Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la suspension des droits de douane applicables aux importations de certaines huiles lourdes et autres produits similaires FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition de règlement du Conseil vise à suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits figurant au chapitre 27 (huiles lourdes), qui sont actuellement classés sous le code NC 2707 99 99. En vertu de la note 2 du chapitre 27, les huiles dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques relèvent de la position 2710; dès lors, ces produits bénéficient d'une exonération de droits, lorsqu'ils sont destinés à subir certains traitements définis. Toutefois, depuis avril 2013, les huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques doivent être classées dans la position 2707 (NC 2707 99 9) et sont, par conséquent, soumises à un taux de droit de 1,7%. Les caractéristiques techniques des produits concernés sont énumérées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée 1 des sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99; ces notes ont été modifiées en avril 2013 afin de préciser le champ d'application des produits relevant de la position 2710 et d'éliminer une contradiction entre les notes explicatives de la NC et la note 2 du chapitre 27. Par conséquent, ces huiles sont classées dans différentes souspositions en raison de la proportion de constituants aromatiques qu'elles contiennent et bénéficient donc d'un traitement tarifaire différent. En conséquence, ces huiles sont soumises à un droit de 1,7% depuis avril 2013. Toutefois, dans l'intérêt des opérateurs économiques, ces deux types d'huiles, indépendamment de leur teneur en constituants aromatiques, lorsqu'elles sont destinées à subir un «traitement défini», au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 (distillation sous vide, craquage, reformage, etc.) et qu'elles sont soumises au régime de la destination particulière défini dans le règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission 2, devraient, à titre autonome, être exonérées des droits de douane, à condition d'avoir subi le traitement Il convient également de noter que depuis le 1 er juillet 2014, une suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits a été accordée par le règlement (UE) n 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 3. Dès lors, le présent projet a pour objectif de proposer un traitement tarifaire identique pour les catégories de produits identiques, indépendamment de leur classement respectif à la date de publication de la note explicative de la NC susmentionnée, afin de garantir un traitement équitable à tous les opérateurs économiques et d'éviter toute discontinuité dans le régime d'admission en franchise de droits dont ces produits bénéficient depuis 1968. La proposition ci-jointe est considérée comme une approche équilibrée qui tient compte du contexte juridique et des intérêts des différentes parties prenantes, étant donné qu'elle offre, sans aucune interruption, le même traitement tarifaire au fil du temps. La proposition est conforme aux politiques de l'union dans les domaines du commerce extérieur et de l'industrie. 1 2 3 Notes explicatives de la nomenclature combinée (JO C 96 du 4.4.2013, p.23). Règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement (UE) n 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201). FR 2 FR

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier le règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil en conséquence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le comité du code des douanes (secteur NC), section de la nomenclature tarifaire et statistique, a été consulté le 23 mai 2014 et les 17 et 18 juillet 2014. Le comité du code des douanes (secteur agriculture/chimie), section de la nomenclature tarifaire et statistique, a été consulté les 4, 5 et 6 juin 2014. Le groupe «Économie tarifaire» a été consulté les 19, 20 et 21 mai 2014 ainsi que les 14 et 15 juillet 2014. Les parties prenantes ont déjà sollicité la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits qui leur a été accordée par le règlement (UE) n 722/2014 du Conseil. L'objectif du présent règlement est de permettre le remboursement des droits payés entre avril 2013 et juin 2014. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition est fondée sur l article 31 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s applique pas, car la proposition relève de la compétence exclusive de l Union. La proposition est conforme au principe de proportionnalité, étant donné que, comme le prévoit le traité, elle favorise les échanges entre les États membres et les pays tiers et met en balance les intérêts commerciaux des opérateurs concernés sans modifier la liste des concessions tarifaires OMC de l'union. En vertu de l article 31 du TFUE, le contingent tarifaire autonome est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Il est difficile d'estimer la perte de ressources propres que cette mesure entraînerait étant donné le manque de données statistiques précises sur les importations de ces produits au cours de la période durant laquelle ils n'étaient pas exonérés des droits de douane. Selon les estimations, les pertes de recettes pour les ressources propres traditionnelles seraient de l'ordre de 29,4 millions d'eur par an (sur la base des statistiques d'importation sous le code TARIC concerné pour la période juillet/août 2014). Pour la période de 15 mois (allant du 4 avril 2013 au 31 juin 2014), le montant est estimé à environ 36,7 millions d'eur, en gardant à l'esprit qu'aucun droit n'a été payé jusqu'au 4 avril 2013 et qu'aucun droit n'est payé depuis le 1 er juillet 2014. FR 3 FR

Proposition de 2015/0024 (NLE) RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la suspension des droits de douane applicables aux importations de certaines huiles lourdes et autres produits similaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 31, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil 4, dans la position 2710, les droits de douane sont suspendus, à titre autonome, pour certaines huiles dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques lorsqu'elles sont destinées à subir un traitement défini, à condition que ces produits soient soumis au régime de la destination particulière établi dans le règlement (CEE) n 2454/93de la Commission 5. (2) Jusqu'en avril 2013, certaines huiles et autres produits dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques étaient également classés dans la position 2710, et bénéficiaient alors d'une exonération des droits de douane pour une période indéterminée. (3) Toutefois, depuis le 4 avril 2013, ces huiles et autres produits ont été classés dans la position 2707 sans aucune exonération des droits de douane. Depuis son entrée en vigueur le 1 er juillet 2014, le règlement (UE) n 1387/2013 du Conseil 6 leur accordait une suspension autonome temporaire des droits de douane. (4) Étant donné l'absence, au sein de l'union, de livraison de ces huiles et autres produits dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, ce traitement tarifaire favorable aurait dû être appliqué sans aucune interruption tant que ces produits étaient destinés à subir un traitement défini et que le régime de la destination particulière était respecté. (5) Dès lors, en vue de garantir de manière adéquate que ces produits relevant du code NC 2707 99 99 bénéficient de la suspension des droits de douane, celle-ci devrait s'appliquer avec effet rétroactif à compter du 4 avril 2013 jusqu'au 30 juin 2014. 4 5 6 Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement (UE) n 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201). FR 4 FR

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 4 avril 2013 au 30 juin 2014, les droits de douane sur les produits relevant du code NC 2707 99 99 destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir l'un des traitements définis par la note complémentaire 5 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 sont suspendus à titre autonome à condition que le régime de la destination particulière établi aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n 2454/93 soit respecté. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 5 FR

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative 1.2. Nature de la proposition/de l'initiative 1.3. Objectif(s) 1.4. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5. Durée et incidence financière 1.6. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE Incidence estimée sur les recettes FR 6 FR

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative Règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 1.2. Nature de la proposition/de l'initiative La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle La proposition/l initiative porte sur une action nouvelle faisant suite à un projet pilote/une action préparatoire 7 x La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante La proposition/l initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 1.3. Objectif(s) 1.3.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Accorder, sur une base autonome, une exonération des droits de douane pour certaines huiles dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, qui sont destinées à subir un traitement défini. 1.3.2. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La suspension des droits de douane autonomes pour certains produits (huiles lourdes) relevant du code NC 2707 99 99 de l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa forme non modifiée avant le 4 avril 2013. 1.4. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.4.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme La suspension des droits de douane pour des huiles, indépendamment de leur teneur en constituants aromatiques, à condition que ces produits soient destinés à subir un traitement défini et que le régime de la destination particulière soit respecté. 1.4.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'ue La proposition est fondée sur l article 31 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de l Union. 7 Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier. FR 7 FR

1.4.3. Leçons tirées d'expériences similaires Le classement des huiles lourdes en fonction du poids des constituants aromatiques ne devrait pas avoir d'incidence sur le traitement tarifaire. 1.5. Durée et incidence financière Proposition/initiative à durée limitée X Proposition/initiative en vigueur du 4.4.2013 au 30.6.2014 Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA Proposition/initiative à durée illimitée Mise en œuvre avec une période de démarrage à compter de 2013, puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.6. Mode(s) de gestion prévu(s) 8 Gestion directe par la Commission dans ses services, y compris par l intermédiaire de son personnel dans les délégations de l Union; par les agences exécutives Gestion partagée avec les États membres Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser); à la BEI et au Fonds européen d'investissement; aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; à des organismes de droit public; à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. Remarques Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Par les autorités douanières des États membres en application des dispositions du code des douanes (régime de la «destination particulière»). 8 Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html FR 8 FR

2. MESURES DE GESTION Mesures soumises au contrôle des douanes («destination particulière») [articles 291 à 300 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993)]. FR 9 FR

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Incidence estimée sur les recettes La proposition/l initiative est sans incidence financière sur les recettes. x La proposition/l initiative a une incidence financière décrite ci-après: x sur les ressources propres sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3 e décimale) Ligne budgétaire de recette: Article 120 Montants inscrits pour l'exercice en cours Incidence de la proposition/de l'initiative 9 AnnéeN 29,396 millions d'eur Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. La perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles est calculée sur la base de la valeur des importations dans l'union de produits relevant du code TARIC 2707 99 99 10 pendant une période de 2 mois à compter du 1 er juillet 2014. Il convient de signaler que les produits visés dans le présent projet n'étaient frappés d'aucun droit de douane jusqu'à la publication de la note explicative NC (JO C 96 du 4.4.2013, p. 23). Comme indiqué précédemment, une suspension tarifaire de ce type est en vigueur depuis le 1 er juillet 2014. Les importations relevant du code TARIC concerné s'élèvent à 192 128 522,445 EUR pour 1 mois, sans prendre en compte les préférences tarifaires. Il convient dès lors de calculer le montant total estimé de la perte de recettes annuelle pour les ressources propres traditionnelles comme suit: 192 128 522, 445 12 = 2 305 542 269,46 ; 2 305 542 269,46 x 1,7 % = 39 194 248,58082 ; 39 194 248,58082 x 75 % = 29 395 663,935615 ; 9 En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception. FR 10 FR