Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME

Documents pareils
Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Deauville Octobre Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire

Quelle structure est concernée?

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Le licenciement économique

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

COMITE D ENTREPRISE. OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

ATTESTATIONS DE SALAIRE

Chapitre Ier : Qualifications.

Agenda annuel des informations / consultations du CE

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

Décision n L. Dossier documentaire

La loi NRE. Article 116

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

Petites Informations Juridiques n 1

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Entre les soussignés :

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

Les autres obligations :

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

CERTIFICATION CERTIPHYTO

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

Loi du 15 mars 1975 instituant un Code du travail de la République Populaire du Congo

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Code de la sécurité intérieure

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Accord Cohésion Sociale

L AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

Référence : ADH001 Date dernière mise à jour : 01/01/2013 CONTRAT D ADHESION. Contrat D adhésion. Portage Premium PAGE. 1 sur 6

17/03/67, Loi du 31/12/85 et 21/07/94 et du 13/12/2000.(Loi SRU). Conseil pour tout litige concernant la Copropriété.

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

For Information Only Pour Information Uniquement

Rua Amílcar Cabral, LUANDA ANGOLA Tel.: /380 Page 1/9

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

TABLEAU COMPARATIF

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

APPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE.

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

SARL AUBADE PISCINES RN 97 LES ANDUES SOLLIES PONT FR SARL AUBADE PISCINES RN 97 LES ANDUES

HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE BULLION

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

REGLEMENT INTERIEUR TRAVELEX PARIS SAS

Principaux résultats de l enquête BMO 2011 dans les TPE Jeudi 12 mai 2011 Paris

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Guide d identité visuelle 2014/2020

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

Les charges de personnel

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

... m u n i c a t i o n s. Accord d entreprise. pour l application de la Convention Collective Nationale des T é l é c o m...

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

Musée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP Le Bourget

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Transcription:

Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK «Informations réglementaires en entreprise» Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT

Articles L 1142-1 à L 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7

Article L 1142-1

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1 Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2 Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article L 1142-2

Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un décret en Conseil d'etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

Article L 1142-3

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives : 1 A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; 2 A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ; 3 A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ; 4 A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ; 5 Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6 Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

Article L 1142-4

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1 Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2 Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article L 1142-5

Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2 Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ; 3 Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article L 1142-6

Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.

Article L 1143-1

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.

Article L 1143-2

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article L 1143-3

Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L 2242-5

L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L 2242-5 (suite)

Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code. En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article L 2242-5-1

Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Article L 2242-5-1 (suite)

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article L 2242-6 Article L 2242-7

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1.

Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK «Informations réglementaires en entreprise» Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT