AVENANT N 42 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MEUNERIE RELATIF AUX SALAIRES MINIMA

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Transcription:

AVENANT N 42 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MEUNERIE RELATIF AUX SALAIRES MINIMA Entre d une part, Les organisations syndicales patronales suivantes : L Association nationale de la meunerie française (ANMF), Le Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA), Le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI), Le Syndicat de la rizerie française (SRF). Et d autre part, Les organisations syndicales de salariés suivantes : La FGA-CFDT La CSFV CFTC FO/FGTA La CGT/FNAF La FNAA CFE/CGC Le CSN Conseil National des Forces de vente La FNCR-CNSF Préalablement, il est rappelé ce qui suit : Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2014 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima. Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 Objet de l avenant et intégration de son contenu dans la convention collective Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la Meunerie. Il fixe les minima professionnels définis à l annexe B de l annexe I relative à la grille de salaires rattachée au système de classifications par critères classants, ainsi qu à l annexe D de l annexe I relative à la grille de salaires par coefficients. Ces nouvelles annexes B et D à l annexe I «Salaires» de la convention collective de la Meunerie, modifiées selon les dispositions figurant aux articles 2 et 3 du présent avenant, annulent et remplacent les annexes B et D définies par l avenant n 39 du 16 janvier 2013. 1

Article 2 Modification de l annexe B à l annexe I «Salaires» : Rémunération Mensuelle Minimum (REMM) - niveaux I à IX A partir du 1 er février 2014, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit : NIVEAUX Salaires minima à partir du 01.02.2014 Niveau I 1.461,50 Niveau II 1.536,27 Niveau III 1.613,09 Niveau IV 1.700,14 Niveau V 1.925,46 Niveau VI 2.253,20 Niveau VII 2.755,05 Niveau VIII 3.313,23 Niveau IX 4.147,93 Dans le cadre d un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l article 15 de l avenant n 5 du 12 mars 1999 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minima de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l application des dispositions de l article 1 de l annexe I «salaires». Article 3 Modification de l annexe D à l annexe I «salaires» Les salaires définis par la présente annexe sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s avèrent être équivalents ou supérieurs. Cette annexe qui fixe la grille de salaires minima par coefficients reste applicable pendant le délai de mise en place des nouvelles classifications (annexe VI «classifications») soit jusqu au 6 juin 2014. Dans ce cadre, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de continuer à appliquer les dispositions de l article 14 de l avenant n 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d ancienneté et au congés de fractionnement. A partir du 1 er février 2014, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit : 2

Niveaux Coefficients Rémunération Mensuelle Minimum à partir du 01.02.2014 120 1.450,68 Niveau 1 125 1.456,05 130 1.461,41 135 1.466,77 140 1.472,14 145 1.477,52 Niveau 2 150 1.482,86 155 1.488,23 160 1.493,60 165 1.498,97 170 1.504,33 175 1.513,99 Niveau 3 180 1.539,74 185 1.564,42 190 1.589,10 195 1.613,77 200 1.638,46 Niveau 4 205 1.659,84 210 1.684,46 * - * - * - * - * A partir du 1 er février 2014, le montant brut de la Rémunération Mensuelle Minimum applicable aux salariés justifiant d un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle «C» représente le coefficient hiérarchique attribué à l intéressé conformément aux dispositions de l annexe «Classifications». A partir du 1 er février 2014 REMM = 1.086,38 + [5,555 x (C-100)] Coefficients Rémunération Mensuelle Minimum à partir du 01.02.2014 220 1.752,98 250 1.919,63 300 2.197,38 350 2.475,13 400 2.752,88 450 3.030,63 500 3.308,38 550 3.586,13 600 3.863,88 650 4.141,63 700 4.419,38 Dans le cadre d un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l article 15 de l avenant n 5 du 12 mars 1999 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci- 3

dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l application des dispositions de l article 1 de l annexe I «salaires». Article 4 Date d application Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaire minima par niveaux au plus tôt. En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1 er février 2014 pour les parties signataires et s appliquera donc à l ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date. Le présent accord s appliquera à l ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel. Les partenaires sociaux demandent donc expressément ux services du Ministre chargé du travail, une application de l accord la plus rapide possible. Article 5 Publicité et dépôt Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Générale du travail et au Conseil des Prud hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Article 6 Extension Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l extension du présent avenant, l ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 11 février 2014 Organisation(s) patronale(s) Association nationale de la meunerie française (ANMF) Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) Comité français de la semoulerie française (CFSI) Syndicat de la rizerie française (SRF) Syndicat(s) de salariés : FGA CFDT 4

CSFV - CFTC FO/FGTA FNAA CFE/CGC 5