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Adopté le 24.03.1971, entrée en vigueur le 01.01.1971 - Etat au 01.01.2008 ARRÊTÉ 831.21.1 concernant l'application de la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ALVPC) du 24 mars 1971 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 19 mars 1965 (LFPC) et la loi cantonale du 29 novembre 1965 (LVPC) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité B vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances C arrête Chapitre I Art. 1 Organisation et procédure Présentation de la demande 1 Pour exercer son droit à une prestation complémentaire, le requérant doit remettre à l'agence communale AVS de son domicile une formule officielle de demande remplie, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires. 2 Si le requérant ne réside pas dans la commune où il a son domicile, notamment s'il est sous tutelle ou placé par l'assistance publique dans un établissement de son canton d'origine ou d'un autre canton, son cas est réglé conformément aux instructions de la Caisse cantonale de compensation (désignée ci-après par le mot «Caisse») ou de l'agence communale AVS de son lieu de séjour, à laquelle il doit s'adresser. 3 La Caisse ou l'agence communale AVS peut, au besoin, exiger du requérant la présentation de son dernier bordereau d'impôt. 4 Si le requérant, dans le délai qui lui est imparti, ne fournit pas à la Caisse tous les renseignements nécessaires, celle-ci prendra sa décision en se fondant sur les renseignements qu'elle peut obtenir. Art. 2 Personnes habilitées à présenter une demande 1 Peuvent remplir une formule de demande le requérant, son représentant légal, son conjoint, son partenaire enregistré, ses proches parents en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que les tiers et les autorités pouvant demander le paiement de la prestation complémentaire. Art. 3 Agences communales AVS 1 Les agences communales AVS doivent aide et conseils aux personnes qui remplissent une formule de demande. 2 Les agences communales et les agences régionales AVS examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en s'assurant qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de la prestation complémentaire. Art. 4 Obligation de renseigner 1 Les agences communales AVS s'assurent que les ayants droit aux prestations complémentaires n'omettent pas d'annoncer tout changement dans leur situation de nature à modifier le droit à la prestation complémentaire (état de famille, état civil, domicile, montant du revenu et de la fortune, etc.). Art. 5 Commissions communales d'enquêtes AVS 1 La commission communale d'enquête AVS du lieu de domicile du requérant vérifie l'exactitude des renseignements donnés et l'atteste sous la signature de son président et de son secrétaire. 2 La Caisse peut, si le requérant ne séjourne pas effectivement dans sa commune de domicile, dispenser la commission communale d'enquête AVS de cette obligation si une vérification sûre et l'attestation nécessaire peuvent être obtenues d'un autre organisme officiel ou d'un organisme privé collaborant avec les pouvoirs publics. 3 Les communes répondent envers l'etat de Vaud, au sens de la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'etat, des communes et de leurs agents A, des conséquences de toute négligence ou imprudence grave des personnes qui, dans le cadre des autorités et de l'administration communale, collaborent à l'application du régime des prestations complémentaires.

831.21.1 A. d'applic. LPC-AVS/AI Art. 6 Administration fiscale 1 La Caisse ou l'agence communale ou régionale AVS peut demander à la commission d'impôt de la renseigner sur le revenu et la fortune du requérant. 2 La commission d'impôt doit répondre au plus tard dans les dix jours, la Caisse suspendant sa décision jusqu'à l'obtention des renseignements demandés. Art. 7 Fixation de la prestation complémentaire a) principe 1 La Caisse prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation complémentaire annuelle payable régulièrement par mensualités sans déduction pour les frais de maladie et de moyens auxiliaires. b) relation avec l'assurance-maladie 2 Conformément à l'article 18 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAVAMal) A, les primes de l'assurance obligatoire des soins dues par les ayants droit aux prestations complémentaires sont intégralement subsidiées par le budget ressortissant à la LAVAMal. Pour ce motif, les limites de revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires ne sont pas augmentées. 3 Le requérant d'une prestation complémentaire qui présente un excédent de revenu déterminant égal ou inférieur à la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie obligatoire des soins a droit, d'une part, au remboursement intégral de sa prime d'assurance-maladie conformément à l'alinéa 2 et, d'autre part, à la prise en charge, au sens de la présente législation, des frais de maladie et de moyens auxiliaires ainsi qu'au versement de l'allocation de Noël. 4 Le requérant d'une prestation complémentaire qui présente un excédent de revenu déterminant supérieur à la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie obligatoire des soins a droit à la prise en charge, au sens de la présente législation, des frais de maladie et de moyens auxiliaires dès qu'il a assumé lui-même une part équivalente à cet excédent réduit d'un montant égal à la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie. Art. 7bis Communication de la décision 1 Cette décision est communiquée: a. à l'ayant droit ou à son représentant légal; b. aux personnes ou institutions auxquelles la prestation complémentaire est payée; c. à l'agence communale AVS concernée; d. à la direction de l'établissement dans lequel séjourne le bénéficiaire. 2 Le droit de recours doit être indiqué dans chaque formule de décision. 3 L'ayant droit ou, à ce défaut, la personne ou l'institution qui reçoit le paiement doit communiquer à l'agence communale AVS tout changement dans l'état personnel, familial ou économique des bénéficiaires. Chapitre IA Art. 7ter Montants destinés à la couverture des besoins vitaux, revenus déterminants et déductions 1 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (limites de revenu) sont fixés à : Pour les personnes seules Fr. 18'140.- Pour les couples Fr. 27'210.- Pour les orphelins Fr. 9'480.- 2 Conformément à l'article 3a, alinéa 2, LFPC A, la prestation annuelle pour les personnes à domicile ne peut excéder le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article 34, 5e alinéa, LAVS B. 3 Pour les personnes qui doivent subvenir à des frais de séjour dans des établissements au sens de l'article 2a de la loi C, la prestation annuelle ne peut excéder Fr. 31'740.-, soit le 175% du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, conformément à l'article 3a, alinéa 3 LFPC. Art. 7quater 1 Le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'une part de la fortune nette sont pris en considération dans le calcul de la prestation complémentaire. La part de la fortune nette qui excède 25' 000 francs pour les personnes seules, 40'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les orphelins et pour les enfants donnant droit à des rentes complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est prise en compte: pour un quinzième pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité et pour les veuves et les orphelins; pour un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui sont à domicile; pour un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui recourent à l'hébergement médico-social.

AVS/AI : prestations complémentaires 831.21.1 2 Lorsque le requérant de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble, la valeur de l'immeuble est prise en compte comme il suit : si cet immeuble sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à Fr. 75'000.- entre en considération au titre de la fortune; si cet immeuble ne sert pas d'habitation à l'une de ces personnes au moins, la valeur vénale de l'immeuble est prise en considération. Cette valeur est estimée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement du Département de la santé et de l'action sociale. En présence d'immeubles agricoles, l'estimation des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur vénale ou de la valeur de rendement, dans la mesure où celle-ci est applicable en vertu des dispositions du droit foncier rural et du droit successoral paysan; dans les deux situations, le service précité requiert l'avis d'une institution compétente; les immeubles situés dans un autre canton sont pris en considération conformément à la réglementation de ce canton. Art. 7quinquies 1 Les déductions autorisées au sens de l'article 3 de la loi A sont: Conformément à l'article 3c, alinéa 1, lettre a, LFPC B, un montant global de Fr. 1'000.- pour les personnes seules et de Fr. 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à déduire du revenu net annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative; le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers. Conformément à l'article 5, alinéa 1, lettre b, LFPC, un montant annuel maximum de 13'200 francs pour les personnes seules et de 15'000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à déduire du revenu pour les frais de loyer et les frais accessoires y relatifs. Conformément à l'article 5, alinéa 2, LFPC, si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, ces déductions sont majorées de 3'600 francs. Les personnes qui vivent dans des établissements hospitaliers ou des homes peuvent bénéficier de ces déductions pour un an au maximum. Art. 7sexties Montant affecté aux dépenses personnelles 1 Conformément à l'article 2b, alinéa 2, de la loi A, un montant mensuel de 240 francs pour les personnes seules et de 480 francs pour les couples est à prendre en compte dans le calcul du revenu des bénéficiaires séjournant dans un établissement, afin de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles. Chapitre II Art. 8 Frais de maladie et de moyens auxiliaires Prise en charge des frais de maladie 1 Les versements de la Caisse concernant les frais de maladie et de moyens auxiliaires sont séparés de ceux relatifs à la prestation mensuelle régulière. 2 Le montant des frais de maladie et de moyens auxiliaires pris en considération pendant un exercice annuel est calculé en tenant compte de la date à laquelle les soins médicaux ou les moyens auxiliaires ont été facturés. Art. 9 Remboursement des frais de maladie 1 La Caisse rembourse à l'ayant droit, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, le montant des frais de maladie et de moyens auxiliaires qui doivent être pris en considération au sens de l'article 3d, LFPC A. L'article 15 est réservé. Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Moyens auxiliaires 1 La Caisse peut conclure des conventions avec les ayants droit, ainsi qu'avec tout établissement ou service officiel ou privé compétent, pour la reprise et la réutilisation de moyens auxiliaires au sens des directives de l'office fédéral des assurances sociales, lorsque le bénéficiaire n'en a plus besoin ou est décédé. Art. 14 Arrondi 1 Le versement de la Caisse effectué en paiement de factures de frais de maladie ou de moyens auxiliaires est arrondi conformément à l'article 5, 1er alinéa, LFPC A, lorsqu'il représente le remboursement en une fois à l'ayant droit de toutes ses factures de frais de maladie et de moyens auxiliaires pour l'exercice annuel déterminant.

831.21.1 A. d'applic. LPC-AVS/AI Art. 15 Frais de maladie qui ne sont pas pris en considération par une assurance 1 La Caisse ne prend en considération les factures de frais de maladie et de moyens auxiliaires concernant un ayant droit qui bénéficie d'une assurance en cas de maladie ou d'accident que si la société d'assurance lui fournit une déclaration écrite exposant le motif pour lequel il ne lui incombe pas, en tout ou partie, de payer ces factures. Si cette déclaration n'est pas produite ou si le motif invoqué n'est pas reconnu valable, la Caisse refuse le paiement; cette décision peut faire l'objet d'un recours. Chapitre IIA Art. 15bis Frais journaliers en établissement Frais pris en compte 1 En conformité aux articles 2a et 2b de la loi A, les frais journaliers de séjour pris en considération sont fixés en application des législations relatives à l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale B, à l'action sociale vaudoise C, aux mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées D ainsi qu'à la protection des mineurs E. 2 Les prix journaliers fixés conformément à l'alinéa précédent sont communiqués à la Caisse par les services compétents des Départements de la santé et de l'action sociale et de la formation et de la jeunesse. Art. 15ter Décompte complémentaire des ayants droit 1 Pour tenir compte de situations particulières (entrée ou sortie d'un établissement en cours de mois, changement de statut de l'ayant droit, etc.), la Caisse peut établir un décompte complémentaire pour le mois en cause. Art. 15quaterObligation de renseigner 1 En conformité à l'article 2c de la loi A, dans les délais fixés par les services compétents, les établissements fournissent, sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la justification des prix par journée. Ils fournissement notamment les comptes d'exploitation, de pertes et profits et de bilan, ainsi que les données statistiques relatives à l'exploitation. 2 Sur demande des services compétents, les établissements fournissent tous renseignements et pièces permettant de vérifier l'affectation conforme des prestations complémentaires allouées à titre de frais de séjour et de dépenses personnelles. 3 En matière de contrôle et de surveillance des établissements médico-sociaux, des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation ainsi que des homes non médicalisés, sont applicables les normes de contrôle et de surveillance fixées par la législation d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale B. Chapitre IIB Frais d'aide a domicile Art. 15quinquies Evaluation périodique 1 Conformément à l'article 13a OMPC A, les soins et tâches d'assistance à domicile, à l'exclusion des soins relevant de la législation fédérale sur l'assurance-maladie B, peuvent être dispensés par du personnel soignant engagé directement par les bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, lorsque ces prestations ne peuvent être assumées par une organisation de soins à domicile reconnue. 2 Pour être pris en charge par les prestations complémentaires, les frais d'aide à domicile mentionnés à l'alinéa premier, doivent préalablement faire l'objet d'une évaluation périodique. En application du principe d'économicité, l'évaluation respecte les critères de nécessité et d'adéquation des frais d'aide à domicile. 3 L'organe chargée des évaluations est l'organe médico-social vaudois (ci-après : OMSV) institué par la loi créant un organisme médico-social du 5 décembre 1967 C. L'OMSV, par le biais des associations et fondations régionales d'aide à domicile (centres médico-sociaux), évalue la part des soins et des tâches d'assistance et définit le profil professionnel des personnes qui en sont chargées. Chapitre III Art. 16 Dispositions communes Avances de l'etat 1 Le Département cantonal des finances verse à la Caisse, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le paiement des prestations complémentaires du mois suivant, y compris le paiement des frais de maladie et de moyens auxiliaires et des autres frais entraînés pour la Caisse par l'application de la LVPC A et du présent arrêté. Art. 17 Poursuites 1 Les décisions de la Caisse passées en force sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite A. Art. 18 Recours 1 Les décisions de la Caisse et celles prises sur le mandat de cette dernière par les agences communales et les agences régionales AVS sont susceptibles de recours dans les trente jours dès leur notification.

AVS/AI : prestations complémentaires 831.21.1 2 Le droit de recours appartient au requérant, son représentant légal, son conjoint, son partenaire enregistré, ses proches parents en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi qu'aux autorités octroyant, par ailleurs, une aide financière au requérant. 3 La décision du département prise en application de l'article 15 bis, alinéa premier, chiffre 3, peut faire l'objet d'un recours conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives A. Art. 19 Versement des prestations complémentaires 1 Le versement de la prestation complémentaire sur un compte bancaire, un compte postal ou en mains de tiers suit les règles générales prévues par la LAVS A, la LAI B et leurs règlements d'application (RAVS C et RAI D ). 2 La Caisse peut réunir en un seul versement la rente AVS ou AI, l'allocation pour impotent, ainsi que la prestation complémentaire. 3 Pour les personnes séjournant dans un établissement et qui ont besoin d'aide pour gérer leurs prestations sociales, au sens de l'article 76 RAVS, la Caisse, sur demande du département, décide de cas en cas d'effectuer ses versements, au sens de l'alinéa 2, sur le compte bancaire ou postal de l'établissement. Dans un tel cas, l'établissement tient un compte spécifique et propre à chaque bénéficiaire afin de permettre aux services compétents du département de vérifier l'affectation conforme des montants reçus. 4 L'allocation de Noël est versée à l'ayant droit lui-même ou à son représentant légal. Le versement à une tierce personne, à une banque ou à d'autres institutions, à la demande et pour le compte de l'ayant droit, n'est pas autorisé; sont réservés les arrangements pris avec l'aide sociale et les décisions prises par la Caisse en raison de circonstances spéciales. Chapitre IV Art. 20 Dispositions pénales et finales Dispositions pénales 1 Les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de prestations complémentaires sont réprimées, selon leur nature ou leur gravité, par l'autorité préfectorale ou judiciaire dans les limites de ses compétences. 2 La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité A, le Code de procédure pénale B et la loi sur les contraventions C sont applicables. Art. 21 1 L'arrêté du 29 mars 1966 concernant l'application de la loi du 29 novembre 1965 relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC), modifié les 15 juillet 1966, 3 janvier 1967 et 15 décembre 1967, est abrogé. Art. 22 1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances A est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1971.