Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale



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1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/207 DÉLIBÉRATION N 12/059 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX SERVICES DE RECOUVREMENT NON FISCAL DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES EN VUE DU RECOUVREMENT D'AMENDES PÉNALES, DE SOMMES CONFISQUÉES ET DE MONTANTS APPARENTÉS DANS LA SPHÈRE PÉNALE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande du service public fédéral Finances; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. Lorsqu'un juge pénal prononce un jugement, il impose généralement une sanction patrimoniale. La sanction patrimoniale peut consister en une amende pénale et/ou en une confiscation. Par ailleurs, la personne concernée est, le cas échéant, condamnée au paiement des frais judiciaires, de la cotisation au Fonds d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels et de la cotisation au Fonds d'infrastructure flamand. 2. En vertu des articles 197 et 197bis du Code d'instruction criminelle, tant les poursuites pour le recouvrement d'amendes que les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués sont faites au nom du procureur du Roi par le service public fédéral Finances. 3. En vertu de l'article 83 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive (qui a été annulé dans l'intervalle), les institutions de

2 sécurité sociale sont tenues de fournir toutes données à caractère personnel concernant le patrimoine ou les revenus du condamné aux services concernés du service public fédéral Finances, lorsqu'ils en font la demande. 4. Le service public fédéral Finances souhaite donc avoir accès, en vue de la réalisation de ses missions en matière de recouvrement non fiscal, à certaines données à caractère personnel relatives aux ressources et aux revenus des personnes condamnées et à l'identité des instances qui octroient ces ressources et revenus. Il doit vérifier quelles actions peuvent être engagées contre l'intéressé. A cet effet, il a besoin, dans le cadre d'une enquête de solvabilité efficace, de données à caractère personnel relatives à la situation financière de l'intéressé. 5. L'accès aux banques de données en question serait limité aux collaborateurs des services du recouvrement non fiscal de l'administration générale de la Documentation patrimoniale qui ont explicitement été chargés des missions précitées. Les données à caractère personnel seraient uniquement consultées au cas par cas pour répondre à des besoins ponctuels et fonctionnels. Il n est pas question d une communication systématique des données à caractère personnel relatives à chaque personne condamnée. 6. Les données à caractère personnel seraient uniquement utilisées dans le cadre d'une évaluation et d'une description objectives, complètes et actualisées des ressources et des revenus de condamnés et de personnes civilement responsables négligents. Ces données à caractère personnel permettent d'engager la procédure appropriée de recouvrement des sommes dues (éventuellement à l'intervention d'un huissier de justice et au moyen d'une saisie-arrêt), d'accorder des facilités de paiement à la personne concernée, de lui octroyer un sursis de paiement ou une remise de dette, et, en cas de non-paiement, de transmettre au procureur du Roi, une proposition d'exécution de la peine subsidiaire prononcée par le juge (le service public fédéral Finances reçoit les condamnations et perçoit les sommes dues au nom du procureur du Roi). 7. Les données à caractère personnel permettent au service public fédéral Finances de déterminer sa stratégie de recouvrement et de justifier la cessation de son intervention (si le recouvrement s'avère impossible). Il utilisera à cet effet des données à caractère personnel qui sont disponibles en son sein (données à caractère personnel relatives aux revenus professionnels imposables, revenus de biens immobiliers, revenus de biens mobiliers,...) mais aussi des données à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. 8. Les données à caractère personnel seraient mises à la disposition par l'office national de sécurité sociale et par l'office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (banque de données DmfA, répertoire des employeurs et fichier du personnel), par l'office national des vacances annuelles (pécules de vacances) et par l'office national de l'emploi (revenus de remplacement). 9. La banque de données DmfA contient, outre quelques données purement administratives, des données à caractère personnel issues des déclarations DmfA ( Déclaration Multifonctionnelle, Multifunctionele Aangifte ).

3 10. Les services du recouvrement non fiscal du service public fédéral Finances souhaitent essentiellement être informés sur la nature, sur l importance et sur la périodicité des revenus des intéressés et sur l identité des débiteurs des revenus. 11. Identification de l employeur : le numéro d entreprise, le numéro d'identification de la sécurité sociale, le numéro d identification de l unité locale et (éventuellement) l indication de curatelle. 12. Occupation de la personne concernée: l année et le trimestre de la déclaration, les dates de début et de fin du trimestre, le code employeur, le code travailleur, les dates de début et de fin de l occupation, le type de contrat de travail, le statut du travailleur, la notion «pensionné» et le type d apprenti. 13. Revenus de la personne concernée: le mode de rémunération, le code de rémunération, la fréquence du paiement, le montant de la rémunération et, en ce qui concerne l indemnité au cours d une période d incapacité en raison d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, la nature de l indemnité, le taux d incapacité et le montant de l indemnité. 14. Le répertoire des employeurs contient des données à caractère personnel au niveau de l'employeur. Les services du recouvrement non fiscal du service public fédéral Finances souhaitent consulter les données à caractère personnel suivantes: le numéro d immatriculation, le numéro d'identification de la sécurité sociale, le numéro d entreprise, le nom et le prénom, la dénomination, la forme juridique, l'adresse et le code commune du siège social, l adresse électronique, l identification du secrétariat social et du fournisseur de services, la date de la curatelle, le nom et l adresse du curateur, l institution publique de sécurité sociale concernée, le type d'employeur, le code "secteur immobilier" et, par catégorie d'employeur, la date d'immatriculation et de radiation, le code NACE et le siège d'exploitation. Ces données à caractère personnel leur permettent de déterminer l identité des débiteurs, dans le cadre d une procédure de saisie-arrêt ou dans le cadre de l'enquête de solvabilité nécessaire pour les décisions comme la surséance au recouvrement ou l octroi de facilités de paiement spéciales. 15. Le service public fédéral Finances souhaite obtenir la communication des données à caractère personnel suivantes du fichier du personnel: le numéro d'immatriculation de l'employeur, le numéro d'entreprise de l'employeur, le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur et la date d'entrée en service et de sortie de service du travailleur. Par ailleurs, plusieurs données purement administratives seraient mises à la disposition: la nature de la déclaration immédiate d'emploi (entrée en service, sortie de service, modification, radiation), le numéro DIMONA et l'institution publique de sécurité sociale concernée. 16. Ces données à caractère personnel provenant de la DIMONA permettent de déterminer l'instance actuelle ou la dernière instance connue qui paie les revenus, en vue d une éventuelle saisie-arrêt. 17. Les données à caractère personnel suivantes seraient demandées à l Office national des vacances annuelles sur la base du numéro d'identification de la sécurité sociale de la

4 personne concernée: d une part, le montant et la période de paiement du pécule de vacances (afin de déterminer l opportunité d une saisie-arrêt et de vérifier la solvabilité de la personne concernée), d autre part, l identité de la caisse de vacances compétente (afin d éventuellement procéder à une saisie-arrêt). 18. Le service public fédéral Finances souhaite pouvoir disposer, pour les mêmes finalités, de certaines données à caractère personnel qui sont gérées par l'office national de l'emploi, plus précisément de données à caractère personnel relatives aux revenus de remplacement. Ces données à caractère personnel permettent d'établir une liste complète des ressources et des revenus des personnes concernées. 19. Si la situation d'une période déterminée est consultée, les données à caractère personnel suivantes seraient mensuellement mises à la disposition: le mois auquel le paiement a trait, le montant de l'allocation qui a été payée par l'organisme de paiement des allocations de chômage, le montant de l'allocation qui a été approuvée par l'office national de l'emploi et l'état d'avancement du dossier. 20. Si la dernière situation connue ou la situation d'une date déterminée est consultée, les données à caractère personnel seraient mises à la disposition: si des allocations ont effectivement été payées, le dernier mois de paiement, le montant journalier théorique des allocations, le nombre d'allocations, la nature du chômage et le régime d'allocations en cas de travail volontaire à temps partiel, s'il existe un droit théorique valable à des allocations, le montant journalier théorique des allocations, la date de début du droit, la nature du chômage, la situation familiale et le régime d'allocations en cas de travail volontaire à temps partiel et s'il existe un droit théorique non valable à des allocations, soit la date de début de la sanction, soit la date de fin de la sanction et la durée de la sanction, soit la date de début de l'exclusion. B. EXAMEN 21. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 22. Le service public fédéral Finances, plus précisément les services du recouvrement non fiscal de l'administration générale de la Documentation patrimoniale, sont chargés des poursuites pour le recouvrement d'amendes pénales et de biens confisqués. 23. Les données à caractère personnel permettent d'engager une procédure de recouvrement des sommes dues, d'accorder des facilités de paiement à la personne concernée, d'accorder un sursis de paiement ou une remise de dette et, de manière générale, de déterminer sa stratégie de recouvrement et de justifier la cessation de son intervention. Il s agit d une finalité légitime.

5 24. Les données à caractère personnel communiquées sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité précitée. 25. Les données à caractère personnel seront uniquement consultées au cas par cas pour répondre à des besoins ponctuels et fonctionnels. 26. Conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les données à caractère personnel seront mises à la disposition à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. C. MESURES DE SÉCURITÉ 27. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé constate que le service public fédéral Finances a mis en œuvre un ensemble de mesures visant à la sécurité des données à caractère personnel à communiquer et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles les données à caractère personnel ont trait. 28. Le service public fédéral Finances dispose d une infrastructure qui intègre un grand nombre d applications dans une architecture commune, à savoir le Centre de communication de la fiscalité fédérale (CCFF), une plateforme qui, en l occurrence, fera office de point de contact unique et central. 29. Le CCFF veille à ce que les données à caractère personnel soient ensuite uniquement communiquées à la section compétente et au collaborateur compétent du service public fédéral Finances. L accès aux données à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale est subordonné à une recherche préalable dans une application propre du service public fédéral Finances qui gère les dettes non fiscales consolidées. Le CCFF ne communique les données à caractère personnel que dans la mesure où il s'avère que la personne concernée est, au moment de la demande, effectivement impliquée dans un dossier de recouvrement d'amendes pénales ou de recouvrement de biens confisqués. 30. La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé estime toutefois qu il est nécessaire de prévoir une séparation stricte entre, d une part, l instance qui enregistre des personnes dans l'application précitée et, d autre part, l instance qui, pour la réalisation de ses tâches, doit avoir accès à l'application précitée. Ceci permet d éviter qu un collaborateur du service public fédéral Finances n'enregistre une personne dans l'application des dettes non fiscales consolidées dans le seul but de consulter les données à caractère personnel de cette personne de façon illégitime. 31. Tant la Banque Carrefour de la sécurité sociale que le service public fédéral Finances conservent des fichiers journaux relatifs aux communications effectuées, qui enregistrent notamment à quel moment et au sujet de quelle personne des données à caractère personnel ont été communiquées.

6 32. La Banque Carrefour de la sécurité sociale n est toutefois pas en mesure de savoir à quel collaborateur concret du service public fédéral Finances les données à caractère personnel ont été communiquées. La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne connaît pas non plus les finalités précises pour lesquelles les données à caractère personnel ont été communiquées. Le CCFF, quant à lui, enregistre à quelle section du service public fédéral Finances les données à caractère personnel sont communiquées. 33. Le service public fédéral Finances conserve donc des fichiers journaux plus détaillés, contenant par communication une indication de quelle personne a obtenu quelles données à caractère personnel concernant quelle personne à quel moment et pour quelle finalité. Les logs de sécurité seront conservés pendant dix ans, en vue du traitement de plaintes éventuelles ou de la détection d irrégularités éventuelles en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Ils sont protégés par des mesures garantissant la confidentialité, l intégralité et la disponibilité. Ils sont transmis au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et à la Banque Carrefour de la sécurité sociale à leur demande. 34. Le service public fédéral Finances mène en outre une politique de sécurité et de confidentialité. Dans le cadre de cette politique, il informe ses collaborateurs sur les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de traitement de données à caractère personnel. Ces derniers peuvent également faire l'objet d'une sanction ou d'une poursuite pénale. 35. Plusieurs conseillers en sécurité de l information ont été désignés au sein du service public fédéral Finances. Ils sont chargés, en vue de la protection des données à caractère personnel qui sont traitées par le service public fédéral Finances et en vue de la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données à caractère personnel ont trait, de fournir des avis qualifiés à la personne chargée de la gestion journalière et d exécuter les missions qui leur ont été confiées par cette dernière. Ils ont une mission de conseil, de stimulation, de documentation et de contrôle en matière de sécurité de l information, ils remplissent également la fonction de préposé à la protection des données, visée à l article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel et ils sont chargés de l'exécution de la politique de sécurité de l information du service public fédéral Finances. 36. Toute communication doit avoir lieu conformément aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990, de la loi précitée du 8 décembre 1992 et de leurs arrêtés d'exécution et conformément à toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée.

7 Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l Office national de sécurité sociale, l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, l Office national des vacances annuelles et l'office national de l'emploi à mettre les données à caractère personnel précitées à la disposition des services du recouvrement non fiscal de l'administration générale de la Documentation patrimoniale du service public fédéral Finances, selon les modalités précitées, en vue de déterminer les ressources et les revenus des personnes impliquées dans un dossier de recouvrement d'amendes pénales ou de recouvrement de biens confisqués. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)