Ordonnance du DDPS concernant les chevaux de l armée

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Transcription:

Ordonnance du DDPS concernant les chevaux de l armée du 18 février 1999 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l art. 5 de l ordonnance du 17 février 1999 concernant les chevaux de l armée 1, arrête: Section 1 Achat de chevaux de l armée Art. 1 Achat 1 Les Forces terrestres peuvent, au besoin, acquérir également des chevaux d origine étrangère. 2 Les sous-officiers, les soldats et les recrues des troupes du train et des troupes vétérinaires peuvent proposer d acheter leur propre cheval ou leur propre mulet. 3 Les chevaux que les sous-officiers, les soldats et les recrues des troupes du train et des troupes vétérinaires proposent d acheter peuvent aussi être de race Haflinger. Art. 2 Exigences 1 Les chevaux et les mulets doivent répondre aux exigences suivantes: a. chevaux de selle: robustes, pouvant être engagés de manière polyvalente et de caractère équilibré; mesure minimale 160 cm; âge minimum quatre ans; b. franc-montagnards: type bête de somme; mesures de 151 à 158 cm; âge minimum quatre ans; c. mulets: mesures de 147 à 158 cm; âge minimum quatre ans; d. Haflinger: mesures de 145 à 158 cm; âge minimum quatre ans. 2 Le service vétérinaire de l armée peut, au besoin, assouplir les exigences ou les renforcer. 3 Les vaccinations et l inaptitude sont réglées dans les art. 4, al. 3, et 5, al. 1, de l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 2. RS 514.421 1 RS 514.42; RO1999 1331 2 RS 514.43 1999-4122 1333

Art. 3 Identification Les chevaux et les mulets achetés doivent être marqués au fer rouge à l encolure. Art. 4 Compétence 1 Le service vétérinaire de l armée est compétent pour l achat des chevaux de l armée. 2 Le service vétérinaire de l armée fait appel, lors de l achat, à un représentant de l Office fédéral des armes de combat. 3 Lors de l achat de chevaux du train et de mulets, il peut en outre faire appel à un représentant de l Association des organisations suisses d élevage de chevaux. Section 2 Dressage des chevaux de l armée Art. 5 Dressage des chevaux de selle Les Forces terrestres dressent les chevaux de selle pour qu ils puissent au moins: a. se déplacer sûrement dans le terrain et dans le trafic; b. garder leur calme en présence du matériel, dans l environnement et l agitation du service à la troupe; c. être gardés en écurie; d. effectuer des sauts simples dans le terrain; e. être attelés isolément; f. être chargés sans difficulté; g. atteindre le niveau d instruction «test en campagne» et être engagés pour le brevet d équitation de l Association suisse pour le sport équestre. Art. 6 Dressage des chevaux du train et des mulets 1 Après l achat, les chevaux du train et les mulets suivent un entraînement d accoutumance de trois à six semaines ainsi qu un dressage de trois semaines dans une colonne du train. 2 Les chevaux du train et les mulets sont dressés de manière à: a. pouvoir être bâtés, montés, attelés aux charrettes du train et chargés sans problème; b. se déplacer sûrement dans des terrains peu praticables. Section 3 Vente de chevaux de l armée Art. 7 Vente de chevaux de selle 1 Ont le droit d acheter un cheval de selle: a. les officiers du train et les officiers vétérinaires des groupes du train, des colonnes du train, des groupes vétérinaires et des compagnies vétérinaires; 1334

b. les officiers et les sous-officiers de carrière en service commandé dans les écoles du train ou dans les écoles vétérinaires. 2 Les officiers et les sous-officiers de carrière en service commandé dans des écoles du train ou dans des écoles vétérinaires ont le droit de se porter acquéreurs d un cheval de selle lorsque des chevaux de selle dressés en nombre suffisant sont disponibles. S ils ne sont pas incorporés comme militaires montés, ils doivent demander l autorisation d achat à l office fédéral compétent. 3 Quiconque veut acquérir un cheval de selle doit apporter la preuve qu il peut le garder conformément aux règles régissant la détention d un animal. Art. 8 Vente de chevaux du train et de mulets 1 Les sous-officiers, les soldats et les recrues des troupes du train et des troupes vétérinaires ont le droit d acheter un cheval du train ou un mulet. 2 Les militaires autorisés à procéder à cette acquisition peuvent racheter le cheval du train ou le mulet qu ils proposent eux-mêmes à l achat. 3 Quiconque veut acheter un cheval du train ou un mulet doit apporter la preuve qu il peut le garder conformément aux règles régissant la détention d un animal. Art. 9 Prix de vente et adjudication 1 Le prix de vente pour les militaires est fixé conformément à l art. 13 de l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 3. Lorsque plusieurs militaires s intéressent au même cheval ou au même mulet, l adjudication se fait par tirage au sort. 2 Lors d une vente à des fournisseurs de chevaux, l adjudication se fait au plus offrant. Art. 10 Compétence 1 Le service vétérinaire de l armée est compétent pour la vente de chevaux de l armée aux militaires autorisés. 2 Il s assure de la collaboration de l Office fédéral des armes de combat lors de la vente de chevaux du train et de mulets. Section 4 Droits et obligations des acheteurs Art. 11 Devoir de garde et entraînement des chevaux 1 La vente à des militaires de chevaux de l armée entraîne une obligation de garde de: a. six ans pour un cheval de selle; b. quatre ans pour un cheval du train ou un mulet. 3 RS 514.43 1335

2 Les chevaux de l armée doivent être soumis à un entraînement régulier. 3 L obligation de garde n est pas affectée par la disparition du droit d achat visé aux art.7ou8. Art. 12 Interdiction de pratiquer l élevage Les juments ne peuvent servir à l élevage pendant la période d obligation de garde. Art. 13 Peine conventionnelle Quiconque vend son cheval ou contrevient à l interdiction de pratiquer l élevage avant l échéance de l obligation de garde est tenu de payer l amende fixée dans le contrat d achat. Art. 14 Libération de l obligation de garde Les Forces terrestres peuvent libérer un cheval de l armée de l obligation de garde lorsque le propriétaire: a. est déclaré inapte au service; b. n est plus incorporé dans une formation du train ou dans une formation vétérinaire; c. est en congé à l étranger; d. est promu officier; e. ne peut plus garder le cheval pour des motifs privés; f. ne peut plus garder le cheval conformément aux règles régissant la détention d un animal. Art. 15 Rachat 1 Les Forces terrestres peuvent racheter des chevaux de l armée libérés de l obligation de garde. Elles décident du rachat lorsque le cheval n est plus gardé conformément aux règles régissant la détention d un animal. 2 Le prix de rachat est fixé conformément à l art. 13 de l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 4. 3 Le service vétérinaire de l armée décide de l emploi ultérieur des chevaux de l armée rachetés. Art. 16 Annonce concernant l inaptitude au service, la mort ou l aliénation 1 Le propriétaire avertit immédiatement par écrit le service vétérinaire de l armée: a. de l inaptitude au service d un cheval de l armée; b. de la mort d un cheval de l armée; c. de toute aliénation après l échéance de l obligation de garde. 2 Un certificat médical est joint à l annonce de l inaptitude au service ou de la mort. 4 RS 514.43 1336

3 Si le propriétaire a provoqué l inaptitude au service ou la mort du cheval intentionnellement ou par négligence grave, il ne dispose d aucun droit d achat d un autre cheval de l armée. Section 5 Emploi des chevaux de l armée dans les écoles et dans les cours Art. 17 Obligation de servir 1 Les propriétaires de chevaux de l armée entrent en service avec leur cheval pendant la durée de l obligation de garde, pour tout service des troupes du train ou des troupes vétérinaires auquel ils sont convoqués. 2 A l échéance de l obligation de garde, un cheval de l armée peut être tenu disponible pour d autres services ou convoqué avec le consentement du propriétaire. 3 Le service vétérinaire de l armée loue les chevaux de l armée conformément à l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 5 en vue du service auprès de la troupe. Art. 18 Déclaration d inaptitude 1 Le service vétérinaire de l armée déclare inaptes les chevaux de l armée qui ne sont plus aptes au service militaire ou qui souffrent d une insuffisance ou d un défaut selon l art. 5 de l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 6. 2 Il décide de l emploi ultérieur des chevaux de l armée déclarés inaptes et qui sont propriété de l armée. 3 Lorsqu un cheval de l armée est déclaré inapte au service, le service vétérinaire de l arméefixeleprixdeventeminimum. 4 Un contrat écrit doit être conclu pour chaque vente. Toute obligation de garantie doit être exclue du contrat (art. 198 du code des obligations 7 ). Art. 19 Emploi de chevaux de selle de l armée par des officiers et sous-officiers de carrière Les officiers et sous-officiers de carrière qui sont détachés dans des écoles du train ou dans des écoles vétérinaires et qui ne sont pas propriétaires d un cheval de l armée ont le droit d utiliser un cheval de selle de l armée pendant la durée des écoles et des cours. 5 RS 514.43 6 RS 514.43 7 RS 220 1337

Art. 20 Emploi de chevaux de selle privés par des officiers et sous-officiers de carrière 1 Les officiers et sous-officiers de carrière qui ne sont pas propriétaires d un cheval de l armée peuvent utiliser leur cheval de selle privé, pour autant qu il soit apte au service, dans les écoles et dans les cours des troupes du train et des troupes vétérinaires, avec l autorisation du commandant concerné. 2 Les chevaux sont soumis à une estimation d entrée et de sortie conformément à l ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d instruction 8, comme les chevaux de location. 3 Le fourrage, l abri, les soins, la ferrure, les soins vétérinaires de même que les transports pendant les écoles et les cours sont à la charge de la Confédération. Par contre, aucune location n est payée. 4 L assuranceestàlachargedupropriétaireduchevaldeselle.laconfédération répond uniquement des dommages qui, preuve à l appui, sont survenus pendant le service. Art. 21 Utilisation de l écurie 1 Les officiers et sous-officiers de carrière peuvent abriter leurs chevaux de selle dans les écuries de leur école pendant les périodes qui séparent les écoles et les cours, pour autant que les écuries ne soient pas utilisées à d autres fins. 2 Ils sont responsables de l entretien des chevaux et des soins à leur donner. 3 Le propriétaire du cheval supporte les frais d écurie et de fourrage. Section 6 Contrôles Art. 22 1 Le service vétérinaire de l armée tient les contrôles concernant les chevaux de l armée achetés, dressés, vendus et réformés. 2 Il établit un procès-verbal pour chaque cheval de l armée. Ce document accompagne le cheval et sert de base pour l estimation d entrée et de sortie et pour la révision. Section 7 Soins vétérinaires Art. 23 Le service vétérinaire de l armée fournit les soins vétérinaires aux chevaux de l armée accidentés ou tombés malades durant les services d instruction ou les cours et concours hors du service autorisés. 8 RS 514.43 1338

Section 8 Dispositions finales Art. 24 Exécution 1 Les Forces terrestres sont chargées de l exécution. 2 Elles peuvent déléguer les tâches suivantes à un organe extérieur à l administration: a. achat et dressage des chevaux de selle; b. entraînement d accoutumance pour les chevaux du train et pour les mulets; c. garde et entraînement des chevaux d armée propriété de l armée; d. traitements vétérinaires importants ou qui doivent être appliqués après le service. 3 L Office fédéral des armes et des services de la logistique édicte les directives techniques. Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l ordonnance du 12 décembre 1977 concernant le Dépôt fédéral des chevaux de l armée 9 ; b. l ordonnance du 27 juin 1994 concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l armée aux officiers et aux instructeurs 10. Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 1999. 18 février 1999 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi 9 Non publiée au RO. 10 RO 1994 1668 1339