Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LA LIMITE D ÂGE D ACTIVITÉ

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à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

Transcription:

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LA LIMITE D ÂGE D ACTIVITÉ Mars 2016

SOMMAIRE Sommaire p. 1 Textes de référence p. 2 I/ Le Principe p. 3 A/ La limite d âge d activité pour les fonctionnaires p. 3 1/ Fonctionnaire occupant un emploi relevant de la catégorie sédentaire p. 3 2/ Fonctionnaire occupant un emploi relevant de la catégorie active p. 4 3/ Fonctionnaire ayant une carrière mixte (cat. active et cat. sédentaire) p. 5 a/ Le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire p. 5 b/ Le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active p. 5 B/ La limite d âge d activité pour les agents contractuels p. 5 II/ Les dérogations p. 6 A/ Recul de la limite d âge pour charges familiales p. 6 1/ Pour les fonctionnaires p. 6 2/ Pour les agents contractuels p. 7 B/ Prolongation d activité pour carrière incomplète p. 7 1/ Pour les fonctionnaires p. 7 2/ Pour les agents contractuels p. 8 C/ Maintien en activité dans un emploi fonctionnel p. 9 D/ Maintien en activité jusqu à la limite d âge applicable à la catégorie sédentaire p. 9 1/ Modalité de mise en œuvre de cette prolongation d activité p. 10 a/ Modalités relatives à la demande du fonctionnaire p. 10 b/ Modalités relatives à la décision de la collectivité ou de l établissement public employeur p. 10 2/ Conséquence sur la situation de l agent au cours de cette prolongation d activité p. 11 3/ Cessation de la prolongation d activité p. 11 a/ Interruption de cette prolongation en raison de l inaptitude physique p. 11 b/ Interruption de cette prolongation à la demande du fonctionnaire p. 11 c/ Cessation de la prolongation en raison de l atteinte de la limite d âge de la catégorie sédentaire p. 12 E/ Maintien en fonctions p. 12 1

Textes de référence Loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Loi n 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l exercice 1948, en vue de la réalisation d une première tranche de reclassement de la fonction publique ; Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; Décret n 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l État ; Décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l application de l article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public ; Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ; Circulaire ministérielle n DGAFP/DGCL/DHOS du 25 février 2010 relative au décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l application de l article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public. 2

En principe, lorsque le fonctionnaire ou l agent contractuel atteint la limite d âge d activité applicable à l emploi qu il occupe, il doit être admis d office à la retraite et radié des cadres. Toutefois, dans certains cas, les agents peuvent continuer à exercer leur activité au-delà de cette limite d âge. I - LE PRINCIPE A/ Limite d âge d activité pour les fonctionnaires Le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d âge de son emploi (article 92 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite d âge varie en fonction de la catégorie (sédentaire ou active) dont l emploi relève. 1/ Fonctionnaire occupant un emploi relevant de la catégorie sédentaire La catégorie sédentaire se compose de tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active. La limite d âge des fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955 est de 67 ans Augmentation progressive pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1955 La limite d âge pour les emplois relevant de cette catégorie pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955 est de 67 ans (article 28 I de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). Pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1955, l augmentation de la limite d âge des emplois de cette catégorie se fait de façon progressive (article 28 II de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée et article 8 I du décret n 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l État). Ainsi, pour les fonctionnaires qui sont nés : Eavant le 1er juillet 1951, maintien de la limite d âge à 65 ans ; Eentre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, relèvement de la limite d âge de quatre mois par génération ; Eentre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954, relèvement de la limite d âge de cinq mois par génération. EXEMPLE : pour un fonctionnaire dont la date de naissance est comprise : Eentre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, la limite d âge est de 65 ans et 4 mois ; Eentre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952, la limite d âge est de 65 ans et 9 mois ; Eentre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953, la limite d âge est de 66 ans et 2 mois ; Eentre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954, la limite d âge est de 66 ans et 7 mois. 3

2/ Fonctionnaire occupant un emploi relevant de la catégorie active La catégorie active se compose des emplois, classés par arrêté ministériel, qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (cf fiche relative à la catégorie active). La limite d âge des fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 est de 62 ans La limite d âge pour les emplois relevant de cette catégorie pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 est de 62 ans (article 31 I de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée). Pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1960, l augmentation de la limite d âge des emplois de cette catégorie se fait de façon progressive (article 31 II de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée et article 8 I du décret n 2011-2103 du 30 décembre 2011 précité). Augmentation progressive pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1960 Ainsi, pour les fonctionnaires qui sont nés : Eavant le 1er juillet 1956, maintien de la limite d âge à 60 ans ; Eentre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, relèvement de la limite d âge de quatre mois par génération ; Eentre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, relèvement de la limite d âge de cinq mois par génération. EXEMPLE : pour un fonctionnaire dont la date de naissance est comprise : Eentre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, la limite d âge est de 60 ans et 4 mois ; Eentre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1957, la limite d âge est de 60 ans et 9 mois ; Eentre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1958, la limite d âge est de 61 ans et 2 mois ; Eentre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1959, la limite d âge est de 61 ans et 7 mois. NB : Pour les fonctionnaires reclassés dans la catégorie sédentaire suite à une réforme statutaire, la limite d âge est fixée à : F 62 ans pour ceux ayant effectué au moins quinze ans de services en catégorie active et ayant opté pour le bénéfice de la limite d âge de la catégorie active (l augmentation progressive de la limite d âge détaillée ci-dessus est applicable à ces fonctionnaires) ; F 67 ans pour ceux ayant effectué moins de quinze ans de services en catégorie active (l augmentation progressive de la limite d âge détaillée dans le paragraphe intitulé «Fonctionnaires occupant un emploi relevant de la catégorie sédentaire» est applicable à ces fonctionnaires). 4

3/ Fonctionnaire ayant une carrière mixte (catégorie active et catégorie sédentaire) a/ Le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire Dans ce cas, la limite d âge à retenir est celle de la catégorie du dernier emploi exercé par le fonctionnaire soit la catégorie sédentaire. Toutefois, si le fonctionnaire a accompli la durée minimale de services exigée en catégorie active, ce dernier conserve la possibilité d un départ anticipé à l âge légal de la catégorie active. Par contre, la limite d âge applicable étant celle de la catégorie sédentaire, la décote sera calculée par rapport à cette limite d âge (sauf si l année d ouverture du droit est antérieure au 1er janvier 2006, dans ce cas-là, sa pension ne subira pas de décote). b/ Le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active Dans ce cas, la limite d âge à retenir est celle de la catégorie du dernier emploi exercé par le fonctionnaire soit la catégorie active, même si durant sa carrière il a occupé un emploi relevant de la catégorie sédentaire. B/ Limite d âge d activité pour les agents contractuels La limite d âge des contractuels nés à compter du 1er janvier 1955 est de 67 ans La limite d âge pour les agents contractuels nés à compter du 1er janvier 1955 est de 67 ans (article 6-1 I de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l article 115 I de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique). Pour les agents contractuels nés avant le 1er janvier 1955, l augmentation de la limite d âge se fait de façon progressive (article 115 II de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, article 28 II de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée et article 8 I du décret n 2011-2103 du 30 décembre 2011 précité). Augmentation progressive pour les agents contractuels nés avant le 1er jan- Ainsi, pour les agents contractuels qui sont nés : Eavant le 1er juillet 1951, maintien de la limite d âge à 65 ans ; Eentre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, relèvement de la limite d âge de quatre mois par génération ; Eentre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952, relèvement de la limite d âge de cinq mois par génération. EXEMPLE : pour un agent contractuel dont la date de naissance est comprise : Eentre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, la limite d âge est de 65 ans et 4 mois ; Eentre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952, la limite d âge est de 65 ans et 9 mois ; Eentre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953, la limite d âge est de 66 ans et 2 mois ; Eentre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954, la limite d âge est de 66 ans et 7 mois. 5

La limite d âge pour les agents contractuels n est pas imposable La limite d âge pour les agents contractuels n est pas opposable aux personnes accomplissant une mission ponctuelle, en l absence d un lien de subordination juridique, pour le compte et à la demande d un employeur public c est-à-dire aux vacataires (article 6-2 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée créé par l article 115 I de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 précitée ; en attente du décret devant préciser les modalités d application de cet article). II - LES DÉROGATIONS A/ Recul de la limite d âge pour charges familiales 1/ Pour les fonctionnaires E L article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté prévoit deux possibilités de recul de la limite d âge pour charges familiales : CAS N 1 : recul d une année par enfant à charge dans la limite de trois ans : L alinéa 1 de l article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée dispose que les enfants à charge pris en compte pour bénéficier de ce recul de limite d âge sont ceux dont la filiation est légalement établie y compris la filiation adoptive et qui ouvrent droit : Faux allocations familiales ; Fà l allocation aux adultes handicapés. Cette possibilité de recul est appréciée le jour de la survenance de la limite d âge. Recul accordé de plein droit au fonctionnaire qui en fait la demande Ce recul de la limite d âge est de droit pour les fonctionnaires qui en font la demande et qui remplissent les conditions relatives aux enfants à charge mentionnées ci-dessus (CE n 300781 du 25 septembre 2009). CAS N 2 : recul d une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait l âge de 50 ans, était parent d au moins trois enfants vivants : Les enfants pris en compte pour bénéficier de ce recul de la limite d âge sont les enfants nés antérieurement au cinquantième anniversaire du parent dont la filiation est légalement établie y compris la filiation adoptive. Recul accordé sous réserve d être en état d exercer l emploi occupé Ce recul de la limite d âge ne s applique pas à un fonctionnaire ne justifiant pas d un lien de filiation avec des enfants nés d un premier mariage de sa conjointe même si ces enfants sont à sa charge (CE n 237515 du 19 février 2003). Pour pouvoir bénéficier de ce recul de la limite d âge, le fonctionnaire doit être «en état de continuer à exercer son emploi» (alinéa 2 de l article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée). 6

Demande par le fonctionnaire avant d avoir atteint la limite d âge Ce recul de la limite d âge est cumulable avec le recul prévu dans le premier cas détaillé ci-dessus seulement si l un des enfants à charge est atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l allocation aux adultes handicapés (alinéa 2 de l article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée). Le fonctionnaire doit demander le bénéfice du recul de la limite d âge prévu aux alinéas 1 et 2 de l article 4 de la loi du 18 août 1936 avant d avoir atteint la limite d âge sans que le maintien en activité obtenu, au-delà de cette limite, pour carrière incomplète, ne proroge le délai dans lequel la demande doit être faite (CE n 338688 du 5 décembre 2011). E L article 18 de la loi n 48-337 du 27 février 1948 (modifié par la loi n 67-354 du 21 avril 1967 tendant à étendre aux fonctionnaires ayant élevé un ou des enfants recueillis à leur foyer le bénéfice de la prolongation d activité accordé aux fonctionnaires ascendants d enfants morts pour la France) prévoit le recul d une année par enfant «mort pour la France». Pour pouvoir bénéficier de ce recul de limite d âge, le fonctionnaire doit être parent ou avoir élevé, entretenu et durablement remplacé au moins un des parents conformément aux dispositions prévues par les articles L. 75 et L. 209 du Code des Pensions Militaires d Invalidité et des Victimes de la Guerre, un enfant dont l acte de décès porte la mention «mort pour la France». Ce recul de limite d âge est accordé sans condition d aptitude à la poursuite de l exercice des fonctions. Ce recul de limite d âge est cumulable sans restriction avec les deux possibilités de recul de limite d âge pour charges familiales prévues par l article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée (détaillées ci-dessus). 2/ pour les agents contractuels Les deux possibilités de recul de la limite d âge prévues à l article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée sont applicables aux agents contractuels sous réserve du respect des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat (article 6-1 II de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée créé par l article 115 I de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 précitée). Par exemple, ces reculs peuvent être accordés dans la limite de la durée d engagement prévue dans le contrat restant à courir. B/ Prolongation d activité pour carrière incomplète 1/ Pour les fonctionnaires Prolongation n est pas de droit. Maintien en activité sous réserve de l intérêt du service et de l aptitude physique Le fonctionnaire dont la durée des services est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension de retraite à taux plein peut, à sa demande, être maintenu en activité sous réserve de l intérêt du service et de son aptitude physique (alinéa 1 article 1-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée et article 2 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales). 7

Cette prolongation d activité n est pas de droit. Il appartient à l autorité territoriale de se prononcer sur la demande de prolongation au regard notamment de l intérêt du service qui peut, par exemple, être apprécié en fonction de la manière de servir du fonctionnaire (CAA Paris n 08PA01070 du 17 mars 2009). Obligation de motivation du rejet de la demande La décision de rejet de la demande de maintien en activité d un fonctionnaire, présentée en application de l article 1-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 cité ci-dessus, est soumise à l obligation de motivation car elle constitue une décision refusant une autorisation au sens de l article 1 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public (CE n 329016 du 23 décembre 2011). Elle doit donc contenir «l énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» (article 3 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 précitée). Une décision qui comprend seulement les dispositions législatives notamment celles prévues à l alinéa 1 de l article 1-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée ne satisfait pas à l obligation de motivation prévue par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 précitée (CAA Versailles n 12VE01273 du 17 octobre 2013). Conformément à l alinéa 2 de l article 1-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, cette prolongation ne peut entraîner le maintien en activité d un fonctionnaire au-delà : E soit du nombre de trimestres et bonifications liquidables permettant d obtenir le pourcentage maximal de pension (c est-à-dire 75%) ; E soit d une durée de 10 trimestres. Cette prolongation d activité peut être accordée au-delà de la limite d âge d activité ou d un éventuel recul de limite d âge pour charges familiales (article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée détaillé ci-dessus). 2/ pour les agents contractuels Selon l article 6-1 III de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée créé par l article 115 I de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, un agent contractuel dont la durée d assurance tous régimes confondus est inférieure à celle permettant de bénéficier d une pension de retraite à taux plein peut, à sa demande, être maintenu en activité sous réserve : F de l intérêt du service et de son aptitude physique ; F du respect des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. Conformément à l article 6-1 III de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 mentionné ci-dessus, cette prolongation ne peut entraîner le maintien en activité d un agent contractuel au-delà : F soit de la durée d assurance permettant de bénéficier d une pension de retraite à taux plein ; F soit d une durée de 10 trimestres. Cette prolongation d activité peut être accordée au-delà de la limite d âge d activité ou d un éventuel recul de limite d âge pour charges familiales (article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée détaillé ci-dessus). 8

C/ Maintien en activité dans un emploi fonctionnel Les fonctionnaires ou les agents contractuels ayant atteint la limite d âge et occupant certains emplois fonctionnels peuvent demander leur maintien en activité jusqu au renouvellement de l assemblée délibérante de la collectivité ou de l organe délibérant de l établissement public qui les emploie (alinéa 1 article 7-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée). Les emplois fonctionnels concernés sont ceux énumérés aux alinéas 2 et 3 de l article 47 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée c est-à-dire les emplois suivants : F directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; F directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Si la prolongation d activité est accordée dans l intérêt du service par la collectivité ou l établissement public d accueil et qu elle concerne un fonctionnaire de l Etat en détachement, cette prolongation doit être autorisée par l administration d origine de ce fonctionnaire (alinéa 2 article 7-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée). La radiation des cadres et la liquidation de la pension de retraite sont différées à la date de fin de cette prolongation d activité c est-à-dire à la date de cessation des fonctions (alinéa 3 article 7-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée). D/ Maintien en activité jusqu à la limite d âge applicable à la catégorie sédentaire Maintien en activité sous réserve de l aptitude physique Les fonctionnaires occupant un emploi de la catégorie active sont, à leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, maintenus en activité au plus tard jusqu à la limite d âge applicable à la catégorie sédentaire (article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée et article 1 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l application de l article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public). Cette prolongation d activité peut être accordée au fonctionnaire ayant atteint la limite d âge statutaire après application, le cas échéant, du recul de la limite d âge pour charges familiales ou de la prolongation d activité pour carrière incomplète (article 2 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Cette prolongation d activité ne peut pas être accordée au fonctionnaire qui, au jour où il atteint la limite d âge prévue pour son cadre d emploi, se trouve en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplit un service à temps partiel pour raison thérapeutique (article 3 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). 9

1/ Modalités de mise en œuvre de cette prolongation d activité a/ Modalités relatives à la demande du fonctionnaire Demande adressée au plus tard 6 mois avant d avoir atteint la limite d âge Un certificat médical délivré par un médecin agréé doit être joint à la demande La demande de prolongation d activité doit être adressée par le fonctionnaire à la collectivité ou l établissement public employeur au plus tard six mois avant la survenance de la limite d âge (article 4 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Cette demande doit être accompagnée d un certificat médical, délivré par un médecin agréé (sauf possibilité alternative prévue par les statuts particuliers), appréciant l aptitude physique du fonctionnaire au regard de l emploi qu il occupe (article 4 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Le fonctionnaire est libre de choisir, sur la liste communiquée par la collectivité ou l établissement public employeur, le médecin agréé qu il souhaite voir examiner son dossier à la condition que ce dernier ne soit pas son médecin traitant habituel (circulaire ministérielle n DGAFP/DGCL/DHOS du 25 février 2010 relative au décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l application de l article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public). Le médecin peut demander à la collectivité ou l établissement public employeur toutes les informations utiles sur les conditions d exercice et les sujétions de l emploi occupé par le fonctionnaire notamment en matière de dangerosité ou de pénibilité (article 4 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité et circulaire ministérielle du 25 février 2010 précitée). L ensemble des documents transmis par l employeur au médecin agréé est communiqué au fonctionnaire (article 4 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Le fonctionnaire et la collectivité ou l établissement public employeur ont la possibilité de contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical (article 4 II du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Lorsque le comité médical est saisi par la collectivité ou l établissement public employeur, cette dernière ou ce dernier en informe le fonctionnaire (article 4 II du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). b/ Modalités relatives à la décision de la collectivité ou de l établissement public employeur La collectivité ou l établissement public employeur accuse réception par écrit de la demande de prolongation d activité du fonctionnaire (article 4 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Décision au plus tard 3 mois avant d avoir atteint la limite d âge La décision de la collectivité ou de l établissement public employeur doit intervenir au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d âge, soit dans le délai de trois mois suivant la demande du fonctionnaire (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). En l absence de réponse dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, cette dernière est réputée acceptée (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Si la demande est acceptée, la collectivité ou l établissement public employeur délivre, à la demande du fonctionnaire, une attestation d autorisation à la poursuite d activité (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). : Si le comité médical a été saisi, aucune décision ne peut intervenir avant que ce dernier se soit prononcé (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). 10

Dans ce cas-là, la décision de la collectivité ou l établissement public employeur doit intervenir au plus tard dans le délai d un mois suivant l avis du comité médical (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Le fonctionnaire reste en fonction jusqu à la décision de la collectivité ou l établissement public employeur (article 4 III du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). 2/ Conséquence sur la situation de l agent au cours de cette prolongation d activité Le fonctionnaire bénéficiant de cette prolongation d activité ne peut pas, à l expiration de ses droits à congé maladie, être placé en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique (article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée et article 3 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Si l état de santé du fonctionnaire correspond à l une des situations citées ci-dessus, il doit être admis à la retraite (article 3 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). 3/ Cessation de la prolongation d activité a/ Interruption de cette prolongation en raison de l inaptitude physique Fin de la prolongation si le fonctionnaire devient physiquement inapte Possibilité pour le fonctionnaire de demander à tout moment son admission à la retraite Demande adressée au moins 6 mois avant la date souhaitée de cessation d activité La prolongation d activité prend fin lorsqu au cours de cette prolongation, le fonctionnaire devient physiquement inapte à l exercice de ses fonctions (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Dans ce cas-là, le fonctionnaire est admis à la retraite (article 6 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Préalablement à tout changement de poste ou durant toute la période de prolongation d activité, la collectivité ou l établissement public employeur peut demander au fonctionnaire de fournir dans un délai d un mois, le certificat médical prévu à l article 4 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Ce certificat médical peut être remplacé par l avis médical émis lors d une visite médicale périodique (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Le fonctionnaire ou la collectivité ou l établissement public employeur peuvent contester les conclusions du certificat ou de l avis médical devant le comité médical (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Lorsque le comité médical est saisi par la collectivité ou l établissement public employeur, cette dernière ou ce dernier en informe le fonctionnaire (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Si, au regard du certificat ou de l avis médical ou, le cas échéant de l avis du comité médical, la collectivité ou l établissement public employeur décide de mettre fin à la prolongation d activité, cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard trois mois avant sa date d effet (article 5 I du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). b/ Interruption de cette prolongation à la demande du fonctionnaire Le fonctionnaire peut, à tout moment au cours de la période de prolongation d activité, demander à être admis à la retraite (article 5 II du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Sa demande doit être adressée à la collectivité ou à l établissement public employeur au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité (article 5 II du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). 11

c/ Cessation de la prolongation en raison de l atteinte de la limite d âge de la catégorie sédentaire L admission du fonctionnaire à la retraite est prononcée lorsqu il atteint la limite d âge de la catégorie sédentaire (article 6 du décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009 précité). Cette période de maintien en activité est prise en compte dans la constitution et la liquidation de la pension de retraite du fonctionnaire et peut, le cas échéant, ouvrir droit à la surcote (article 1-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 précitée). E/ Maintien en fonctions Un fonctionnaire peut être maintenu en fonctions temporairement au-delà de la limite d âge d activité applicable à l emploi qu il occupe ou de sa limite d âge personnelle dans le cas où il a bénéficié d une des dérogations détaillées ci-dessus (article 10 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales). Le maintien en fonctions est possible sous réserve de l intérêt du service et le fonctionnaire doit être radié des cadres. Le fonctionnaire maintenu en fonctions ne peut pas bénéficier d un avancement de grade ou d échelon. L indice retenu pour le calcul de la pension de retraite est donc celui détenu durant au moins six mois avant la radiation des cadres. Le fonctionnaire maintenu en fonctions ne percevra sa pension de retraite qu à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement (article 10 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 précité). L article 10 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 précité dispose que «la période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires» pour bénéficier d une pension au pourcentage maximal soit 75%. 12

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