REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 6 novembre 2013 N de pourvoi: 13-84320 ECLI:FR:CCASS:2013:CR04923 Publié au bulletin Cassation M. Louvel (président), président SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Moïse X..., contre l arrêt de la chambre de l instruction de la cour d appel de PARIS, 3e section, en date du 28 mai 2013, qui, dans l information suivie contre lui du chef de violences et menaces de crime ou délit aggravées, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, MM. Azema, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l avocat général LACAN ; Vu l ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2013, prescrivant l examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l ordonnance n 45-174 du 2 février 1945, 73 du code de procédure pénale, 593 du même code, des droits de la défense et de l article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à annulation d un acte ou d une pièce de la procédure examinée jusqu à la cote D23, et a ordonné le retour du dossier au juge des enfants saisi pour poursuite de l information ; aux motifs qu aux termes de l article 73 du code de procédure pénale «dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d une peine d emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l auteur et le conduire devant l officier de police judiciaire le plus proche» et que «lorsque la personne est présentée devant l officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n est pas obligatoire dès lors qu elle n est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu elle a été informée qu elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l officier de police judiciaire» ; que l information donnée à la personne quant à sa faculté de quitter à sa guise les locaux du service enquêteur, à défaut de mention expresse qu aucune disposition légale n impose, peut s induire d autres éléments de la procédure établissant sa délivrance ; qu en l espèce, Moïse X... avait accepté de suivre les policiers jusqu à leur service sans que la pose d entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement, sans même en aviser les forces de l ordre, depuis la simple salle d attente où il se trouvait ; que dans ce contexte, nonobstant l absence de mention expresse quant à l information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il s induit de la procédure un faisceau d indices établissant qu il avait bien connaissance de cette faculté et qu il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ; 1 ) alors que les mesures de rétention, de garde à vue et d interrogatoire des mineurs sont exclusivement réglées par l article 4 modifié de l ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 ; qu il en résulte que les dispositions de l article 73 alinéa 2 du Code de procédure

pénale, relatif à l audition libre en cas de flagrance d une personne susceptible d être placée en garde à vue, ne sont pas applicables à un mineur au moment de son appréhension ; qu en validant une audition libre sur le fondement de l article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l instruction a violé l article 4 de l ordonnance du 2 février 1945 et l article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale par fausse application ; 2 ) alors qu un mineur ne peut pas être entendu par des services d enquête sans l assistance d un avocat et sans qu un juge spécialisé dans la défense des mineurs veille au déroulement de la mesure ; que la chambre de l instruction a violé les règles du procès équitable et l article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme ainsi que l article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 ; 3 ) alors qu au demeurant, la validité d une mesure d audition libre d une personne dont le placement en garde à vue eût été possible est subordonnée à la condition que cette personne ait été informée qu elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; que cette condition ne peut être réputée remplie que si mention expresse est faite sur un document de la procédure que cette information a été dûment donnée à l intéressé ; qu à défaut, elle doit être réputée inexistante, la Cour de cassation ne pouvant au demeurant exercer son contrôle sur sa réalité, et que l absence de cette formalité entraîne la nullité des actes relatifs à cette audition ; qu en dispensant les officiers de police judiciaire de la nécessité de procéder à la notification de cette information, au prétexte de l existence d un «faisceau d indices» établissant que l intéressé aurait eu «connaissance de cette faculté» et «conscience lors de son audition de ne pas s être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue», c est-à-dire en remplaçant la nécessité de la notification d une information par la prétendue connaissance de sa situation par l intéressé, la chambre de l instruction a violé les textes précités ; 4 ) alors qu à tout le moins, à supposer l audition libre de l article 73, alinéa 2, du code de procédure pénale applicable à un mineur, cette audition ne peut être valable qu à la condition que l information prévue par ce texte, selon laquelle il peut s en aller librement, lui a été clairement et expressément donnée, cette information ne pouvant résulter que d un procès-verbal exprès et signé par le mineur ; que la chambre de l instruction a encore violé les textes et principes susvisés ; 5 ) alors qu en toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l arrêt qu à la suite d une altercation avec une éducatrice du foyer où résidait le jeune Moïse X... à peine âgé de 13 ans, et de la plainte déposée par l éducatrice au commissariat, les policiers se sont présentés au foyer, que la directrice leur a remis (sic) le mineur qu ils ont «invité» à les suivre dans le service, où il a été interrogé ; que l ensemble de ces circonstances exclut toute conscience chez ce très jeune adolescent du régime juridique auquel il était soumis et qui ne lui a jamais été notifié ; que la chambre de l instruction a violé les textes et principes susvisés ; que la Cour de cassation annulera l ensemble des procès-verbaux relatifs à l audition de Moïse X..., et ordonnera le renvoi à une chambre de l instruction pour annulation de l ensemble des pièces subséquentes ; Vu l article 593 du code de procédure pénale

Attendu que tout arrêt de la chambre de l instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu il résulte des pièces de la procédure que Moïse X..., mineur âgé de plus de 13 ans, suite à la plainte d une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, a été remis, par la directrice de son foyer d accueil, aux policiers, qui l ont conduit au commissariat sans procéder à son menottage ; qu il a été entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat ; que l intéressé a quitté les locaux de police, de sa propre initiative, à l insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette audition, l arrêt attaqué énonce que Moïse X... avait accepté de suivre les policiers jusqu à leur service sans que la pose d entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement après son audition, sans même en aviser les forces de l ordre, depuis la simple salle d attente où il se trouvait ; que les juges ajoutent que dans ce contexte, nonobstant l absence de mention expresse quant à l information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d indices établissant qu il avait bien connaissance de cette faculté et qu il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que le mineur, conduit par les policiers auprès d un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu il était soupçonné d avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l article 4 de l ordonnance du 2 février 1945, la chambre de l instruction n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt susvisé de la chambre de l instruction de la cour d appel de Paris, en date du 28 mai 2013, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l instruction de la cour d appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l instruction de la cour d appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Publication : Décision attaquée : Chambre de l instruction de la cour d appel de Paris, du 28 mai 2013