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Le : 23/12/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 7 décembre 2011 N de pourvoi: 10-25140 Non publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 829 et 851 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que Philippe X... et son épouse, Paule Y..., sont décédés respectivement les 2 mai 1989 et 17 février 1999 en laissant pour leur succéder quatre enfants, Joëlle, épouse d Z..., Hervé, Yves et Florence ; que le testament olographe de Paule X..., en date du 4 juillet 1996, instituant ses petits-enfants légataires, stipule que lors du partage de ma succession, il y aura lieu que ma fille Florence y rapporte les dépenses que, avec son père, et après le décès de celui-ci, j ai exposées pour pourvoir à l entretien et à l éducation de son fils Nicolas, depuis septembre 1980, dépenses que je fixe forfaitairement à la somme de 500 000 francs, dont 100 000 francs pour la période antérieure au décès de mon mari. Cette somme sera réévaluée à l ouverture de ma succession en fonction de l évolution du coût de la vie... ; que Mme d Z..., MM. Hervé et Yves X... et leurs enfants (consorts X...) ont assigné Mme Florence X... et M. Nicolas X... pour obtenir l homologation du projet de partage de la communauté et des successions de Philippe et Paule X... et qu il soit jugé que Mme Florence X... devait rapporter à la succession la somme mentionnée au testament de Paule X... ;

Attendu que, pour décider que Mme Florence X... devra rapporter à la succession de Paule X... la somme de 76 224, 51 euros réévaluée en fonction de l indice INSEE des prix à la consommation des ménages en vigueur à la date d ouverture de la succession et de celui en vigueur au jour de la décision, l arrêt retient qu en application de l article 851 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l établissement d un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes, qu en assurant la prise en charge de Nicolas X... depuis 1980, ses grands-parents, puis sa grand-mère seule, au décès de son mari, ont exécuté l obligation alimentaire qui pesait sur Mme Florence X..., que cette dernière ne rapporte pas la preuve d avoir versé les sommes nécessaires à l entretien de son fils, qu elle ne peut se prévaloir d une intention libérale de la défunte qui a réglé une dette incombant à sa fille ; Qu en statuant ainsi, alors que le second des textes susvisés, ne concerne que le rapport des libéralités, le rapport des dettes étant régi par le premier, la cour d appel les a violés, respectivement, par fausse application et par refus d application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Florence X... PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu il avait dit que Mme Florence X... devrait rapporter à la succession de Mme Paule Y... épouse X... la somme de 76 224, 51 avec indexation, d AVOIR réformé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, d AVOIR homologué le projet de partage établi le 30 juin 2004 par Maître B..., notaire, sauf à ce qu il soit tenu compte du rapport à la succession, et d AVOIR débouté Mme Florence X... de l ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l article 851 du Code civil invoqué devant la Cour par les consorts X... prévoit que la rapport est dû de ce qui a été employé pour l établissement d un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dette ; qu il n est pas contesté que, comme l énonce le testament de Mme Paule Y...-X..., Nicolas X..., fils de Mme Florence X..., né le 1er décembre 1974, a été pris en charge par ses grands-parents à partir de septembre 1980 et que ceux-ci ensemble puis, après le décès de M. Philippe X... le 2 mai 1989, l épouse de ce dernier ont pourvu à son entretien et son éducation ; que, ce faisant, ils ont exécuté l obligation alimentaire qui pesait sur Mme Florence X... ; que si celle-ci prétend qu elle a «toujours versé les sommes nécessaires à l entretien de son fils», force est de constater que les pièces qu elle produit n en rapportent pas la preuve puisqu elles établissent seulement qu elle a mis en place un virement automatique mensuel de 3 000 francs à compter du 15 septembre 1998, soit juste quelques mois avait le décès de Mme Y...-X..., survenu le 17 février 1999 ; que, pour la période antérieure les quelques versements, en très petits nombres, effectués en 1995 et 1996 sont loin de démontrer qu elle a satisfait à son obligation ; qu elle est dès lors mal fondée à soutenir qu il ne se serait agi que d une «intention gratifiante» de la part de la défunte ; que celle-ci a clairement énoncé dans son testament qu il n y avait pas d intention libérale de sa part et qu elle entendait qu il en soit tenu compte «afin de ne pas léser indirectement (ses) autres enfants» ; qu il n y a pas eu donation comme d ailleurs le soutient l appelante elle-même mais bien règlement par Mme Y...-X... d une dette incombant à sa fille Mme Florence X... ; que cette dernière est donc bien tenue au rapport en vertu de l article 851 sus-visé ; que si la somme a été fixée forfaitairement par la testatrice à un montant à indexer de 500 000 F, soit 76 224, 51, elle n apparaît nullement excessive puisqu elle a porté sur 19 années (de 1980 à 1999), ce qui représente une moyenne mensuelle de 334 ; 1 ) ALORS QUE les dispositions de l article 851 du Code civil, aux termes desquelles le rapport est dû de ce qui a été employé pour l établissement d un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes, ne sont applicables qu aux donations ; qu il résulte des propres constatations et énonciations de l arrêt que le payement, par Mme Paule Y...-X... et M. Philippe X..., puis par Mme Paule Y...-X... seule, des frais d entretien et d éducation de leur petit-fils, M. Nicolas X..., fils de Mme Florence X..., ne procédait pas d une intention libérale et ne constituait pas une donation ; qu en retenant néanmoins que Mme Florence X... devait rapporter le montant de ces frais à la succession de sa mère sur le fondement de l article 851 du Code civil, dès lors qu ils représentaient l exécution de son obligation alimentaire, la Cour d appel a violé ce texte, par fausse application ; 2 ) ALORS QU en toute hypothèse, la seule preuve du paiement par un tiers de la dette d autrui ne suffit pas à justifier l obligation pour ce dernier de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu en se bornant à relever qu en assumant les frais d entretien et d éduction de leur petit-fils, Mme Paule Y...-X... et M. Philippe X..., puis Mme Paule Y...- X... seule, avaient réglé une dette incombant à leur fille, Mme Florence X..., pour dire que

cette dernière devrait rapporter à la succession les sommes ainsi payées, sans établir que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour Mme Florence X... l obligation de rembourser ces sommes, la Cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1236 et 1315 du Code civil ; 3 ) ALORS QU en tout état de cause, le débiteur d u ne obligation alimentaire ne dispose d un recours contre ses coobligés que pour les sommes qu il a payées excédant sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des débiteurs ; qu en se bornant à relever que ses grands-parents avaient assumé les frais d entretien de M. Nicolas X..., pour dire que Mme Florence X... devrait rapporter à la succession la totalité des sommes payées à ce titre, sans rechercher si, les grands-parents étant tenus d une obligation alimentaire à l égard de leurs petits-enfants, le seul recours auquel Mme Florence X... pouvait être exposée à ce titre ne consistait pas en un recours en contribution entre coobligés, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, alinéa 1 et 1251. 3 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR réformé le jugement et, y ajoutant, d AVOIR homologué le projet de partage établi le 30 juin 2004 par Maître B..., notaire, sauf à ce qu il soit tenu compte du rapport à la succession, et d AVOIR débouté Mme Florence X... de l ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par acte d huissier du 9 juin 2004, Mme Florence X... a été sommée de comparaître le 30 juin 2004 devant Maître Jacques B..., notaire, afin d assister à la lecture de l état liquidatif de partage des successions de M. Philippe X... et de Mme Paule Y..., son épouse ; que Mme Florence X... n ayant pas comparu alors que tous les autres copartageants étaient présents ou représentés, Me B... a dressé le 30 juin 2004 un procès-verbal de carence auquel ont été joints d une part le projet de partage établi par ses soins d autres part les courriers de Mme Florence X... et de l avocat de celle-ci, lequel a précisé au notaire par télécopie du 30 juin ne pouvoir lui faire parvenir les motifs d opposition de sa cliente qui se trouvait aux Etats-Unis ; qu il doit être observé que, pas plus dans ses conclusions devant le Cour, Mme X... n expose les critiques qu elle entend formuler à l encontre du projet établi par Me B..., se limitant à solliciter le remplacement de ce dernier et la communication de «l ensemble des documents de la succession depuis 2004» ; qu elle ne fournit aucun élément à l appui de sa demande de désignation d un nouveau notaire et, par ailleurs, lui ont été communiquées en première instance un nombre important de pièces relatives à la succession ; qu il n y a pas lieu dans ces conditions d accueillir ses demandes ; qu en l absence de toute contestation précise de la part de Mme Florence X... concernant le projet établi par Me B... qui n a donc pu légitimement en faire état dans un procès-verbal de difficultés et dont la Cour n est pas non plus saisie, il convient d homologuer ce projet qui reçoit l agrément de toutes les parties y compris M. Nicolas X... qui était représenté devant le notaire par M. Hervé X... lequel tant en son nom personnel qu au nom de ses mandants avait déclaré approuver l état liquidatif ; que ce projet sera donc homologué sauf au notaire à tenir compte du rapport de la somme indexée de 76 224, 51 tel que confirmé par le présent arrêt ;

1 ) ALORS QU il appartient au seul juge, en cas de désaccord entre les cohéritiers, de se prononcer sur l ensemble du partage judiciaire ; qu en homologuant le projet de partage établi par le notaire, «sauf à ce qu il soit tenu compte du rapport à la succession», la Cour d appel a homologué un projet de partage incomplet en laissant le soin à un tiers de déterminer les modalités de l intégration du rapport dans le projet initial ; qu en statuant de la sorte, la Cour d appel a violé l article 4 du Code civil, ensemble l article 823 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2 ) ALORS QU en toute hypothèse, en cas de partage judiciaire, les lots sont tirés au sort ; qu en homologuant le projet de partage établi par le notaire, sans que les lots répartis aient été tirés au sort, la Cour d appel a violé l article 834, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2006-728 du 23 jui n 2006. Décision attaquée : Cour d appel de Rouen du 24 mars 2010