Accord additionnel. Texte original

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Transcription:

Texte original Accord additionnel entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d étendre à la Principauté de Liechtenstein l Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Conclu le 27 septembre 2007 Entré en vigueur le 27 septembre 2007 La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») et la Communauté européenne (ciaprès dénommée «la Communauté»), considérant ce qui suit: (1) Le Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 1 («le traité douanier»). (2) En vertu du traité douanier, les dispositions en matière d amélioration de l accès au marché accordé par la Suisse aux produits agricoles originaires de la Communauté qui font l objet de l accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 2 («l accord agricole») s appliquent au Liechtenstein. (3) Aux fins de la gestion de l accord agricole et en vue d assurer son bon fonctionnement, il a été institué, respectivement à l art. 6 et à l annexe 11, art. 19, dudit accord, un comité mixte de l agriculture et un comité mixte vétérinaire, l un et l autre pouvant modifier certaines parties déterminées de l accord agricole. (4) Conformément à l accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse 3 du 22 juillet 1972, l accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 4 du 22 juillet 1972 s applique également au Liechtenstein: le protocole n o 3 prévoit que les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse. L art. 4 de l accord agricole précise que les règles d origine pour l application des annexes 1, 2 et 3 sont celles établies dans le protocole n o 3 de l accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972. RS 0.916.026.812 1 RS 0.631.112.514 2 RS 0.916.026.81 3 RS 0.632.401.6 4 RS 0.632.401 2007-2291 5207

(5) Il convient que l ensemble des dispositions de l accord agricole, y compris toutes les modifications apportées par les comités mixtes prévus par celui-ci, s applique au Liechtenstein. Il importe parallèlement de suspendre, en ce qui concerne le Liechtenstein et aussi longtemps que l accord agricole s applique à ce dernier, les parties correspondantes de l accord sur l EEE, à savoir l annexe I, l annexe II, chap. XII et XXVII, ainsi que le protocole n o 47, sont convenues des dispositions suivantes: Art. 1 1. L accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles («l accord agricole»), y compris toutes les modifications adoptées par le comité mixte de l agriculture et le comité mixte vétérinaire, s applique au Liechtenstein. 2. Les adaptations des annexes 4 à 11 de l accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier. Art. 2 1. Aux fins de l application et des développements de l accord agricole, sans préjudice de la nature bilatérale de celui-ci, les intérêts du Liechtenstein sont représentés par un représentant de cet Etat au sein de la délégation suisse du comité mixte de l agriculture et du comité mixte vétérinaire, ainsi que de leurs groupes de travail. 2. Le comité mixte de l agriculture peut modifier l annexe du présent accord additionnel, conformément aux dispositions des art. 6 et 11 de l accord agricole. Le comité mixte vétérinaire peut modifier l annexe du présent accord additionnel, pour autant que cela concerne l annexe 11 de l accord agricole, conformément aux dispositions de l art. 19 de cette dernière. Ces modifications sont subordonnées à l approbation du représentant du Liechtenstein. Art. 3 Le présent accord additionnel: a) entre en vigueur le jour de sa signature; b) peut être dénoncé par notification écrite aux autres parties, auquel cas il cesse d être en vigueur un an après la date de cette notification; c) cesse de s appliquer si l accord agricole ou le traité douanier ne sont plus en vigueur. 5208

Art. 4 Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept. Pour la Confédération suisse: Bernhard Marfurt Pour la Communauté européenne: Matthias Brinkmann Álvaro Mendonça e Moura Pour la Principauté de Liechtenstein: Prince Nikolaus von und zu Liechtenstein 5209

Principe Annexe Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l accord agricole s appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ciaprès. Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités ou des prérogatives, ces droits, responsabilités et prérogatives incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein, à savoir, pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, l Office de l agriculture (Landwirtschaftsamt), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, et, pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, l Office de l inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen), Postplatz 2, FL-9494 Schaan. Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après. Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 11 de l accord agricole Annexe 4 Secteur phytosanitaire Annexe 5 Alimentation animale Annexe 6 Secteur des semences Annexe 7 Commerce des produits vitivinicoles Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l art. 6 de l annexe 7). Indications géographiques Vins de qualité Balzers Bendern Eschen Eschnerberg Gamprin Mauren 5210

Ruggell Schaan Schellenberg Triesen Vaduz. Vins de table portant une indication géographique Liechtensteiner Oberländer Landwein Liechtensteiner Unterländer Landwein. Mentions traditionnelles Ablass Appellation d origine contrôlée Auslese Liechtenstein Beerenauslese Beerle Beerli Beerliwein Eiswein Federweiss 5 Grand Cru Liechtenstein Kretzer Landwein Sélection Liechtenstein Strohwein Süssdruck Trockenbeerenauslese Weissherbst. Annexe 8 Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin. 5 Sans préjudice de l utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweisser» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l art. 34c du décret allemand sur le vin (Weinverordnung) ainsi qu à l art. 12, par. 1, point b), et à l art. 14, par. 1, du règlement (CE) n o 753/2002, dans sa version modifiée. 5211

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l art. 4 de l annexe 8). Eau-de-vie de marc de raisin Balzner Marc Benderer Marc Eschner Marc Eschnerberger Marc Gampriner Marc Maurer Marc Ruggeller Marc Schaaner Marc Schellenberger Marc Triesner Marc Vaduzer Marc. Annexe 9 Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique. Annexe 10 Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais. Annexe 11 Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d animaux vivants et de produits animaux. Système TRACES La Commission, en collaboration avec l Office de l inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 1. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier Les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l annexe 11, appendice 5, chap. 1, point III, de l accord agricole, s appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein. Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l art. 1 de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 2 portant modalités particulières d application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l été dans 1 JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. 2 JO L 235 du 4.9.2001, p. 23. 5212

différents lieux situés en montagne et figurant dans l annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein. Législation Dans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz TschG) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 n o 3, LR 455.0) et l ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzverordnung TschV) du 12 juin 1990 (LGBl. n o 33, LR 455.01) remplacent l ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l annexe 11, appendice 5, chap. 3, titre III, Protection des animaux, point 1. 5213

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