil Général, pour décision concernant la saisine des autorités judiciaires. 4. Les instances d aide à l évaluation (instances territoriales de concertation) Parmi les instances et réunions susceptibles d apporter un éclairage pluridisciplinaire sur une situation (réunions de synthèse, concertation, etc.), les ateliers de prévention mis en place par le Conseil Général sont plus spécifiquement dédiés à l aide à l évaluation. Ces ateliers sont ouverts à tous les partenaires. Objectif des ateliers de prévention : aide à l évaluation, coordination des acteurs, préconisations dans le cadre de la prévention et de la protection de l enfance. Organisés par la Direction de la Prévention et du Développement Social, les ateliers de prévention sont des instances pluridisciplinaires composées de : Membres permanents : - Responsable d Action Sociale Territorialisée - Médecin de Protection Maternelle et Infantile 4 Cf. partie 4 du guide pratique. 20

- Travailleurs médico-sociaux de la DPDS - Psychologue - Représentants désignés parmi les partenaires signataires du protocole départemental relatif aux informations préoccupantes, en fonction des ressources locales Professionnels concernés par la situation. Placées sous la responsabilité des cadres territoriaux de la DPDS (RAST/Médecin de PMI), ces instances pluridisciplinaires examinent toutes situations qui, par leur complexité et malgré les mesures de prévention mises en place, font subsister une notion de risque ou de danger pour les mineurs. Les ateliers de prévention sont chargés de garantir : - la qualité de l évaluation de la situation du mineur ; - la coordination des services du Conseil Général avec les partenaires ; - la graduation des outils préconisés pour l évaluation des risques ; - l adéquation des préconisations à la situation du mineur et de ses parents ; - le respect des droits des familles. Un relevé de conclusions validé par le RAST et/ou le médecin de PMI est réalisé à l issue de la séance. Il définit également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des préconisations. 3.2 Circuit concernant l évaluation de l information préoccupante Concernant l évaluation d une information préoccupante, deux circuits ont été actés dans le protocole départemental : un circuit de principe pour la majorité des informations préoccupantes à évaluer ; un circuit d exception restreint à des situations particulières. 1. Circuit de principe en matière d évaluation d une information préoccupante La transmission de la demande d évaluation est orientée par la CED 74 en s appuyant sur le critère du service le plus opérationnel pour conduire l évaluation : - Direction de la Prévention et du Développement Social (service d action sociale territorialisée et/ou service de PMI) et services sociaux conventionnés (MSA, Ville d Annecy et Ville d Annemasse) pour les situations faisant déjà l objet d un accompagnement par ces services et pour les situations inconnues de la DPE et des services autres que départementaux ; - Direction de la Protection de l Enfance pour les informations préoccupantes concernant des mineurs bénéficiant d une mesure de protection de l'enfance et pour lesquels la DPE est chargée de la coordination du projet pour l enfant ; - Service social, médico-social ou socio-éducatif autre que départemental (service santé scolaire et service social des élèves de l Inspection académique, service d AEMO-H, service de placement judiciaire à la journée, etc.) lorsque celui-ci est le plus à même de connaître la situation de l enfant. La conduite de l évaluation est menée par le professionnel de ce service en lien avec les responsables territoriaux de la DPDS ou de la DPE, le cas échéant. 21

Le service accuse réception de la demande d évaluation transmise par la CED 74 et l informe des suites données à cette demande au moyen de la «fiche-navette n 2 Traitement IP». Il adresse une copie de la fiche-navette renseignée aux différents services concernés. Lorsqu une évaluation de la situation du mineur est mandatée, le travailleur social ou médico-social désigné conduit cette évaluation selon les modalités définies au point 3.1 du présent guide et suivant la procédure figurant dans le schéma ci-après. 2. Circuit d exception : activation du dispositif d évaluation rapide Si le Chef de service de l Antenne de Liaison Enfance en Danger le juge nécessaire, au vu de la situation ou des circonstances, il peut activer le dispositif d évaluation rapide et mandater, en lien avec le responsable technique de l ALED, le travailleur social de ce service pour réaliser une évaluation rapide. Le délai d évaluation est reporté sur la fiche-navette et transmis pour information au(x) RAST et/ou Médecin de PMI ainsi qu au CSPE du territoire concerné. Le dispositif d évaluation rapide est directement rattaché à la Cellule Enfance en Danger et ne peut être activé que sur décision du Chef de service de l Antenne de Liaison Enfance en Danger ou son remplaçant, le cas échéant. Le travailleur social mandaté est chargé, dans le cadre d un travail en réseau, de réunir les éléments d informations permettant d apporter un éclairage sur la situation du mineur et de sa famille et sur les suites à donner à l information préoccupante. Il doit les formaliser au moyen du rapport d évaluation-type qui est ensuite validé par le responsable technique de l ALED avant transmission au Chef de service de l Antenne de Liaison Enfance en Danger pour décision à prendre suite à cette évaluation rapide. 22

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Schéma synthétique concernant le traitement et l évaluation des informations préoccupantes Orientation par la CED 74 du dossier IP vers le service le plus opérationnel pour l évaluation (copie aux services du CG concernés) Transmission au RAST/médecin de PMI pour suites à donner Ou transmission au Responsable du service autre que départemental pour suites à donner Ou transmission au CSPE pour suites à donner Ou activation du dispositif d évaluation rapide Désignation du travailleur social ou médico-social DPDS chargé de l évaluation travail en réseau (copie aux services du CG concernés) Désignation du travailleur social ou médico-social de ce service chargé de l évaluation travail en réseau, en lien avec PMS (ou DPE le cas échéant) Désignation du travailleur social DPE chargé de l évaluation travail en réseau (copie aux services du CG concernés) Désignation du travailleur social ALED travail en réseau (copie aux services du CG concernés) Recours éventuel aux instances d aide à l évaluation Formalisation de l évaluation au moyen du rapport d évaluation-type (+ recueil d accord préalable des parents pour les mesures de protection sociale) Retour du dossier évaluation au RAST - Médecin de PMI pour validation évaluation et décision/ préconisation Après mise en œuvre des procédures internes de ce service, retour du rapport d évaluation au RAST - Médecin de PMI (ou DPE, le cas échéant) pour validation évaluation (ou complément d évaluation) et décision/ préconisation Retour du dossier évaluation au Responsable technique DPE pour validation évaluation et décision CSPE Retour du dossier évaluation au Responsable technique ALED pour validation évaluation et décision Chef de Service ALED 25

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4. LES DECISIONS SUITE A UNE INFORMATION PREOCCUPANTE 27

Définition de l information préoccupante Le traitement de l information préoccupante est finalisé par une décision du Président du Conseil Général ou de la personne qu il a déléguée sur la préconisation formulée dans le rapport d évaluation validé. En fonction de la gradation du danger ou du risque de danger concernant le mineur et en application de la primauté de la protection sociale sur la protection judiciaire, quatre types de décision peuvent être prises : Classement sans suite de l information préoccupante ; Accompagnement social ou médico-social de la famille ; Attribution d une prestation d aide sociale à l'enfance ; Saisine des autorités judiciaires. Cette décision est reportée sur la «fiche-navette n 3 Suite évaluation IP» 5 qui doit être retournée à la CED 74 pour information, avec copie aux services concernés. Le responsable concerné informe le professionnel ou l élu à l origine de la transmission de l information préoccupante de la décision qu il a prise. La CED 74 est, dans tous les cas, informée de l issue du traitement des informations préoccupantes et de la mise en œuvre des décisions administratives ou judiciaires. 4.1 Classement sans suite de l information préoccupante Après évaluation de la situation, l information préoccupante transmise peut s avérer sans objet, l enfant ne se trouvant pas en situation de danger ou de risque de danger. Dans ce cadre, une décision de classement sans suite est prise par le Responsable de l Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de PMI ou le Chef de Service Protection de l Enfance, en fonction du service chargé de réaliser l évaluation. Cette décision est prise sur la base d un rapport établissant clairement l absence de danger ou de risque de danger pour l enfant. 4.2 Accompagnement de l enfant et de sa famille par les services sociaux ou médico-sociaux du département (AST-PMI) Le Responsable de l Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de PMI peuvent prendre la décision, au regard de la fragilité de la famille, de mettre en place, maintenir ou adapter un accompagnement social ou médico-social. Dans ce cadre, les personnels des pôles médico-sociaux et des circonscriptions d action médicosociale ont pour mission d apporter une aide globale auprès des familles dans les domaines de la prévention et de la lutte contre toute forme d exclusion. Concernant la petite enfance et les missions du service de PMI, les familles et les enfants peuvent faire l objet d un accompagnement au domicile et dans les lieux de vie de l enfant, en consultation infantile. Une vigilance particulière est donnée à l accès aux modes d accueil des familles les plus précaires. Les différentes actions proposées doivent permettre de restaurer la confiance des parents et de les aider à mieux cerner les besoins de leurs enfants. 5 Cf. modèle fiche-navette n 3 Suite évaluation IP figurant à la page 32 du présent guide. 28

Concernant le domaine spécifique de la protection de l enfance, les actions individuelles ou collectives visent à apporter un soutien à la fonction parentale le plus précocement possible. L ancrage local favorise un travail en réseau pour orienter les familles sur les outils de droit commun présents sur le territoire. La contribution au développement du Réseau d Ecoute, d Appui et d Accompagnement des Parents (REAAP 74), en partenariat avec les services de l Etat et la Caisse d Allocations Familiales, sert ce même objectif. Par ailleurs, la présence d équipes de prévention spécialisée sur certaines communes complète le dispositif de prévention par un accompagnement des jeunes. 4.3 Mise en œuvre d une mesure de protection sociale La mise en œuvre d une mesure de protection sociale 6, quelle que soit sa nature, relève d une décision du Président du Conseil Général ou de la personne qu il a déléguée. Le Chef de Service prend sa décision sur la base du dossier d évaluation complet qui lui a été transmis (rapport d évaluation + recueil d accord préalable des parents + fiche-navette n 3). Il s assure que l évaluation a bien été menée selon les modalités définies dans la partie 3 du présent guide. Les types de décision Nature de la mesure de protection sociale Aide à domicile Autre intervention Accueil et hébergement Nom de la mesure Allocations mensuelles Accompagnement en économie sociale et familiale Action d un(e) technicien(ne) de l intervention sociale et familiale Action éducative à domicile Accueil de jour Accueil mère et enfant(s) de moins de 3 ans Accueil provisoire (à temps complet ou séquentiel) Accueil d urgence (de 72 heures ou de 5 jours) Chef du service Prévention Chef du Service Logement Décision administrative DPDS DPE CSPE territorialement compétent CSPE territorialement compétent CSPE territorialement compétent CSPE territorialement compétent CSPE territorialement compétent CSPE territorialement compétent 4.4 Saisine des autorités judiciaires Différents cas de figure sont à distinguer en matière de saisine des autorités judiciaires : 6 Pour une description des différentes mesures de protection sociale, cf. Lexique de la Protection de l Enfance publié par le Conseil Général de la Haute-Savoie et la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Concernant les modalités procédurales, cf. le règlement départemental de l aide sociale à l'enfance. 29

- Le signalement en cas de situation d extrême gravité - Le signalement hors situations d extrême gravité ; - La saisine du Juge des Enfants Vous devez OBLIGATOIREMENT informer par écrit les parents ou tout autre détenteur de l autorité parentale de la transmission du signalement, sauf si cela expose le mineur à un danger (représailles sur l enfant par exemple) ou si cela compromet les investigations futures (lorsqu une infraction pénale est susceptible d avoir été commise). 1. Le signalement en cas de situation d extrême gravité La situation d extrême gravité recouvre la situation d un enfant dont l intégrité physique et/ou psychique est atteinte et/ou menacée. Il s agit plus particulièrement de situations de violence, notamment sexuelle, qui requièrent la mise en œuvre d une protection judiciaire du mineur. Le signalement doit être effectué sans délai au Procureur de la République par le professionnel ayant connaissance de la situation. En cas de signalement direct au Parquet, l organisme ou le service à l origine du signalement doit en adresser une copie à la Cellule Enfance en Danger 74. Lorsque ce signalement direct émane d une autre personne, le Parquet transmet à la CED 74 les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission de protection de l enfance. 2. Le signalement hors situation d extrême gravité Le signalement est un acte professionnel écrit et motivé, présentant après évaluation la situation d un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. Il est adressé par le Chef de Service Protection de l Enfance au Procureur de la République qui s assure de sa saisine à bon escient. Le Procureur de la République informe le Chef de Service Protection de l'enfance, dans les meilleurs délais, des suites données au signalement. Ce dernier assure le suivi des signalements qu il a transmis. 3. La saisine du Juge des Enfants Lorsque le Juge des Enfants est saisi dans le cadre de l assistance éducative, il avise la Cellule Enfance en Danger 74 de l ouverture de la procédure en assistance éducative. La Cellule procède à l enregistrement de l avis d ouverture puis le transmet au Chef de Service Protection de l'enfance territorialement compétent. Celui-ci se coordonne avec le Responsable de l Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de Protection Maternelle et Infantile afin de communiquer au Juge des Enfants les renseignements que possèdent les services départementaux sur le mineur et sa famille et lui fournit tous avis utiles. 30

Le Juge des Enfants notifie au Chef de Service Protection de l'enfance territorialement compétent les décisions d assistance éducative confiées à la Direction de la Protection de l Enfance. Il l informe également des décisions portant sur toutes mesures d assistance éducative non confiées au service de l'aide sociale à l'enfance afin que celui-ci puisse exercer la mission de coordination qui lui incombe. Les types de décision judiciaire en assistance éducative Nature de la mesure judiciaire Milieu ouvert Prise en charge physique du mineur Nom de la mesure Mesure judiciaire confiée DPE Autre que le service de l aide sociale à l enfance Action éducative en milieu ouvert X X (DPJJ) Action éducative en milieu ouvert avec X hébergement (établissements ou Placement auprès de l autre parent, d un autre membre de la famille ou d un tiers digne de confiance Placement confié au service de l aide sociale à l enfance Placement judiciaire à la journée Placement dans un service ou établissement sanitaire ou d éducation, ordinaire ou spécialisé X services habilités) X (personne désignée par le Juge des Enfants) X (établissements ou services habilités) X 31

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Schéma synthétique concernant le stade décisionnel suite à l évaluation d une information préoccupante Si rapport d évaluation validé par RAST et/ou Médecin de PMI Si rapport d évaluation validé par RT DPE Si rapport d évaluation validé par RT ALED Décision RAST-Médecin de PMI de classer sans suite Décision CSPE territoire de classer sans suite Décision Chef du service ALED de classer sans suite Classement sans suite de l IP Rapport d évaluation préconisant un accompagnement médico-social Décision RAST-Médecin de PMI Accompagnement médico-social Rapport d évaluation préconisant l attribution d aides financières (allocations mensuelles) Décision Chef du Service Prévention DPDS Attribution d aides financières (AM) Rapport d évaluation préconisant un accompagnement en économie sociale et familiale Décision Chef du Service Logement DPDS Accompagnement en économie sociale et familiale Rapport d évaluation préconisant l attribution d une autre prestation ASE Décision CSPE territoire Attribution d une autre prestation ASE (TISF, AED, accueil de jour administratif, accueil provisoire) Rapport d évaluation préconisant un signalement Rapport d évaluation rapide préconisant un signalement Décision CSPE territoire Décision Chef du service ALED Signalement DPDS DPE Territoire DPE ALED 33

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5. QUE FAIRE SI VOUS ETES PREOCCUPE(E) PAR LA SITUATION D UN MINEUR? 35

D 5.1 Travailleurs sociaux et médico-sociaux Vous travaillez dans un service social ou médico-social (ex. : services sociaux départementaux ou conventionnés, service social des élèves, service de promotion de la santé scolaire, assistant(e) social(e) dans un CMP, un hôpital, CAF, entreprise, armée, etc.). Vous êtes préoccupé(e) par la situation précise d un mineur dans le cadre de votre activité. En tant que professionnel(le) de la protection de l enfance ou y apportant son concours, obligation vous est faite par la loi du 5 mars 2007 d informer le Président du Conseil Général de toute information préoccupante concernant un mineur en danger ou en risque de danger. Un soutien technique à la qualification de l information préoccupante est à votre disposition en pôle médicosocial. Nota bene : Le partage d information à caractère secret est autorisé dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l analyse de la situation, après information préalable des parents, sauf intérêt contraire de l enfant. Si la situation de l enfant relève du champ de l information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d extrême gravité), vous devez, dans le respect des procédures internes propres à votre institution de rattachement : Formaliser l information préoccupante en utilisant la fiche-type de recueil IP et transmettre, sans délai, cette fiche-type à la Cellule Enfance en Danger 74 : par courriel : celluleenfanceendanger@cg74.fr à défaut, par fax : 04 50 33 22 28 Tél. CED 74 : 04 50 33 20 33 En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national «119 Allô Enfance en Danger» du service national d accueil téléphonique de l enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie. En application de l article L. 226-2-1 du code de l action sociale et des familles, les parents ou tout autre personne exerçant l autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission de l information préoccupante, sauf intérêt contraire de l enfant. Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l enfance des suites données à votre transmission d informations préoccupantes. En cas de situation d extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement : Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17. Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 (aux coordonnées cidessus mentionnées). 36