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Transcription:

RÉ UDLJQJ Ii FRA ÇAISE Ministère de la Santé et des Sports Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de L'Ardèche

SOMMAIRE 1) Introduction: Mode d'hospitalisation en psychiatrie en raison de troubles mentaux, sans consentement Page 4 II) Algorithme de décision Page 5 III) Hospitalisation d'office (HO) Page 6 Procédure générale Rôle du Maire IV) Hospitalisation demandé par un tiers (HOT) Page 7 Procédure générale Rôle du Maire V) Conduite des opérations Page 8 VI) Annexe: Documents types.:. Hospitalisation d'office Annexe 1 : certificat médical Annexe II : arrêté municipal Page 10 Page 11.:. Hospitalisation demandé par un tiers Annexe III : certificat médical Annexe IV : arrêté municipal Page 12 Page 13

REF: Loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, modifiée notamment par la loi du 4 mars 2002 et du 9 août 2004,dispositions codifiées dans la Partie III du Livre II du Code de la Santé Publique aux articles L 3211-1 et suivants. La loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux fonde le principe du consentement des personnes à leur hospitalisation (Article L.3211-1 du Code de la Santé Publique). Cette loi pose par ailleurs l'exception de l'hospitalisation sans consentement de la personne souffrant de troubles mentaux, qui est une dérogation au principe général du consentement. Parallèlement, elle réaffirme le droit à la dignité de ces personnes, à leur réinsertion sociale tout en rappelant les principaux droits de ces patients (Article L.3211-3). Cette exception peut être déclinée sous deux régimes d'hospitalisation sans consentement dans lesquels le maire peut être amené à intervenir: L'hospitalisation d'office (HO). L'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT), Attentatoire à la liberté, ces procédures sont strictement encadrées par la loi. L'hospitalisation d'office (HO) L'HO est une mesure d'hospitalisation qui vise à protéger les tiers ou l'ordre oublie des agissements de la personne atteinte de troubles mentaux. Elle est prise pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales dans le cadre de la défense de la société. L'indication du lien entre les troubles mentaux et l'ordre public, la sûreté des personnes ou le danger pour autrui est nécessaire. Le risque d'atteinte potentielle à autrui ne justifie pas à lui seul une mesure d'ho. Selon la loi, l'hospitalisation sans consentement doit être motivée par des troubles mentaux. L'hosoitalisation sur demande d'un tiers (HOT) L'HOT est une mesure hospitalisation qui vise à protéger la oersonne atteinte de troubles mentaux en lui imposant les soins que requiert son état. Elle est prise dans l'intérêt du malade lui-même, éventuellement contre sa volonté, mais pour des raisons strictement médicales et non dans le cadre de la défense de la société. 4

1 Mesures provisoires du Maire qui doit aviser le Préfet dans les 24 heures - Art. 3213-2 du code de la santé publique Le Préfet peut prendre une arrêté d'ho qui succèdera à la mesure provisoire, avant la 4S ème heure. Le Préfet peut prendre un arrêté d'ho ne relève pas d"une hospitalisation sans consentement c'est une HDT art. L 3212-1 du code de la santé publique c'est une HO art. L3213-1 5

l.procédure aénérale ~ Elle n'est possible qu'en présence: de troubles mentaux, de nécessité de soins, d'atteinte à la sûreté des personnes, ou de façon grave, à l'ordre public. ~ Concerne : les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La limitation des HO aux cas d'atteinte "grave" à l'ordre public a été apportée par le législateur dans la loi modificative du 4 mars 2002. L'HO est donc une mesure d'hospitalisation qui vise à protéger les tiers ou l'ordre public des agissements de la personne atteinte de troubles mentaux. Elle est prise pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales dans le cadre de la défense de la société. L'indication du lien entre les troubles mentaux et l'ordre public ou la sûreté des personnes ou le danger pour autrui est nécessaire. 2. Rôle du maire En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Code de la Santé publique (Article L.3213-2) prévoit de confier aux Maires - mieux placés pour réagir sans délai - le pouvoir de prononcer des mesures provisoires, préalables à l' HO arrêtée par le Préfet. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes: attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique le maire peut prononcer une mesure provisoire de placement (exemple en annexe) à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au Préfet, en lui transmettant: 1. la mesure provisoire énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire, 2. le certificat médical, préféré à un simple avis parfois trop laconique. Nota bene: le recours à la notoriété publique ne doit intervenir que par "défaut ". 3.Rôle du Préfet Dans les quarante-huit heures qui suivent la mesure provisoire, le Préfet doit prendre un arrêté d'hospitalisation d'office (Article L.3213-2). A défaut, la mesure provisoire est réputée caduque. Nota bene: en l'absence de mesure provisoire du maire, le Préfet peut prononcer une hospitalisation d'office au vu d'un certificat médical circonstancié n'émanant pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil (Article L.3213-1). 6

1. Procédure générale ~ Elle n'est Dossibleque si : les troubles mentaux rendent impossibles le consentement de la personne, l'état du malade impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (Article L.3212-1). ~ Sur demande: soit d'un membre de la famille, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade à l'exclusion des personnels soignants de l'établissement d'accueil, (exemple en annexe) manuscrite et signée par le demandeur, comportant: nom, prénoms, profession, âge, domicile, du demandeur et du malade, comportant également la nature des relations qui existent entre ces deux personnes ainsi que, s'il y a lieu, leur degré de parenté. ~ Avec deux certificats médicaux: (exemple en annexe) de moins de quinze jours, circonstanciés, par référence aux conditions légales, un certificat par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, un certificat confirmant l'état du malade pouvant être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. ~ En cas d'uraence, la loi introduit la notion "de péril imminent pour la santé du malade" c'est à dire le risque de dégradation grave de l'état de la personne en l'absence d'hospitalisation. Dans ce cas seulement et donc à titre exceptionnel: un seul certificat peut être nécessaire même s'il est établi par le médecin de l'établissement d'accueil (Article L.3212-3). 2. Rôle du maire LE MAIRE DANS L'HosPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS, INTERVIENT NON PAS EN QUALITE DE MAIRE MAIS A TITRE PERSONNEL, A LA CONDITION EXPRESSE QU'IL PUISSE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE DE RELATIONS ANTERIEURES AVEC LE MALADE. Si la demande d'hospitalisation ne peut émaner d'un membre de la famille, comme toute personne, le maire, à titre personnel, en tant que "personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade", est un tiers susceptible de présenter une demande d'hdt, qu'il puisse justifier avec le malade de l'existence de relations antérieures à la demande. Il doit cependant justifier expressément de l'existence de relations antérieures à la demande avec la personne. En tant que citoyen, dans une démarche personnelle, il peut donc acquérir la qualité de tiers à condition de respecter le formalisme imposé par l'article L.3212-1. Il doit alors indiquer la nature des relations (personnelles ou professionnelles) qu'il entretient avec le patient. Ce n'est qu'après un examen sur place qu'il peut alors déceler le véritable intérêt du patient et décider ou non de formuler une demande d'admission. Nota Bene: intervention du préfet en matière d'hdt L'article 3213-6 permet au Préfet de prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office à l'égard des personnes en HDT dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. 7

L'Article L3222-1-1 inséré par Loi no 2004-806 du 9 août 2004 indique que "les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre 1er du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5. Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3". ~ Transport du malade Le transport du malade doit être organisé par le SAMU 07 en relation avec le CHS de Sainte Marie à Privas. Le SAMU recherchera les intervenants (infirmiers psychiatriques) ainsi que les moyens de transport les plus appropriés ( ambulance privée ou hospitalière, VSV pompier). Dès la mesure provisoire prononcée, il appartient donc au maire ou au médecin qui a établi le certificat médical de faire appel au 15 le plus rapidement possible pour éviter tout retard dans l'organisation de ce transport. ~ MaÎtrise du malade: La maîtrise du malade à son domicile ou dans un lieu public est de la compétence des forces de Police ou de Gendarmerie, qui contiennent, si nécessaire, le malade pour éviter tout risque aux autres intervenants. En revanche, les fonctionnaires de Police et les Gendarmes n'accompagnent pas le malade dans le véhicule utilisé pour le transport. ~ Traitement médical: Un médecin (généraliste, sapeur-pompier, SMUR...) peut intervenir médicalement (prescription de médicaments, soins de première urgence...) et accompagner le malade durant le transport. 8

." 9

AN N EXE III CERTIFICAT MEDICAL "HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS" (articles L.3212-1 et L.3212-3 du Code de la Santé Publique) JE SOU 5 SIG N E( E). Docteu r en médecins exerça nt à. Certifie avoir examiné ce jour M, Mme, Mlle. N e'( e) 1e. Dom ici1ié( e) à. Et avoir constaté les troubles suivants: (description détaillée des troubles)... Ces troubles rendent Impossible son.consentement et son état Impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il est donc nécessaire de le (la) faire hospitaliser à l'hôpital Sainte Marie de PRIVAS sous le mode de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en application de l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique. J'atteste sur l'honneur n'être ni parent ni allié, au quatrième degré Inclusivement, ni du patient, ni du tiers demandeur, ni du praticien établissant le deuxième certificat, ni du directeur de l'établissement d'accueil. Fait à Ie. (Signature et sachet du médecin) 12

ANNEXE II ARRETE MUNICIPAL LE MAIRE DE LA COMMUNE DE. VU le Code de la Santé Publique dans son article L. 3213-2, VU les pouvoirs de Police (articles L.2212-1 et L.2212-2, 6 ème du Code des Collectivités Territoriales), qui lui sont conférés, VU le certificat médical en date du établi par le Docteur.. de. Considéra nt que M. Né ( e) 1e à. De m eu ra nt à. Présente des troubles mentaux manifestes qui constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes. ARRETE Article 1 er : M doit être immédiatement hospitalisé au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Privas. Article 2: Les forces de Police ou de Gendarmerie, le directeur du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Privas sont chargés de l'exécution du présent arrêté. ARTICLE 3 : UNE AMPLIATION DE CET ARRETE SERA OBLIGATOIREMENT ADRESSEE DANS les 24 HEURES AU PLUS TARD A MONSIEUR le PREFET DE l'ardeche. Fait à Le à heure LE MAIRE, 11

ANNEXE 1 CERTIFICAT MEDICAL «HOSPITALISATION D'OFFICE» (articles L. 3213.1. et L. 3213-2 du Code de la Santé Publiaue) Je soussig néee). 'd. t ' Docteur en me eclne exerçan a. certifie avoir examiné ce jour M, Mme, Melle. Né(e) le. D. '1" ( ), omlci le e a. et avoir constaté les troubles suivants: (description détaillée des troubles)...... J'atteste que les troubles mentaux présentés par M. représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitent son admission au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Privas sous le mode de l'hospitalisation d'office en application de l'article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique. Fait à le (signature et cachet du médecin) 10

ANNEXE IV AIDE A LA REDACTION D'UNE DEMANDE DE TIERS MANUSCRITE par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade à l'exclusion des personnels soiqnants de l'établissement d'accueil, CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE INTEGRALEMENT MANUSCRITE J E, SOUSSIGN E(E)......... Né (e). Profess ion. Deme ura nt. En l'absence d'un membre de la famille, agissant dans l'intérêt personnel de M (nom et prénom de la personne à hospitaliser) ; et pouvant justifier de l'existence de relations antérieures suivantes (personnelles ou professionnelles) avec l'intéressé(e) : (préciser la nature des relations antérieurement entretenues) demande à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de :. d'admettre en son établissement en hospitalisation sur demande d'un tiers, en application du code de la santé publique (article L 3212-1 à L 3212-3) : M (nom et prénom de la personne à hospitalier) Né (e) le à. Profession. Demeu ra nt. Fait le. Signature 13

1 ; 1 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 2 Bis Rue de la Recluse - BP 715-07007 PRIVAS Cédex Téléphone 04 75 20 28 60 - Télécopie 04 75 20 2890