I. Cadre général en matière de sécurité. III. Les équipements sportifs (réglementation)

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Transcription:

1 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L' EDUCATION NATIONALE DE L'ISERE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE L ISERE I. Cadre général en matière de sécurité II. Les aires de jeux (réglementation) III. Les équipements sportifs (réglementation) IV. Annexes : a) Aires de jeux :. Décret n 94/699 du 10/08/1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d aires collectives de jeux.. Décret n 96/1136 du 18/12/1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.. Extraits du Journal Officiel du 22/02/1996 (normes applicables) et du 04/07/1996 (liste des organismes agréés).. Note de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes relative à l application de la réglementation sur les aires collectives de jeux. b) Equipements sportifs : Décret 96-495 du 04/06/1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.

2 I CADRE GENERAL EN MATIERE DE SECURITE L article L 221-1 du code de la consommation indique que : «Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d utilisation ou dans d autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes». Cette exigence générale en matière de sécurité fixe ainsi une obligation de protection du consommateur ou de l utilisateur dans quelque domaine que ce soit. Elle s attache naturellement aux équipements sportifs et aux matériels destinés aux aires de jeux.

3 II LES AIRES DE JEUX - REGLEMENTATION LES TEXTES : n Décret 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d aires collectives de jeux (J.O. du 18/08/1994). n Décret 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux (J.O. du 26/12/1996). n Exigences de sécurité : J.O. du 22/02/1996. n Organismes de contrôle agréés : J. O. du 04/07/1996 A. LE DECRET 94-699 du 10/08/1994 : FABRICATION DES EQUIPEMENTS POUR AIRES DE JEUX Celui-ci ne concerne que la sécurité des matériels au stade de la fabrication. Les équipements acquis depuis le 1 er janvier 1995, doivent donc respecter les dispositions de ce texte et ce, quelle que soit l origine du fabricant (y compris, les services techniques de la commune, association de parents d élèves, élèves sous la direction d un enseignant...). Pour satisfaire à cet objectif, les installations doivent : n soit être conformes à des normes dont les références ont été publiées au J.O. du 22 février 1996, qu il est possible de se procurer contre paiement à : AFNOR, Tour «Europe», Cedex 7, 92080 PARIS - La Défense (Tél. : 0142 91 55 55). n soit être conformes à un modèle bénéficiant d une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée par un organisme agréé par le Ministère de l Industrie, de la Poste et des Télécommunications (J.O. du 04/07/1996). Ainsi, si vous désirez fabriquer un équipement, celui-ci devra : n soit être conforme aux normes et dans ce cas une attestation sera établie par vos soins (auto-certification) ou par un organisme de contrôle de votre choix, n soit, s il n existe pas de normes, être obligatoirement étudié par un organisme de contrôle agréé, n dans les deux cas, un dossier devra décrire les moyens utilisés pour s assurer de la conformité aux exigences réglementaires (plans, descriptifs, attestation de l organisme...).

4 B. EXPLOITATION ET GESTION DES AIRES DE JEUX Le responsable de l aire de jeux : C est l autorité qui a en charge la gestion et l entretien des aires de jeux. Il y aura donc lieu de s assurer de l identification de cette responsabilité auprès du Maire de la commune ou du Président du syndicat intercommunal. Si vous installez des jeux de votre propre initiative, cette responsabilité dès lors, vous incombera. 1. Cas des installations postérieures au 1 er janvier 1995 (décret 96-1136 du 18/12/1996) Ce décret ne concerne pas les fabricants (ou importateurs) d équipements mais les exploitants et les gestionnaires d aires de jeux, y compris scolaires (texte co -signé par le Ministère de l Education Nationale). A PARTIR DU 27 JUIN 1997, toutes les aires de jeux mises à la disposition des enfants doivent satisfaire aux exigences de ce texte. 1. Tous leurs équipements doivent être conformes au spécifications du décret n 94-699, du 10 août 1994, relatif à la fabrication. 2. Leur conception, leur implantation, leurs aménagements et leur entretien doivent respecter toutes les prescriptions prévues en annexe au texte : n affichage des tranches d âges et des risques sur les équipements ou à proximité (pictogrammes admis) ; n choix du site, n aménagement de l aire, n matériaux de revêtement et de réception, n entretien et maintenance. En ce qui concerne ce dernier point, le texte ne prévoyant pas l agrément d organismes, les vérifications de l état des aires de jeux et de leurs équipements pourront être opérées soit par tout organisme extérieur compétent et équipé (dont ceux agrées pour effectuer les examens «de type» sur les équipements en application du décret n 94-699 susvisé), soit par des auto-contrôles internes, effectués par le responsable de l aire de jeux. 3. Les responsables des aires de jeux doivent tenir un dossier comprenant les éléments prévus par l article 3 : n plan situant l aire et faisant apparaître l implantation des équipements, n coordonnées des fournisseurs d équipements, n pour les équipements acquis après le 1 er janvier 1995, documents (remis par le fournisseur) justifiant leur conformité aux exigences du décret n 94-699 du 10 août 1994 (conformité aux normes ou à un échantillon bénéficiant d une attestation «de type»),

5 n notices de montage, d emploi et d entretien (remises par les fournisseurs), n plans d entretien de l aire et de maintenance de ces équipements, précisant le nom de l organisme chargé des contrôles, leur nature et leur périodicité (en fonction des instructions du fabricant, de l importance de la fréquentation, des conditions climatiques...), n documents attestant d une inspection et d un entretien régulier. 4. Le nom et l adresse du responsable de l aire doivent être affichés conformément à l article 4 du texte, soit à chaque entrée de l aire, soit à proximité de chaque équipement, soit sur chacun d entre eux. Un délai supplémentaire est accordé jusqu au 26 décembre 1998 pour équiper de matériaux amortissants appropriés (conformes aux points II3 a et b de l annexe du décret) les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber (pour les équipements installés avant le 26 juin 1997). 2. Cas des installations antérieures au 1 er janvier 1995 : Il y lieu de se reporter à l obligation générale de sécurité du code de la consommation (article L221-1). Pour les installations anciennes, il est cependant recommandé de les faire expertiser par un organisme de contrôle. En effet, les exigences de sécurité demeurent identiques à celles des nouvelles installations mais il n y a pas d obligation particulière concernant le marquage sur les équipements et la tenue d un dossier.

6 Ill LES EQUIPEMENTS SPORTIFS - REGLEMENTATION Le texte : n Décret 96-495 du 04 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball. J.O. du 8 juin 1996 LE DECRET 96-495 DU 4 JUIN 1996 Ce décret concerne les cages de buts de football, handball, hockey et les buts de basket-ball. Il s applique à la fois aux constructeurs et aux propriétaires. Les principales dispositions à retenir sont les suivantes : 1. Lors de la mise sur le marché, les quatre catégories d équipement visées ci-dessus doivent depuis le 8 septembre 1996 : n être munies d un dispositif de fixation évitant la chute, le basculement ou le renversement, n comporter différents marquages : nom du responsable de la mise sur le marché (fabricant, revendeur...), date de fabrication, avertissements rappelant le mode d installation. n être accompagnées d une notice d utilisation (conditions de montage, d utilisation, d entretien...etc.,). 2. La première installation doit faire l objet d une vérification selon les méthodes d essais prévues en annexe II du décret. 3. Tous les matériels existants et déjà en place avant le 8 septembre 1996 auraient dû être vérifié avant le 8 décembre 1996, selon les modalités de l annexe II du décret. Si cela n est pas réalisé, le propriétaire devra alors le faire sans délai.. 4. L entretien et la périodicité des vérifications sont laissés à l appréciation des propriétaires en fonction de l ancienneté, ou du lieu d implantation des équipements et de leur utilisation. Mais un plan d entretien et de vérification précisant : l inventaire des équipements, la périodicité des opérations, le résultat des vérifications, est rendu obligatoire. Ces résultats seront consignés, par le propriétaire, dans un registre, qu il s agisse de vérifications simples et fréquentes (de type visuel ou manuel, réalisées chaque mois, par exemple) ou de plus lourdes à intervalles plus espacés (du type de celles prévues à l annexe II, une fois par an, par exemple).

7 Pour toutes ces opérations, il n existe pas d agrément particulier. A ce titre, le recours à un organisme de contrôle agréé n est pas obligatoire. Il en est de même pour les vérifications lourdes prévues à l annexe II. 5. Les équipements non assujettis. Il s agit des cages de buts de football, handball, hockey et basket-ball de taille réduite et très légères, spécifiquement conçues et adaptées aux capacités de jeunes enfants des écoles maternelles et élémentaires.. Dans ce cas, les produits devront répondre soit au décret du 12-09- 1989 relatif à la sécurité des jouets, et porter le marquage CE de conformité, soit respecter les exigences de sécurité élaborées par le Ministère de l Education Nationale et la Commission Centrale des Marchés (Dossiers E.P.S. N 32 - «Les activités physiques des enfants de 3 à 12 ans»). 6. Pour tous les équipements sportifs destinés aux autres sports (poutres, parcours de santé, plans d escalade, agrès, tables de tennis de table, etc.) ceux-ci relèvent de l obligation générale de sécurité.